Infirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 24/00793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 9 avril 2024, N° 24/00148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 16 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00793 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLD7
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 24/00148, en date du 09 avril 2024
APPELANTE :
Madame [S] [E]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12]
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Sonia RODRIGUES, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13]
domicilié [Adresse 8]
Représenté par Me Christophe GUITTON de la SELEURL CHRISTOPHE GUITTON AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
Madame [U] [R]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11]
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe GUITTON de la SELEURL CHRISTOPHE GUITTON AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L. BUREAU DIAGNOSTIC IMMOBILIER LORRAIN (BDIL), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 7]
Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY
S.A. GROUPAMA, assureur de la société BDIL, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 9]
Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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S.A.R.L. CM ENERGIES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]
Représentée par Me Carole CANONICA substituée par Me Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Décembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte authentique en date du 7 juin 2021, Madame [S] [E] a fait l’acquisition d’une maison située au [Adresse 3], auprès de Monsieur et Madame [C], moyennant un prix de 242000 euros.
Madame [S] [E] indique qu’aucune information particulière ne lui a été délivrée préalablement à la vente, concernant l’installation de chauffage gaz, alors réalisée par la société BDIL, diagnostiqueur qui a établi en date du 19 novembre 2021, un document indiquant que 'l’installation ne comporte aucune anomalie'.
Cependant dès son entrée dans les lieux, Madame [S] [E] a rencontré de graves difficultés au cours de la première période de chauffe en 2021 du fait d’arrêts intempestifs de la chaudière. Elle s’est alors rapprochée de l’entreprise JC Thomas, qui a refusé d’intervenir sur l’installation qu’elle considérait comme non-conforme.
Le 18 janvier 2023, elle a pu faire intervenir la société CM Energies, apparaissant au terme de l’acte de vente comme ayant assuré pour le compte des époux [C], l’entretien de l’installation du chauffage ; elle a remis en route la chaudière qui cependant a continué à se mettre régulièrement en sécurité.
Madame [S] [E] a alors alerté le notaire rédacteur de l’acte authentique, ainsi que l’agent immobilier mandaté par les vendeurs afin d’obtenir des éclaircissements.
Parallèlement, elle a fait réaliser deux rapports de diagnostic, l’un par la société Socotec et l’autre par la société Dekra, en janvier et février 2023 ; ils relèvent diverses anomalies devant faire l’objet de réparations.
Dans cette perspective, Madame [S] [E] a fait intervenir plusieurs professionnels, lesquels auraient tous conclu à l’impossibilité de réparation de l’installation et à la nécessité de procéder au remplacement de la chaudière et du cylindre d’eau chaude.
Les époux [C] ont été alerté sur la situation en février 2023.
Madame [S] [E] s’est également adressée à la société BDIL qui a réalisé le diagnostic et a sollicité une conciliation qui s’est soldée par un échec.
Madame [S] [E] a fait assigner en référé Monsieur et Madame [C], ainsi que la société BDIL et son assureur, la société Groupama aux fins d’organiser une expertise technique et d’obtenir une provision sur son préjudice.
La société BDIL et son assureur ont appelé en intervention forcée la société CM Energies afin de lui voir déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance de référé contradictoire du 9 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— débouté Madame [S] [E] de ses demandes,
— condamné Madame [S] [E] aux entiers frais et dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a constaté que la chaudière litigieuse installée en 1996, avait 25 ans au moment de l’acquisition de l’immeuble par Madame [S] [E] et ne présentait donc nécessairement pas les mêmes normes que celles exigées en 2021. Il a ajouté que les photos produites par la demanderesse démontrent que la vétusté de la chaudière était manifeste et qu’il était évident 'qu’elle avait fait son temps’ et devait être changée.
Au vu de ces éléments, le juge a considéré que l’organisation d’une mesure d’expertise ne se justifiait pas et rejeté les demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 18 avril 2024, Madame [S] [E] a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 6 septembre 2024, Madame [S] [E] demande à la cour, sur le fondement des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— dire recevable et bien fondé l’appel interjeté par Madame [S] [E] à l’encontre de l’ordonnance de référés du 9 avril 2024,
Y faisant droit,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Madame [S] [E] de toutes ses demandes et l’a condamnée aux entiers frais et dépens,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
— ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira pour y procéder, avec pour mission de :
— se rendre sur place, [Adresse 3], après y avoir convoqué les parties, y faire toutes constatations utiles sur l’existence des réclamations de Madame [S] [E] contenues dans l’assignation, et éventuellement dans ses conclusions et ses pièces,
— établir la chronologie des désordres constatés par Madame [S] [E],
— dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige,
— prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant d’éventuels travaux réalisés dans l’immeuble en relation avec ces vices ou défauts de conformité),
— examiner l’installation de chauffage, rechercher la réalité des troubles, des vices et/ou non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies,
— en indiquer la nature, l’origine et l’importance,
— préciser notamment pour chaque réclamation s’il provient :
— d’une usure normale de la chose ou d’un trouble anormal de voisinage et en préciser, si possible, l’auteur,
— de travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l’art, aux normes ou autres),
— d’une autre cause,
— rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte),
— dans l’hypothèse où l’acquéreur entendrait demander l’allocation de dommages et intérêts, fournir au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice (…),
> pré-rapport et rapport :
— dit que l’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 4 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises),
— dit qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct),
— dit que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport,
— dit que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires, (…)
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 30 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL BDIL et la SA Groupama demande à la cour de :
— donner acte aux sociétés BDIL et Groupama de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise sollicitée par Madame [S] [E], sur les plus expresses réserves et protestations que de droit,
— débouter Madame [S] [E] de sa demande en paiement d’une provision à hauteur de 6000 euros qui se heurte à de nombreuses contestations sérieuses,
— condamner Madame [S] [E] provisoirement aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 23 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL CM Energies demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance rendue en date du 9 avril 2024 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter Madame [S] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter toutes autres parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— condamner Madame [S] [E] au règlement d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [S] [E] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— juger que la société CM Energies émet toutes réserves quant à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire,
— débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— mettre la consignation à valoir sur les frais d’expertise judiciaire à la charge de Madame [S] [E],
— condamner Madame [S] [E] provisoirement aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 30 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] [C] et Madame [U] [R] demandent à la cour, sur le fondement de l’article 145 et de l’article 835 alinéa 2 du code procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nancy le 9 avril 2024,
— rejeter la demande de provision faite par Madame [S] [E] à hauteur de 6000 euros,
— condamner Madame [S] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamner également Madame [S] [E] à verser à Monsieur [P] [C] et Madame [U] [R] une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 octobre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 4 novembre 2024 et le délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [S] [E] le 6 septembre 2024, et la SARL BDIL et la SA Groupama le 30 mai 2024 et par la SARL CM Energies le 23 août 2024 et par Monsieur [P] [C] et Madame [U] [R] le 30 août 2024, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 7 octobre 2024,
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé’ ;
Il en résulte que celui qui réclame l’organisation de cette mesure d’instruction, à visée probatoire, avant tout litige, doit établir qu’il détient un motif légitime de la voir ordonnée ;
Pour justifier sa demande Madame [E] produit des photographies de l’installation de chauffage, le diagnostic thermique établi le 19 novembre 2020 par la société BDIL en vue de la signature de l’acte authentique de vente le 7 juin 2021 (sans anomalie relevée) ainsi que deux rapports qu’elle a fait réaliser les 27 janvier 2023 et 6 février 2023 par les société Dekra et Socotec ainsi que sept devis de travaux ;
Elle établit ainsi que le diagnostic avant vente ne relevait aucune anomalie sur l’installation de gaz de l’immeuble (pièces 1 et 2 app.) ;
De plus, depuis son acquisition Madame [E] indique avoir subi plusieurs pannes, auxquelles elle n’arrive pas à remédier mais nombre de plombiers sollicités refusent d’entretenir cette installation, ce qu’elle a dénoncé à l’agence immobilière mandatée pour la vente, le 6 janvier 2023 (pièce 4 app.) ;
Les diagnostics techniques qu’elle a fait réaliser par les sociétés Dekra et Socotec, relèvent des non conformités de l’installation, tenant notamment à la section des canalisations et à leur mode d’installation de type A2 – (anomalie suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais) (pièces 5 et 6 app.) ;
Elle a notifié les 17 février 2023 et 1er mars 2023 les conclusions aux vendeurs Madame [R] et à la BDIL qu’elle a mis en demeure de l’indemniser des frais exposés (pièces 9 et 10 app.) ;
Elle justifie en outre, par la production d’un courriel daté du 16 février 2023, émanant de l’entreprise CM Energies qui effectuait l’entretien de la chaudière que 'les anomalies ont été constatées mais le client est libre de faire ou non les travaux de mise aux normes’ (pièce 13 app.) ;
Dès lors il en résulte, quelle que soit l’ancienneté de l’installation qui apparaissait comme conforme et en état de fonctionnement lors de la vente, d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise technique, dans les termes prévus au dispositif ;
L’ordonnance déférée particulièrement lapidaire, sera infirmée ;
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (ils) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire’ ;
Madame [E] justifie par la production de factures, notamment des sociétés de diagnostic qu’elle a fait intervenir, avoir du exposer depuis la vente de l’immeuble, des frais en lien avec l’installation de chauffage et sa conformité aux normes ;
Dès lors, elle dispose d’ores et déjà d’une créance indemnitaire à l’encontre des vendeurs, qui ne peuvent objectivement discuter leur connaissance de l’installation dont le caractère incontestable justifie de lui allouer une somme de 3000 euros ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [R] et Monsieur [C] succombant dans leurs prétentions, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’il les a condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] et Monsieur [C], parties perdantes, devront supporter les dépens ; en revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais non compris dans les dépens par eux exposés ; leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront par conséquent rejetées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions, l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise technique et commet pour y procéder :
[K] [T]
[Adresse 10]
avec pour mission, connaissance prise des éléments du dossier, s’étant fait remettre tous les documents utiles, les parties régulièrement convoquées et entendues, ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur place, [Adresse 3], après y avoir convoqué les parties, y faire toutes constatations utiles sur l’existence des réclamations de Madame [S] [E] contenues dans l’assignation, et éventuellement dans ses conclusions et ses pièces,
— établir la chronologie des désordres constatés par Madame [S] [E],
— dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige,
— prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant d’éventuels travaux réalisés dans l’immeuble en relation avec ces vices ou défauts de conformité),
— examiner l’installation de chauffage, rechercher la réalité des troubles, des vices et/ou non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies,
— en indiquer la nature, l’origine et l’importance,
— préciser notamment pour chaque réclamation s’il provient :
— d’une usure normale de la chose ou d’un trouble anormal de voisinage et en préciser, si possible, l’auteur,
— de travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l’art, aux normes ou autres),
— d’une autre cause,
— rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte),
— dans l’hypothèse où l’acquéreur entendrait demander l’allocation de dommages et intérêts, fournir au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice,
— dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser dans une 'note aux parties’ intermédiaire, les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices,
— s’agissant des non-conformités, fournir au tribunal tous éléments permettant d’en apprécier intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets,
— laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder,
— au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux vice par vice d’une part, non-conformité par non-conformité d’autre part, et leur durée,
— évaluer les moins-values résultant du trouble et/ou des non-conformités non réparables,
— évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces troubles et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
— répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,
— invite les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— leurs écritures : assignation et conclusions,
— leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, avenants, conditions particulières et générales, plans, '), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (dommages ouvrage, décennale, responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privée, '
— invite l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
> compte-rendu de première visite :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des vices et/ou des non-conformités,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nancy dans le délai d’un mois à compter de la première réunion,
> en cas de travaux urgents de sauvegarde :
— si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation du préjudice résultant des vices ou non-conformités, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises,
— si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autoriser le ou les demandeur(s) à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise,
> pré-rapport et rapport :
— dit que l’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 4 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises),
— dit qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct),
— dit que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport,
— dit que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires,
Rappelle que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachant qu’il estimera utiles,
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile),
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile),
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
Fixe à 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [E], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nancy, avec mention du nom de l’appelante et du numéro RG de la procédure, avant le 30 janvier 2025 sans autre avis, sous peine de caducité ;
Dit qu’au visa de l’article 268 du code de procédure civile, l’expert devra dès qu’il aura eu connaissance de la présente décision, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, venir prendre connaissance des pièces jointes aux conclusions ;
Appelle l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ainsi conçues :
'À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.' ;
Dit que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le juge chargé de suivre les opérations d’expertise du tribunal judiciaire de Nancy de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
Dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
Condamne in solidum Madame [U] [R] et Monsieur [P] [C] à payer Madame [S] [E] une somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à titre de provision à valoir sur la fixation de son préjudice ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [U] [R] et Monsieur [P] [C] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en douze pages.
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