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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 8 janv. 2026, n° 24/11871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 08 JANVIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11871 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVW6
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Avril 2024 -Tribunal arbitral de PARIS
APPELANTE :
Madame [K] [B] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
et par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 620
INTIMÉE :
Me [M] [Z] (SELAFA [7]) – Mandataire judiciaire de S.E.L.A.F.A. [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.F.A. [7], prise en la personne de Maître [Z] [M] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [8],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [K] [B] épouse [C] a été engagée le 02 novembre 1987 par la société [8] (ci-après 'la Société') en qualité de journaliste.
Le 27 juin 2014, elle a exercé les droits qu’elle tirait de l’article L. 7112-5 du code du travail relatif à la clause de conscience et à ce titre, a pris acte de la rupture de son contrat de travail à effet du 1er juillet 2014. La relation de travail a ainsi pris fin sans préavis.
Le 05 novembre 2014, Madame [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour voir constater la rupture de son contrat de travail aux torts de la société [8], par l’exercice de la clause de conscience ouverte par l’article L. 7112-5 du code du travail.
Selon jugement du 08 novembre 2016, elle a été déboutée de l’ensemble de ses demandes et a interjeté appel de la décision du conseil de prud’hommes.
Par jugement du 08 août 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société [8] et a désigné Me [Y] [U] en qualité d’administrateur.
Suivant un jugement du 04 août 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [8], désignant la SELAFA [7] prise en la personne de Me [Y] [U] en qualité de liquidation judiciaire (le mandataire liquidateur).
Par un arrêt du 14 janvier 2020, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes et a notamment :
— reconnu la validité de la clause de conscience invoquée par Madame [B] ;
— fixé sa créance à 60 450 (correspondant à 15 mois de salaire) au titre de l’indemnité de rupture pour un salaire de référence à 4 030 euros sur la base du salaire de février 2014 ;
— renvoyé les parties pour le surplus de la demande d’indemnité de rupture devant la commission arbitrale.
Le 13 avril 2022, la Cour de cassation, saisie d’un recours par la société [8] et la commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde a rejeté le pourvoi.
« Réponse de la Cour :
La cour d’appel, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 7112-4 du code du travail et constaté que le journaliste professionnel, qui avait une ancienneté de vingt-deux ans et trois mois, sollicitait à titre principal une indemnité correspondant à cette ancienneté et à titre subsidiaire réclamait le versement d’une provision à valoir sur cette indemnité correspondant aux quinze premières années d’ancienneté a, en fixant au passif de la procédure de sauvegarde une indemnité équivalente à quinze mois de salaire, sans excéder ses pouvoirs, alloué une provision à valoir sur le montant de l’indemnité de rupture dont la détermination relevait de la compétence de commission arbitrale des journalistes à laquelle elle renvoyait ».
Le 11 octobre 2022, Madame [B] a saisi la [6] (la Commission) aux fins de solliciter la condamnation de la société [8] prise en la personne de son liquidateur à lui payer une somme 107.439,93 euros à titre d’indemnité de licenciement totale, déduction faite de la somme de 60.450,00 euros correspondant à l’indemnité des 15 premières années, soit une somme de 46.989,93 euros
Le 24 avril 2024, la Commission arbitrale des journalistes a rendu la sentence suivante :
« Constate la prescription de l’action en paiement de l’indemnité de licenciement formée devant la Commission arbitrale le 11 octobre 2022 ;
Déboute Madame [K] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la SARL [8] prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAFA [7] en la personne de maître [Z] [M] de sa demande ;
Dit que la présente décision, dispensée de tous frais, sera déposée au greffe du tribunal judiciaire de Paris pour être exécutée conformément aux dispositions de l’article D.7112-3 du code du travail ».
Par déclaration de saisine du 21 juin 2024, Madame [B] a formé un recours en annulation de la sentence arbitrale.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 mars 2025, Mme [B] demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 1492-4°, 5° et 6° du code de procédure civile et 1493 du même code,
Vu l’arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de PARIS ayant autorité et force de chose jugée devenu DEFINITIF depuis le 13 avril 2022,
Vu l’arrêt de rejet du pourvoi rendu le 13 avril 2022 par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation,
Vu la Loi 2008-561 du 17 juin 2008
Vu les dispositions conjuguées des articles L.7112-4 et 7112-5 du code du travail,
Vu les dispositions des articles 2241 alinéa 1er et 2242 du code civil,
Vu les dispositions des articles 125, 384, 455, 480, 500, 640 et 1462 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution
Vu la convention collective des journalistes et plus particulièrement ses articles 24 et 36,
Vu le Salaire brut mensuel retenu par arrêt DEFINITIF de la Cour d’Appel de PARIS du 14 janvier 2020: 4.030 euros bruts mensuel,
Vu l’ancienneté retenue par arrêt DEFINITIF de la Cour d’Appel de PARIS du 14 janvier 2020 : 27 ANS 7 MOIS ET 28 JOURS (en réalité 26 ANS 7 MOIS ET 28 JOURS),
DECLARER Madame [K] [B] épouse [C] recevable et bien fondée en son recours en annulation
Y faisant droit,
Annuler la sentence arbitrale rendue le 24 avril 2024 en toutes ses disposition
Statuant à nouveau :
FIXER l’indemnité totale de licenciement des articles L.7112-4 et L.7112-5 du code du travail due à Madame [K] [B] épouse [C] à la somme de 107.439,93 EUROS :
(Somme représentant l’indemnité de licenciement des 15 premières années retenue par arrêt définitif de la Cour d’Appel de PARIS du 14 janvier 2020 : 60.450 EUROS (4.030 euros x 15 mois)
Somme demandée représentant l’indemnité de licenciement au-delà des 15 premières années, soit pour 11 ans 7 mois et 28 jours : 46.989,93 EUROS
Montant total de l’indemnité de licenciement : 107.439,93 EUROS)
FIXER la créance de Madame [K] [B] épouse [C] à la somme de 107.439,93 EUROS au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [8],
DECLARER la décision à intervenir opposable au liquidateur judiciaire de la SARL [8], Maître [Z] [M] de la SELAFA [7], es qualité,
CONDAMNER Maître [M] de la SELAFA [7], es qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [8] à payer à Madame [K] [B] épouse [C] une somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTER tant la SARL [8] que Maître [M] de la SELAFA [7], es qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [8] de tous moyens, fins ou prétentions plus amples ou contraires. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 juin 2025, le mandataire liquidateur demande à la cour de :
« VU la Décision du 22 octobre 2018, dossier 4214,
VU l’article L1471-1 du Code du travail,
VU les articles L7112-3 et suivants du Code du travail,
VU la convention collective des Journalistes
A TITRE PRINCIPAL
— CONFIRMER la décision de la Commission arbitrale des journalistes déposée au Tribunal judiciaire de Paris le 24 avril 2024 ;
— JUGER que l’action de Madame [K] [B] épouse [C] est
prescrite,
Par conséquent,
— JUGER irrecevables les demandes de Madame [K] [B] épouse [C] car prescrites ;
— DEBOUTER Madame [K] [B] épouse [C] de l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER que la sentence rendue par la Commission arbitrale des journalistes ne viole aucune disposition d’ordre public de la loi sur la prescription ;
— JUGER que la sentence rendue par la Commission arbitrale des journalistes n’est empreinte d’aucun motif contradicteur et n’est pas dénuée de motivation ;
— JUGER que la sentence rendue par la Commission arbitrale des journalistes n’a pas omis de répondre au conclusions de Madame [K] [B] épouse [C] puisqu’elle a constaté la prescription de ses demandes ;
Par conséquent,
— REJETER le recours en annulation formé par Madame [K] [B] épouse
[C] à l’encontre de la décision de la Commission arbitrale des journalistes déposée au Tribunal judiciaire de Paris le 24 avril 2024 ;
— DEBOUTER Madame [K] [B] épouse [C] de l’ensemble de ses demandes
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— LIMITER l’indemnité légale de licenciement de Madame [K] [B] épouse [C] à la somme de 45.450 euros,
— FIXER la somme de 45.450 euros au passif de la société [8], prise en la personne de son liquidateur Judiciaire, la SELAFA [7], prise en la personne de Maître [Z] [M],
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER Madame [K] [B] épouse [C] à payer la somme de 2.000 euros à la société [8], prise en la personne de son liquidateur Judiciaire, la SELAFA [7], prise en la personne de Maître [Z] [M],
— CONDAMNER Madame [K] [B] épouse [C] aux entiers dépens. »
La clôture a été prononcée le 21 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’annulation pour méconnaissance des critères fixés par l’article 1492 du code de procédure civile :
Madame [B] fait valoir que :
— La Commission a violé les dispositions d’ordre public relatives à la prescription en ayant considéré à tort que les dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail devaient s’appliquer alors qu’elle devait appliquer les articles L. 7112-4 et D. 7112-2 et suivants de ce code.
— Seule la reconnaissance définitive par la juridiction prud’hommale de la validité de la clause de conscience des journalistes pouvait lui accorder le bénéfice d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui permettre d’invoquer son ancienneté. C’est à cette condition qu’il pouvait prétendre à une indemnité de licenciement pour la durée excédant les 15 années d’ancienneté.
— La commission ayant compétence pour statuer sur le montant de l’indemnité de licenciement, il était nécessaire d’attendre l’arrêt définitif de la cour d’appel de Paris reconnaissant le droit à l’indemnité de licenciement pour pouvoir saisir la commission.
— L’argument selon lequel il n’a pas contesté son ancienneté devant les juridiction prud’hommales est inopérant.
— Conformément aux articles 2241 et suivants du code de procédure civile et 384 du même code, l’interruption de l’instance s’est poursuivie de manière continue par la saisine du conseil de prud’hommes le 05 novembre 2014, puis par la saisine de la cour d’appel et de la Cour de cassation, faisant courir un nouveau délai à chaque nouvelle décision rendue.
— Il existe une contradiction de motifs équivalent à une absence de motivation alors que la Commission soutient que l’instance prud’hommale est distincte et indépendante de l’instance arbitrale car elles ne poursuivent pas le même but, tout en retenant que les dispositions de l’article L. 1471-1 trouvent à s’appliquer.
— Aucune réponse n’a été apportée par la Commission sur le moyen tiré de l’application des dispositions de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, en violation de l’article 1492-4° et 6° du code de procédure civile, la cour ayant renvoyé les parties devant la commission arbitrale.
Le mandataire liquidateur oppose que :
— Madame [B] savait que son ancienneté était supérieure à 15 ans, et que par conséquent, la saisine de la Commission était obligatoire conformément à l’article L. 7112-4 du code du travail.
— Madame [B] a attendu la fin de son action prud’hommale pour introduire son action devant la commission arbitrale. L’action est prescrite.
— La reconnaissance préalable de l’indemnité de licenciement ne lui ouvre pas un droit à revendiquer cette somme devant la Commission dès lors que l’action est prescrite.
— L’article 2241 du code civil prévoit bien une interruption de la prescription par l’effet d’une demande en justice portant sur un droit précis visé dans la demande en justice. La demande portée devant la commission arbitrale porte sur le montant de l’indemnité de licenciement au-delà de 15 ans d’ancienneté, demande qui n’était pas formulée devant le conseil de prud’hommes.
— Aucun des critères posés par l’article 1492 du code de procédure civile n’ont été méconnus.
— La prescription était acquise et la Commission a appliqué et respecté les dispositions légales, sans violation de l’ordre public.
— La sentence de la commission est parfaitement motivée. Il n’existe aucune contradiction de motifs sur la compétence spécifique de la commission arbitrale des journalistes et le conseil de prud’hommes.
Sur ce,
Selon l’article 1492 du code de procédure civile,
« Le recours en annulation n’est ouvert que si :
1° Le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou
2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou
3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou
4° Le principe de la contradiction n’a pas été respecté ; ou
5° La sentence est contraire à l’ordre public ; ou
6° La sentence n’est pas motivée ou n’indique pas la date à laquelle elle a été rendue ou le nom du ou des arbitres qui l’ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures requises ou n’a pas été rendue à la majorité des voix. »
L’article L.7112-3 du code du travail dispose que :
« Si l’employeur est à l’initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze ».
L’article L.7112-4 du code du travail dispose que :
« Lorsque l’ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l’indemnité due.
Cette commission est composée paritairement d’arbitres désignés par les organisations professionnelles d’employeurs et de salariés. Elle est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité.
Si les parties ou l’une d’elles ne désignent pas d’arbitres, ceux-ci sont nommés par le président du tribunal judiciaire, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Si les arbitres désignés par les parties ne s’entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal judiciaire.
En cas de faute grave ou de fautes répétées, l’indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée.
La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d’appel ».
L’article L.7112-5 du même code dispose que :
« Si la rupture du contrat de travail survient à l’initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L.7112-3 et L.7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l’une des circonstances suivantes :
1° Cession du journal ou du périodique ;
2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;
3° Changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d’une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n’est pas tenu d’observer la durée du préavis prévue à l’article L.7112-2 ».
Aux termes de l’article L. 1471-1 de ce code, « toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5 ».
Il résulte de l’application combinée des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du contrat de travail que la commission arbitrale des journalistes est seule compétente pour statuer sur l’octroi et sur le montant d’une indemnité de licenciement, quelle qu’en soit la cause, au journaliste professionnel ayant plus de quinze années d’ancienneté.
S’agissant de la procédure, le journaliste professionnel peut saisir lui-même la commission arbitrale de sa demande d’indemnité de licenciement mais s’il formule cette demande à l’occasion d’une procédure prud’homale, il appartient alors à la juridiction prud’homale de le renvoyer à saisir cette commission pour statuer sur cette question qui relève de sa compétence exclusive.
En revanche, la [5] n’a pas la compétence de juger de la cause de la rupture du contrat de travail ou de fixer le montant d’éventuels dommages, ce qui est du ressort exclusif du conseil de prud’hommes.
La cour relève tout d’abord qu’aucun délai pour saisir la Commission n’est mentionné aux articles relevant des « dispositions particulières à certaines professions et activités » de la septième partie, livre I, titre I « journalistes professionnels » du code du travail.
La cour relève ensuite que Madame [B] a activé la clause de conscience le 27 juin 2014 et a saisi le conseil de prud’hommes le 05 novembre 2014 aux fins de voir fixer son indemnité au titre des dispositions de l’article L. 7112-5 du code du travail à la somme sollicitée devant la commission (107.439,93 euros correspondant à son ancienneté non contestée de 26 ans 7 mois et 28 jours) et subsidiairement sollicitait une provision correspondant aux 15 premières années. Cette demande était en conséquence bien présentée sur l’ensemble de la période.
Le conseil de prud’hommes a statué par jugement du 08 novembre 2016.
Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 janvier 2020 que la société [8] demandait de déclarer irrecevable Madame [B] et subsidiairement de la débouter de son action présentée sur le fondement de l’article L. 7112-5 du code du travail demandant de requalifier la rupture en démission pour motifs personnels.
La cour, a déclaré Madame [B] recevable en sa demande de reconnaissance de la clause de conscience des journalistes en raison du changement de la ligne éditoriale du journal et a fixé l’indemnité de rupture qu’elle a limitée à 15 mois de salaire compte tenu des dispositions légales et a renvoyé les parties à saisir la commission arbitrale pour le surplus de l’indemnité de rupture, l’ancienneté de Madame [B] étant de 26 ans 7 mois et 28 jours.
Par arrêt de rejet du 13 avril 2022 du pourvoi formé sur le tout, l’arrêt de la cour d’appel du 14 janvier 2020 est devenu définitif.
Dès lors, en ayant saisi la commission par mémoire du 11 octobre 2022, quelques mois après la reconnaissance définitive de la validité de la clause de conscience activée le 27 juin 2014, et partant de la cause de la rupture du contrat de travail, Madame [B] n’était pas prescrite lorsqu’elle a saisi la [5] compte tenu notamment des différentes décisions ayant interrompu le cours de la prescription.
Dès lors, la cour fait droit au recours en annulation de la sentence arbitrale dans les termes du dispositif.
Sur les conséquences de l’annulation :
Madame [B] fait valoir que :
— La cour d’appel doit statuer sur le fond conformément à l’article 1493 du code de procédure civile.
— Son ancienneté était de 26 ans 7 mois et 28 jours et elle peut donc bénéficier d’une indemnité de 107.439,93 euros.
— Il appartient au mandataire liquidateur de démontrer qu’elle n’a pas travaillé de manière ininterrompue depuis son embauche.
— S’agissant des arrêts maladie, les articles 24 et 36 de la convention collective des journalistes permet la prise en compte de ces arrêts dans le calcul de l’ancienneté pendant 6 mois à plein tarif et 6 mois à demi-tarif au-delà de 15 ans d’ancienneté.
Le mandataire liquidateur oppose à titre infiniment subsidiaire que le montant de l’indemnité de licenciement doit être limité. Il précise que les périodes de suspension du contrat de travail doivent être prises en compte et qu’en l’absence de précision, d’explication et de preuve de l’ancienneté à retenir pour le calcul de l’indemnité de licenciement, il convient de considérer que le plafond de 15 mois prévu par le code du travail s’applique.
Sur ce,
Il ressort des pièces produites aux débats que Madame [B] dispose d’une ancienneté de 26 ans 7 mois et 28 jours et il n’est justifié d’aucune interruption de sa carrière, et ce alors même qu’elle produit son relevé de carrière ne présentant aucun rupture dans la reprise des annuités.
L’article 44 de la convention collective des journalistes prévoit que « L’indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou temps partiel sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base de 1/12 des salaires perçus au cours des 12 mois précédant le licenciement ou de 1/24 des salaires perçus au cours des 24 derniers mois précédant le licenciement au choix du salarié. Cette somme sera augmentée de 1/12 pour tenir compte du 13e mois conventionnel défini à l’article 25. Lorsque l’ancienneté du journaliste professionnel dans l’entreprise sera inférieure à 1 an, l’indemnité de licenciement sera calculée sur la moyenne des salaires perçus pendant cette période ».
Le dernier salaire complet de Madame [B] retenu par la cour d’appel dans son arrêt du 14 janvier 2020 est celui du mois de février 2014, soit 3.720,00 euros auquel il y a lieu d’ajouter le prorata du 13ème mois, soit un salaire de référence de 4.030,00 euros.
L’article 36 de la convention collective des journalistes prévoit en cas d’absences pour cause de maladie ou d’accident de travail, couverts par la sécurité sociale, dûment constatés par certificat médical, donnent lieu au paiement des salaires pendant 6 mois à plein tarif et 6 mois à demi-tarif au-delà de 15 ans de présence dans l’entreprise, ces versements tenant compte de tous les avantages liés au salaire, de sorte que le fait que Madame [B] ait été en arrêt de travail en avril mai et juin 2014, voire à compter de février 2014 comme le soutient le mandataire liquidateur, est sans incidence sur la base du calcul de l’indemnité.
Il résulte de l’ensemble des éléments et pièces produites aux débats que le montant de l’indemnité de licenciement doit être fixée pour une ancienneté totale de 26 ans 7 mois et 28 jours à 107.439,93 euros [(4.030x26)+ ((4.030x7/12)]+ 28/360, ce compris la somme de 60.450,00 euros allouée au titre des quinze premières années et cette somme sera fixée au passif de la liquidation de la société [8] dans les termes du dispositif.
En effet, retenir une assiette d’indemnité moindre, donc inférieure à 4.030,00 euros par année d’ancienneté au-delà de 15 ans, aboutirait à reconnaître implicitement un comportement négatif de la salariée non allégué et non constitué en l’espèce.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune raison d’équité ne commande l’application de cet article au profit de l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
ANNULE la sentence rendue par a commission arbitrale des journalistes du 24 avril 2024 ;
FIXE l’indemnité totale de licenciement des articles L .7112-4 et L. 7112-5 du code du travail due à Madame [K] [B] épouse [C] à la somme 107.439,93 euros, ce compris la somme de 60.450,00 euros allouée au titre des quinze premières années ;
FIXE au passif de la société [8] la somme de 107.439,93 euros, ce compris la somme de 60.450,00 euros allouée au titre des quinze premières années,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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