Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 11 févr. 2026, n° 25/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 19 décembre 2024, N° 24/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2026
N° RG 25/00083
N° Portalis DBV3-V-B7J-W6LN
AFFAIRE :
Société [1]
C/
[N] [T] épouse [F]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Décembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Section : RE
N° RG : 24/00049
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS [1]
RCS [Localité 1] N° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Camille MARTY de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [N] [T] épouse [F]
Née le 07 novembre 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110 – Me Michèle GUERAVETIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0062
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Mme Meriem EL FAQIR,
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] épouse [F] a été engagée par la société [2] en qualité d’agent de service à compter du 4 novembre 2009, bénéficiant de la qualification [3] après avenant du 1er décembre 2016, puis par la société [1] dans le cadre d’une reprise de chantier à compter du 1er novembre 2021, avec reprise d’ancienneté au 4 novembre 2009.
Cette société est spécialisée dans le nettoyage industriel. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Le 3 août 2017, Mme [F] a été victime d’un accident du travail et a été placée en arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2023.
Lors d’une visite de reprise du 14 novembre 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [F] inapte à son poste avec la mention suivante : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par lettre du 20 novembre 2023, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 4 décembre 2023.
Mme [F] a été licenciée par lettre du 14 décembre 2023 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
« Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 novembre 2023, nous vous avons convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le décembre 2023.
Lors de cet entretien, auquel vous vous êtes présentée, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont amenés à envisager la rupture de votre contrat de travail, à savoir :
Le 14 novembre 2023, après un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, vous avez été déclarée inapte permanente par le Médecin du Travail dans les termes suivants
« Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par conséquent, et au regard de l’avis médical rendu, nous nous voyons contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Votre licenciement prend effet à la date d’expédition de cette lettre à votre domicile. Votre état de santé ne vous permettant pas d’exécuter votre préavis, vous n’aurez pas à l’effectuer mais percevrez néanmoins une indemnité compensatrice ainsi qu’une indemnité spéciale de licenciement. »
Par requête reçue au greffe le 27 septembre 2024, Mme [F] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Argenteuil aux fins de demander la remise de ses documents de fin de contrat, des dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat, une indemnité pour préjudice moral en raison de la défaillance de portabilité prévoyance, une indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que diverses sommes de nature indemnitaire et salariale.
Par ordonnance de référé du 19 décembre 2024, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil a :
. Ordonné le règlement par la société [1] prise en la personne de son représentant légal à Mme [F] des sommes suivantes :
— 3 688,62 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 368,86 euros au titre des congés payés y afférents,
— 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— 4 763,23 euros au titre d’une indemnité compensatrice de congés payés pour la période précédant le mois de juin 2023 en deniers ou quittances,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond sur la demande d’indemnité pour la portabilité de la prévoyance en raison d’une contestation sérieuse,
. Pris acte du retrait de la demande concernant la portabilité des droits à prévoyance,
. Ordonné à la société [1] prise en la personne de son représentant légal, la remise d’un certificat de travail, d’un reçu pour solde de tout compte et une attestation France travail conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision,
. Débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur la présente ordonnance,
. Mis les dépens à la charge de la société [1], prise en son représentant légal.
La société [1] a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration au greffe du 2 janvier 2025.
Par avis du 22 janvier 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d’appel de Versailles a fixé l’affaire à bref délai.
La clôture a été prononcée le 12 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
. Infirmer l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil le 19 décembre 2024, en ce qu’elle a :
« – Ordonné le règlement par la société [1] prise en la personne de son représentant légal à Mme [T] ép. [F] des sommes suivantes :
— 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— 4 763,23 euros au titre d’une indemnité compensatrice de congés payés pour la période précédant le mois de juin 2023 en deniers ou quittance,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mis les dépens à la charge de la société [1], prise en son représentant légal »,
. Confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
. Dire n’y avoir lieu à référé,
. Renvoyer Mme [F] à mieux se pourvoir au fond,
. Débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
. Condamner Mme [F] à verser à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
. Condamner Mme [F] aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [T] ép. [F] demande à la cour de :
. Confirmer l’ordonnance rendue par la section référé du conseil de prud’hommes d’Argenteuil le 19 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
. Condamner la société [1] au paiement de 10 000 euros pour appel dilatoire,
. Condamner la société [1] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner la société [1] aux entiers dépens,
. Condamner la société [1] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.
MOTIFS
Sur la remise des documents et l’indemnité compensatrice de préavis
A titre liminaire, la cour relève que la société [1] sollicite la confirmation des chefs de jugement ayant :
— ordonné à la société de remettre à la salariée un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation France travail conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision,
— ordonné le règlement par la société [1] à la salariée de la somme de 3 688,62 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 368,86 euros de congés payés afférents.
Mme [F] en sollicite également la confirmation.
Il convient en conséquence de confirmer ces chefs de jugement, non critiqués.
Sur les dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
La société expose que la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher. Soulignant que les documents de fin de contrat sont quérables, elle précise avoir transmis des documents rectificatifs à la salariée, qui ne justifie ni de la réalité, ni du quantum de son préjudice.
La salariée se borne à objecter que les documents rectificatifs transmis par la société le 10 octobre 2025 sont erronés, et que, compte tenu du retard accumulé depuis son licenciement intervenu le 14 décembre 2023, elle justifie d’un préjudice moral et financier, et d’une dégradation de son état de santé.
**
Selon l’article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés, juge de l’apparence et de l’évidence, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, trancher une contestation sérieuse. Ainsi, l’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle une provision est demandée.
En l’espèce, il ressort de la copie de la requête et de l’ordonnance de référé que Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes en référé et qu’elle a notamment sollicité la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, étant ici précisé que toute demande en paiement formée devant le juge des référés s’analyse en une demande de provision, et que l’ordonnance a ordonné le règlement par l’employeur d’une somme à ce titre et non condamné l’employeur, la salariée demandant confirmation de ce chef.
Les premiers juges ont à juste titre retenu que la société n’a pas transmis les documents sollicités par la salariée. Cependant ces documents sont quérables. La pièce 11 produite par la salariée indique que son conjoint a perçu des indemnités de Pôle emploi à hauteur de 7 947,04 euros entre le 3 octobre 2023 et qu’elle-même a perçu la somme de 9 864 euros de revenus en 2023. L’avis d’imposition de 2024 qu’elle produit en pièce 15 indique qu’elle a perçu la somme de 2 625 euros à titre de salaire mais aucun autre revenu imposable.
La société justifiant avoir établi le 07 mai 2024 (cf pièce 1 de l’employeur) l’attestation Pôle emploi sollicitée, la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, sera en conséquence limitée, par voie de réformation, à la somme de 5 000 euros, réparant le préjudice subi résultant de l’impossibilité de percevoir des indemnités de chômage du fait du retard de l’employeur à établir l’attestation Pôle emploi.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
La société expose que la demande d’indemnité compensatrice de congés payés se heurte à une contestation sérieuse car la salariée, à qui il a été versé la somme de 735,65 euros à ce titre car elle n’avait accumulé que 10,37 jours de congés payés en décembre 2023, a été remplie de ses droits.
La salariée objecte que les 84 jours de congés payés qui figuraient sur son bulletin de paie de mai 2023 ont subitement disparu de son bulletin de salaire de juin 2023 et que ses jours résiduels ne lui ont pas été payés aux termes de son solde de tout compte.
En l’espèce, il ressort de la copie de la requête et de l’ordonnance de référé que Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes en référé et qu’elle a notamment sollicité une indemnité de congés payés d’un montant de 4 763,23 euros, étant ici précisé que toute demande en paiement formée devant le juge des référés s’analyse en une demande de provision, et que l’ordonnance a ordonné le règlement par l’employeur d’une somme à ce titre, et non condamné l’employeur, la salariée demandant confirmation de ce chef.
Les premiers juges ont relevé que le reçu pour solde de tout compte fait apparaitre un versement de solde de 735,85 euros sur le bulletin de salaire du mois d’avri1 2024 portant au titre des congés payés acquis 10,37 jours, que ceux de décembre 2022 à mai 2023 mentionnent 84 jours à titre de « reliquat » de congés payés, que celui de juin 2023 ne comporte plus que 1,13 jours, sans qu’il apparaisse dans cette période une prise de congés ou le paiement des 84 jours acquis. Constatant qu’une remise à zéro du compteur des congés payés avait été faite en juin 2023 sans versement du solde de congés payés antérieur, sans explication de l’employeur sur ce point, ils ont à juste titre fait droit à la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, cette obligation à la charge de l’employeur n’étant pas sérieusement contestable, en l’absence, à nouveau, de tout élément d’explication donné en appel par la société [4] à cette anomalie.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour appel dilatoire
La salariée sollicite des dommages-intérêts pour appel dilatoire au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile en soulignant que la société a initié une procédure d’appel qu’elle savait infondée, alors qu’elle a elle-même reconnu son obligation de délivrance des documents de fin de contrat et qu’elle a été défaillante dans la délivrance de ces derniers.
La société objecte qu’elle a exercé son droit à recours sans remettre en cause son obligation de délivrance des documents de fin de contrat, afin de solliciter l’infirmation des condamnations prononcées à son encontre par la formation de référé compte tenu des contestations sérieuses qu’elle a soulevées s’agissant des demandes formulées par la salariée. Elle souligne que la salariée ne démontre pas l’existence d’une faute de la société faisant dégénérer en abus l’exercice de son droit de recours.
**
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, ainsi qu’en dispose l’article 1240.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas avéré en l’espèce.
Mme [F] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance déférée sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Il convient en outre de condamner la société [4] aux dépens en cause d’appel et, en équité, à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu en référé, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé sauf en ce qu’elle ordonne le règlement par la société [1] à Mme [F] la somme de 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, et à préciser que les sommes de 3 688,62 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 368,86 euros au titre des congés payés afférents et 4763.23 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sont allouées à titre provisionnel,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société [1] à verser à Mme [F] la somme provisionnelle de 5 000 euros de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
Déboute Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts pour appel dilatoire,
Condamne la société [1] à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [1] aux dépens en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Aurélie Prache, présidente, et par Mme Isabelle Fiore, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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