Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 19 févr. 2026, n° 24/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 31 janvier 2024, N° 23/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 24/00522
N° Portalis DBV3-V-B7I-WLGE
AFFAIRE :
Société [1]
C/
[S] [J]
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de [Localité 1]
Section : C
N° RG : 23/00015
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Arnaud LEROY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Société [1]
N°SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Arnaud LEROY de la S.C.P. PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1683
****************
INTIME
Monsieur [S] [J]
Né le 2 mai 1989 en Égypte
De nationalité égyptienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon la décision n°C-78646-2025-01082 du 10 novembre 2025 rendue par le bureau d’aide juridictionelle de Versailles
Représentant : Me Sylvère HATEGEKIMANA, avocat au barreau du
Val d’Oise, vestiaire : 229
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant
Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
Greffière lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indeterminée, M. [S] [J] a été engagé par la société [1] à compter du 1er octobre 2019 en qualité de carrossier.
Un second contrat de travail à durée indéterminée similaire a été signé par les parties le 26 février 2020.
Ces deux contrats prévoient l’application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.
La société [1] emploie habituellement moins de 11 salariés.
Par courrier du 13 avril 2021, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, qui s’est tenu le 23 avril 2021.
Par courrier recommandé daté du 28 avril 2021 distribué à l’adresse du salarié le 6 mai 2021, l’employeur a indiqué avoir pris la décision de le licencier pour faute grave et que son service comptable le contacterait afin de lui remettre le règlement du solde de tout compte ainsi
que 'l’attestation de travail'.
Par courrier recommandé distribué à la même adresse, l’employeur a fait connaître au salarié que son solde de tout compte était en attente dans les locaux de l’entreprise depuis le 6 mai 2021 pour 'finaliser’ ses droits.
Un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail datés du 6 mai 2021 ont été établis, le premier document comportant une signature au nom du salarié et les mentions manuscrites 'Bon pour acquit des sommes sous réserve d’encaissement', et le second précisant que le salarié a quitté les effectifs de l’entreprise le 6 mai 2021.
Par requête reçue au greffe le 8 juillet 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes
de [Localité 1] afin d’obtenir principalement la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à titre subsidiaire pour contester son licenciement.
Par jugement du 31 janvier 2024, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [J] s’analyse en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire de référence de M. [J] à la somme de 2 129,94 euros bruts,
— condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes :
* 3 816 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 381,60 euros bruts au titre de congés payés afférents,
* 3 816 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros nets à titre d’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de droit au titre de l’article R.1454-28 du Code du travail,
— mis les dépens à la charge de la SARL [1] y compris les frais de signification et
d’exécution forcée de la présente décision,
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
— débouté M. [J] de sa demande de résiliation judiciaire et des rappels de salaire afférents,
— débouté M. [J] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
de 1 908 euros et congés payés afférents de 190,80 euros,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration au greffe du 13 février 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe par le RPVA le 19 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré,
— prononcer que les écritures et pièces de M. [S] [J] sont irrecevables et en conséquence les écarter des débats,
— prononcer que le licenciement pour faute grave notifié est justifié,
En conséquence,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— fixer le salaire moyen de M. [J] à la somme de 1 908,28 euros,
— fixer l’indemnité de dommages et intérêts à un demi mois de salaire,
— fixer l’indemnité compensatrice de préavis à 1 mois de salaire,
En toute hypothèse,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 8 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [J] demande à la cour de :
— déclarer ses conclusions recevables et bien fondées,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— dit et juge que la rupture de contrat de travail de monsieur [J] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— fixe le salaire de référence de Monsieur [S] [J] à la somme de 2.129,94 euros brut
— condamne [1] au paiement des
sommes suivantes :
— 3.816 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 381,60 euros à titre de congés payés afférents,
— 3.816 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— met les dépens à la charge de [1] y compris les frais de signification et
d’exécution forcée de la présente décision. Déboute [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, à titre de demande reconventionnelle, de la manière suivante :
— constater que le contrat de travail de M. [S] [J] est en cours jusqu’à la date
du 31 janvier 2024, date à laquelle le conseil de prud’hommes a rendu son jugement de première instance,
— ordonner le versement des salaires non payés dès le 5 mai 2021 jusqu’à la date
du 31 janvier 2024, soit 51 118,56 euros
— condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcé le 24 octobre 2024.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des conclusions de M. [J]
Par une note en délibéré adressée le 15 janvier 2026, la cour a invité les parties à fournir leurs observations, par une note en délibéré transmise au greffe et communiquée à l’autre partie par le RPVA au plus tard le 23 janvier 2026, sur l’irrecevabilité des conclusions de M. [J] au visa des articles 909 et 911 du code de procédure civile.
Aux termes d’une note reçue au greffe par le RPVA le 19 janvier 2026, la société [1] fait valoir que M. [J] a conclu pour la première fois en cause d’appel le 6 novembre 2025 par
le RPVA auprès de la cour, réitérées le 7 novembre 2025, que ces écritures sont irrecevables compte tenu de leur tardiveté dès lors que la signification de la déclaration d’appel est intervenue le 8 avril 2024 avec dénonciation des conclusions d’appelant, et que l’intéressé en a été destinataire à l’adresse mentionnée dans le jugement, conformément aux mentions portées par le commissaire de justice en application de l’article 658 du code de procédure civile.
Par une note reçue au greffe par le RPVA le 19 janvier 2026, M. [J] fait valoir qu’il avait 'quitté l’adresse’ mentionnée dans l’acte de commissaire de justice en cause à la date de sa
signification pour demeurer à une autre adresse à compter du 1er février 2024, que les conclusions devaient dès lors être signifiées selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, que n’ayant pas soulevé l’irrecevabilité en cause devant le conseiller de la mise en état, la
société [1] n’est plus recevable à le faire devant la cour, que si cette dernière peut soulever d’office cette fin de non-recevoir, la situation a été régularisée et le conseiller de la mise en état ne l’a dès lors pas soulevée.
Par des observations écrites reçues au greffe par le RPVA le 21 janvier 2026, la société [1] réplique que M. [J] ne justifie pas du changement d’adresse qu’il allègue.
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer l’irrecevabilité des conclusions encourue en application des dispositions des articles 909 et 911 du même code, de sorte que les parties ne sont plus recevables à l’invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Cette restriction ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour de relever d’office cette fin de non-recevoir.
La société [1] sera dès lors déclarée irrecevable, par ses dernières conclusions, à solliciter de la cour qu’elle prononce, à raison de leur tardiveté, l’irrecevabilité des conclusions et pièces de M. [J].
Cela étant, la cour, statuant dans les limites de son office, constate que les conclusions de M. [J] remises au greffe par le Rpva le 6 novembre 2025 puis le 7 novembre 2025 avec en copie l’avocat de la société appelante, l’ont été après l’expiration, le 8 juillet 2024, du délai de trois mois prévu par l’article 909 précité qui a couru à compter du 8 avril 2024, date de la signification à M. [J], qui n’a constitué avocat que le 24 février 2025, des premières conclusions d’appelant par acte de commissaire de justice.
Si M. [J] affirme que l’adresse mentionnée dans l’acte de commissaire de justice portant signification des conclusions d’appelant le 8 avril 2024 a été remis à une adresse qui n’était plus celle de son domicile à cette date, il n’en justifie pas.
Or, M. [J], d’une part, ne discute pas utilement l’accomplissement par le commissaire de justice des diligences mises à sa charge par les articles 656 et 658 du code de procédure civile, alors, d’une part, qu’il ressort des mentions de l’acte, dont la validité n’est pas remise en cause, que ce commissaire de justice a vérifié à suffisance que le nom de l’intéressé figurait bien sur la boîte aux lettres et que personne n’était présent, d’autre part, que M. [J] a omis de signaler, à le supposer réel, son changement de domicile, ce qui constitue une attitude procédurale contraire au principe de loyauté de nature à priver la partie adverse de la possibilité de faire courir les délais de procédure et de s’en prévaloir.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions de M. [J] remises à la cour par le RPVA le 6 puis le 7 novembre 2025, ainsi que les pièces communiquées venant à l’appui de celles-ci.
Il en résulte que l’intimé est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement ayant accueilli ses prétentions.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Pour infirmation du jugement entrepris qui dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamne au paiement des indemnités subséquentes au motif d’une absence de lettre de licenciement, la société [1] fait valoir, d’une part, que contrairement à ce qui a été jugé par le conseil de prud’hommes, elle a valablement licencié le salarié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2021 présentée et distribuée à l’intéressé le 6 mai 2021, d’autre part, que le licenciement est bien fondé sur une faute grave à raison du grief qu’elle énonce, s’agissant d’une insubordination caractérisée par des propos véhéments et menaçants tenus le 13 avril 2021 à l’encontre de son dirigeant, alors qu’un tel comportement avait déjà été relevé par le passé. L’employeur sollicite dont le débouté des demandes.
Selon l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l’article L.1235-1 de ce code qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L 1235-2 du même code prévoit notamment que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 de ce code que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et que le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
La notification du licenciement par lettre recommandée avec avis de réception constitue un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement et il est admis que la preuve de la notification du licenciement peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, la lettre du 28 avril 2021 produite en pièce n° 2 par la société [1], laquelle traduit clairement la décision prise par l’employeur de licencier M. [J] et comporte l’énoncé d’un motif de licenciement précis et matériellement vérifiable, constitue la preuve formelle du licenciement à caractère disciplinaire du salarié, peu important l’absence d’intitulé d’une notification de licenciement relevée par le jugement.
Les mentions portés sur l’avis de réception de courrier recommandé qui est joint à cette lettre, contient lui-même des mentions claires et précises sur sa distribution à M. [J], destinataire de l’acte, lequel n’a pas discuté utilement devant les premiers juges ni sa signature de l’avis attestant de la distribution de la lettre du 28 avril 2021 ni en avoir eu effectivement connaissance.
De la même manière, les premiers juges ont considéré qu’il n’était pas démontré de lien 'avéré et matériellement vérifiable’ entre la lettre et l’avis de réception constituant la pièce
numéro 2 en litige, quand pourtant il n’appartenait pas à l’employeur de faire cette démontration faute d’éléments de nature à susciter un doute raisonnable à cet égard.
De plus, ainsi que le relève l’employeur, dès sa requête initiale M. [J] a adressé au
conseil de prud’hommes un bordereau de pièces mentionnant une pièce n°10 intitulée 'La notification du licenciement', une telle précision laissant à penser qu’il considérait avoir été licencié par un courrier qui lui avait été notifié et dont il avait eu connaissance.
S’agissant du bien-fondé du licenciement à raison du grief à l’appui duquel il a été prononcé, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi libellée :
'Objet ; compte-rendu du vendredi 23 avril 2021 a 10h00 suite a l’entretien préalable a une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Mr [J] [S] [P] , vous vous étes présenter a ma convocation du vendredi 23 Avril 2021 à 10h20 precisément au lieu de 10h00 prévu , envoyer par lettre recommandé le mardi 13 avril 2021, afin que je puissent avoir des explications de votre part sur la nature de ma decision disciplinaire a votre égard .
Pour rappel sur les faits ,vous vous étes présenter mardi 13 avril 2021 à votre travail à 9h30 comme prévu .
Je suis venu vous dire bonjour a l’atelier comme chaque matin ,j’ai profiter dans un deuxiéme temps de vous demandez des explications sur votre absence injustifier du lundi 12 avril 2021 que vous ne m’avez pas fourni.
Aprés cette demende qui n’a rien donner, nous avons fait le tour des véhicules a réparés pour définir le travail de la semaine , dans un deuxiéme temps pendant notre tour , vous vous êtes adresser vers moi en me prévenant que vous vouliez prendre vos congés payer a la fin avril 2021.
Surpris de la demande trés courte en délai , je vous ai répondu que je ne pouvez malheureusement pas vous les accorder car nous avions encore une dizaines de véhicules en attentes de réparations.
je vous ai répondu également dans un second temps que je serait disposer a vous accordez vos congés uniquement a partir du 10 mai 2021, pas avant.
Cette réponse négative et légitime pour mon organisation des planinigs vous a mis dans un état de nervosité me rendant surpris de votre réaction inappropriée sur votre lieu de travail.
Nous avons continué cette échange compliqué, j’usqu’a l’atelier carrosserie sans trouvé d’issus quand tout un coup pris de rage de ne pas avoir obtenu vos congés a votre convenance , vous m’avez menacé avec le poing ferme et dans un état d’agréssivité extréme en me disant fermemant, « tu va voir , je vais te faire des gros problémes » devant mon salarié Mr [Z] [M].
Cette menace agessive dans mon établissement a était constaté par Mr [Z] [M] salarié de l’entreprise vers 10h30 environ qui etait témoin de la menace a mon encontre .
Mr [Z] vous a calmer et vous a résonner sur votre acte irrespéctueux ,
Pris de peur par vos regards menagants , j’ai décider de vous excure de mon entreprise polyment en vous demandant de partir sur le champs et de procéder a une mise a pied concervatoire afin que cette situation inaxeptable prenne fin trés vite , en prenant le soins de vous envoyer une convocation en recommandé le jour méme , pour un entretien en vu d’une sanction disciplinaire.
En résumer , lors de notre entretien du vendredi 23 avril 2021 10h20 et aprés échange avec vous pendant 1 heure , une personne étrangére a mon service ces invitée par votre propre chef a vous servir de traducteur en arabe tout en sachant que le code du travail article r1332-2 ne vous permetez pas de vous faire assister par une personne étrangere au service mais uniquement d’un menbre du personnel de l’entreprise.
j’ai accepter par dépis .en résumer et a la suite de notre entretien qui nous a permis de nous exprimés mutuellements,
J’ai pris la désision sans préavis de vous licencier pour faute grave car je ne peut accepter aucune menace de tout genres ni a mon égare ni a personne dans mon entreprise.
Vous recevrer ma désision du 28 avril par lettre recommandé a votre adresse.
Mon services comptable vous contactera afin de vous remettre le réglement du soldes de tout compte avec vos congés payés restant ainsi que votre attestation de travail et les formulaires d’inscription a lanpe.
Je vous pris de vouloir agréer , Mr [J] [P] ,l’expression de nos salutations distinguées.'
Il est donc reproché au salarié d’avoir le 13 avril 2021 dans les temps et lieux du travail, par des propos repris ci-dessus, verbalement et physiquement menacé le dirigeant de la société [1] après que ce dernier lui ait indiqué qu’il n’était pas en mesure, en raison des plannings, de lui accorder un départ en congés payés dès la fin du même mois d’avril.
A l’appui de ce grief, l’employeur produit une pièce n°4 constituée d’une attestation manuscrite comportant une signature au 4 mai 2021 au nom de M. [M] [G], témoin cité dans la lettre ci-dessus reproduite. Il en ressort que M. [J] a demandé des congés pour la fin du mois et que M. [W] [B] [gérant de la société] lui a répondu que la demande était trop courte pour l’organisation et qu’il pouvait lui accorder des congés à partir du 10 mai 2021 et que c’est à ce moment là que M. [J] l’a menacé avec le poing fermé et lui a dit 'Je vais te faire des gros problèmes, tu vas voir'. Il précise être intervenu pour calmer l’intéressé et le raisonner avant que M. [W] ne demande au salarié de quitter le garage poliment.
Il en résulte l’établissement matériel du grief tiré d’une insubordination et d’un comportement verbal et physique agressif et menaçant, en dehors de toute provocation, en réaction à une décision de l’employeur qui dans le cadre de son pouvoir de direction n’a pas fait droit à une demande de congés payés portant sur une période très proche, pour des raisons tenant à l’organisation de l’entreprise, et qui a néanmoins consenti à un départ légèrement différé.
Ce comportement du salarié, bien que ponctuel, était d’une gravité telle qu’il rendait impossible le maintien de ce dernier dans l’entreprise et requérait son éviction immédiate.
Par voie d’infirmation du jugement entrepris, il convient donc de dire que le licenciement pour faute grave de M. [J] est bien fondé sur une telle faute et de le débouter de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [J], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
En équité, il y a lieu d’allouer à la société [1] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
M. [J] sera débouté de sa demande formée de ce chef en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il déboute M. [S] [J] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [S] [J] par lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2021 ;
DÉBOUTE M. [S] [J] de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE M. [S] [J] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [S] [J] à payer à la société [1] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ;
DÉBOUTE M. [S] [J] de sa demande formée sur ce même fondement en première instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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