Infirmation partielle 11 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 11 sept. 2025, n° 24/01557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 28 juin 2024, N° F22/00335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01557 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FM37
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nancy
F22/00335
28 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. TOTAL NETWORK prise en la personne de son représentant légal domiciliée de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 avril 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU etStéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 septembre 2025 ;
Le 11 septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [U] [J] a intégré les effectifs de la SAS TOTAL NETWORK à compter du 04 octobre 2021, dans le cadre d’une action de formation préalable au recrutement (ci-après AFPR) en partenariat avec l’organisme Pôle Emploi, en qualité de technicien fibre optique.
L’action de formation a été réalisée sur la période du 03 décembre au 31 décembre 2021.
La convention collective nationale des télécommunications s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 18 mars 2022, Monsieur [U] [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 13 septembre 2022, Monsieur [U] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de juger qu’il a été embauché en contrat à durée indéterminée de droit commun depuis le 04 octobre 2021,
— de juger que la prise d’acte produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences juridiques,
— de condamner la SAS TOTAL NETWORK au paiement des sommes suivantes :
— 1 766,50 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 766,50 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 176,65 euros de congés payés afférents,
— 6 872,59 euros au titre de rappel de salaire, outre la somme de 644,10 euros de congés payés afférents, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— 3 000,00 euros au titre des divers dommages et intérêts,
— 10 599,00 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire,
— d’ordonner la remise des documents sociaux de fin de contrat, outre les fiches de salaires, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 8ème jour de la notification de la décision, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 28 juin 2024, lequel a :
— débouté Monsieur [U] [J] de toutes ses demandes,
— débouté la SAS TOAL NETWORK de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [U] [J] à verser à la SAS TOTAL NETWORK la somme de 100 euros au titre de la procédure abusive,
— condamné Monsieur [U] [J] aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par Monsieur [U] [J] le 29 juillet 2024, enregistré sous le numéro RG 24/01557,
Vu l’appel formé par Monsieur [U] [J] le 24 octobre 2024, enregistré sous le numéro RG 24/02097,
Vu l’ordonnance de jonction rendue le 05 février 2025, laquelle a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous le n° RG 24/01557 et n° RG 24/02097, sous le n° RG 24/01557,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [U] [J] déposées sur le RPVA le 28 octobre 2024, et celles de la SAS TOTAL NETWORK déposées sur le RPVA le 17 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 mars 2025,
Monsieur [U] [J] demande :
— de juger que les demandes de Monsieur [U] [J] sont recevables et bien fondées,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [U] [J] de toutes ses demandes,
— condamné Monsieur [U] [J] à verser à la SAS TOTAL NETWORK la somme de 100 euros au titre de la procédure abusive,
— condamné Monsieur [U] [J] aux entiers dépens. CONFIRMER pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— de juger que la relation de travail s’analyser en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 04 octobre 2021,
— de juger que la prise d’acte de Monsieur [U] [J] est justifiée et doit produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SAS TOTAL NETWORK à payer à Monsieur [U] [J] les sommes suivantes :
— 6 904,45 euros à titre de rappel de salaire,
— 690,44 euros au titre des congés payés y afférents,
— 10 599,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 1 766,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 766,50 euros net à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 176,65 euros net au titre des congés sur préavis,
— 5 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— d’ordonner à la SAS TOTAL NETWORK de délivrer les bulletins de salaire du mois d’octobre 2021 au mois de mars 2022 ainsi que les documents de fin de contrat établis conformément aux dispositions de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— de condamner la SAS TOTAL NETWORK à payer à la SCP PERROT AVOCAT (avocat de Monsieur [U] [J], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 octobre 2023) la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud’hommes de Nancy,
— de juger que l’ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
Y ajoutant :
— de condamner la SAS TOTAL NETWORK à payer à la SCP PERROT AVOCAT (avocat de Monsieur [U] [J], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 septembre 2024) la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— de condamner la SAS TOTAL NETWORK aux entiers frais et dépens de l’instance y compris ceux afférents à une éventuelle exécution.
La SAS TOTAL NETWORK demande :
— de déclarer recevable et bien fondée la SAS TOTAL NETWORKS en ses écritures,
A titre principal :
— de déclarer irrecevables, à défaut d’être saisie de ces demandes, les demandes de Monsieur [U] [J] visant à voir infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5] rendu le 28 novembre 2024, n° RG F 22/00335, en ce qu’il a :
— dit que Monsieur [U] [J] a été embauché par la SAS TOTAL NETWORK à partir du 01 février 2022,
— débouté Monsieur [U] [J] de sa demande afférente à la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 04 octobre 2021,
— dit que la prise d’acte de Monsieur [U] [J] était irrecevable car intervenue postérieurement à la rupture du contrat de travail,
— débouté Monsieur [U] [J] de sa demande au titre de rappel de salaires et congés payés afférents,
— débouté Monsieur [U] [J] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— débouté Monsieur [U] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [U] [J] de sa demande à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
— débouté Monsieur [U] [J] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouter Monsieur [U] [J] de sa demande d’ordonner à la SAS TOTAL NETWORK de délivrer les bulletins de salaire du mois d’octobre 2021 au mois de mars 2022 ainsi que les documents de fin de contrat établis conformément aux dispositions de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
*A titre subsidiaire :
— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Monsieur [U] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— en conséquence, de débouter Monsieur [U] [J] de toutes ses demandes,
*À titre reconventionnel :
— d’infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a fixé à 100 euros le quantum de dommages et intérêts attribués à la SAS TOTAL NETWORK pour procédure abusive,
— débouté la SAS TOTAL NETWORK de demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— de condamner Monsieur [U] [J] à régler la somme de 2 000,00 euros de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la présente procédure,
— de condamner Monsieur [U] [V] à régler la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [U] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Monsieur [U] [J] déposées sur le RPVA le 28 octobre 2024, et de la SAS TOTAL NETWORK déposées sur le RPVA le 17 janvier 2025.
Sur la recevabilité partielle de l’appel de Monsieur [X] [J] :
La société TOTAL NETWORK expose que dans sa déclaration d’appel du 29 juillet 2024, à l’encontre du jugement N° RG F22/00335 rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 28 juin 2024, Monsieur [X] [J] utilise la formule générale selon laquelle il « entend interjeter appel du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de NANCY » mais ne critique expressément que le chef dudit jugement le condamnant aux dépens.
Elle fait valoir que l’appel de Monsieur [X] [J] n’est donc recevable qu’en ce qui concerne sa condamnation aux dépens.
La société TOTAL NETWORK expose en outre, que Monsieur [X] [J] a fait une déclaration d’appel complémentaire le 24 octobre 2024, dans laquelle il indique les autres chefs du jugement qu’il critique.
Elle fait valoir cependant que ce second appel est caduc comme étant intervenu plus d’un mois après la notification du jugement.
Monsieur [X] [J] ne conclut pas sur ce point.
Motivation :
Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 applicable en l’espèce, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe et contenant notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Cependant, la déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète pouvant néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai pour conclure, qui est de trois mois, une seconde déclaration d’appel peut venir étendre la critique du jugement à d’autres chefs non critiqués dans la première déclaration, sans qu’un acquiescement aux chefs non critiqués dans un premier temps ne puisse être déduit de cette omission.
En l’espèce, la déclaration d’appel complémentaire de Monsieur [X] [J] étant intervenue dans les trois mois de la première déclaration d’appel, elle est recevable en ce qui concerne les chefs qui y sont critiqués.
Sur l’existence d’un contrat à durée indéterminée liant les parties à compter du 4 octobre 2021 :
Monsieur [X] [J] expose avoir le 4 octobre 2021 intégré les effectifs de la société TOTAL NETWORK dans le cadre d’une action de formation de technicien fibre optique, préalable au recrutement (AFPR), en partenariat avec France Travail ; que la conclusion d’un CDD d’une durée de 6 mois était prévue au terme de l’action de formation.
Il expose également que la période de formation n’a en fait duré que du 3 au 31 décembre 2021 et qu’aucun salaire ne lui a été versé, ni aucun contrat de travail régularisé (pièces n° 2 à 4) ; qu’il a quitté son poste le 28 février 2022 ; qu’il a mis en demeure son employeur de lui verser ses salaires et de lui transmettre ses bulletins de paie, par LRAR du 4 mars 2022 ; qu’en réponse, la société TOTAL NETWORK lui adressé le 14 mars 2022 une proposition de contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 2022 sans aucune régularisation de la situation de travail antérieure (pièces n° 5 et 6).
Monsieur [X] [J] indique avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 18 mars 2022 (pièce n° 7).
Il fait valoir qu’il a travaillé pour le compte de la société TOTAL NETWORK en tant que monteur câbleur, à compter du 4 octobre 2021. Il explique qu’il recevait ses instructions par téléphone, ce qui démontre un lien de subordination avec l’entreprise (pièces n° 3, 3-1, 9 à 11).
La société TOTAL NETWORK expose avoir proposé une convention AFPR à Monsieur [X] [J], à la demande pressante de l’un de ses salariés, ami de ce dernier, Monsieur [C], mais que celle-ci n’a pu être effectivement régularisée et mise en place que début décembre 2021, l’appelant ayant tardé à lui remettre les pièces nécessaires à la constitution de son dossier (pièce n° 2).
Elle expose que d’octobre à décembre 2021, sans qu’elle en ait eu connaissance, Monsieur [X] [J] a accompagné Monsieur [C] et Monsieur [T], également un de ses amis, sur les lieux de leurs missions, mais que la formation n’a réellement commencé qu’à compter du 3 décembre 2021, pour se terminer le 31 décembre (pièce n° 3 et pièce n° 7 de l’appelant).
La société TOTAL NETWORK indique qu’à l’issue de sa formation, Monsieur [X] [J] n’avait pas acquis le niveau nécessaire pour qu’il puisse être embauché, en CDD, en tant que « technicien d’installation de réseaux câblés de communication en fibre optique, niveau man’uvre ».
Elle fait valoir que Monsieur [X] [J] l’a par la suite sollicitée pour être embauché, expliquant qu’ayant été pénalement condamné (pièce n° 4), il lui était impératif de justifier d’une embauche auprès de son conseil pénitentiaire d’insertion et de probation sous peine d’une incarcération et que « très sensible à la situation de ce dernier », elle a accepté de l’embaucher, à compter du 1er février 2022, en qualité de « monteur/ câbleur, FITH, statut ouvrier, groupe A, seuil 1, selon la convention collective des télécommunications, moyennant un salaire mensuel de 1.603,15 euros bruts ».
La société TOTAL NETWORK nie l’existence d’un quelconque lien de subordination entre elle et Monsieur [X] [J] avant cette date et fait valoir que les SMS produits par ce dernier démontrent ses liens d’amitié avec Monsieur [C] et Monsieur [G] et en aucun cas un lien de subordination vis à-vis de ces derniers ou d’elle-même.
Motivation :
L’action de formation préalable au recrutement (AFPR) est destinée à permettre au demandeur d’emploi, auquel est proposé un emploi pour lequel il lui manque des compétences, de se former afin de répondre à cette offre.
Le demandeur d’emploi qui entre en formation dans le cadre d’une AFPR a le statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Durant la formation pour laquelle l’AFPR est attribuée, le demandeur d’emploi peut être rémunéré au titre de la RFPE (rémunération des formations de France Travail ' ex Pôle emploi).
Il résulte de la convention AFPR produite par Monsieur [X] [J] que l’action de formation à laquelle il a souscrit a débuté le 3 décembre 2021, et non le 4 octobre 2021, pour s’achever le 31 décembre 2021 et a été rémunérée par France Travail (pièces n° 2 et 4).
Les parties ne contestent pas qu’à la date d’échéance de la convention, aucun contrat de travail n’a été signé.
De fait, s’agissant de la période du 4 octobre au 31 janvier 2022, Monsieur [X] [J] ne produit aucun contrat de travail écrit. La relation salariée suppose la fourniture d’un travail en contrepartie du versement d’une rémunération, ainsi que l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié
En l’espèce, Monsieur [X] [J] ne produit aucune pièce démontrant qu’il a été rémunéré par la société TOTAL NETWORK pendant la période contestée.
S’il fournit des messages SMS (pièces n° 3, 3-1, 9) confirmant qu’il a rejoint à quelques reprises l’un de ses amis sur son lieu de travail, il n’en ressort pas que c’était de manière quotidienne, ni qu’il a accompli de réelles prestations de travail, la plupart des messages n’étant pas assez précis à cet égard, ni qu’il était dans un lien de subordination avec la société TOTAL NETWORK. En outre, aucun de ces SMS n’est postérieur à l’échéance de la convention AFPR.
Monsieur [F], désigné comme « référent tutorat » sur la convention AFPR, indique que Monsieur [X] [J] est venu quelques jours en octobre et novembre sur des chantiers, en spectateur et atteste que sa formation ne devait commencer que « début décembre ». Il explique que Monsieur [X] [J] « n’a rien retenu de sa formation, n’a pris aucune initiative et est resté comme un simple commis » et qu’à l’issue de l’AFPR, il était incapable « de souder la fibre optique et ne pouvait pas mener un raccordement à son terme, en autonomie ». Il indique également avoir constaté qu’après son embauche en février 2022, Monsieur [X] [J] n’accomplissait pas les interventions dont il avait la charge (pièce n° 6).
Il résulte de ces éléments que Monsieur [X] [J] n’était pas lié à la société TOTAL NETWORK par un contrat de travail avant la date du 1er février 2022.
S’agissant du contrat de travail du 1er février 2022, Monsieur [X] [J] dit en avoir reçu un exemplaire par courriel du 14 mars 2022, antidaté au 1er février et ne l’avoir pas signé.
Il produit cet exemplaire, uniquement signé par l’employeur et effectivement daté du 1er février 2022, ainsi que le courriel du 14 mars auquel il était attaché.
L’employeur ne produit pas le contrat de travail qu’il prétend avoir conclu avec l’appelant le 1er février 2022, étant observé que la déclaration préalable à l’embauche n’a été faite que le 13 mars 2022 (pièce n° 10 de l’intimée).
Cependant, Monsieur [X] [J] produit un bulletin de salaire pour le mois de février 2022, ce qui confirme l’existence d’une relation de travail ce mois-ci, ce qu’aucune des parties ne dément.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [X] [J] a été effectivement salarié de la société TOTAL NETWORK du 1er février 2022 au 18 mars 2022, date de sa lettre de prise d’acte (pièce n° 7 de l’appelant).
Sur la demande de rappel de salaire :
Il résulte des conclusions de Monsieur [X] [J], qu’il réclame un rappel de salaire de 6904,45 euros brut, correspondant à la rémunération d’un « monteur câbleur de catégorie 2 », pour la période du 4 octobre 2021 au 28 février 2022.
S’agissant du mois de février 2028, l’employeur reconnaît « devoir à Monsieur [J] la somme de 163,35 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 28 février 2022 » (page 26 des conclusions), mais soutient que cette somme est « compensée » par les nombreuses absences du salarié.
Motivation :
Comme il l’a été indiqué supra, Monsieur [X] [J] n’ayant été le salarié de la société TOTAL NETWORK qu’à compter du 1er février 2022, il ne peut donc réclamer de rappel de rémunération préalablement à cette date.
La cour constate que pour le mois de février 2022, Monsieur [X] [J] ne réclame que la différence entre la rémunération apparaissant sur le bulletin de salaire de février 2022, à savoir 1603,15 euros et celle qu’il aurait dû selon lui percevoir, à savoir 1766,50 euros, soit la somme de 163,35 euros ; il ne réclame pas de rappel de salaire pour le mois de mars 2022.
L’employeur reconnaissant devoir cette somme, il sera condamné à verser à Monsieur [X] [J] 163,35 euros, outre 16,33 euros au titre des congés payés y afférant, les absences, non prouvées, par Monsieur [X] [J] ne pouvant donner lieu à compensation. Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnisation pour travail dissimulé :
Ainsi qu’il l’a été indiqué ci-dessus, Monsieur [X] [J] n’a été salarié de la société TOTAL NETWORK qu’à compter du 1er février 2022 et ne prétend pas l’avoir été au-delà du mois de février.
Le bulletin de salaire produit par Monsieur [X] [J] (pièce n° 14) portant l’indication du versement des cotisations sociales dues pour le mois de février, le travail dissimulé n’est pas démontré.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [X] [J] de sa demande.
Sur la prise d’acte :
Par courrier du 4 mars 2022, Monsieur [X] [J] prend acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur.
Il fait valoir qu’il n’a pas été payé, qu’il n’a pas reçu de bulletin de salaires, qu’il n’a pas été déclaré préalablement à son embauche, qu’il n’a pas été inscrit auprès de l’Association Lorraine de Santé en Milieu de Travail (ASLMT) et qu’il n’a pas été affilié à une mutuelle obligatoire.
Il demande donc que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société TOTAL NETWORK s’oppose à cette demande.
Motivation :
Comme il l’a été indiqué supra, Monsieur [X] [J] a été rémunéré pendant la durée de son contrat de travail, soit un mois ; il a en outre reçu son bulletin de salaire pour ce mois travaillé.
En revanche, la société TOTAL NETWORK ne démontre pas avoir affilié pendant cette période Monsieur [X] [J] à un organisme mutuel, ni l’avoir inscrit auprès de l’ASLMT. En outre, elle a effectué la DPAE avec plus d’un mois de retard.
Cependant, compte-tenu de la brièveté de la relation de travail entre les parties, ces manquements ne présentent pas de gravité suffisante pour justifier une prise d’acte.
En conséquence, les demandes de Monsieur [X] [J] relatives au paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité compensatrice de préavis seront rejetées, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Monsieur [X] [J] ne fait pas valoir de préjudice distinct de ceux dont il a demandé réparation au titre du rappel de rémunération et de sa prise d’acte.
Il sera donc débouté de cette demande, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de la société TOTAL NETWORK de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La société TOTAL NETWORK ne démontrant pas la mauvaise foi de Monsieur [X] [J], sera déboutée de sa demande, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de leurs frais irréfragables.
Monsieur [X] [J] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY en ce qu’il a débouté Monsieur [X] [J] de sa demande de rappel de salaire pour le mois de février 2022 et en ce qu’il condamné Monsieur [X] [J] à verser à la société TOTAL NETWORK des dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes ;
STATUANT A NOUVEAU,
Condamne la société TOTAL NETWORK à verser à Monsieur [X] [J] les somme de 163,35 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2022, et 16,33 euros au titre des congés payés y afférant,
Déboute la société TOTAL NETWORK de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Y AJOUTANT,
Ordonne à la société TOTAL NETWORK de transmettre à Monsieur [X] [J] un bulletin de salaire rectifié pour le mois de février 2022,
Déboute Monsieur [X] [J] et la société TOTAL NETWORK de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] [J] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Sümeyye YAZICI, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Commission ·
- Montre ·
- Assurance maladie ·
- État de santé, ·
- Adresses ·
- Incapacité
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal correctionnel ·
- Emprisonnement ·
- Détention provisoire ·
- Véhicule ·
- Aide juridique ·
- Relaxe ·
- Vol ·
- Récidive
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Journaliste ·
- Commission ·
- Clause de conscience ·
- Sentence ·
- Ancienneté ·
- Indemnités de licenciement ·
- Liquidateur ·
- Code du travail ·
- Rupture ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Libéralité ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Observation ·
- Délai
- Registre ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Assignation à résidence ·
- Menaces
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Radiation ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Poste ·
- Retraite ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement nul ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Rupture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Mère ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Privation de liberté ·
- Mineur ·
- Police
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Guinée ·
- Prolongation ·
- Flore ·
- Délivrance ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Identification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Envoi en possession ·
- Clause bénéficiaire ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital décès ·
- Legs ·
- Notaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finlande ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Appel ·
- Administration ·
- Contrôle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.