Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 21 mai 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 21/05/2026
DOSSIER N° RG 26/00039 – N° Portalis DBVQ-V-B7K-FYXB
Madame [U] [K]
C/
EPSM DE [Localité 1]
Madame [S] [K]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le vingt et un mai deux mille vingt six
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 19/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
assistée de Me Valérie-Anne JANSSENS, avocat au barreau de REIMS
Appelante d’une ordonnance en date du 13 mai 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de REIMS
ET :
EPSM DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée au ministère public,
Régulièrement convoqués pour l’audience du 19 mai 2026 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Madame [U] [K] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public ayant déposé des réquisitions écrites, Madame [U] [K] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 13 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [U] [K] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 13 mai 2026 par Madame [U] [K],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE
Le directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de la Marne – Clinique Henri Ey de [Localité 3] a prononcé le 5 mai 2026 en application de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, en l’occurence son mari, l’admission en soins psychiatriques contraints sous la forme de l’hospitalisation complète, de Madame [U] [N] épouse [K] .
Par requête reçue au greffe le 11 mai 2026, Monsieur le directeur de l’EPSM a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Par ordonnance du 13 mai 2026, ce magistrat a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [N] épouse [K].
Par courrier parvenu au greffe de la Cour d’appel de Reims le 13 mai 2026, Madame [U] [N] épouse [K] a indiqué former appel de cette décision.
L’audience s’est tenue publiquement le 19 mai 2026 au siège de la cour d’appel.
A l’audience,Madame [U] [N] épouse [K] s’est exprimée en français, langue qu’elle semblait bien comprendre mais pour laquelle elle ne maitrisait pas l’expression orale, ce qui a, malgré un discours qui semblait cohérent et logique, néanmoins rendu son audition difficile. Compte tenu des délais contraints dans lesquels la juridiction doit statuer l’affaire n’a pas fait l’objet d’un renvoi mais il a été indiqué à la patiente que dans l’hypothèse où elle comparaitrait à nouveau devant un juge, à sa demande ou pas, elle pouvait bénéficier de l’assistante gratuite d’un interprète.
Sous réserve d’éventuels malentendus découlant de la barrière de la langue, il a été compris des explications de Madame [U] [N] épouse [K] qu’elle était venue en France pour pouvoir mener des grossesses à terme malgré sa pathologie psychiatrique, qu’en Arménie, elle était diagnostiquée schizophène sans possibilité d’interrompre ou d’alléger son traitement et donc d’avoir des enfants mais qu’une personne (possiblement un médecin) lui aurait dit que c’était possible en France. Un médecin en Arménie ou en France, (l’entretien n’a pas permis de le comprendre) lui aurait également dit qu’elle n’était pas schizophrène mais souffrait d’un problème bien moins grave se traduisant par une impossibilité de dormir sans médicament. Arrivée en France elle a mené sa première grossesse sans prendre aucun médicament et tout s’est bien passé grace à Dieu selon elle. Après sa première grossesse et en tout cas lors de sa seconde grossesse elle a été suivie par le Docteur psychiatre [Y] auquel elle avait été adressée par la clinique . Il en a été notamment ainsi lors de sa troisième grossesse. Elle considére qu’après la naissance de son troisième enfant, son état psychique était suffisamment stable et qu’elle n’avait donc pas besoin d’un changement de traitement.On comprend de ses explications que ce n’était cependant pas l’avis du Docteur [Y]. Elle reproche cependant à celui-ci qui parle arménien et avec lequel elle pourrait normalement discuter facilement de ne communiquer qu’avec son mari et de faire donc fi de ses opinions sur sa pathologie ou son traitement. Elle indique qu’il ne lui a jamais dit de quelle pathologie mentale elle souffrait et ne sait donc dire si aujourd’hui elle est toujours diagnostiquée comme schizophrène ou non. Elle précise que même si elle n’était pas trop pour changer son traitement, elle s’est néanmoins rangée à l’avis du Dr [Y] et était (ou est désormais) d’accord pour un changement du traitement mais que le Docteur [Y] a sans qu’elle comprenne pourquoi estimé qu’elle devait être hospitalisée. Elle pense que son psychiatre a parlé aux médecins qui ont signé les certificats médicaux pour la faire hospitaliser et que tous les médecins qu’elle a vu depuis se sont fiés à l’avis du Docteur [Y] et non à leur propres constatations. Elle indique enfin que sa situation doit être évoquée prochainement et que le Docteur [Y] devrait la faire sortir avec un traitement à prendre à la maison.
Son avocat a indiqué qu’il lui semblait que la mesure d’hospitalisation était disproportionnée et que sa cliente acceptait de suivre des soins en dehors de l’hopital.
Le directeur de l’EPSM n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations écrites à la Cour.
L’avocat général a pris des réquisitions écrites pour demander la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, (aujourd’hui magistrat du siège du Tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique) préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée .
Il convient de rappeler que s’agissant d’apprécier l’opportunité de la mesure, le juge judiciaire ne saurait substituer son avis à celui des médecins, qu’il s’agisse de l’existence d’un trouble mental ou du consentement du patient aux soins, ces appréciations purement médicales s’imposant à lui.
En l’espèce, il ressort des débats et des certificats et avis médicaux produits que Madame [U] [N] épouse [K] est connue depuis sinon son arrivée en France du moins depuis son premier accouchement de la psychiatrie de [Localité 3] et serait selon ses dires et bien que son nom n’apparaissent dans aucun des certificats et avis médicaux suivi par le Docteur [Y] psychiatre exerçant effectivement à [Localité 3]. Sa pathologie précise n’est pas indiquée sur les certificats médicaux et elle ne semble pas elle-même savoir si elle est aujourd’hui toujours diagnostiquée comme schizophrène ou pas, étant précisé qu’elle est en tout état de cause persuadée de ne pas l’être.
Néanmoins il ressort des certificats et avis médicaux qu’elle a été hospitalisée à la suite d’une décompensation d’un trouble psychotique. L’absence de toute indication dans les certificats et avis médicaux des raisons de son admission aux urgences de l’Hopital d'[Localité 5] et de son hospitalisation consécutive en psychiatrie ne permet pas de savoir si cette hospitalisation est intervenue sur les conseils du Docteur [Y] comme elle en est persuadée ou à la suite de troubles du comportement à domicile ou ailleurs jugés inquiétants
Le Docteur [R] dont la patiente admet qu’elle la connait également bien, a indiqué dans l’avis motivé destiné au Juge de première instance que Madame [U] [N] épouse [K] a pu mettre ses enfants en danger ( évocation de brulures et de manque de soins) et qu’elle n’avait pas conscience du caractère anormal de ses difficultés, étant polarisé sur ce qu’elle percevait comme des persécutions à son encontre pour la faire interner.
Enfin si comme son discours le laisse supposer, son traitement a été allégé durant sa troisième grossesse, il est à craindre que son état psychique se soit complètement destabilisé nécessitant une hospitalisation de quelques semaines avant d’envisager la reprise d’un traitement ambulatoire au long cours.
Au vu des éléments du dossier et même du récit fait par Madame [U] [N] épouse [K], des circonstances de son hospitalisation, celle-ci était donc parfaitement justifiée à la date de son admission, d’autant que se trouvaient à son domicile trois jeunes enfants particulièrement vulnérables..
Par ailleurs, il ressort des explications de Madame [U] [N] épouse [K] que si elle se plaint d’un manque de communication avec les médecins le prenant en charge à l’EPSM et son psychiatre traitant avant celà, elle garde finalement une certaine confiance dans les Docteur [Y] et [R] qu’elle connait depuis des années et qui l’auraient accompagnée dans ses grossesses; Elle a par ailleurs évoquée une prochaine réunion de synthèse ou serait discuté la possibilité d’un retour à domicile avec des soins ambulatoires.
Dans ces conditions nonobstant l’absence de précision des certificats et avis produits et l’existence de difficultés de communication flagrantes liées à la barrière de la langue avec Madame [U] [N] épouse [K] qui ne peuvent qu’accentuer son sentiment de persécution, il apparait nécessaire jusqu’à ce que la stabilisation de son état de santé mental soit certain de maintenir la mesure d’hospitalisation.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique en date du 13 mai 2026,
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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