Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 26 févr. 2026, n° 24/03963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 15 octobre 2024, N° 24/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/03963
N° Portalis DBVM-V-B7I-MPDR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
Appel d’une décision (n° RG 24/00020)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 15 octobre 2024
suivant déclaration d’appel du 12 novembre 2024
APPELANTE :
La SAS [1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fatou SARR, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Mme [J] [Z] veuve [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Milla MARTIN-PRICE, avocat au barreau de PARIS
L’établissement public FIVA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Laura D’OVIDIO, avocat au barreau de LYON
La CPAM DE L’ISÈRE
Service Contentieux Général
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [O] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[B] [D] a été employé par la société [2], devenue la société [1] , du 18 janvier 1974 au 31 juillet 2008, sur le site de [Localité 5], en qualité d’usineur puis de cariste.
Courant décembre 2021, un cancer bronchopulmonaire lui a été diagnostiqué, des suites duquel il est décédé le 9 janvier 2022, à l’âge de 69 ans.
Ses ayants droit ont régularisé une déclaration de maladie professionnelle post-mortem le 24 janvier 2021 et ont sollicité l’indemnisation de leur préjudice personnel ainsi que ceux de leur auteur auprès du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA).
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère (la CPAM), a pris en charge la pathologie d'[B] [D], le 23 mai 2022 au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Le 1er juillet 2022 elle a également pris en charge le décès de [B] [D] au titre de la législation professionnelle.
Une rente d’ayant droit a été accordée à Mme [J] [Z] veuve [D] (Mme [D]) le 9 août 2022.
La société [1] a contesté ces prises en charge devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête des 18 novembres 2022 et 27 février 2023, ces recours étant pendants devant cette juridiction.
Le 23 août 2023, Mme [D] a saisi la CPAM d’une demande de conciliation dans le cadre d’une procédure en reconnaissance de faute inexcusable de l’ancien employeur de son époux.
Suite à l’échec de la tentative de conciliation, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne par requête du 12 janvier 2024.
Le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de [B] [D] a également sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] et la fixation de l’indemnisation des préjudices de [B] [D].
Par jugement en date du 15 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
— déclaré recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit d'[B] [D],
— dit que la maladie professionnelle dont celui-ci était atteint et dont il est décédé est la conséquence de la faute inexcusable de la société [1] ,
— accordé le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et dit que cette indemnité sera versée par la CPAM à la succession d'[B] [D],
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels d'[B] [D] comme suit :
. souffrances morales : 57 700 euros,
. souffrances physiques : 18 600 euros
. préjudice esthétique : 2 000 euros
Total : 78 300 euros
— fixé l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit :
. Mme [J] [D] : 32 600 euros,
. Mme [V] [D] (fille) : 8 700 euros
total : 41 300 euros,
— dit que la CPAM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 119 600 euros,
— condamné la société [1] à rembourser à la CPAM avec intérêts de droit à compter de leur versement, les sommes qu’elle aura avancées au titre de la faute inexcusable,
— condamné la société [1] à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] à payer à Mme [J] [D] une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] au paiement des dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Le 12 novembre 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 2 décembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [1], selon conclusions transmises par RPVA le 23 octobre 2025, déposées le 10 novembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour, d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
— débouter les ayants droits de M. [D] et le FIVA de leur demande de reconnaissance d’une faute inexcusable,
> à titre subsidiaire :
— désigner un expert afin de dire si la maladie déclarée relève du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, s’il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail de M. [D] et si cette pathologie et le décès peuvent avoir une cause totalement étrangère au travail,
— communiquer au professeur [C] [G] les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge communiquée par le praticien conseil du contrôle médical de la caisse au médecin expert désigné par la cour,
> à titre plus subsidiaire :
— débouter les ayants droits de M. [D] et le FIVA de leurs demandes formulées au titre de l’indemnité forfaitaire,
— débouter le FIVA des demandes formulées en réparation des souffrances physiques et morales de M. [D], et subsidiairement ramener à de plus justes proportions les sommes allouées au titre de ces deux postes de préjudices ainsi qu’au titre du préjudice esthétique,
— débouter le FIVA des demandes formulées en réparation du préjudice moral des ayants droits de M. [D] et subsidiairement, ramener à de plus justes proportions les sommes allouées,
> à titre infiniment subsidiaire :
— débouter la CPAM de son action récursoire au titre de l’indemnité forfaitaire,
> à titre encore infiniment plus subsidiaire :
— surseoir à statuer sur l’action récursoire exercée par la CPAM dans l’attente des jugements à intervenir du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon saisi des recours en inopposabilité sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie et du décès de M. [D],
> en tout état de cause :
— ramener a minima les sommes sollicitées par les ayants droits de M. [D] et le FIVA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et confirmé le jugement en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément.
Mme [J] [Z], par conclusions déposées le 24 novembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour, de confirmer le jugement entrepris, et de :
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— condamner la société [1] au paiement des dépens.
Le FIVA par conclusions transmises par RPVA le 23 octobre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour, de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit que la CPAM devait lui verser, en sa qualité de créancier subrogé, la somme totale de 119 600 euros et, statuant à nouveau, sur ce point:
— fixer le préjudice d’agrément d'[B] [D] à la somme de 18 600 euros,
— dire que la CPAM devra verser au FIVA, créancier subrogé en application de l’article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la somme totale de 138 200 euros,
— condamner la société [1] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombant aux dépens.
La CPAM, par conclusions déposées le 28 novembre 2025 et reprises à l’audience, s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
Si la faute est reconnue, elle demande à la cour de :
— condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement,
— condamner l’employeur à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I- Sur le caractère professionnel de la pathologie litigieuse
1. En application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
2. Au cas présent, la pathologie, dont le caractère professionnel est contesté par l’employeur, lequel a d’ailleurs saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de celle-ci et celle du décès de l’assuré, relève du tableau n°30 bis relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
Ce tableau prévoit les conditions suivantes :
A titre liminaire, la cour rappelle que, si e décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (Civ. 2ème, 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373, ou Civ. 2ème, 8 novembre 2018, pourvoi n°17-25.843).
Moyens des parties :
3. La SAS [1] conteste le caractère professionnel de la maladie d'[B] [D] en indiquant que ce dernier n’était pas exposé de manière avérée habituelle au risque d’inhalation de poussières d’amiante au sein du site où il était affecté. Elle estime que les attestations versées sont insuffisantes pour établir cette exposition et qu’en tout état de cause, [B] [D] ne réalisait pas les travaux prévus par le tableau 30 bis des maladies professionnelles. Sur ce point, elle souligne que, si [B] [D] était usineur de 1974 à 1996, les pièces usinées en interne, qui étaient des pièces de moteur, ne contenaient pas d’amiante et que, si les machines utilisées pour les fabriquer contenaient de l’amiante dans le système de freinage, celui-ci était protégé d’un accessible (ndr : possibilité pour l’utilisateur d’avoir accès au système de freinage afin de le rendre plus efficace et plus sûr) par l’usine. De plus, elle rappelle que les spécialistes considèrent que le lien de causalité entre le cancer bronchopulmonaire et l’exposition professionnelle n’est établi que dans moins de 15 % des cas, ce type de pathologie étant principalement provoqué par la consommation de tabac. Or, elle relève que [B] [D] était un ancien fumeur, ce qui permet d’écarter le caractère professionnel tant de la maladie que du décès.
Mme [D] soutient que son époux est décédé des suites du cancer bronchopulmonaire primitif diagnostiqué courant décembre 2021 et que l’origine multifactorielle de la maladie ne permet pas d’exclure son caractère professionnel. Elle souligne que, s’il appartient au salarié de rapporter la preuve du caractère professionnel de la maladie, la Cour de cassation estime que cette démonstration est faite dès lors qu’il produit le certificat médical initial et la décision de prise en charge par la caisse, l’employeur devant alors démontrer que la pathologie est due à une cause étrangère, ce qu’il échoue à faire.
Réponse de la cour :
4. En l’espèce, après le décès de son conjoint survenu le 9 janvier 2022, Mme [D] a établi, le 24 janvier 2022, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « cancer bronchique primitif avec exposition amiante MP 30 bis », reprenant ainsi les lésions décrites sur le certificat médical initial du 17 décembre 2021 retenant comme date de première constatation médicale le 9 décembre 2021.
Elle verse par ailleurs aux débats d’autres pièces extraites du dossier médical de [B] [D] (pièce PSV n°16, pages 14, 15, 16 et 20) de nature à caractériser l’existence d’un « cancer broncho pulmonaire primitif » tel que désigné par le tableau 30 bis des maladies professionnelles.
Ainsi, le compte-rendu d’un scanner thoraco-abdomino-pelvien du 26 décembre 2021 évoque une « atteinte néoplasique pulmonaire avec multiples métastases hépatiques et spléniques » tandis que le professeur [L], médecin-référent du service de pneumologie aiguë spécialisée & cancérologie thoracique, a imputé le décès à un cancer bronchique à petites cellules de stade IV avec insuffisance hépatique liée aux métastases (PSV n°16, page 27) et a retenu, suivant certificat du 18 mai 2022, l’existence d’un lien entre « sa maladie reconnue d’origine professionnelle et son décès » (pièce FIVA n°13).
Les différentes pièces médicales produites par Mme [D] suffisent à considérer que la première condition du tableau 30 bis des maladies professionnelles est satisfaite.
5. Si cette condition comme celle relative au délai de prise en charge, n’a pas été remise en cause par l’appelante, cette dernière conteste en revanche le fait qu'[B] [D], qui a travaillé du 18 janvier 1974 au 31 juillet 2008 au sein de la société [1] (PSV Mme [D] n°1, certificat de travail), ait réalisé les travaux visés au tableau 30 bis et qu’il ait été exposé de manière habituelle au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il résulte, cependant, des explications de la société [1] que celle-ci admet la présence d’amiante, au moins dans le système de freinage, mais en relativise ses conséquences lorsqu’elle indique que ce matériau « n’était pas volatile et non accessible lors de l’usinage ».
6. Or, quatre anciens collègues de travail de [B] [D], alors affecté aux secteurs culasses et blocs, contredisent ces affirmations puisqu’ils déclarent, dans des écrits particulièrement circonstanciés et concordants, que :
— M. [W], responsable hiérarchique de [B] [D] de 1995 à 2004 : « ce transfert (ndr : d’usinage culasses) avait des temps très courts, chaque unité était équipée de moteurs freins avec disques d’amiante qui dégageaient une poussière d’amiante lors de l’usinage de chaque culasse. Ces électro freins qui serraient et desserraient plusieurs milliers de fois dans la journée laissaient échapper une poussière amiantée sur les machines et dans l’air »,
— M. [E] : « dans ces ateliers d’usinage, la coupe de la fonte se faisait majoritairement à sec. Donc l’atmosphère était particulièrement polluée par des vapeurs d’huile, des fumées de peinture, brûlée par la chaleur engendrée par la coupe du métal et des particules d’amiante en suspension (…). Cette amiante présente dans l’atmosphère provenait d’embrayage mais surtout des freins de certains moteurs électriques équipant les axes de déplacement sur les unités d’usinage des différentes machines spéciales aux transferts »,
— M. [P] [Y] : « Sur ces machines, l’arrêt d’avance rapide était effectué par des électro freins par frottement, ceux-ci étaient à base d’amiante. De plus le secteur était équipé de calos mazoute qui brassaient l’air dans l’atelier, ces calos étaient équipés de joints de protection à base d’amiante »,
— M. [F], responsable hiérarchique de [B] [D] lorsque ce dernier était opérateur professionnel sur les transferts d’usinage aux secteurs blocs et culasses moteurs :
« Ces unités de travail conduites par des opérateurs professionnels usinaient des pièces en fonte à sec. Les transferts étaient équipés de freins moteurs pour ralentir leurs courses afin d’optimiser la production, les ferodos des freins étaient composés d’amiante, les moteurs étaient également équipés de ventilateur pour favoriser le refroidissement (…) Nous avons travaillé des décennies en professionnel dans les poussières de fonte, d’amiante, les copeaux, les fumées, les vapeurs, le bruit…».
Au vu de ces déclarations, il ne peut être contesté, la société n’apportant par ailleurs aucune preuve contraires, qu'[B] [D] a été en contact, de manière quotidienne et habituelle, avec des matériaux et matériels contenant de l’amiante, en l’occurrence les freins moteurs (M. [E] : « les freins de ces moteurs étaient équipés de garnitures en matériaux amiante »).
Cette exposition a été d’autant plus significative que, d’après M. [E], « il y avait des dizaines de moteurs-freins dans ces secteurs et ils fonctionnaient au minimum 2x8 à des fréquences très élevées avec parfois des temps de cycle très courts de l’ordre de la minute et aussi parfois avec des débourrages soit des milliers et des milliers de freinages par jour au niveau des ateliers ».
7. La configuration du site et, plus précisément, la proximité entre les différents ateliers, a aussi contribué à cette exposition puisqu’il ressort du témoignage de M. [F] que : « les ateliers d’usinage des culasses 635, 620 et V835 étaient contigus aux ateliers d’usinage des blocs » mais n’étaient en réalité séparés que par « les allées de circulation des chariots élévateurs » ce qui n’empêchait pas dès lors, la dispersion dans l’air des particules ou poussières d’amiante.
Les anciens collègues de travail d'[B] [D] expliquent que le nettoyage des machines était réalisé au moyen de soufflettes et déplorent surtout l’absence de protection :
M. [W] : « il n’y avait pas d’aspiration sur les machines et les opérateurs ne portaient pas de masque de protection, uniquement des lunettes »,
M. [P] [Y] : « Pendant cette période, aucune protection contre l’inhalation de l’amiante nous a été proposée ».
8. Cette exposition est enfin corroborée par l’inscription du site de [Localité 5] sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) pour la période de 1964 à 1996 et qui concerne donc la période d’emploi d'[B] [D] comme l’avait relevé son épouse en complétant le questionnaire assuré auprès de la CPAM auquel elle avait joint l’arrêté de classement (PSV n°12, PSE n°25).
9. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau 30 bis des maladies professionnelles est remplie, [B] [D] ayant bien été exposé de manière habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, matériau présent aussi bien dans les freins moteurs que dans l’air.
La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer et il appartient à la société de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine du cancer dont a été atteint [B] [D].
10. Pour ce faire, la société se réfère tout d’abord à un rapport du 24 décembre 1997 du professeur [I] (sa pièce n°17) qui se limite, cependant, à faire état d’observations d’ordre général sur le cancer broncho-pulmonaire sans rapport avec le cas particulier d'[B] [D] en indiquant que « les cancers broncho-pulmonaires sont principalement provoqués par les dérivés de la combustion du tabac, plus rarement par d’autres cancérogènes inhalés, en particulier l’amiante. La proportion de cancers broncho-pulmonaires attribuables à ce dernier peut être estimée entre 6 et 12 %. Il est difficile dans de telles conditions d’utiliser le principe de la présomption d’origine ».
Il en est de même d’ailleurs des précisions apportées par le professeur [N] dont se prévaut vainement l’appelante, ce spécialiste des pathologies respiratoires mettant en avant des critères médicaux pour que soit caractérisée une relation entre la pathologie et l’amiante au motif que ce matériau ne serait pas le facteur étiologique majeur de ce cancer.
A ce titre, la société affirme ensuite que « le facteur étiologique majeur du cancer bronchopulmonaire primitif est le tabac » de sorte que, selon elle, [B] [D] étant un ancien fumeur au vu des pièces médicales produites, la maladie déclarée n’a pas d’origine professionnelle.
Cependant cette conclusion péremptoire ne suffit pas à elle seule pour satisfaire à son obligation probatoire et ce, d’autant plus que, comme le rappelle Mme [D], même dans l’hypothèse d’une origine multifactorielle, le caractère professionnel de la maladie n’est pas pour autant exclu.
11. La société échoue donc à renverser la présomption d’imputabilité puisqu’elle se fonde en définitive sur de simples généralités, données scientifiques ou sur le prétendu tabagisme de [B] [D] sans que ces éléments soient corroborés par des éléments objectifs et probants.
Comme en première instance, le caractère professionnel de la maladie dont a été atteint et est décédé [B] [D] sera retenu et ce, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la désignation d’un expert comme le sollicite la société puisqu’une telle mesure d’instruction n’a pas à être ordonnée en vue de palier la carence de l’une des parties dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce premier point.
II- Sur la faute inexcusable
12. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Moyens des parties :
13. La SAS [1] rappelle que le classement de l’établissement de [Localité 5] ouvrant droit à l’ACAATA avait fait l’objet d’un rejet initial par le ministre chargé du travail en janvier 2013, annulé par un arrêt confirmatif de la cour administrative d’appel de Lyon le 12 janvier 2016, ces décisions amenant le ministre à reconnaître par un arrêté du 25 octobre 2016 que le site de [Localité 5] faisait l’objet d’un classement sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA pour la période de 1964 à 1996.
Pour autant, elle explique que la zone faisant l’objet du classement représente une part infime du site de [Localité 5] et concerne deux secteurs géographiquement bien distincts en rappelant que l’utilisation de l’amiante était limitée aux équipements présents dans les zones de haute température, comme des plaques, des isolants entre des tôles et le béton réfractaire, sans constituer une pièce d’usure. Elle indique que, n’étant pas une entreprise spécialiste de l’amiante, elle n’avait pas conscience de la dangerosité de ce produit, d’autant plus que l’inspection du travail ne lui a jamais fait de remarque particulière sur l’utilisation de l’amiante et que l’État n’a pris aucune mesure de réglementation avant 1977.
Par ailleurs, elle relève qu'[B] [D] était affecté à l’usine moteur et qu’il n’a pas travaillé dans les secteurs à l’origine de l’inscription du site de [Localité 5] sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA, ce qui permet d’écarter toute faute inexcusable à son encontre.
Mme [D] rappelle que la conscience du danger provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante est très ancienne puisque, dès 1906, des études ont été publiées sur ce sujet, le lien entre l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire et le mésothéliome étant posé à partir des années 30. Par ailleurs, elle soutient que l’employeur avait conscience que ses salariés étaient exposés à l’amiante, ce produit étant utilisé sur les moteurs de frein avec disque d’amiante, ce qui dégageait de la poussière lors de l’usinage de chaque culasse.
De plus, elle indique qu’aucun équipement de protection n’était remis au salarié, comme le démontrent les attestations produites et que, dès lors, les éléments permettant de retenir une faute inexcusable de l’employeur sont bien réunis.
Le FIVA rappelle que la conscience qu’aurait dû avoir l’employeur du danger d’une exposition aux poussières d’amiante doit s’apprécier à l’époque de l’exposition du salarié, en tenant compte de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur et de l’importance de l’organisation de l’activité de cet employeur.
Réponse de la cour :
14. La société ne peut invoquer son ignorance du danger lié à l’inhalation des poussières d’amiante qui apparaissaient, en l’espèce, lors de l’usinage des culasses et étaient aussi présentes dans l’air, en arguant notamment d’un défaut de signalement émanant de l’inspection du travail, ou encore que son inscription sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA s’est faite sur la base d’une zone représentant une part infime du site de [Localité 5] et deux secteurs géographiques distincts, alors même que la dangerosité de ce matériau est connue depuis le début du XXe siècle comme source de diverses pathologies multiformes pouvant se révéler des années après la cessation de l’exposition au risque.
Ainsi, en 1906, le professeur [A] a publié un rapport au bulletin de l’inspection du travail suite au décès de trente ouvrières qui travaillaient dans une filature d’amiante.
De même, le professeur [R] a fait paraître une étude dans la revue la médecine du travail en 1930 sur l’amiante et l’asbestose.
La fibrose pulmonaire liée à l’amiante a été introduite au tableau 30 des maladies professionnelles par l’ordonnance n° 45-1724 du 2 août 1945 et l’asbestose par le décret n° 50-1082 du 31 août 1950, avec un délai de prise en charge déjà particulièrement long (5 ans) qui a été augmenté au fil des actualisations des tableaux 30 (dix ans pour l’asbestose à compter de 1980 et désormais 35 à 40 ans selon les pathologies).
Le décret n° 55-1212 du 13 septembre 1955 a inscrit l’inhalation des poussières d’amiante dans la liste indicative des activités exposant au risque du tableau 30 des maladies professionnelles.
L’INRS a publié depuis 1967 des notes mettant en garde sur les risques professionnels liés à l’amiante source de diverses pathologies et les mesures de prévention à adopter.
D’autres études des professeurs [S] (1954), [T] (1956), [H] (1960) et [M] (1965) ont porté sur le caractère cancérogène de l’amiante et ont été publiées dans des revues professionnelles, tandis qu’une réunion d’expert sur l’amiante et ses risques pour la santé des travailleurs s’est tenue en 1973 sous l’égide du bureau international du travail.
À compter du décret n° 77-949 du 17 août 1977, les établissements où le personnel est exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment par tous produits ou objets susceptibles d’être à l’origine d’émission de fibres d’amiante, devaient procéder mensuellement à une mesure de l’atmosphère des lieux de travail par un organisme spécial agréé.
Les lésions pleurales bénignes ont été introduites au tableau 30 par le décret n° 85-630 du 19 juin 1985.
En considération de toutes ces études et textes, et également de la taille et de l’importance de cette entreprise, anciennement [Q], puis Renault Véhicules Industriels, historiquement spécialisée dans la construction de véhicules lourds, sa conscience du danger est établie.
La circonstance que la société ne soit pas spécialiste de l’amiante comme elle l’expose ne suffit pas non plus à l’exonérer de sa responsabilité engagée faute d’avoir pris les mesures nécessaires pour protéger son ancien salarié, [B] [D], dont il est établi par les attestations produites par sa veuve qu’il ne disposait d’aucune mesure de protection sur son poste d’usineur occupé du 30 janvier 1974 au 1er décembre 2003.
Ainsi, M. [W], responsable hiérarchique de M. [D] de 1995 à 2004 indique clairement que les opérateurs ne portaient pas de masque de protection, uniquement des lunettes, et qu’il n’y avait pas d’aspiration sur les machines (PSV n°2) ce que confirme M. [F] tout en ajoutant que s’il y avait des systèmes d’aspiration sur les autres lignes d’usinage, ceux-ci étaient « nettement insuffisants » (PSV n°5).
La carence de la société vis-à-vis d'[B] [D] est également confortée par les attestations communiquées par Mme [D], soulignant que d’autres salariés, affectés à des postes les exposant encore plus aux poussières d’amiante (calorifugeage des véhicules, des compartiments moteurs par exemple), ne disposaient pas non plus d’équipements de protection ou, en tout cas, que ceux-ci s’avéraient être insuffisants au regard de la dangerosité du matériau en cause au sujet duquel ils n’avaient, en outre, pas reçu d’informations (PSE n°9 à 13).
En conséquence, alors que la société aurait dû avoir conscience du danger auquel elle a exposé ses salariés et, en particulier [B] [D], elle ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires s’imposant à elle, en l’absence de pièces produites susceptibles de contredire celles transmises par l’intimée.
L’existence d’une faute inexcusable à l’origine de la maladie déclarée et du décès d'[B] [D] est ainsi caractérisée et la société doit répondre de ses conséquences.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
III- Sur l’indemnisation des préjudices
15. En cas de faute inexcusable, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui sont dues en vertu de la législation sur les accidents du travail (article L. 452-2 al. 1 du code de la sécurité sociale).
L’article L. 452-3 du même code prévoit que « indépendamment de la majoration de rente qu’elle perçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légale en vigueur à la date de consolidation»
Il est désormais jugé que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947).
Il en résulte que la rente servie à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, majorée conformément à l’article L. 452-2 du même code, répare, sur une base forfaitaire, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation, même si celle-ci intervient alors que la victime est bénéficiaire d’une pension de retraite.
En outre, la circonstance que la victime n’ait pas subi de préjudices de la nature de ceux que cette rente a pour objet d’indemniser n’autorise pas son imputation sur d’autres postes de préjudice, étrangers à son objet (Civ. 2ème, 8 janv. 2026, n° 23-17.321).
— Sur l’indemnité forfaitaire :
Moyens des parties :
16. La société sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a accordé le bénéfice de l’indemnité forfaitaire à la succession d'[B] [D] alors qu’aucun taux d’IPP de 100 % ne lui avait été attribué de son vivant par la CPAM.
Elle considère également que l’indemnité forfaitaire est de la même nature que la rente et qu’elle indemnise la perte de gains professionnels ainsi que l’incidence professionnelle qui étaient l’une et l’autre inexistantes en ce qui concerne [B] [D], ce dernier étant retraité lors de la consolidation.
De son côté, le FIVA indique qu’il n’est pas établi que l’indemnité forfaitaire constitue un accessoire de la rente qui indemnisera le même préjudice que celle-ci. À l’inverse, il estime que les dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et le mode de calcul de la rente et de la majoration d’une part et de l’indemnité forfaitaire d’autre part qui repose sur des mécanismes très différents, démontrent que l’indemnité forfaitaire doit être distinguée de la rente et de sa majoration.
Par ailleurs, il souligne que, si à l’inverse, on considère que l’indemnité forfaitaire est un accessoire de la rente, la Cour de cassation dans les arrêts rendus le 20 janvier 2023 n’a pas souhaité écarter l’application des majorations et des indemnités prévues par le code de la sécurité sociale lorsque la victime est retraitée puisque, dans l’un des dossiers, l’assuré était précisément à la retraite lorsque sa maladie s’est déclarée et que la cour n’a pas remis en cause l’application des majorations de rente.
Quant à Mme [D], elle demande la confirmation du jugement tant sur la majoration à son maximum de la rente qui lui a été allouée en sa qualité de conjoint survivant que sur l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Réponse de la cour :
17. L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
18. S’il est exact que la CPAM n’a pas attribué de taux d’incapacité permanente à [B] [D] avant que ne survienne son décès le 9 janvier 2022, pour autant, il ressort de l’histoire clinique retracée par le FIVA, corroborée par les différentes pièces médicales produites, que :
— [B] [D], âgé de 69 ans, a effectué des examens médicaux dès le mois de novembre 2021 justifiés par une altération de son état général (pièce FIVA n°12),
— le 3 décembre 2021, le professeur [L] a constaté l’existence d’une extension métastasique du cancer broncho-pulmonaire avec une atteinte osseuse (PSV n°16, p 16),
— puis le 20 décembre suivant, ce médecin-référent a pu objectiver un diagnostic de cancer du poumon à petites cellules avec atteinte hépatique, osseuse et splénique (rate) secondaire et décrit un patient « fatigué, il a perdu du poids, peu d’appétit, il a des douleurs abdominales (…) calmées par le Tramadol» (PSV n°16, p 20),
— [B] [D] a été hospitalisé le 23 décembre 2021 et après son admission en pneumologie pendant quelques heures, il a été transféré en réanimation pour un syndrome de Lyse tumorale et une insuffisance hépatocellulaire (PSV n°16, p 25),
— le compte-rendu de l’échographie abdominale avec doppler daté du 29 décembre 2021 évoque un syndrome de Lyse en lien avec une chimiothérapie pour un carcinome broncho-pulmonaire à petites cellules multimétastasique. Atteinte hépatique majeure responsable d’une importante colestase (PSV n°16, p 10),
— [B] [D] a été hospitalisé dans le service du professeur [L] le 4 janvier 2022 en raison d’une « dégradation hépatique malgré une chimiothérapie réalisée pour traiter son cancer broncho-pulmonaire à petites cellules » mais « son état hépatique s’est dégradé rapidement avec une insuffisance hépatique ayant entraîné son décès » (certificat du 10 janvier 2022, PSV n°16, p 10),
— la chimiothérapie a dû être interrompue, son état s’est aggravé ce qui l’a contraint à être alité en permanence et immobilisé au fauteuil deux fois par jour avant une prise en charge palliative précédant son décès le 9 janvier 2022 (pièce FIVA n°12).
Comme le souligne le FIVA, le décès d'[B] [D] est malheureusement survenu très rapidement, deux mois seulement après le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire.
19. Aussi, bien que la CPAM n’ait pas fixé de taux d’incapacité, l’ensemble de ces éléments et pièces permettent-ils néanmoins de retenir une incapacité permanente totale dès le 23 décembre 2021, [B] [D] ayant été placé en réanimation à cette date, ouvrant droit à l’allocation d’une indemnité forfaitaire visée à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Contrairement à ce que soutient la société, qui invoque l’absence de perte de gains professionnels et d’incidence professionnelle pour [B] [D] du fait de l’octroi d’une rente et de son statut de retraité, aucune des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne permet d’assimiler cette indemnité à la rente, l’indemnité forfaitaire apparaissant comme la conséquence légale d’un taux d’incapacité fixé à 100 % .
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef et, également en ce qu’il a ordonné, conformément aux dispositions légales, la majoration à son maximum de la rente de conjoint survivant servie à Mme [D], point sur lequel la société s’en rapporte à justice.
— Sur les souffrances physiques et morales subies par M. [D] :
20. La société [1] conclut au débouté des ayants-droit et du FIVA s’agissant de ces deux postes de préjudices, ou à tout le moins, que les sommes soient réduites à de plus justes proportions.
L’appelante ne justifie pas toutefois des motifs à l’origine de ses demandes.
21. Or il ressort des explications et des pièces n°11 à n°13 produites par le FIVA que, tant les souffrances physiques que morales subies par [B] [D], sont établies.
Pour les premières, [B] [D] a été diagnostiqué d’un cancer broncho-pulmonaire en novembre 2021, dans le cadre d’un bilan lié à une altération de son état général puis a dû subir des examens et traitements lourds dont une chimiothérapie très rapidement en décembre, finalement interrompue. Toutefois, le cancer s’est développé très vite et a métastasé au niveau hépatique, splénique (rate), ganglionnaire et osseux.
Comme le souligne le FIVA, alors que ce cancer broncho-pulmonaire implique déjà des douleurs physiques importantes, [B] [D] a connu des complications puisqu’ont dû être traités, lors de son hospitalisation, un syndrome de lyse (dysfonctionnement des taux sanguins) avec insuffisance rénale, une hépatopathie d’origine mixte, responsable notamment d’une encéphalopathie, une thrombopénie multifactorielle. Il a également présenté un épanchement pleural bilatéral ainsi qu’un épanchement intra-abdominal.
Avant que ne survienne son décès, le 9 janvier 2022, les médecins ont pu constater une dégradation de son état pendant la nuit « avec multiples défaillances (rénale, hépatique, hématologique »).
Au vu de toutes ces constatations, la somme de 57 700 euros allouée en première instance au titre des souffrances physiques doit être confirmée dans son montant, la société [1] n’apportant, par ailleurs, aucun élément pour la remettre en cause.
22. S’agissant des souffrances morales, [B] [D] n’avait que 69 ans au moment de son décès survenu moins de deux mois après le diagnostic. Comme il l’a été souligné, son état de santé s’est dégradé rapidement, du fait du cancer broncho-pulmonaire et d’autres affections.
L’évolution et l’issue inéluctable de sa maladie ont été à l’origine d’angoisses et de peurs qui ont été, à juste titre, indemnisées à hauteur de 18 600 euros par le tribunal judiciaire.
La décision déférée sera ainsi confirmée s’agissant de ces deux postes de préjudices.
— Sur le préjudice esthétique :
23. La société [1] sollicite, sans autre précision ni moyen développé à l’appui, que la somme de 2 000 euros accordée en première instance au titre du préjudice esthétique soit réduite à de plus justes proportions tandis que le FIVA conclut à la confirmation sur ce point.
Il convient de rappeler que, du fait de sa pathologie, [B] [D] a dû subir de la chimiothérapie impliquant la chute de cheveux ainsi que le port-à-cathéter, à l’origine de cicatrices et qu’il a été appareillé pour l’apport d’oxygène, ce qui l’a défiguré. A juste titre, les premiers juges ont aussi relevé que, du fait de la maladie et des traitements, [B] [D] avait maigri.
Ces observations justifient que la somme allouée en première instance soit maintenue dans son quantum dès lors qu’elle constitue une juste indemnisation de ce préjudice.
Le jugement sera donc confirmé.
— Sur le préjudice d’agrément :
24. Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais il porte également sur les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que sur l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
Alors qu’en première instance, le FIVA a été débouté de sa demande (sans que ce point ne soit repris au dispositif du jugement) tendant au versement de la somme de 18 600 euros au titre de ce poste de préjudice, faute de témoignages caractérisant son existence, l’intimé la réitère en appel sans pour autant justifier, de nouveau, du moindre élément de preuve.
En effet, si la cour ne conteste pas qu’en raison de sa maladie et de l’altération significative de son état général, [B] [D] ne pouvait plus se livrer à la moindre activité, rien ne permet de démontrer la pratique d’une activité de loisir spécifique avant la révélation de la maladie. La simple affirmation du FIVA ne suffisant pas à ouvrir droit à une indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément, la décision déférée sera dès lors confirmée sur ce point également.
— Sur le préjudice moral des ayants droit d'[B] [D] :
25. La société [1] conclut au débouté de la demande du FIVA formulée à ce titre.
Toutefois, comme l’ont rappelé les premiers juges, [B] [D] était alors marié depuis 36 ans et père d’un enfant. Si l’annonce du diagnostic du cancer broncho-pulmonaire, a constitué une épreuve et des souffrances physiques et morales pour celui-ci, elle l’a été tout autant pour son épouse et sa fille qui ont assisté à la dégradation de son état de santé et ont dû faire face à son décès, survenu très rapidement.
Le jugement déféré doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a alloué, en réparation de leur préjudice moral, à sa veuve, Mme [J] [D], la somme de 32 600 euros et à sa fille, Mme [V] [D], la somme de 8 700 euros.
IV- Sur l’action récursoire de la CPAM
26. En application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les sommes allouées en réparation des préjudices subis sont versées directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Par ailleurs, il a été jugé que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l’employeur ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse de son action récursoire envers celui-ci dont la faute inexcusable est reconnue.
Ainsi, l’action récursoire de la caisse envers l’employeur au titre des majorations de rente et indemnités allouées aux ayants droit de la victime ne peut être rejetée au motif que cette action ne peut s’exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée, a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que l’accident ou la maladie n’ont pas de caractère professionnel (Civ. 2ème, 26 juin 2025, n° 23-16.183 ; Civ. 2ème, 27 fév. 2025, n° 23-18.038 ; Civ. 2ème, 9 janv. 2025, n° 22-24.397).
27. En l’espèce, le FIVA étant subrogé dans les droits que possèdent les ayants-droit de [B] [D], il sollicite que ces sommes lui soient versées directement par l’organisme de sécurité sociale.
De son côté, la société [1] s’oppose tout d’abord à l’action récursoire de la caisse au titre de l’indemnité forfaitaire au motif que cette dernière n’a versé aucune prestation de sécurité sociale de nature patrimoniale.
Cependant, il a été précisé précédemment que la circonstance que [B] [D] était déjà bénéficiaire d’une pension de retraite à la date du diagnostic, ne fait pas obstacle au versement de l’indemnité forfaitaire.
La CPAM pourra donc en récupérer le montant qu’elle aura avancé comme l’ont ordonné les premiers juges.
28. L’appelante rappelle ensuite avoir saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de deux recours afin de contester la prise en charge de la maladie et du décès de M. [D] et que, dans l’hypothèse où cette prise en charge serait déclarée inopposable, les conséquences financières de la faute inexcusable ne pourraient être mises à sa charge, ce qui justifie sa demande relative à l’action récursoire de la caisse et, a minima, sa demande de sursis à statuer sur ce point.
Toutefois, quand bien même le pôle social saisi déclarerait inopposable la prise en charge de la maladie professionnelle de [B] [D] à son employeur, la notification initiale de cette prise en charge par la caisse à ce dernier permet à la caisse d’exercer son action récursoire.
Ainsi, la Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, prononcée par une décision de justice passée en force de chose jugée, ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse de l’action récursoire envers l’employeur dont la faute inexcusable est reconnue. ( 2e Civ., 26 juin 2025, n° 23-16.183, 2e Civ., 27 fév. 2025, n° 23-18.038, 2e Civ., 9 janv. 2025, n° 22-24.397 ).
Dès lors, rien ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer de l’employeur dont la faute inexcusable a été retenue par le présent arrêt confirmatif.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 24-00020 rendu entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 15 octobre 2024 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande de désignation d’un expert et de sursis à statuer sur l’action récursoire de la CPAM de l’Isère dans l’attente de la décision pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ;
DÉBOUTE le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SAS [1] à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros à Mme [J] [Z] veuve [D], et la somme de 1 500 euros au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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