Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 juil. 2025, n° 25/01491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 JUILLET 2025
N° RG 25/01491 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBZQ
Copie conforme
délivrée le 29 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 27 Juillet 2025 à 12H09.
APPELANT
Monsieur [H] [L]
né le 21 Février 2002 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Ariane FONTANA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office
Monsieur [M] [N], interprète en langue arabe.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 Juillet 2025 devant Mme Pascale BOYER, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025 à 15h12,
Signée par Mme Pascale BOYER, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 08 janvier 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 juin 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h08 ;
Vu l’ordonnance du 27 juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 juillet 2025 à 9H59 par Monsieur [H] [L] ;
Monsieur [H] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
La rétention n’est pas bonne, j’ai donné de nouveaux documents pour mon appel. La dernière fois ma femme a envoyé des documents à FORUM mais ils n’ont rien donné à la juge et à l’avocat.
Il s’agit de la pièce d’identité de ma femme, l’acte de naissance de ma fille et la quittance de loyer. C’est la 3e fois que je les donne à FORUM et qu’ils n’envoient rien. Je suis marié religieusement.
Avant ma rétention, j’étais mécanicien je vivais avec ma femme, avec le temps j’ai connu d mauvaises personnes. J’ai passé 2 ans en détention. Mes fautes ne se représenteront plus et je dois travailler pour ma famille. Je souhaite avoir une solution et je respecterai la décision.
Me Ariane FONTANA est entendue en sa plaidoirie :
L’OQTF de monsieur date du 08 janvier 2024 et il a fait un pourvoi en cassation.
Sur l’irrégularité de la requête: les 03 diligences consulaires ont été notées. Je ne soulèverai pas ce point
Sur les perspectives d’éloignement: ces dernières sont inexistantes notamment entre la problématique diplomatique entre les deux pays. Et ces conditions sont trop aléatoires pour maintenir une personne en rétention.
Le retenu a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il a été formé par déclaration du 28 juillet 2025 à 9 h 59 contre une décision du premier juge du 27 juillet 2025 notifiée à 12 h 09. Il contient une motivation. Il est donc recevable en la forme.
Sur la question du bien-fondé de l’appel
L’absence de pièces justificatives utiles n’a pas été soulevée devant le premier juge, Cependant, il appartient au juge de vérifier que la procédure est régulière et qu’il n’a existé aucune irrégularité ayant porté atteinte aux droits du retenu.
Le Préfet a transmis au juge le 26 juillet 2025 à 9 h 51 une copie du registre actualisé mentionnant notamment les diligences en vue de l’éloignement. Par ailleurs, il ne ressort du dossier de la procédure aucun manque de document de nature à porter atteinte aux droits de l’étranger. Ce moyen n’est donc pas fondé
Le récépissé de pourvoi en cassation accompagnant la déclaration d’appel ne modifie pas la décision qu’il concerne car il n’est pas suspensif d’exécution de cette décision.
Le retenu fait état de documents transmis à l’association Forum Réfugiés contenant des justificatifs de la naissance de sa fille et de domiciliation de la mère de son enfant avec laquelle il indique avoir été marié religieusement. Toutefois, ces documents n’ont pas été joints à la déclaration d’appel et n’auraient aucune incidence au stade de la demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention.
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Il est établi que le Préfet a formulé auprès des autorités algériennes dont le retenu se dit ressortissant, une demande de reconnaissance le 27 juin 2025, puis une demande de laissez-passer le 1er juillet 2025 réitérée le 24 juillet 2025. Il n’a été apporté aucune réponse à ces demandes.
Si, en l’espèce, des tensions diplomatiques existent entre l’Algérie et la France depuis plusieurs mois, les relations diplomatiques dégradées entre les deux Etats, restent évolutives. Dès lors, il ne peut être considéré, après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, les relations diplomatiques avec l’Algérie pouvant reprendre à tout moment.
Il n’est donc pas établi qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement pendant le temps de la rétention.
Il convient en conséquence de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique :
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 27 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [L]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 29 Juillet 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Ariane FONTANA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 29 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [L]
né le 21 Février 2002 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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