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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 13 janv. 2026, n° 25/00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes, 3 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/00931 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVCB-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Monsieur [O] [M]
Représentant : Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
MINISTÈRE PUBLIC
S.C.P. PHILIPPE ANGEL DENIS HAZANE SYLVIE DUVAL
Ordonnance du 13 janvier 2026
Kevin LECLERE VUE, magistrat désigné par le premier président, assisté de Lozie SOKY, greffier, a rendu l’ordonnance suivante ;
V la déclaration d’appel de M. [O] [M] du 24 juin 2025 (RG n°25/931) à l’encontre d’une décision rendue le 3 juin 2025 par le tribunal de commerce de Troyes à laquelle il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai délivré à l’appelant le 19 septembre 2025 ;
Vu la communication de l’affaire au ministère public le 19 septembre 2025 ;
Vu l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le délai de vingt jours imparti par l’article 906-1 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe le 21 novembre 2025 ;
Vu les observations de l’avocat de l’appelant transmises par RPVA le 21 novembre 2025 indiquant qu’il n’est que postulant dans ce dossier et que son dominus litis ne lui a jamais transmis de conclusions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 906-1, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l’espèce, l’appelant n’a pas signifié la déclaration d’appel à la société civile professionnelle [1] dans le délai de vingt jours suivant l’avis de fixation de l’affaire à bref délai qui lui a été adressé le 19 septembre 2025.
La déclaration d’appel est par conséquent caduque.
M. [M] sera condamné aux dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Constate la caducité de la déclaration d’appel formée le 24 juin 2025 par M. [O] [M] (RG n°25/931),
Condamne M. [O] [M] aux dépens de l’instance éteinte.
Le greffier Le magistrat désigné par le premier président
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