Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 29 octobre 2025, n° 25/05908
TGI Bobigny 26 octobre 2025
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CA Paris
Infirmation 29 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le premier juge n'avait pas le droit de mettre fin à la mesure de maintien en zone d'attente sans avoir examiné les éléments de la décision de refus d'entrée, ce qui justifie la prolongation demandée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, le ministre de l'Intérieur a interjeté appel d'une ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny qui avait rejeté la prolongation du maintien de M. [F] [I] en zone d'attente. La question juridique posée concernait la légalité de ce maintien au-delà de quatre jours, en vertu des articles L 342-1 et L 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers. La première instance avait considéré qu'il n'y avait pas lieu de prolonger la mesure, mais la cour d'appel a infirmé cette décision, arguant que le premier juge n'avait pas examiné les éléments pertinents liés à l'exercice effectif des droits de l'étranger. La cour a donc ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [I] pour une durée de huit jours.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 oct. 2025, n° 25/05908
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/05908
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 26 octobre 2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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