Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 24 juin 2025, n° 22/01711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/01711
N° Portalis DBVL-V-B7G-SR3K
(Réf 1ère instance : 19/01318)
M. [N] [E]
C/
Mme [D] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 19 novembre 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 28 janvier 2025
****
APPELANT
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 4] 1933 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE
Madame [D] [V]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 8] – BELGIQUE
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [N] [E] a épousé [F] [T] le [Date mariage 2] 2010. Cette dernière est décédée le [Date décès 6] 2016, laissant pour héritiers :
— M. [N] [E], son conjoint survivant,
— Mme [D] [V], sa fille, adoptée par M. [E].
2. M. [E] a opté pour l’usufruit de l’universalité des biens de son épouse, Mme [D] [V] étant bénéficiaire de la nue-propriété.
3. L’actif de la succession de [F] [T] est principalement constitué d’un appartement situé à [Adresse 13], acquis par elle et M. [N] [E] le 3 octobre 2008 mais dont le financement a été assuré par des fonds appartenant à M. [N] [E].
4. De son vivant, [F] [T] a formalisé par acte authentique une reconnaissance de dette envers M. [N] [E] à hauteur de la somme de 268.589 € au taux de 0 %, avec exigibilité immédiate de la somme prêtée en cas de décès de l’emprunteuse.
5. M. [N] [E] a demandé à Mme [V] de se positionner dans la succession de la mère de celle-ci qui, en retour, a estimé que le financement s’analysait en une donation de sorte qu’après plusieurs contestations émanant de Mme [D] [V] sur les projets de liquidation et partage, aucun accord n’a été trouvé.
6. Une sommation par huissier a été délivrée le 8 mars 2019 par l’intermédiaire du parquet comme prévu en matière internationale.
7. Le 29 mars 2019, le conseil de Mme [V] a indiqué à l’huissier ayant délivré la sommation que sa cliente acceptait la succession à concurrence de l’actif net.
8. Par acte d’huissier du 9 mai 2019, M. [N] [E] a sommé Mme [D] [V] d’opter.
9. Par acte d’huissier du 8 juillet 2019, il l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire d’une part en acceptation pure et simple de la succession et, d’autre part, en condamnation de la défenderesse à lui rembourser la somme de 268.589 € au titre du capital emprunté et celle de 26.858,99 € à titre d’indemnité contractuelle, outre la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens.
10. Un certificat de réception de déclaration d’acceptation par Mme [D] [V] de la succession à concurrence de l’actif net était établi le 24 juillet 2019 par le greffe du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.
11. L’inventaire a été signé le 29 octobre 2020 et a été déposé au tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
12. Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance soulevée par Mme [D] [V],
— constaté qu’elle avait accepté la succession de sa mère à concurrence de l’actif net,
— débouté M. [N] [E] de ses demandes tendant à sa condamnation à lui payer les 268.589 € au titre du capital emprunté et 26.858,90 € à titre d’indemnité contractuelle,
— débouté Mme [D] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté Mme [D] [V] de sa demande de communication de la reconnaissance de dette de [F] [T],
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [N] [E] aux dépens,
— condamné M. [N] [E] à payer à Mme [D] [V] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
13. Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a jugé que :
— la nullité de l’assignation n’ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état, il convenait de la rejeter,
— le délai d’option ayant débuté le 9 mai 2019, Mme [D] [V] avait opté dans les délais légaux en adressant le 1er juillet 2019 sa déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net,
— la copie de l’acte auhentique de reconnaissance de dette avait bien été communiquée aux débats,
— compte tenu de ce que Mme [D] [V] n’avait pas fait de démarche officielle auprès du notaire chargé de la succession et de ce que les parties avaient eu de nombreux échanges, l’abus de droit d’ester en justice de la part de M. [N] [E] n’était pas démontré.
14. M. [N] [E] a interjeté appel par déclaration du 11 mars 2022.
15. Par conclusions remises et notifiées le 25 août 2022, Mme [D] [V] a interjeté appel du débouté des demandes de condamnation en plaidant leur prescription.
16. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
17. M. [N] [E] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 24 novembre 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [N] [E] de ses demandes et l’a condamné au paiement des dépens et de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en conséquence,
— dire et juger que Mme [D] [V] est réputée acceptante pure et simple,
— la condamner à lui payer la somme de 268.589 € au titre du capital emprunté,
— à titre subsidiaire,
— la condamner à lui payer la somme de 229.312,96 €,
— la condamner à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— en revanche,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et de communication de la reconnaissance de dette.
18. Mme [D] [V] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 25 août 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— à titre principal,
— débouter M. [N] [E] de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— a constaté qu’elle n’a pas renoncé à la succession de sa mère mais l’a acceptée à concurrence de l’actif net,
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— déboutée de sa demande de communication de la reconnais-sance de dette par [F] [T] envers M. [N] [E],
— déboutée les parties du surplus de leurs demandes,
— condamnée M. [N] [E] aux dépens,
— condamnée M. [N] [E] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [N] [E] de ses demandes tendant à lui verser les somme de 268.589 € au titre du capital emprunté et 26.858,90 € à titre d’indemnité contractuelle,
— statuant à nouveau,
— déclarer les demandes de M. [N] [E] prescrites,
— à titre subsidiaire,
— débouter M. [N] [E] de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— a constaté qu’elle n’a pas renoncé à la succession de sa mère mais l’a acceptée à concurrence de l’actif net,
— a débouté M. [N] [E] de ses demandes tendant au paiement des sommes 268.589 € au titre du capital emprunté et 26.858,90 € à titre d’indemnité contractuelle,
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de communication de la reconnaissance de dette par [F] [T] envers M. [N] [E],
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [N] [E] aux dépens,
— condamné M. [N] [E] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause,
— condamner M. [N] [E] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
19. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
1) Sur l’acceptation de la succession par Mme [V]
20. M. [N] [E] soutient que Mme [D] [V] n’a pas pris parti dans la succession dans les délais légaux puisqu’elle ne justifie pas de l’accusé de réception de son courrier d’acceptation du 1er juillet 2019, ni n’a déposé l’inventaire dans le délai imparti de sorte qu’elle est réputée acceptante pure et simple de la succession de sa mère.
21. Mme [D] [V] soutient que par lettre recommandée de son conseil du 29 mars 2019, l’huissier avait été averti de ce qu’elle allait accepter la succession à concurrence de l’actif net, que le délai de 2 mois pour opter a commencé à courir à compter de la signification du 9 mai 2019, qu’elle a adressé une lettre recommandée le 1er juillet 2019 d’acceptation à concurrence de l’actif net et qu’elle a transmis l’inventaire dans les temps puisque le délai a été prorogé par le tribunal.
Réponse de la cour
22. En application de l’article 771 du code civil, "L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’État.
23. De même, l’article 772 du même code dispose que 'Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple."
24. Enfin, pour l’acceptation à concurrence de l’actif net, l’article 788 du même code, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016 ici applicable, dispose :
« La déclaration doit être faite au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Elle comporte élection d’un domicile unique, qui peut être le domicile de l’un des acceptants à concurrence de l’actif net, ou celui de la personne chargée du règlement de la succession. Le domicile doit être situé en France.
La déclaration est enregistrée et fait l’objet d’une publicité nationale, qui peut être faite par voie électronique."
25. En l’espèce, la sommation d’avoir à opter a été signifiée à Mme [D] [V] le 9 mai 2019 ainsi que cela n’est pas contesté et le délai de 2 mois pour exercer l’option expirait le 9 juillet 2019 ainsi que cela n’est pas non plus contesté, comme ayant été admis par un courrier du 28 juin 2019 adressé par le conseil de Mme [D] [V] à celui de M. [N] [E] et libellé en ces termes : 'La sommation de Me [P] a été signifiée par un huissier belge le 9 mai 2019. Ma cliente va en informer le greffe du T.G.I. de [Localité 15] avant le 9 juillet'.
26. Pour autant, le procès-verbal d’acceptation à concurrence de l’actif n’a été établi que le 24 juillet 2019, soit postérieurement au 9 juillet 2019 sur la base d’une déclaration dont il est mentionné qu’elle a été reçue le jour même au greffe : 'Je soussigné, [X] [C], faisant fonction de greffier au Tribunal de Grande Instance de SAINT-NAZAIRE, certifie avoir reçu de Maître Marc [L], avocat, le 24 juillet 2019 une déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif de sa cliente Mme [D] [V].'
27. La déclaration dont s’agit n’est pas annexée à ce procès-verbal ni jointe aux débats, ce qui ne permet pas d’en vérifier la date.
28. Mme [D] [V] se prévaut d’une déclaration d’option qui aurait été effectuée par son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 1er juillet 2019 au greffe du tribunal de Saint-Nazaire, contenant le formulaire Cerfa n° 15 455*02.
29. Toutefois, ainsi que souligné par M. [N] [E] sans que Mme [D] [V] n’y réponde, celle-ci ne produit pas l’accusé de réception de cette lettre de sorte qu’elle n’établit pas que la date d’envoi est bien antérieure au [Date décès 1] 2019 alors qu’au contraire, le procès-verbal de déclaration d’acceptation de la succession établi par le greffe du tribunal de grande instance mentionne une réception le 24 juillet 2019 d’une déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net.
30. Par ailleurs, Mme [D] [V] ne justifie pas avoir sollicité avant le 9 juillet 2019 à minuit un délai supplémentaire auprès du juge pour clôturer l’inventaire. Sa première demande en ce sens ne sera faite qu’en septembre 2019.
31. De ces constatations, il s’infère qu’à défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois imparti, à savoir au plus tard le 9 juillet 2019 à minuit, et faute de délai supplémentaire sollicité au plus tard à cette même date, Mme [D] [V] est réputée acceptante pure et simple de la succession de sa mère [F] [T] à compter du [Date décès 1] 2019.
32. Le jugement sera infirmé sur ce point.
2) Sur la déclaration de créance par M. [N] [E]
33. Mme [D] [V] soutient en cause d’appel que contrairement aux exigences des articles 788 et 792 du code civil, aucun créancier ne s’est manifesté dans le délai de quinze mois à compter de la publicité de la déclaration d’acceptation intervenue le 29 juillet 2019, que M. [N] [E] n’a pas fait de déclaration de créance et sa créance est donc éteinte.
34. M. [N] [E] soutient que les dispositions légales comprises dans le paragraphe 2 de la section III du titre I du livre troisième du code civil, intitulée « De l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net » sont inapplicables dès lors que Mme [D] [V] est réputée acceptante pure et simple de la succession de sa mère.
Réponse de la cour
35. Il résulte des articles 788 et suivants du code civil que la déclaration des créances est exigée en cas d’acceptation d’une succession à concurrence de l’actif net.
36. Tel n’est pas le cas d’espèce qui est une acceptation pure et simple, laquelle n’est pas concernée par la procédure de déclaration des créances.
37. Le moyen tiré de l’irrecevabilité pour cause de prescription est rejeté.
3) Sur la demande principale en paiement de la somme de 268.589 € au titre du prêt consenti
38. M. [N] [E] soutient qu’il a financé l’acquisition de l’appartement de [Localité 11], que la nue-propriété en a été attribuée à [F] [T] qui, en contrepartie, a signé le 3 octobre 2008 devant notaire une reconnaissance de dette envers lui d’un montant de 268.589 € représentant la valeur de la nue-propriété, que celle-ci n’a toutefois pas remboursé ce prêt qui était, enfin, stipulé comme exigible immédiatement cas de décès de l’emprunteuse.
39. Mme [D] [V] ne répond pas sur ce point sauf à plaider à nouveau l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net et l’absence de déclaration de créance de la part de M. [N] [E].
Réponse de la cour
40. En application de l’article 785 du code civil, "L’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.
Il n’est tenu des legs de sommes d’argent qu’à concurrence de l’actif successoral net des dettes."
41. En l’espèce, par acte authentique au rapport de maître [R], notaire associée à [Localité 14], [F] [T] a consenti à M. [N] [E] une reconnaissance de dette d’un montant de 268.589 € remboursable dans un délai de 15 ans et au plus tard le 3 octobre 2023 au taux de 0 %, avec exigibilité anticipée en cas de décès de l’emprunteuse.
42. Sa fille Mme [D] [V], qui plaidait l’intention libérale en 1ère instance, ne conteste pas qu’aucun remboursement n’a été assuré par sa mère.
43. Cette somme constitue donc une dette qui s’inscrit au passif de la succession de [F] [T], tel que le dernier projet de liquidation établi par maître [U], notaire associé à [Localité 12], l’a du reste retranscrit.
44. Sous le bénéfice de ces observations, il convient d’infirmer le jugement et d’ordonner le rapport de dette à due concurrence par Mme [D] [V] à la succession de sa mère [F] [T].
45. Sur ce point, le projet de liquidation fait apparaître un actif de succession de 229.628,92 € en fourchette basse d’évaluation de l’appartement (280.000 €) ou 293.628,92 € en fourchette haute d’évaluation (360.000 €). Le passif est chiffré à 270.089 € incluant le rapport de dette litigieux.
46. Ainsi, selon que la valeur vénale de l’appartement est basse ou haute, l’actif net de succession est en l’état estimé à – 40.460 € en fourchette basse et + 23.539,92 € en fourchette haute.
47. Enfin, la demande subsidiaire formée par M. [N] [E] en paiement de la somme de 229.312,96 € au titre du capital emprunté devient sans objet.
4) Sur les demandes de l’appelant pour procédure abusive et de communication de la reconnaissance de dette
48. L’intimée n’a pas interjeté appel de ces deux demandes mais en a demandé la confirmation de sorte que la cour d’appel n’en est pas saisie et n’a pas à se prononcer à leur égard.
5) Sur les dépens et les frais irrépétibles
49. Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Mme [D] [V]. Le jugement sera infirmé sur ce point.
50. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme dans la limite des chefs critiqués le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 16 décembre 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que Mme [D] [V] est acceptante pure et simple de la succession de sa mère [F] [T],
Condamne Mme [D] [V] à rapporter à la succession de sa mère [F] [T] la somme de 229.312,96 €,
Condamne Mme [D] [V] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute du surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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