Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 8 avr. 2026, n° 25/02436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. c/ MMA IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. [ H ] |
Texte intégral
08/04/2026
ARRÊT N° 140/2026
N° RG 25/02436 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDQU
EV/KM
Décision déférée du 26 Juin 2025
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
24/03616
LE GUILLOU
S.A. MMA IARD
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.S. [H]
C/
[P] [M]
[T] [M]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTES
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [P] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [T] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par contrat ayant donné lieu à une facture du 12 décembre 2019, M. [P] [M] et Mme [K] [I] épouse [M] ont confié des travaux de fourniture et d’installation d’une pompe à chaleur air/eau haute température de marque LG et de type AE LG 16 Thermav à la SAS [H], moyennant le paiement de 14 834,23 € toutes taxes comprises.
La Sas [H] est assurée auprès de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles.
Des dysfonctionnements ont justifié des interventions et plusieurs rapports d’expertises amiables.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024, les époux [M] ont assigné la Sas [H], la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions d’incident, les époux [M] ont sollicité du juge de la mise en état de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de désigner un expert selon la mission suggérée dans leurs conclusions d’incident,
— condamner la Sas [H] à leur communiquer les 4 rapports d’intervention établis par M. [R] (réparateur agréé LG) des 04 avril 2022, 1er juin 2022, 27 avril 2023 et 28 septembre 2023 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision,
— condamner in solidum la Sas [H], la SA MMA lARD Assurances Mutuelles et la SA MMA lARD à leur payer une provision ad Iitem de 5 000 €,
— condamner in solidum la Sas [H], Ia SA MMA lARD Assurances Mutuelles et la SA MMA lARD aux dépens de l’incident et à leur payer ne somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [O] [J] et à défaut M. [Q] [L],
— fixé la mission de l’expert et les modalités d’exécution de la mesure d’instruction,
— condamné in solidum la Sas [H], la SA MMA lARD Assurances Mutuelles et la SA MMA lARD à verser à M. [P] [M] et Mme [K] [M] une provision ad litem de 5 000 €,
— rejeté toutes autres prétentions, notamment Ia demande de communication de pièces sous astreinte et les demandes réciproques au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’affaire sera, rappelée à l’audience de mise en état électronique du jeudi 12 février 2026 à 8h30 pour les conclusions au fond des consorts [M] en ouverture de rapport d’expertise judiciaire, sauf pour les parties à avoir su convenir préalablement d’une démarche de médiation civile ou de transaction, une fois éclairées par les conclusions expertales,
— dit que la charge des éventuels dépens de l’incident suivra le sort des dépens de l’instance tel que cela sera tranché par le juge du fond.
Par déclaration du 17 juillet 2025, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la Sas [H] ont relevé appel de l’ensemble des dispositions de cette ordonnance, à l’exception de celles ayant rejeté toutes autres prétentions, notamment Ia demande de communication de pièces sous astreinte et les demandes réciproques au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit que l’affaire serait rappelée à l’audience de mise en état électronique du jeudi 12 février 2026 à 8h30 pour les conclusions au fond des consorts [M] en ouverture de rapport d’expertise judiciaire, sauf pour les parties à avoir su convenir préalablement d’une démarché de médiation civile ou de transaction, une fois éclairées par les conclusions expertales et dit que la charge des éventuels dépens de l’incident suivra le sort des dépens de l’instance tel que cela sera tranché par le juge du fond.
Selon avis du 15 septembre 2025, l’affaire a été fixée à bref délai par application de l’article 906 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 novembre 2025, la SA MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la Sas [H], appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 1346 et suivants du code civil, des articles 144 et 835 du code de procédure civile, de :
— réformer l’ordonnance critiquée sur les chefs du jugement suivants :
' ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder :
[O] [J] [Adresse 4] Tél.: [XXXXXXXX01] [Localité 5]. : 06.01.79.56.38
Mèl sylvain.guillaummetexpert-de-justice.org
et à défaut de disponibilité et/d’acceptation de mission
[Q] [L]
[Adresse 5] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX02] [Localité 5]. : 06.33,26.08.97 .Mèl: [Courriel 1]
qui aura pour mission de :
* prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* obtenir notamment de la Sas [H] qu’elle lui communique impérativement les 4 rapports d’intervention établis par M. [R] (réparateur agréé LG) des 04 avril 2022, 1er juin 2022, 27 avril 2023 et 28septembre 2023, sauf à présumer qu’ils pointeraient la responsabilité du fournisseur/installateur,
* se rendre en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées sur les lieux au [Adresse 6],
* vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue, ainsi que les conditions d’assurances et les garanties contractuelles et légales mobilisables,
* décrire les obligations contractuelles mises à la charge de la Sas Cozynergie afin de donner au tribunal les éléments qui le mettront en mesure de déterminer la nature du contrat et donc son régime juridique,
* dire si les désordres, malfaçons et dysfonctionnements allégués par les parties demanderesses existent,
* dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils traduisent un défaut de conformité et/ou s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
* dire si les travaux (installation, puis réparations) effectués par la Sas Cozynergie (son préposé ou son sous-traitant) sont matériellement et qualitativement conformes aux normes et règlements applicables en la matière ainsi qu’aux règles de l’art et aux engagements contractuels,
* en rechercher les causes, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre, d’une faute d’exécution, de la mauvaise qualité des matériaux employés, d’un défaut de fabrication de la pompe à chaleur, d’un défaut d’entretien ou de toutes autres causes qui seront indiquées,
* rechercher et décrire tous les éléments techniques permettant d’établir la ou les responsabilité(s) éventuelle(s) des intervenants dans leur survenance ; en cas de partage de responsabilité, en indiquer les proportions, les imputations et les raisons,
* indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non-conformité, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu de devis circonstanciés remis par les parties, * donner tous les éléments propres à évaluer les préjudices matériels et immatériels subis du fait des éventuels dommages,
* à la suite de la première réunion d’expertise, rédiger à l’attention des parties, ainsi que du juge chargé du contrôle de l’expertise, une note succincte,
* indiquer les premières constatations opérées, les questions à traiter, et notamment les travaux, urgents si nécessaire,
* plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
* recueillir avant le dépôt du rapport définitif, l’avis des parties sur l’opportunité d’ordonner une médiation civile,
' commis le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction,
' dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra conjointement commencer ses opérations dès sa saisine ;
' dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
' demandé à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 2]),
' dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M. [P] [M] et Mme [K] [M] qui devront solidairement,
' consigner par virement bancaire la somme de 4 000 € (quatre mille €) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision sur le RlB suivant :
IBAN (International Bank Account Number): [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code): TRPUFRPI
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation,
— dit que lors de la. première réunion commune, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours personnels,
— dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qu’il paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
— rappelé que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— rappelé que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission conjointe et coordonnée,
— autorisé l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties,
— dit que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie dé dires, dans les conditions fixées ci-dessous,
— rappelé aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport, sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires, les dires devant concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique,
— dit que l’expert adressera son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à l’ensemble des parties,
— dit que le non-respect par l’expert de ce délai impératif sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile,
— dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,
— dit que les parties disposeront à réception de ce projet d’un délai de quinze jours calendaires pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débat contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe,
— dit qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert,
— condamné in solidum la Sas [H], la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD à verser à M. [P] [M] et Mme [K] [M] une provision ad litem de 5 000 € (cinq mille euros),
Et, statuant à nouveau,
À titre principal,
— débouter M. et Mme [M] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner M. et Mme [M] à verser aux concluantes une somme de 2 500 € au titre l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
À titre subsidiaire,
— juger que les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et leur assuré, la société [H], ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves quant à la mise en cause de leurs responsabilités et garanties respectives.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2025, M. [P] [M] Mme [K] [M], intimés et portant appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 263 et suivants et 789 du code de procédure civile et des articles L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— rejeter toutes conclusions adverses comme non fondées,
— confirmer « le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse» du 26 juin 2025, en ce qu’il a :
' ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
[O] [J]
[Adresse 4],
et à défaut de disponibilité et/d’acceptation de mission :
[Q] [L]
[Adresse 5] [Localité 6]
qui aura pour mission de :
* prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* obtenir notamment de la Sas [H] qu’elle lui communique impérativement les 4 rapports d’intervention établis par M. [R] (réparateur agréé LG) des 4 avril 2022, 1er juin 2022, 27 avril 2023 et 28 septembre 2023, sauf à présumer qu’ils pointeraient la responsabilité du fournisseur/installateur,
* se rendre en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées sur les lieux au [Adresse 7] [Localité 7],
* vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue, ainsi que les conditions d’assurances et les garanties contractuelles et légales mobilisables,
* décrire les obligations contractuelles mises à la charge de la Sas [H] afin de donner au tribunal les éléments qui le mettront en mesure de déterminer la nature du contrat et donc son régime juridique,
* dire si les désordres, malfaçons et dysfonctionnements allégués par les parties demanderesses existent,
* dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils traduisent un défaut de conformité et/ou s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
* dire si les travaux (installation, puis réparations) effectués par la Sas [H] (son préposé ou son sous-traitant) sont matériellement et qualitativement conformes aux normes et règlements applicables en la matière ainsi qu’aux règles de l’art et aux engagements contractuels,
* en rechercher les causes, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une malfaçon dans la mise en 'uvre, d’une faute d’exécution, de la mauvaise qualité des matériaux employés, d’un défaut de fabrication de la pompe à chaleur, d’un défaut d’entretien ou de toutes autres causes qui seront indiquées,
* rechercher et décrire tous les éléments techniques permettant d’établir la ou les responsabilité(s) éventuelle(s) des intervenants dans leur survenance ; en cas de partage de responsabilité, en indiquer les proportions, les imputations et les raisons,
* indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformité, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu de devis circonstanciés remis par les parties,
* donner tous les éléments propres à évaluer les préjudices matériels et immatériels subis du fait des éventuels dommages,
* à la suite de la première réunion d’expertise, rédiger à l’attention des parties, ainsi que du juge chargé du contrôle de l’expertise, une note succincte,
* indiquer les premières constatations opérées, les questions à traiter, et notamment les travaux urgents si nécessaire,
* plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter unéclaircissement sur les différents aspects du litige,
* recueillir, avant le dépôt du rapport définitif, l’avis des parties sur l’opportunité d’ordonner une médiation civile,
' commis le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction,
' dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra conjointement commencer ses opérations dès sa saisine,
' dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
' demandé à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction,
' dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M. [P] [M] et Mme [K] [M] qui devront solidairement consigner par virement bancaire la somme de 4 000 € (quatre mille €) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX02],
BIC (Bank Identifier Code): TRPUFRP1,
' dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation,
' dit que lors de la première réunion commune, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours personnels,
' dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
' rappelé que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
' rappelé que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission conjointe et coordonnée,
' autorisé l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties,
' dit que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous,
' rappelé aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant prérapport, sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires, les dires devant concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique,
' dit que l’expert adressera son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à l’ensemble des parties,
' dit que le non-respect par l’expert de ce délai impératif sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédu re civile,
' dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,
' dit que les parties disposeront à réception de ce projet d’un délai de quinze jours calendaires pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débat contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe,
' dit qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert,
' condamné in solidum la Sas [H], la SA MMA IARD assurances Mutuelles et la SA MMA IARD à verser à M. [P] [M] et Mme [K] [M] une provision ad litem de 5 000 € (cinq mille euros),
— infirmer le «jugement rendu par le tribunal judiciaire» de Toulouse du 26 juin 2025, en ce qu’il a :
' rejeté toutes autres prétentions, notamment la demande de communication de pièces sous astreinte et les demandes réciproques au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— débouter la société [H] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société [H] à communiquer les 4 rapports d’intervention établis par M. [R] des 4 avril 2022, 1er juin 2022, 27 avril 2023 et 28 septembre 2023 sous une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision,
— condamner in solidum la société [H] et son assureur les MMA IARD et MMA assurance Mutuelles à régler à M. et Mme [M] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 28 janvier 2026.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
— sur l’expertise :
Les appelantes font valoir que :
— les intimés n’ont pas d’intérêt à agir en ce qu’il résulte de la quittance subrogative produite qu’ils ont été indemnisés de l’intégralité de leur préjudice de sorte que les assureurs se trouvent subrogés dans leurs droits et qu’il leur appartient de mettre en 'uvre les travaux réparatoires prescrits dans le devis qui a justifié le versement de l’indemnité,
— les intimés qui ont accepté le versement de la somme de 9915,02 € en indemnisation de leur préjudice ne peuvent prétendre n’avoir été payés que partiellement, le fait qu’ils remettent en cause sans fondement le chiffrage des travaux auxquels ils ont consenti étant indifférent pour remettre en cause la validité du quitus subrogatoire,
— trois réunions d’expertise amiables ont été menées qui ont abouti à l’émission d’un devis de réparation accepté par l’ensemble des parties et les époux [M] ont accepté l’indemnisation reçue, validant la nature et le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, dès lors, peu importe qu’ils aient choisi de ne pas mettre à exécution les travaux de reprise préconisés qu’ils ont acceptés,
— l’argument tiré de l’insuffisance des travaux n’est fondé sur aucun élément technique et le fait qu’une climatisation ne marche pas ne signifie pas qu’elle doive impérativement être remplacée alors que sa réparation a été jugée suffisante par les techniciens qui sont intervenus,
— quand bien même la mesure d’instruction était confirmée, les conditions de la provision ad litem ne sont pas réunies en ce qu’elle suppose la démonstration de l’existence d’une obligation qui ne soit pas sérieusement contestable alors que l’expertise a pour but de rechercher les causes des désordres et que M. [R] est intervenu à de multiples reprises sur l’installation dans des conditions qui demeurent inconnues, que dès lors l’existence d’une cause étrangère constituant une cause exonératoire pour le constructeur ne peut être exclue. Par ailleurs, les intimés qui ont reçu une indemnité de 9915,02 € sont en mesure de couvrir les frais d’expertise.
Les époux [M] opposent que:
— l’installation présente encore malgré le remplacement de l’unité intérieure de multiples non-conformités entraînant des dysfonctionnements, le technicien LG leur ayant indiqué que la pompe à chaleur était disproportionnée au regard de la taille de la maison,
— il résulte des rapports produits par la société [H] que c’est bien le remplacement du système de chauffage qui est préconisé et non de simples réparations ce que la société a reconnu, le montant versé devant donc leur permettre de remplacer le système en entier ce qui n’est pas le cas, l’installation complète leur ayant coûté 14'834,23 € ,
— la responsabilité de la société [H] étant manifestement engagée sur le fondement de la garantie décennale et celui de la responsabilité contractuelle de droit commun ils sont fondés à solliciter une provision ad litem,
— malgré leurs nombreuses demandes ils n’ont jamais obtenu les quatre rapports d’intervention établis par M.[R] de la société Climus, technicien agréé par [H] alors que cette dernière est nécessairement en possession de ces rapports puisqu’ils ont fondé son courrier du 23 février 2024. De plus, cette société a transmis un rapport du 16 mars 2022 alors que M. [R] est intervenu le 4 avril 2022 ce qui démontre sa mauvaise foi.
Sur ce
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est seul compétent à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, la recevabilité de toute action en justice est subordonnée à l’existence d’un intérêt légitime du demandeur au succès de ses prétentions.
En l’espèce, les sociétés appelantes considèrent que les époux [M] n’ont plus intérêt à agir dès lors qu’ils ont été indemnisés le 28 septembre 2023.
Les époux [M] expliquent que l’indemnisation qu’ils ont perçue ne correspond pas à la réalité de leur préjudice alors qu’ils ont investi la somme de 14'834,23 € dans une installation qui n’a jamais fonctionné et devrait être remplacée, comme l’a reconnu la société Cozynergie alors que le montant perçu correspond au coût de simples réparations.
L’article 1346-4 du Code civil dispose : «La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Toutefois, le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu avec le débiteur d’un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu’elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s’ils ne consentent à s’obliger au-delà.».
En application de ce texte, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation s’opère de manière conventionnelle à l’initiative de ce créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement, le subroge dans ses droits contre le débiteur et lui transmet ainsi la créance et ses accessoires, parmi lesquels figure le titre exécutoire dont bénéficiait le créancier subrogeant.
Il en résulte, que la victime d’un sinistre indemnisé n’a plus intérêt ni qualité pour solliciter une mesure d’instruction destinée à établir la faute à l’origine de son dommage ou à fixer l’étendue de son préjudice, dès lors qu’ayant été indemnisée de l’intégralité de son préjudice, l’assureur se trouve subrogé dans ses droits.
En l’espèce, les époux [M] produisent une quittance pour la somme de 9915,02 € aux termes de laquelle M. [M], agissant en qualité de maître d’ouvrage donne quitus à MMA IARD Assurances Mutuelles /MMA IARD SA, assureurs par contrat n°119823289, pour les dommages ci-après : « nombreux désordres sur l’installation d’une pompe à chaleur air/eau», ce document précisant « cette société est subrogée dans tous mes droits et actions contre tout responsable des dommages mentionnés ci-dessus. ».
Cette quittance est définitive et sans réserve de sorte que les assureurs se trouvent subrogés dans les droits des intimés qui n’avaient plus ni intérêt ni qualité pour solliciter une mesure d’instruction aux fins de déterminer les causes et origines des dysfonctionnements de l’installation de pompes à chaleur, de vérifier sa conformité et d’évaluer leur préjudice.
Enfin, les époux [M] n’invoquent aucun désordre qui serait intervenu postérieurement à la délivrance de la quittance subrogative.
En conséquence, les époux [M] ne justifient d’aucun intérêt à agir au regard des termes de la quittance subrogative .
Par ailleurs, si les sociétés appelantes ont, dans leur motivation, invoqué l’absence d’intérêt et de qualité à agir résultant de cette quittance, elles concluent au rejet de la demande alors que l’absence d’intérêt ou de qualité à agir induit en application de l’article 122 du code de procédure civile l’irrecevabilité de celui qui demande.
En application de l’article 12 du même code, la cour donnera à ce moyen sa véritable qualification, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une réouverture des débats, les intimés ayant pu s’expliquer sur les conséquences de la signature de la quittance.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a ordonné une expertise et les époux [C] seront déclarés irrecevables à former cette demande.
— sur la demande de communication de pièces :
Les intimés expliquent que malgré leurs demandes ils n’ont jamais pu obtenir les quatre rapports d’intervention établis par la société Climus, société agréée par la société Cosynergy, laquelle est nécessairement en possession des rapports qui ont été établis au vu de son courrier du 23 février 2024. Ils soulignent que les appelantes transmettent un rapport du 16 mars 2022, alors que l’intervention a été réalisée le 4 avril, aucune intervention n’ayant été réalisée le 16 mars.
Les appelantes soutiennent que la société Cozyenergy n’a pas les rapports sollicités en sa possession malgré les demandes qu’elle a faites à la société Climus.
Sur ce
La cour relève que suite aux désordres constatés par les époux [M], la Sas Climus, en la personne de M. [R] est intervenue.
Les intimés sollicitent la production de quatre rapports d’intervention des 4 avril et 1er juin 2022, 27 avril et 28 septembre 2023.
Les appelantes produisent une demande adressée par mail à la Sas Climus par la société Cosynergy le 12 février 2025 aux fins d’obtenir les rapports des 4 avril et 1er juin 2022 ainsi qu’un courrier adressé par leur conseil le 8 avril 2025 à la Sas LG Electronics, mandataire de la société Climus aux fins de production des rapports d’intervention des 4 avril , 1er juin et 2 décembre 2022 et 27 avril 2023. Ils versent enfin deux rapports datés des 16 mars 2022 et 23 janvier 2024 mentionnant chacun la société LGE comme donneur d’ordre.
Si les intimés relèvent l’absence d’intervention le 16 mars 2022, aucune conclusion ne peut en être tirée à l’égard des sociétés appelantes, en l’absence de démonstration de l’établissement d’un faux de la part de ces sociétés alors que ce rapport, comme celui du 23 janvier 2024 sont à l’en-tête de la société LG Services Technique et mentionne le nom du donneur d’ordre ainsi que la station technique intervenue c’est-à-dire la société Climus en la personne de M. [N] [R], alors qu’il appartenait aux intimés de contacter ces sociétés pour obtenir la confirmation de ce que la société Climus n’a pas établi ce rapport.
En tout état de cause, les intimés produisent des messages échangés avec la société LG desquels il résulte que cette dernière écrit notamment « notre technicien est intervenu pour effectuer un diagnostic », le 28 avril 2022, « nous avons fait le point avec notre technicien », le 17 juin 2022.
Par ailleurs, si l’intégralité des messages échangés pouvait ne pas être nécessaire, leur montage par les intimés est incertain en ce qu’il en résulte qu’un message daté du 25 mai 2022 (pièce 3 deuxième page) est indiqué comme émanant de la société LG (l’adresse informatique de cette société étant mentionnée au début de ce message) alors qu’il se termine par « nous nous demandons si nous aurons du chauffage dans la maison cet hiver » et qu’il convient d’en déduire qu’il a été rédigé par les époux [M].
Enfin, Mme [M] par message adressé à la société LG le 15 janvier 2023 indiquait « vous m’avez affirmé vous être rapproché de votre service juridique afin que je puisse obtenir les rapports suite aux interventions de votre technicien M. [R] (société Climus) 04 du/04/2022 et 01/06/2022».
Il résulte de l’ensemble ainsi que des deux rapports produits par les sociétés appelantes que le donneur d’ordre des interventions par la société Climus était la société LGE, destinataire des rapports sans qu’il soit par ailleurs démontré que la société Cosynergy a été destinataire de l’ensemble des rapports qui ont été réalisés.
Si par message du 12 mars 2025, cette société qui indiquait avoir été mandatée par « Clim + [Localité 1] », et non par la société [H] affirmait que les rapports avaient été envoyés au distributeur et à l’installateur [H], ce message est insuffisant à établir la réalité de cet envoi.
Enfin, ainsi que le relèvent les sociétés appelantes ces interventions peuvent avoir en elles-mêmes eu des conséquences sur le fonctionnement de l’installation pouvant expliquer les réticences de la Sas Climus à les adresser à l’installateur.
En conséquence, et par substitution de motifs, la décision sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes annexes :
Les dépens d’appel suivront le sort des dépens de l’instance principale comme ceux de première instance.
L’équité commande de confirmer la décision déférée sur l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande des sociétés appelantes de ce chef.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a ordonné une expertise,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande d’expertise formée par M. [P] [M] et Mme [K] [I] épouse [M],
Dit que les dépens d’appel suivront le sort des dépens de l’instance,
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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