Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 11 sept. 2025, n° 24/00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 28 décembre 2023, N° F22/00198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
11/09/2025
ARRÊT N° 25/295
N° RG 24/00400
N° Portalis DBVI-V-B7I-P7VA
FCC – SC
Décision déférée du 28 Décembre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE – F22/00198
C. LERMIGNY
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [P] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Magali LAUBIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. LYNX SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère, pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [H] a été embauché suivant contrat en date du 27 septembre 2018 intitulé 'avenant à un contrat à durée indéterminée temps partiel', par la SARL Privilège sécurité, à compter du 1er octobre 2018, avec reprise d’ancienneté au 6 juin 2011, à temps partiel (55 heures par mois) en qualité d’agent SSIAP 1, catégorie agent d’exploitation, niveau 3 échelon 2 coefficient 140, selon la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Suivant avenant à compter du 1er octobre 2019, il est devenu agent SSIAP 2, catégorie agent de maîtrise, niveau 1 échelon 1 coefficient 150.
Depuis le 14 novembre 2019, M. [H] détenait un mandat de membre suppléant du comité social et économique.
Le marché de la sécurité ayant été attribué à la SAS Lynx sécurité, par décision du 9 octobre 2020, l’inspection du travail a autorisé le transfert du contrat de travail de M. [H] au sein de cette société.
La SAS Lynx sécurité a établi un avenant de transfert du contrat de travail de M. [H] daté du 15 octobre 2020, à effet du 16 octobre 2020, à temps partiel (48 heures par mois), pour un poste d’agent de sécurité SSIAP 2, niveau 1 échelon 1 coefficient 150, avec ancienneté au 6 juin 2011, avenant que l’intéressé n’a pas signé, dans un premier temps.
La société a établi des plannings affectant M. [H] sur des missions, notamment en octobre 2020 (les 30 et 31) et en novembre 2020 (les 19, 24, 28 et 30), puis les mois suivants.
Par LRAR du 9 février 2021, la SAS Lynx sécurité a indiqué à M. [H] qu’il n’avait toujours pas signé l’avenant et qu’il était absent depuis le 18 novembre 2020, et l’a mis en demeure de justifier de son absence sous 48 heures et de reprendre son poste.
M. [H] a alors signé l’avenant le 15 février 2021, sans pour autant reprendre le travail.
Par LRAR du 22 juin 2021, la SAS Lynx sécurité a réitéré sa mise en demeure.
Après convocation à un entretien préalable fixé au 13 août 2021, la SAS Lynx sécurité a licencié M. [H] pour faute grave (abandon de poste) par LRAR du 20 août 2021.
Le 9 février 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de salaires, de prime d’ancienneté, de dommages et intérêts pour déloyauté, discrimination et violation du statut protecteur, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement, et de remise de documents sociaux.
Par jugement de départition du 28 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que le licenciement est fondé sur une faute grave,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] aux entiers dépens.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement le 2 février 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [H] demande à la cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires ou du moins mal fondées,
— infirmer et réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
— déclarer le licenciement de M. [H] nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Lynx sécurité à régler à M. [H] les sommes suivantes :
* 343,78 € à titre de rappel de salaire et prime d’ancienneté pour la période du 1er au 17 novembre 2020 et 34,38 € à titre de congés payés afférents,
* 309,17 € à titre de rappel sur prime d’ancienneté pour la période du 18 novembre 2020 au 20 août 2021 et 30,92 € à titre de congés payés afférents,
* 5.281,86 € à titre de rappel de salaire pour la période du 18 novembre 2020 au 20 août 2021 et 528,19 € à titre de congés payés afférents,
* 7.000 € à titre de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle de l’employeur, discrimination et non-respect de son statut de salarié protégé,
* 11.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 1.248 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 124,80 € de congés payés afférents,
* 1.604 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure prud’homale,
— condamner la SAS Lynx sécurité à remettre à M. [H] les bulletins de salaire pour la période de novembre 2020 à août 2021, l’attestation pôle emploi modifiée et le certificat de travail rectifié,
Au surplus :
— condamner la SAS Lynx sécurité à régler à M. [H] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Lynx sécurité demande à la cour de :
A titre principal :
— juger que la déclaration d’appel est dépourvue d’effet dévolutif, que la cour n’est saisie d’aucun litige, et n’y avoir lieu à statuer en l’absence de litige,
A titre subsidiaire :
— juger que les demandes de M. [H] sont irrecevables et mal fondées et l’en débouter, et confirmer l’ensemble des chefs du jugement,
— juger mal fondé M. [H] en ses demandes de voir rejeter toutes conclusions contraires ou du moins mal fondées, et d’infirmation au titre des salaires, prime d’ancienneté, dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle de l’employeur, discrimination et non-respect de son statut de salarié protégé, dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, de l’article 700 code de procédure civile, de la remise des documents et des dépens,
Sur le licenciement :
A titre subsidiaire,
— juger que le statut protecteur de M. [H] a été respecté et confirmer le chef du jugement.
— juger mal fondées les demandes de M. [H] au titre de la nullité du licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement nul, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement, l’en débouter et confirmer le chef du jugement,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que le licenciement repose sur une faute grave et confirmer le chef du jugement.
— juger mal fondées les demandes de M. [H] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement, l’en débouter et confirmer le chef du jugement,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
en tout état de cause,
— juger mal fondées les demandes de M. [H] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement, et l’en débouter,
Sur les autres demandes :
— juger mal fondée la demande de M. [H] au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, rappel de prime d’ancienneté, rappel de salaire, l’en débouter et confirmer le chef du jugement,
En tout état de cause ;
— confirmer les chefs du jugement et juger M. [H] mal fondé en ses demandes soutenues en cause d’appel,
— juger que la demande de M. [H] au titre de la remise de documents de fin de contrat, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sont mal fondées et l’en débouter,
— condamner M. [H] à verser à la SAS Lynx sécurité la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 6 mai 2025.
MOTIFS
1 – Sur l’effet dévolutif :
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel doit mentionner les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité.
La SAS Lynx sécurité, intimée, soutient que l’effet dévolutif n’a pas joué car la déclaration d’appel formée par M. [H] ne mentionne que les demandes dont il a été débouté sans reprendre les chefs du jugement critiqués.
Or, dans son dispositif le jugement a :
— débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que le licenciement est fondé sur une faute grave,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] aux entiers dépens.
Dans sa déclaration d’appel, M. [H] demande l’infirmation ou la réformation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, demandes qu’il énumère en détail (prime d’ancienneté et congés payés, salaire et congés payés, dommages et intérêts pour déloyauté, discrimination et non-respect du statut de salarié protégé, reconnaissance d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés, indemnité de licenciement, indemnité aui titre de l’article 700 du code de procédure civile, remise des documents sociaux) et en ce qu’il l’a condamné aux dépens. Ce faisant, il a bien mentionné les chefs du jugement critiqués, notamment le 1er et le 4e, rien ne lui interdisant d’énumérer en détail ses demandes.
Ainsi, l’effet dévolutif a bien joué.
2 – Sur l’irrecevabilité des demandes du salarié :
Dans le dispositif de ses conclusions, la SAS Lynx sécurité soutient l’irrecevabilité des demandes de M. [H] mais sans viser aucun moyen d’irrecevabilité dans les motifs, de sorte que la cour n’a pas à statuer sur une fin de non-recevoir.
3 – Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
'Par courrier réceptionné le 16 octobre 2020, nous recevions l’autorisation de transfert de votre contrat de travail, dans le cadre d’une reprise de marché et de la mise en 'uvre de la procédure conventionnelle de reprise du personnel.
Nous vous avons par suite, fait parvenir un avenant formalisant ce transfert.
Vous êtes salarié au sein de notre entreprise depuis le 16/10/2020, par transfert de contrat avec une reprise d’ancienneté au 06/06/2011, en tant qu’agent de sécurité SSIAP 2 pour effectuer des missions de gardiennage et veiller à la sécurité des biens et des personnes pour le compte de nos clients.
Depuis le 18 novembre 2020, vous ne vous êtes plus présenté à votre poste de travail, et ceci sans autorisation, et ce malgré l’envoi de vos plannings de travail et de nos mises en demeure.
En date du 09/02/2021, nous vous avons adressé une première mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, nous constatons que ce courrier vous a bien été distribué le 10/02/2021 contre votre signature.
La situation n’ayant pas évolué, nous vous avons mis en demeure une deuxième fois de justifier de vos absences par lettre recommandée envoyée le 23/06/2021, nous constatons que ce courrier vous a bien été distribué le 24/06/2021 contre votre signature.
Dans ces conditions, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 13 août 2021 par courrier expédié le 02/08/2021 dernier. Nous constatons que ce courrier vous a bien été distribué le 03/08/2021 contre votre signature.
En date du 13 août 2021, vous n’avez pas souhaité assister à l’entretien préalable en dépit de la possibilité qui vous a été offerte.
Dans ces conditions, et dans la mesure où vous n’êtes pas revenu travailler et que vos absences demeurent toujours injustifiées nous n’avons pu modifier notre appréciation de la situation.
Par conséquent, devant ces faits, vos absences qui perdurent et demeurent à ce jour injustifiées s’agissant du contrat de travail qui nous lie, nous n’avons d’autres alternatives que de prononcer votre licenciement pour faute grave.
Votre abandon de poste ne nous permet pas de maintenir votre contrat de travail. Votre maintien au sein de la société, même temporairement, s’avère impossible…'
Ainsi, la SAS Lynx sécurité a licencié M. [H] pour absence injustifiée à compter du 18 novembre 2020 ; il n’est pas contesté que M. [H] a bien pris son poste les 30 et 31 octobre 2020 et qu’entre le 1er et le 18 novembre 2020 il n’était planifié sur aucune mission, la première datant du 19 novembre.
Sur la nullité du licenciement :
M. [H] soutient que son absence était motivée par des manquements de la SAS Lynx sécurité commis pendant qu’il était salarié protégé, de sorte que la SAS Lynx sécurité aurait dû demander l’autorisation préalable de l’inspection du travail avant de le licencier et a violé le statut protecteur.
Or, il est constant que, depuis le 14 novembre 2019, M. [H] était salarié protégé en qualité de membre suppléant du comité social et économique au sein de la SARL Privilège sécurité, mais qu’il n’a pas été reconduit dans ses fonctions au sein du comité social et économique de la SAS Lynx sécurité. Alors que M. [H] était encore salarié protégé, l’inspection du travail a autorisé son transfert conventionnel par décision du 9 octobre 2020 et la SAS Lynx sécurité le nouvel employeur a établi un avenant de transfert à effet du 16 octobre 2020 que le salarié a signé le 15 février 2021.
Les parties s’accordent pour dire que la protection a expiré en avril 2021 soit au bout de 6 mois en application de l’article L 2411-5 alinéa 2 du code du travail : le 9 avril 2021 selon l’employeur et le 15 avril 2021 selon le salarié.
En toute hypothèse, lorsque le licenciement a été notifié le 20 août 2021, M. [H] n’était plus protégé et l’inspection du travail n’avait pas à autoriser son licenciement, peu important que l’absence ait débuté alors que M. [H] était encore protégé et que celui-ci allègue des manquements commis par l’employeur pendant la période de protection.
Il convient donc de débouter M. [H] de ses demandes liées à un licenciement nul, par confirmation du jugement.
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse :
M. [H] soutient que son licenciement pour absence injustifiée est sans cause réelle et sérieuse car l’absence est justifiée par les manquements de l’employeur : modification du contrat de travail et a minima changement dans les conditions de travail d’un salarié protégé (rétrogradation avec des tâches de simple agent de sécurité alors qu’il était SSIAP 2, changement du lieu d’affectation), absence de fourniture des équipements et tenues, non paiement de la prime d’ancienneté.
Néanmoins, il est établi qu’après le transfert de son contrat de travail, M. [H] ne s’est plus présenté, à compter du 18 novembre 2020, date mentionnée dans la lettre de licenciement, à son poste au sein de la SAS Lynx sécurité, sans justifier d’un motif légitime d’absence (tel qu’un arrêt maladie…) ni même répondre aux mises en demeure de la SAS Lynx sécurité de rejoindre son poste des 9 février et 22 juin 2021. Il n’a pas non plus saisi le conseil de prud’hommes aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail, ni pris acte de la rupture de ce contrat en raison de manquements de l’employeur à ses obligations. Ce n’est que par courrier du 26 novembre 2021, soit après la notification du licenciement du 20 août 2021, que pour la première fois il a soutenu que ses absences étaient légitimes en raison d’une modification de fonctions et de lieu de travail. Néanmoins d’éventuels manquements de l’employeur, au surplus invoqués a posteriori, ne seraient pas de nature à rendre légitime son absence passée.
Confirmant le jugement, la cour juge que l’absence était injustifiée et que le licenciement repose bien sur une faute grave, de sorte que M. [H] doit être débouté de ses demandes liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les salaires et primes d’ancienneté :
M. [H] réclame les sommes suivantes :
— 343,78 € à titre de rappel de salaire et prime d’ancienneté pour la période du 1er au 17 novembre 2020 et 34,38 € à titre de congés payés afférents,
— 309,17 € à titre de rappel sur prime d’ancienneté pour la période du 18 novembre 2020 au 20 août 2021 et 30,92 € à titre de congés payés afférents,
— 5.281,86 € à titre de rappel de salaire pour la période du 18 novembre 2020 au 20 août 2021 et 528,19 € à titre de congés payés afférents.
S’agissant des salaires du 18 novembre 2020 au 20 août 2021, ils ne sont pas dus puisque M. [H] était en absence injustifiée. Sur la période du 1er au 18 novembre 2020, M. [H] n’était pas programmé sur des missions de sorte que les 48 heures mensuelles étaient à effectuer du 19 au 30 novembre 2020 ; aucun rappel de salaire n’est donc dû sur la période du 1er au 17 novembre 2020.
S’agissant de la prime d’ancienneté conventionnelle, M. [H] la réclame au taux de 5 % au vu d’une ancienneté au 6 juin 2011.
En effet, l’article 9.03 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 prévoit une prime d’ancienneté accordée aux agents d’exploitation, employés, techniciens et agents de maîtrise, qui s’ajoute au salaire réel de l’intéressé et est calculée sur le salaire minimal conventionnel de la qualification de l’intéressé aux taux suivants :
— 2 % après 4 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
— 5 % après 7 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
— 8 % après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
— 10 % après 12 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
— 12 % après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
La SAS Lynx sécurité estime que, si le salaire n’est pas dû, la prime d’ancienneté ne l’est pas non plus.
Sur ce, il est de principe que les absences non rémunérées réduisent en proportion la prime d’ancienneté, sauf disposition contraire. Si la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité prévoit que la prime d’ancienneté est calculée sur la base du salaire minimal conventionnel, elle indique également que la prime s’ajoute au salaire réel, et ne prévoit pas de dérogation au principe ci-dessus, de sorte que les mois où le salarié ne perçoit aucun salaire il ne perçoit aucune prime, et que les mois où le salaire est partiellement réduit en raison d’absences la prime est également réduite.
Par suite, aucun salaire n’étant dû, la prime ne l’est pas non plus, le débouté étant confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle de l’employeur, discrimination et non-respect de son statut de salarié protégé :
Il vient d’être jugé que l’employeur n’avait pas violé le statut du salarié protégé. Par ailleurs, M. [H] ne vise aucun critère de discrimination.
S’agissant de la déloyauté, M. [H] reprend les manquements déjà évoqués : modification du contrat de travail et a minima changement dans les conditions de travail d’un salarié protégé (rétrogradation avec des tâches de simple agent de sécurité alors qu’il était SSIAP 2, changement du lieu d’affectation), absence de fourniture des équipements et tenues, non paiement de la prime d’ancienneté.
Sur ce :
— s’agissant des fonctions, M. [H] ne produit que les plannings mentionnant 'ADSBNF (DBNF)' ou’ADSDBNF (DBNF)' sans plus de précisions, ce qui ne permet pas d’en déduire que la SAS Lynx sécurité l’aurait affecté sur des missions de simple agent de sécurité au lieu de celles de SSIAP 2 ;
— M. [H] soutient qu’au sein de la SARL Privilège sécurité il était toujours affecté au [Adresse 7], et qu’au sein de la SAS Lynx sécurité il a été affecté au [Adresse 6] en octobre 2020 puis au Géant Casino [Localité 5] à compter de novembre 2020 ; certes, nonobstant la clause de mobilité insérée dans l’avenant du 27 septembre 2018, s’agissant d’un salarié protégé le simple changement des conditions d’exécution du contrat de travail que constitue le changement du lieu de travail ne pouvait pas lui être imposé, mais en l’espèce M. [H] n’a pas exprimé son refus à cette époque, et ce n’est qu’après le licenciement qu’il s’en est plaint ;
— si, dans ses conclusions, M. [H] affirme ne pas avoir reçu ses équipements et tenues de travail, il ne produit aucun élément en ce sens, il ne s’en est pas plaint, et il n’explique pas dans quelle tenue il a effectué ses premières missions des 30 et 31 octobre 2020 ;
— il a été dit que les primes d’ancienneté réclamées alors qu’il était absent n’étaient pas dues.
M. [H] sera donc débouté de sa demande indemnitaire.
4 – Sur le surplus :
Le salarié qui perd au principal sera débouté de sa demande de remise de documents sociaux rectifiés. Il supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses frais irrépétibles. L’équité commande de laisser à la SAS Lynx sécurité ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Dit que la déclaration d’appel a produit son effet dévolutif,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne M. [H] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère, pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. CROISILLE-CABROL
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