Irrecevabilité 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 28 avr. 2026, n° 25/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 28 avril 2026
N° RG 25/00472
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FT6R
[V]
c/
S.A. ARKEA FINANCES ET SERVICES
CH
Formule exécutoire le :
à :
Me Philippe PONCET
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 28 AVRIL 2026
APPELANT :
d’un jugement rendu le 29 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims
Monsieur [P] [V]
Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
La société ARKEA FINANCES ET SERVICES venant aux droits de la SA FINANCO, société anonyme ayant son siège [Adresse 2]Nord à [Localité 3], immatriculée
au registre de commerce et des sociétés de Brest sous le numéro 338 138 795, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés
audit siège,
Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
GREFFIER :
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026,
ARRET :
Contradictoire rendu avant-dire-droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026 et signé par Monsieur Bertrand Duez, président de chambre, et Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Selon offre préalable acceptée le 16 janvier 2020, la SA Financo, a consenti à M. [P] [V] un contrat de location avec option d’achat d’un montant de 55 000 euros remboursable par 83 loyers, soit des échéances mensuelles respectives de 9 999,54 euros pour le premier mois et de 618,20 euros pour les mois suivants, hors assurance.
M.[P] [V] cessé de régler les loyers le 25 octobre 2022.
Plusieurs lettres de relance lui ont été adressées, ainsi qu’une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme en date du 12 mai 2023 avec accusé de réception.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, la SA Financo a fait assigner M.[P] [V] devant le tribunal judiciaire de Reims afin d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement des sommes dues au titre du contrat susvisés, outre les intérêts au taux contractuel.
Suivant jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 29 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a :
— prononcé la nullité du contrat de location avec option d’achat conclu entre la SA Financo et M. [P] [V] le 16 janvier 2020 ;
— ordonné la restitution par M. [P] [V] à la SA Financo du véhicule de marque Mercedes Classe C coupé 220D 9G Tronic A immatriculé FC 398 TM ;
— débouté la SA Financo du surplus de ses prétentions ;
— condamné M. [P] [V] à verser à la SA Financo une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M.[P] [V] aux entiers dépens de la présente instance ;
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 nouveau du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 1er avril 2025, M. [P] [V] a interjeté appel de la décision ainsi rendue.
La SA Arkéa Financements & Services s’est constituée par acte du 29 avril 2025, précisant qu’elle venait aux droits de la SA Financo.
Dans ses dernières conclusions, M. [V] demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en son appel,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de location avec option d’achat passé entre la SA Financo et lui le 16 janvier 2020,
— infirmer le jugement attaqué en toutes ses autres dispositions,
statuant à nouveau :
— juger que l’obligation de restitution de M. [V] à l’encontre de la société Arkéa Financements & Services est éteinte,
— juger n’y avoir lieu à restitution du véhicule,
— condamner la société à lui restituer la sornme de 23 276,54 euros au titre des loyers perçus,
— condamner la société Arkéa Financements & Services au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Arkéa Financements & Services aux entiers dépens de l’instance, dont distraction est requise au profit de Me Vincent Nicolas, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions, la SA Arkéa Financements & Services demande à la cour de :
— dire bien jugé, mal appelé ;
— réformer le jugement intervenu devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Reims en date du 29 novembre 2024 :
— en ce qu’il est de recevoir la S.A. Arkéa Financements & Services anciennement la SA Financo concernant la nullité du contrat de location avec option d’achat,
— en ce qu’il est de recevoir la S.A. Arkéa Financements & Services anciennement la SA Financo du surplus de ses prétentions.
Et statuant à nouveau,
— constater, dire et juger que le contrat de location avec option d’achat entre SA Financo et M. [P] [V] conclu le 16 janvier 2020 n’est pas nul,
— par conséquent, condamner M. [P] [V] à la SA Financo la somme en principal de 31 723,46 euros décomposant de la façon suivante :
— Loyers impayés : 3 709,20 euros
— Intérêts retard impayés : 56,45 euros
— Indemnité de résiliation : 27 177,93 euros
— Intérêts contentieux : 681,41 euros
— Frais répétibles contentieux : 98,47 euros
— Intérêts contentieux courus et à courir à compter du 13/04/2023 et jusqu’au jour
— condamner M. [P] [V] lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à assumer la charge des entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
MOTIFS
— Sur la recevabilité des conclusions notifiées par la SA Arkéa Financements & Services
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, le contrat de crédit litigieux a été signé par la SA Financo, qui a assigné M. [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] si bien que le jugement dont appel a été rendu entre la SA Financo et M. [V].
Or, la cour constate que suite à l’appel interjeté par M. [V], c’est la SA Arkéa Financements & Services qui a constitué avocat et a conclu à la condamnation de l’appelant de lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues au titre du contrat de location avec option d’achat auquel elle n’est pas partie.
Si cette société a pu préciser en complément de sa déclaration d’appel qu’elle vient aux droits de la SA Financo, force est de constater qu’elle ne produit aux débats aucune pièce permettant de s’assurer qu’elle a intérêt à intervenir en lieu et place de la SA Financo en qualité d’intimée.
La cour entend donc soulever d’office l’irrecevabilité de sa constitution et de ses conclusions en défense pour défaut d’intérêt à agir.
Afin de respecter le principe du contradictoire imposé par l’article 16 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur le moyen soulevé d’office.
— Sur les autres demandes
Dans l’attente de la mise en état de l’affaire, il sera sursis à statuer sur le surplus et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu avant-dire-droit,
Soulève d’office l’irrecevabilité de la constitution de la SA Arkéa Financements & Services et de ses conclusions pour défaut d’intérêt à agir,
Révoque l’ordonnance de clôture,
Renvoie l’affaire à la mise en état afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations et pièces sur le moyen soulevé d’office,
Sursoit à statuer,
Réserve les dépens.
Le greffier Le président de chambre
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