Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 oct. 2025, n° 25/08373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08373 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTAA
Nom du ressortissant :
[F] [R]
[R]
C/
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [R]
né le 26 Septembre 1991 à [Localité 2] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
Ayant pour conseil Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Apour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Octobre 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 novembre 2024, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a condamné [F] [R] à sept mois d’emprisonnement avec sursis et une interdiction du territoire français d’un an pour tentative de violation de domicile.
Le 17 mars 2025 le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains l’a également condamné à 6 mois d’emprisonnement, révocation totale du sursis simple prononcé le 12 novembre 2024, et l’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans pour des faits de détention non autorisés de stupéfiants offre ou cession non autorisée de stupéfiants.
Pendant son incarcération l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires d’une demande de laissez-passer.
Le 9 octobre 2025, après l’obtention d’un laissez-passer consulaire marocain valable jusqu’au 14 janvier 2026, une réponse favorable à une demande de routing était adressée à la préfète de la Savoie. [F] [R] a refusé d’embarquer le 17 octobre 2025, à l’issue de sa levée d’écrou.
Le 17 octobre 2025 la préfète de la Savoie a ordonné le placement de [F] [R] en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours.
Le 18 octobre 2025, [F] [R] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une contestation de la régularité de l’arrêté de rétention administrative.
Le 19 octobre 2025 l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon, d’une requête en prolongation de la rétention de [F] [R] pour une durée de 26 jours.
Suivant ordonnance en date du 20 octobre 2025 à 14 heures 34, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, déclaré la procédure régulière, et a ordonné la prolongation de la rétention de [F] [R] pour une durée de 26 jours.
Dans sa requête d’appel enregistrée au greffe le 21 octobre 2025 à 11 heures , [F] [R] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance et demandé sa remise en liberté, en faisant l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, dont il s’était désisté en première instance et qui devient sans objet, l’insuffisance de motivation et défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, et pour erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public.
Par courriel adressé le 21 octobre 2025 à 11 heures 40, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 22 octobre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 21 octobre 2025 à 19 heures 23 tendant à la confirmation de l’ordonnance querellée.
Vu les observations du conseil de [F] [R] reçues par courriel le 21 octobre 2025 à 12 heures 34 au terme desquelles il demande l’infirmation de l’ordonnance querellée, au motif que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public, et pour absence d’examen particulier et sérieux de sa situation et insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention.
MOTIVATION
L’appel de [F] [R], relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Il résulte des dispositions de l’article l 741- 6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, ou le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Il résulte des dispositions de l’article 741- 1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612- 3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Au fond :
— Sur les moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative ainsi que du défaut d’examen réel et sérieux de la situation et l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public.
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
L’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
[F] [R] reproche à l’arrêté de placement en rétention d’être insuffisamment motivé, et de ne pas avoir pris en considération son dossier car elle ne fait aucunement référence au dépôt d’une demande d’asile en Suisse en 2021, et qu’il espère une protection compte tenu de ses craintes de retourner au Maroc, raison pour laquelle il a refusé d’embarquer le 17 octobre 2025. Il estime que le principe de non refoulement s’applique à lui comme à toute personne dont la qualité de réfugié n’a pas été formellement reconnue, en précisant que la reconnaissance de cette qualité a un caractère déclaratif.Il déplore de ne pas avoir pu fournir les documents en sa possession et de ne pas avoir été passé à la borne Eurodac ce qui aurait permis de constater que sa demande était en cours.
Il conteste l’arrêté en ce qu’il a considéré que son comportement constitue une menace à l’ordre public, en raison d’une condamnation en 2018 et d’une autre en 2025 qui sont insuffisantes pour caractériser une menace réelle et actuelle, au regard de ses dix années de présence sur le territoire français.
Il ressort de l’examen de l’arrêté de placement litigieux que l’autorité administrative a retenu, comme l’a justement relevé le premier juge:
— l’absence de document d’identité et de voyage
— l’absence de résidence stable et permanente
— la soustraction à des mesures d’éloignement prononcées en 2023 et 2024,à l’origine de carences constatées dans le cadre de l’assignation à résidence
— la double condamnation à une interdiction du territoire français et à de l’emprisonnement ferme pour violation de domicile et offre ou cession et détention non autorisée de stupéfiants, le 12 novembre 2024 et le 17 mars 2025.
Lors de l’édiction de l’arrêté contesté l’autorité administrative ignorait qu’il avait formé une demande d’asile , alors qu’au cours de son audition du 10 novembre 2024 il n’a pas évoqué cet élément.
Dans ces conditions et au regard des informations en possession de l’autorité administrative au moment de l’établissement de l’arrêté de placement en rétention,elle ne pouvait évoquer cette demande d’asile , qui au demeurant si elle est établie permettra d’effectuer des recherches en ce sens.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en cause d’appel, [F] [R] n’a nullement produit de document à l’appui de sa requête.
[F] [R] reproche également à l’arrêté de placement en rétention de considérer que son comportement caractérise une menace à l’ordre public ,en faisant référence à de la jurisprudence sur la nécessité d’un danger réel et actuel pour l’ordre public, mais sans la mettre en perspective de sa situation pénale.
L’arrêté contesté a repris deux condamnations prononcées 12 novembre 2024 et le 17 mars 2025 qui lui ont valu des interdictions du territoire français ,outre des peines d’emprisonnement avec sursis révoqué par la peine d’emprisonnement prononcée par la seconde décision.
Au terme de son ordonnance le premier juge a justement rappelé que ce critère était surabondant dans le cadre de la première prolongation.
Pour rappel, et pour répondre à ce moyen, les condamnations susvisées ont conduit au prononcé de peines d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français, ce qui par nature caractérise la menace actuelle à l’ordre public.
L’examen des pièces versées aux débats objectivent l’ensemble de ces éléments qui ressortent des documents produits et de l’audition de [F] [R].
Enfin,l’autorité administrative a effectué les diligences pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement et dispose d’un laissez-passer consulaire valable jusqu’au 14 janvier 2026. Une demande de routing a été faite avec un premier départ possible le 21 octobre 2025.
Il se déduit des éléments sus exposés que l’autorité administrative a procédé à un examen sérieux de la situation de [F] [R], en prenant en considération les éléments portés à sa connaissance. Elle a tiré les justes conséquences de l’absence de domicile stable de ce dernier, et du fait qu’il n’a pas respecté deux précédentes obligations de quitter le territoire français.
L’ordonnance du premier juge, sur ces points, est parfaitement motivé en des termes clairs précis et détaillés.
En conséquence ,Il s’ensuit que les moyens invoqués par [F] [R] ne doivent pas être accueillis.
En outre, [F] [R] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par à [F] [R],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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