Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, taxes, 15 janv. 2026, n° 25/00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 16 mai 2025, N° T90952 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 15 janvier 2026
N° RG 25/00962
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVEM
Mme [J] [I]
C/
Me [L] [N]
Formule exécutoire + CCC
le 15 janvier 2026
COUR D’APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2026
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
Entre :
Mme [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne, assistée de Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
Demanderesse au recours à l’encontre d’une décision rendue le 16 mai 2025 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] (RG T90952)
Et :
Me [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
Défenderesse
Régulièrement convoqués pour l’audience du 4 décembre 2025 par lettres recommandées en date du 4 septembre 2025, avec demande d’avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement en présence de Madame [R] [G], greffier stagiaire, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026,
Et ce jour, 15 janvier 2026, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier reçu à l’ordre des avocats de Châlons-en-Champagne, le 16 septembre 2024, Maître [L] [N] a saisi le bâtonnier de de Reims au titre du règlement restant dû par Mme [J] [I] de diverses factures concernant des procédures gracieuses et contentieuses en première instance et en appel contre son employeur, devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et la cour administrative de Nancy.
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, les parties ont adressé au bâtonnier plusieurs courriers d’observations.
Par ordonnance en date du 16 mai 2025, le bâtonnier a :
— déclaré Maître [N] recevable et partiellement fondée en sa demande,
— fixé les honoraires dus par Mme [I] à Maître [N] à la somme globale de 11 539,60 € TTC pour l’ensemble des diligences accomplies dans le cadre des procédures dont elle avait été saisie, soit un solde restant dû de 9 700 € TTC, outre les intérêts de retard à compter de l’émission des factures payables à réception, soit à compter du 30 novembre 2022 au taux d’une fois et demi l’intérêt légal,
— ordonné à Mme [I] de payer la somme de 9 700 € TTC à Maître [N] au titre du solde d’honoraires dû, l’a condamnée au paiement de ladite somme outre intérêts de retard à compter de l’émission des factures payables à réception soit à compter du 30 novembre 2022 au taux d’une fois et demi l’intérêt légal,
Cette ordonnance a été notifiée à Mme [I] le 19 mai 2025.
Mme [I] a régulièrement interjeté un recours à l’endroit de cette décision par courrier recommandé posté le 18 juin 2025.
A l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [I] se réfère expressément au contenu de son recours (soit son courrier daté du 16 juin 2025) pour solliciter :
— pour ce qui concerne les procédures devant le tribunal administratif qu’il soit jugé que 'Generali’ doit au maximum 650,80 € TTC à maître [N],
— pour les requêtes en appel qu’il doit dit qu’il est dû au conseil la somme de 2 000 € TTC si l’assurance accepte l’examen de la demande de paiement des requêtes a posteriori,
— de rejeter toute demande au titre d’indemnités de retard,
— de condamner Maître [N] à lui transférer toutes factures avec les travaux correspondants,
— la condamnation de Maître [N] lui régler la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
A l’audience, son conseil insiste sur le fait qu’il n’y a pas eu de convention d’honoraires ni demande de provisions ou factures intermédiaires, que Maître [N] a transmis toutes les factures lorsqu’elle a été dessaisie, sans que l’on sache précisément à quelles diligences ces factures se rattachent. Il convient qu’il était prévu que les honoraires ne dépassent pas le plafond de la protection juridique, mais indique que lorsque Mme [I] a entendu changer de conseil, Maître [N] lui a adressé de nombreuses factures atteignant ce plafond.
Maître [N], se référant à ses dernières écritures, auxquelles il y a lieu de se référer expressément, demande au conseiller délégué de :
'DÉCIDER que Madame [I] est irrecevable en ses demandes tendant à voir engager la responsabilité de Maître [N] pour faute professionnelle et autres manquements imputés et également en l’ensemble des moyens et prétentions formulés tendant à voir ordonner une expertise judiciaire de nature à déterminer ses préjudices car elles ne relèvent pas de la compétence du juge de l’honoraire
REJETER les demandes de Madame [I] relatives à la condamnation de Maître [N] pour procédure abusive
DÉBOUTER Madame [I] de l’ensemble de ses demandes fins et plus amples prétentions et condamnations dirigées à l’encontre de Maître [L] [N]
CONFIRMER l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté les demandes de Madame [I] tendant à voir engager la responsabilité pour faute professionnelle de Maître [L] [N] outre des manquements qu’elle lui impute
CONFIRMER l’ordonnance attaquée en ce qu’il a été décidé que les parties ont bien convenu que Maître [L] [N] intervenait dans les limites des protections juridiques respectives de Madame [I] concernant la prise en charge de ses honoraires de première instance et d’appel
CONFIRMER l’ordonnance attaquée en ce qu’il est retenu que Maître [L] [N] est recevable et bien fondée à solliciter le montant de ses honoraires au titre des diligences accomplies en première et en appel
INFIRMER l’ordonnance attaquée et FIXER le montant des honoraires de première instance et d’appel dû à Maître [L] [N] à la somme de 11678, 40 euros TTC détaillée comme suit :
' 5378, 40 euros TTC au titre des procédures de première instance
' 6 X 1050 euros TTC = 6300 euros TTC au titre des procédures d’appel ' Le tout assorti des intérêts de retard aux taux de trois fois l’intérêt légal à compter du 30 novembre 2022
CONDAMNER Madame [J] [I] à verser à Maître [L] [N] la somme de 11678, 40 euros TTC au titre des honoraires de première instance et d’appel le tout assorti des intérêts de retard aux taux de trois fois l’intérêt légal à compter du 30 novembre 2022 payables à réception étant précisé que :
— Que les intérêts de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire, conformément à l’article 53-1 de la Loi n°2001-420 du 15 mai 2001
— Toute facture non réglée à réception à compter de son émission donnera lieu à l’application d’intérêts de retard aux taux de trois fois l’intérêt légal
Concernant l’application du taux d’intérêt de retard, et s’il n’est pas fait droit à cette demande, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’il a été décidé l’application d’un taux d’intérêt d’une fois et demi l’intérêt légal conformément aux mentions légales rappelées sur les factures litigieuses
CONDAMNER Madame [J] [I] à payer la somme de 2.500 euros à Maître [L] [N] au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
ORDONNER l’exécution provisoire.'
Le conseil insiste à l’audience sur le fait que Mme [I] a interdit à sa protection juridique de la régler, que les procédures pour lesquelles elle l’a assistée lui sont revenues à 'zéro euro', qu’elle a fait preuve de bienveillance et d’humanité.
Sur ce, le conseiller délégué,
Il est essentiel de rappeler, en préliminaire, qu’il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d’avocat n’a pas pour objet d’examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l’avocat.
Cette question est du ressort du tribunal judiciaire lequel peut, le cas échéant, être saisi d’une action en dommages-intérêts à cette fin en cas de préjudice.
Dans ces conditions, une large partie de l’argumentaire de Madame [I] en lien, notamment, avec l’appréciation de la qualité du travail fourni (étant précisé que l’avocat n’est tenu qu’à une obligation de moyen), le défaut de mandat, la responsabilité prétendue du conseil à divers titres, défaut d’information, procédure abusive, la demande en désignation d’un expert pour chiffrer les préjudices, etc, n’ont ici pas leur place et n’ont pas lieu d’être examinés, comme l’a pertinemment relevé le bâtonnier.
Le conseiller délégué doit seulement fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies, et sur la base des éventuelles stipulations contractuelles, en écartant celles revêtant un caractère manifestement inutile.
Il est constant à cet égard que le défaut de signature d’une convention d’honoraires ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors qu’elles sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies.
En l’espèce, si aucune convention d’honoraires n’a été établie, il résulte des propos concordants des parties sur la question financière qu’il était convenu que le conseil agirait dans la limite du barème de la protection juridique de Madame [I], et c’est effectivement sur cette base que les factures ont été établies.
Mme [I] ne saurait donc prétendre qu’il était convenu 'qu’elle ne paierait rien au conseil', et la présente procédure a pour objet de fixer les honoraires dus le cas échéant, peu important que ceux-ci soient in fine réglés par Mme [I] ou par sa protection juridique pour le compte de cette dernière.
Ainsi les barèmes prévus, auxquels e conseil a accepté de se conformer sont les suivants :
— assistance intervention amiable : 150 €
— procédure sur requête : 500 €
— procédure devant le tribunal administratif : 850 €
— appel autre matières : 1 050 €.
A cet égard et contrairement aux indications de Mme [I] dans son courrier de recours, le barème d’une procédure devant le tribunal administratif est effectivement indemnisé à hauteur de 850 € et non 500 €.
Ces tarifs, transposés en rémunération du conseil, ne sont pas criticables au regard des critères posés à l’article 10 susvisé, en l’absence de convention d’honoraires.
Il sera aussi préalablement rappelé que si Maître [N] a pris la suite d’autres conseil pour certaines procédures, les éventuels honoraires réglés au prédécesseur sont indifférents quant au droit du nouveau conseil d’être réglé au titre de sa propre intervention. Il ne saurait être considéré que des conseils successifs devraient 'se partager', par exemple, une somme de 850 € au titre d’une procédure devant le tribunal administratif. Il n’appartient au demeurant pas à la présente juridiction d’interférer dans les relations entre Mme [I] et sa protection juridique, la saisine étant exclusivement relative à la fixation de l’honoraire dû par Mme [I], seule cliente de l’avocat, au titre desdites procédures.
Le conseiller délégué, tenant compte des pièces et arguments communiqués de part et d’autre, et tout particulièrement des échanges entre Maître [N] et sa cliente communiqués en pièce n°7, et des multiples pièces procédurales dont il est dûment justifié pour chacune des instances introduites en premier ressort et en appel, à l’appui des factures dont paiement est sollicité, fait pleinement sienne l’appréciation du bâtonnier, détaillée en pages 7 à 12 de l’ordonnance et s’y réfère expressément, sans qu’il y ait lieu de reprendre un nouveau cet examen détaillé. Le conseil a communiqué l’ensemble de factures et justifié du travail en rapport. Les quelques pièces versées par Mme [I] au soutien de son argumentaire ne viennent pas utilement contredire les indications du conseil, ni les constats du bâtonnier.
Soit :
— facture 212022 : 840 € procédure de reconnaissance de maladie imputable au service, saisine du tribunal administratif , avec rejet de cette qualification
— facture 232022 : 999,60 € procédure administrative en lien avec la réclamation des heures supplémentaires
— facture 242022 : 849,60 € saisine du tribunal administratif en lien avec l’arrêté du 5 juillet 2021
— facture 252022 : 999,60 € engagement d’une procédure devant le tribunal administratif révision et saisine de la CAP
— facture 272022 : 480 €, procédure devant le tribunal administratif, facture minorée à raison des démarches déjà engagées par le précédent conseil
— facture 282022 au titre d’une procédure préalablement introduite par un précédent confrère, dont rédaction d’un mémoire en réplique : 600€
— facture 292022 : 600 € mémoire en réplique suite à procédure engagée par Maître [D] contre les arrêtés des 6 mai 2020 et 22 mai 2020
— les factures n°222022 pour 999,60 € et n° 262022 pour 849,60 € pour rédaction d’un recours gracieux suivi d’une requête au fond contre l’arrêté du 8 mars 2021 apparaissent faire double emploi et ne seront retenues que dans la limite de 999,60 €
Soit 6 368,40 €.
Outre six procédures d’appel au regard de la jonction résultant du jugement du tribunal administratif du 8 juillet 2022 :
6 x 1050 = 6 300 €
Soit un total de 12 668,40 €
Si ce montant global peut apparaître élevé il doit être souligné qu’il concerne une multiplicité de procédures de première instance et d’appel, de nature différentes et parfois complexes, tout au long des années 2020 à 2024, et que le fait que soit retenu le barème de la protection juridique est assurément en faveur de la cliente dès lors qu’une facturation au temps passé aurait assurément abouti à un montant supérieur.
Il n’apparaît pas que ces honoraires aient été réglés, même partiellement, par la cliente. Si le bâtonnier relève que deux des factures pour 840 €et 999,60 € n’étaient pas contestées, cela n’infère pas pour autant qu’elle aient été réglées, cette preuve n’étant pas rapportée.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer plus exactement les honoraires dus à la somme de 11 678,40 € comme sollicité par le conseil, et de condamner Mme [I] à lui régler cette somme.
L’ordonnance est infirmée dans cette seule mesure.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance est confirmée en ses dispositions relatives au taux d’intérêt comme étant celui indiqué dans les factures, sans qu’il y ait lieu de faire droit à l’appel incident du conseil sur cette question.
Maître [N] obtenant gain de cause aux termes de son recours, est en droit de percevoir, au regard des diligences nombreuses et chronophages faites en vue de ce recouvrement, une indemnité au titre des frais irrépétibles de 400 €.
Enfin, il est rappelé que la présente procédure aux fins de taxation des honoraires est sans dépens et que la demande en exécution provisoire n’a de sens qu’en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Infirmons l’ordonnance rendue le 16 mai 2025 par le bâtonnier de l’ordre de avocats de [Localité 5] en ce qu’elle fixe les honoraires dus par Mme [I] à Maître [N] à la somme globale de 11 539,60 € TTC pour l’ensemble des diligences accomplies dans le cadre des procédures dont elle avait été saisie, soit un solde restant dû de 9 700 € TTC, et en ce qu’elle ordonne à Mme [I] de payer la somme de 9 700 € TTC à Maître [N] au titre du solde d’honoraires dû,
Statuant à nouveau,
Fixons les honoraires dus par Mme [I] à Maître [N] à la somme globale de 11 678,40 € pour l’ensemble des diligences accomplies dans le cadre des procédures dont elle a été saisie,
Ordonnons à Mme [J] [I] de payer ladite somme de 11 678,40 € à Maître [N],
Confirmons l’ordonnance en ses dispositions relatives aux intérêts,
Y ajoutant,
Rejetons l’ensemble des demandes de Mme [J] [I],
Condamnons Mme [J] [I] à payer à Maître [L] [N] la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles,
Rappelons que la présente procédure est sans dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
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