Confirmation 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 5 janv. 2023, n° 18/00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 27 novembre 2017, N° 13/06784 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires [ Adresse 26 ] c/ SAS ICADE PROMOTION, SA AXA FRANCE, la SASU ICADE PROMOTION LOGEMENT |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 05 JANVIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00234 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NP2U
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 novembre 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 13/06784
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 26], prise en la personne de son Syndic l’AGENCE 34 IMMOBILIER, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 28]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me Raymond-Bernard DURAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
SA AXA FRANCE, en qualité d’assureur de la SARL AMENAGEMENT CONCEPTION ETANCHEITE (police n°4600287304)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 9]
[Localité 23]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l’instance par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS ICADE PROMOTION venant aux droits de la SASU ICADE PROMOTION LOGEMENT
RCS n° 784 606 576,, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 24],
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Olivier GUERS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA MMA IARD, venant aux droits de la SA COVEA RISKS
RCS du Mans n°440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Laurent SALLELES de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
SMABTP, en qualité d’assureur de la société QUITUS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 22]
[Localité 19]
et prise en son établissement sis
[Adresse 25]
TSA 80011
[Localité 11]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS DARVER
RCS de Montpellier n°387 555 147, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentée par Me Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL [B] ET FILS
RCS de Nîmes n°384 567 871, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Charlène GRANIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE
RCS de Versailles n°834 157 513, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 17]
[Localité 21]
Représentée par Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me Willy LEMOINE de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 4]
[Localité 20]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’instance par Me Claire LEFEBVRE de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimée sur appel provoqué
M. [Z] [V]
né le 18 septembre 1943 à [Localité 27]
de nationalité française
5 place du 8 mai 1945
[Localité 11]
Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’instance par Me Claire LEFEBVRE de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimé sur appel provoqué
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société [B] ET FILS (police n°391427473)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 9]
[Localité 23]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l’instance par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimée sur appel provoqué
SARL QUITUS, prise en la personne de son gérant et liquidateur amiable, M. [D] [W]
domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 5]
[Localité 14]
Non représentée – signification délivrée à étude le 27 mars 2018
M. [S] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMENAGEMENT CONCEPT ETANCHEITE
[Adresse 7]
[Localité 15]
Non représenté – signification délivrée à domicile le 26 mars 2018
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL SOCOTEC (police n° 37503519274987)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 9]
[Localité 23]
Non représentée – signification délivrée à personne habilitée du 6 avril 2018
INTERVENANTE :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la SA COVEA RISKS
RSC n°775 652 126, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Laurent SALLELES de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 novembre 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— rendue par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
En 2009, la SAS Icade Ellul (devenue la SAS Icade Promotion) a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier de 67 logements dénommé « [Adresse 26] » situé [Adresse 1] à [Localité 13].
La maîtrise d''uvre de ce projet a été confiée à monsieur [Z] [V], architecte.
Divers intervenants ont participé à l’opération de construire et notamment :
— la SARL Quitus, en charge de la maîtrise d''uvre d’exécution, assurée auprès de la SMABTP,
— la SAS Darver, en charge du lot gros 'uvre, assurée auprès de la compagnie Covea Risk aux droits de laquelle vient désormais la SA MMA IARD,
— la SARL [B] et Fils, en charge du lot serrurerie, assurée auprès de la SA AXA France IARD,
— la SARL Aménagement Conception Étanchéité (ACE), en charge du lot étanchéité, assurée auprès de la SA AXA France IARD (la SARL Aménagement Conception Étanchéité (ACE) a été placée en liquidation judiciaire le 4 octobre 2013, son liquidateur étant maître [X]).
Par ailleurs, par convention du 9 mars 2009, la SAS Icade Promotion a confié à la SA SOCOTEC France diverses missions de contrôle technique.
Se plaignant de l’existence de désordres, le syndicat de copropriétaires « [Adresse 26]», a obtenu par ordonnance de référé du 15 mai 2014 la désignation de monsieur [N] [K] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 22 octobre 2015.
Par jugement réputé contradictoire du 27 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
— débouté le syndicat de la copropriété « [Adresse 26] » de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat de la copropriété « [Adresse 26] » aux dépens.
Le 17 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 26]» a interjeté appel de ce jugement, l’acte d’appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 11 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 26] » demande à la cour de déclarer recevables ses demandes à l’égard de la Compagnie MMA IARD, d’infirmer le jugement déféré et de :
— s’agissant des persiennes, condamner solidairement la SAS Icade promotion, venant aux droits de SASU Icade promotion logement, la société Ets [B] et fils, la SARL Quitus, la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL Quitus par police n° 7306 000/001213454/043 à lui payer la somme de 32 323,70 euros avec indexation sur la base de l’indice BT01 avec pour indice de base octobre 2015(103,8), date de clôture du rapport,
— s’agissant des façades, condamner solidairement la SAS Icade promotion, venant aux droits de SASU Icade promotion logement, la SAS Darver, la SA Covea risks, assureur de la SAS Darver substituée par la société MMA IARD assurances mutuelles, la SARL Quitus, la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL Quitus par police 11° 7306 000/001213454/043, la SA Socotec France, la SA AXA assurances IARD, assureur de Socotec par police n° 37 50 35 192 74987, à lui payer la somme de 33 921,32 euros avec indexation sur la base de Pindice BT01 avec pour indice de base octobre 2015(103,8), date de clôture du rapport,
— pour les casquettes, condamner solidairement la SAS Icade promotion, venant aux droits de SASU Icade promotion logement, maître [X], en qualité de liquidateur de la SARL Amenagement Conception Etanchéité, la SARL Quitus, la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL Quitus par police n° 7306 000/001213454/043 à lui payer la somme de 2985,67 euros avec indexation sur la base de l’indice BT01 avec pour indice de base octobre 2015 [103,8], date de clôture du rapport.
Il demande également leur condamnation à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens comprenant les frais d’ expertise.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 17 octobre 2022, la SAS Darver demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] dirigées contre la société Darver, eu égard au caractère nouveau de ses demandes, sollicitées pour la première fois en cause d’appel,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] à payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’il convient de limiter la condamnation solidaire sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] dirigée contre la société Darver à l’indemnisation du seul désordre afférent aux coulures en façade affectant les deux seuls balcons pour lesquels les défauts ont été réservé à la réception, représentant la somme de 3 405,07 euros HT,
— condamner les sociétés Quitus, Socotec et leurs assureurs respectifs à relever et garantir la société Darver de toute condamnation prononcée à son encontre au-delà de la part de responsabilité de 30% susceptible de rester à sa charge,
— condamner, la compagnie MMA IARD, à relever et garantir la société Darver pour le montant des sommes auxquelles elles seraient condamnées.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 14 octobre 2022, la SARL [B] et Fils demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] à l’encontre de la société Ets Cicciarelli et fils,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— rejeter les demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26],
— rejeter toutes de demandes de garantie présentées à l’encontre de la société Ets [B] et fils,
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer la responsabilité de la société Ets [B] et fils à 90 % dans la survenue du désordre n°3 soit 29 091,33 euros,
En tout état de cause ;
— condamner la société AXA en qualité d’assureur de la société Ets [B] et fils à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] aux dépens et à verser la somme de 2 000 euros à la société Ets [B] et fils au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 14 octobre 2022, la SA Socotec construction demande à la cour de :
A titre principal,
— dire irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 26] à l’encontre de la société Socotec construction venant aux droits de la société Socotec France,
A titre subsidiaire,
— mettre hors de cause la société Socotec construction venant aux droits de la société Socotec France,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 26] à porter et payer à la société Socotec construction la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre très subsidiaire,
— condamner in solidum la société Darver et son assureur la compagnie MMA IARD venant aux droits de Covea risk et la société Quitus et son assureur la compagnie SMABTP, à relever et garantir la société Socotec construction de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 14 octobre 2022, la SMABTP demande à la cour de :
— déclarer l’appel irrecevable et infondé,
Au principal,
— confirmer purement et simplement le Jugement rendu par le Tribunal de Grande de Montpellier en date du 27 novembre 2017, dont appel,
— juger que le syndicat n’avait formulé aucune demande à l’encontre de la SARL Quitus et de son assureur, la SMABTP,
— juger irrecevables les demandes nouvelles,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire, prononcer la mise hors de cause de la SMABTP,
A titre très subsidiaire, condamner in solidum la société Ets [B] et fils, et son assureur, AXA, monsieur [V] et la MAF, la société Darver et son assureur les MMA venant aux droits de Covea, le bureau de contrôle Socotec et son assureur AXA, la société ACE et son assureur AXA, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, principal intérêts et frais,
En toute hypothèse, condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 16 mars 2022, monsieur [Z] [V] et de la Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour de confirmer le jugement.
Subsidiairement, ils sollicitent le rejet des demandes formées contre Monsieur [V] et son assureur MAF.
A titre très subsidiaire, il demandent à voir condamner la SARL Quitus et la SMABTP à les relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre.
En tout état de cause, ils demandent la condamnation de la ou les parties perdantes aux dépens et à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 12 juillet 2018, la SAS Icade Promotion demande à la cour de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre elle, subsidiairement de condamner la société Ets [B] et fils, monsieur [V] et la société Darver à la garantir de toutes condamnations, et en tout état de cause de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 5 juillet 2018, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD demandent à la cour de :
A titre principal, déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] dirigées contre la société MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD,
A titre subsidiaire, rejeter toutes demandes de condamnations dirigées contre la société MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD,
Encore plus subsidiairement,
— rejeter toute demande dirigée contre la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD qui ne concernerait pas le désordre relatif aux coulures en façade affectant les quatre balcons pour lesquels aucune réserve n’avait été formulée,
— condamner la S.A.R.L. QUITUS et son assureur la SMABTP, le bureau de contrôle SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE IARD à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre et au-delà de la part de 30 % susceptible de rester à leur charge.
En tout état de cause, elles sollicitent de voir condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] aux entiers dépens et à leur payer une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 2 août 2018, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL ACE et de la SARL [B] et Fils demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, les appels dirigés contre AXA ès qualités d’assureur de ACE et de la société Ets [B] et fils devant être déclarés non soutenus, irrecevables et dans tous les cas injustes et mal fondés,
— dire et juger que que la compagnie AXA a opposé des moyens de non-garantie et d’exclusion de garantie au titre des polices ACE et [B],
— prononcer la mise hors de cause de la Cie AXA ès qualités d’assureur RCD de ACE et [B].
En tous cas, elle sollicite de voir :
— dire et juger qu’elle est recevable et fondée à être relevée et garantie in solidum par la société Quitus, la compagnie SMABTP, monsieur [V] et la Cie MAF, Icade et l’assureur dommage ouvrage de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal et accessoires que frais et intérêts,
— dire et juger qu’elle est recevable et fondée à opposer toute exclusion de garantie sur les dommages immatériels, et les clauses et conditions de sa police en matière de franchises et plafonds de garantie,
— condamner in solidum les parties succombantes à verser à la Cie AXA les sommes de :
— 4 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner en outre aux entiers frais et dépens de la présente instance, frais d’incident et entiers frais d’expertise et de référé.
Le cabinet Quitus, maître [X], en sa qualité de liquidateur de la SARL ACE, et la SA AXA assurances en sa qualité d’assureur de Socotec n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 octobre 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes du syndicat de copropriétaires à l’égard de la SARL [B] et fils, la SAS Darver, Socotec, des MMA, de la SARL Quitus, de la SMABTP et de maître [X]
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, ainsi qu’il n’est d’ailleurs pas contesté par le syndicat de copropriétaires « [Adresse 26]» lui même, les demandes du syndicat, en première instance, étaient dirigées exclusivement vers SAS Icade promotion, la Compagnie Albingia, la SARL 3ESUD et la SA AXA. Elles ne concernaient donc pas la SARL [B] et fils, la SAS Darver, la SA Socotec, les MMA, la SARL Quitus, la SMABTP et maître [X].
Si le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] souligne que ces parties étaient également parties lors du procès de première instance, pour autant le syndicat ne formulait en première instance aucune demande à l’encontre de ces parties, de sorte que les présentes demandes, présentées pour la première fois en cause d’appel, sont nouvelles.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le syndicat de copropriétaires « [Adresse 26]», le litige n’a connu aucune évolution notable depuis la décision de première instance susceptible de permettre de nouvelles demandes, les demandes étant basées sur le rapport d’expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties, tout comme en première instance.
Dès lors, il s’agit de demandes nouvelles qui seront déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes à l’égard de la SA AXA assurances
La SA AXA assurances, ès qualités d’assureur des sociétés ACE et [B], qui conclut à l’irrecevabilité des appels formés contre elle, invoque au soutien de sa prétention des moyens relatifs à l’irrecevabilité des demandes.
Dans ce contexte, ses demandes tendant à voir déclarer les appels à son encontre irrecevables s’analysent en des demandes tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre.
En première instance, la compagnie AXA intervenait en qualité d’assureur des sociétés Socotec, 3Esud, ACE et [B].
Par déclaration d’appel en date du 17 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la SA AXA assurances ès qualités d’assureur de la SA Socotec et de la SA AXA assurances ès qualités d’assureur de la SARL ACE.
Par suite, la SA AXA assurances ès qualités d’assureur de la société Ets [B] et fils a fait l’objet d’un appel provoqué de la SMABTP, selon acte en date du 5 juin 2018.
Dès lors, la SA AXA se trouve bien intimée dans le cadre de la procédure d’appel que ce soit ès qualités d’assureur de la SA Socotec, ès qualités d’assureur de la SARL ACE et ès qualités d’assureur de la société Ets [B] et fils.
Les autres parties peuvent par conséquent former des demandes à son encontre et leurs demandes seront par conséquent déclarées recevables.
Sur les demandes relatives aux désordres invoqués
Le tribunal, relevant que les désordres évoqués étaient des dommages intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle des intervenants, a débouté le syndicat de ses demandes, faute pour lui de démontrer une faute et un lien de causalité avec les désordres de la part des sociétés Icade, Albingia et 3ESUD.
Les persiennes rouillées
L’expert, sur le plan technique, impute les désordres à la SARL [B] et Fils (pour 90 % en raison de l’exécution non conforme) et au cabinet Quitus (pour 10 % en raison du manquement à sa mission de suivi du chantier).
Or, les demandes dirigées contre la SARL [B] et Fils et le cabinet Quitus ont été déclarées irrecevables.
Il en est de même des demandes dirigées contre la SMABTP.
S’agissant de la SAS Icade promotion, promoteur immobilier, à l’encontre de laquelle la garantie contractuelle des dommages intermédiaires est invoquée par le syndicat, le syndicat évoque une faute consistant à avoir profité de l’économie substantielle réalisée du fait du non respect du CCTP, à savoir l’absence de galvanisation sur les structures et lames.
Or, le syndicat ne démontre d’une part pas la réalité de l’économie substantielle qui aurait été réalisée, la SAS Icade promotion affirmant de son côté avoir réglé les prestations de galvanisation et de thermolaquage, d’autre part pas que la réalisation de cette économie, à la supposer établie, serait constitutive d’une faute, elle même à l’origine du préjudice.
Les coulures sur façade
L’expert impute sur le plan technique les coulures sur les façades de six balcons, à l’entreprise Oliveira Da Silva (pour 50 % en raison de l’exécution non conforme), à la SAS Darver (pour 30 % en raison de la non vérification des ouvrages sous-traités), au cabinet Quitus (pour 15 % en raison du manquement à sa mission de suivi d’exécution) et au bureau de contrôle (pour 5 % en raison du manquement à sa mission de contrôle sur site).
Or, les demandes dirigées contre la SAS Darver, la SARL Quitus et la SA Socotec ont été déclarées irrecevables.
Il en est de même des demandes dirigées contre la SA Covea Risks et la SMABTP.
Les désordres étant exclusivement imputables selon l’expert à des fautes d’exécution, de suivi d’exécution et de contrôle, la SAS Icade ne peut se voir reprocher, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, de ne pas avoir tenu compte d’une réserve émise par le contrôleur technique au moment du dossier de conception.
De même, au niveau de l’exécution des ouvrages, elle n’est manifestement responsable, en sa qualité de promoteur, ni de l’exécution des ouvrages qui incombe à l’entrepreneur, ni de son suivi et de son contrôle, qui relèvent de la maîtrise d''uvre et du bureau d’étude.
S’agissant des demandes dirigées contre AXA, ès qualités d’assureur de la SA SOCOTEC, elles sont manifestement infondées du fait du caractère contractuel et non décennal du dommage, étant rappelé, au surplus, que les demandes dirigées contre l’assurée, la SA Socotec, ont été déclarées irrecevables.
L’étanchéité des casquettes
L’expert, qui retient les responsabilités SARL ACE (pour 80 % en raison de de l’exécution défectueuse) et au cabinet Quitus (pour 20% raison de sa défaillance dans le suivi des travaux), précise néanmoins qu’il n’existe pas de dommage.
S’agissant des demandes dirigées contre la SARL Quitus, la SMABTP et maître [X], elles ont été déclarées irrecevables.
S’agissant des demandes dirigées contre Icade promotion, le syndicat des copropriétaires se contente d’affirmer que 'l’absence de dommage notable ne signifie point l’absence de désordre', sans pour autant apporter le moindre élément permettant de caractériser la faute, le préjudice et le lien de causalité reliant d’une à l’autre.
Sur les appels en garantie
Ils sont devenus sans objet, les demandes principales étant rejetées.
Dans ces conditions, le jugement déféré, en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l’encontre d’Icade promotion, sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, le jugement de première instance sera confirmé.
En cause d’appel, le recours contre la SA AXA par le biais de la procédure d’appel n’ayant pas dégénéré en abus de droit faute pour la SA AXA d’apporter la preuve de mauvaise foi ou même d’une légèreté blâmable du syndicat des copropriétaires, la SA AXA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Néanmoins, au vu de l’irrecevabilité manifeste des demandes dirigées à l’encontre de la SARL [B] et fils, de la SAS Darver, de Socotec construction, des MMA et de la SMABTP, du caractère infondé des demandes dirigées contre Icade promotion et la SA AXA, et de ce que les appels en garantie reposent sur des demandes principales inadéquates, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à chacune des parties représentées en appel la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires « [Adresse 26] » à l’égard de la SARL [B] et fils, la SAS Darver, Socotec, des MMA, de la SARL Quitus, de la SMABTP de de maître [X],
Déclare recevables les demandes du syndicat des copropriétaires « [Adresse 26] » à l’égard de la SA AXA,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Montpellier,
Y ajoutant,
Déboute la SA AXA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne le syndicat des copropriétaires « [Adresse 26] » à payer à la SARL [B] et fils, la SAS Darver, la SA Socotec construction, la SA MMA, la SMABTP, monsieur [Z] [V] (avec son assureur la MAF), la SA Icade promotion et la SA AXA, chacun la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires « [Adresse 26] » aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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