Désistement 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 10 févr. 2026, n° 25/01426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01426
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWD4-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Société M. D.A. DEMOISELLES
Représentant : Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
Monsieur [Z] [X]
Représentant : Me Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS
Madame [V] [R] épouse [X]
Représentant : Me Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [M] [D]
Représentant : Me Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance du 10 février 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Vu la déclaration du 2 octobre 2025 par laquelle la société M. D.A Demoiselles a interjeté appel à l’encontre du jugement rendu le 12 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu la constitution d’avocat de M. [Z] [X], Mme [V] [R] épouse [X] et M. [M] [D] notifiée par RPVA le 5 novembre 2025 ;
Vu les conclusions de M. et Mme [X] et de M. [D] notifiées par RPVA le 14 novembre 2025 aux fins de radiation de l’appel de la société M. D.A Demoiselles ;
Vu les conclusions de M. et Mme [X] et de M. [D] notifiées par RPVA le 20 janvier 2026 par lesquelles ils se désistent de leurs conclusions aux fins de radiation de l’appel ;
Vu l’absence de conclusions de la société M. D.A Demoiselles ;
MOTIFS DE LA DECISION
Le désistement d’un acte de procédure est admis de longue date. Il a pour effet de provoquer l’anéantissement de l’acte et d’emporter renonciation à ses effets (v. par ex., Civ. 30 janv. 1837)
En l’espèce, par conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, M. et Mme [X] et M. [D] indiquent se désister de leurs conclusions de radiation de l’appel.
Il y a donc lieu de constater qu’ils se désistent de leurs conclusions de radiation de l’appel.
Les dépens de la procédure incidente seront laissés à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire ;
Constate que M. [Z] [X] et Mme [V] [R] épouse [X], et M. [M] [D] se désistent de leurs conclusions de radiation de l’appel ;
Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés
Le greffier Le conseiller
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