Confirmation 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 juin 2025, n° 25/01114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 JUIN 2025
N° RG 25/01114
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4JA
Copie conforme
délivrée le 09 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 07 Juin 2025 à 12h35.
APPELANT
Monsieur [S] [N]
né le 29 Mai 2000 à [Localité 5], de nationalité Guinéenne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laetitia FLORES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉ
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Juin 2025 devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2025 à 15h40,
Signée par Madame Joëlle TORMOS, Conseiller et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 décembre 2024 par LE PREFET DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 14h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 8 Avril 2025 par LE PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 15h05 ;
Vu l’ordonnance du 07 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Juin 2025 à 16h54 par Monsieur [S] [N] ;
Monsieur [S] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai des problèmes psychiatriques, mais je connais pas le nom de la maladie. Je demande pardon, j’ai fait de la prison avant au CRA, Je suis venu en France parceque je suis menacé en Guinée, j’ai un frère à [Localité 8], je veux que vous me libérer, je veux faire mes papiers aussi.' ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; elle soulève in limine litis, la nullité de la requête de saisine du juge judiciaire par l’autorité préfectorale au motif de l’absence de documents liés aux diligences consulaires. Elle expose que la rétention doit être envisagée de manière stricte et limitative, qu’il n’y a pas eu d’obstruction à la mesure d’éloignement ; que les autorités guinéennes n’ont pas reconnu [S] [N] , alors qu’il a toujours dit qu’il était guinéen, qu’il n’y a pas d’élément à ce jour permettant de penser à la délivrance d’un laisser-passer à bref délai, qu’aucune demande de routing n’a été faite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' ;
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.' ;
En l’espèce la Préfecture produit, l’arrêté de délégation de signature du 19 mai 2025 permettant la vérification de l’habilitation du signataire de la requête de saisine du juge judiciaire, l’extrait du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, le courrier adressé à l’ambassadeur de Guinée le 19 mars 2025 aux fins d’identification et d’audition et les relances qui ont suivi;
Il s’ensuit que la requête est régulière, le moyen tiré de l’irrégularité de la requête préfectorale sera rejeté.
S’agissant de la délivrance du laisser passer consulaire, la préfecture justifie avoir fait toutes diligences utiles pour l’obtenir auprès des autorités Guinéennes, dans ces conditions, en l’absence de document consulaire, [S] [N] ne peut alléguer de l’absence d’obstruction à la mesure d’éloignement et de routing pour s’opposer à la prolongation de la rétention administrative.
Sur le fond, [S] [N] a été incarcéré le 27 décembre 2024 pour des faits de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique et condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement par jugement du tribunal judiciaire de Nice du 28 février 2025. Le 18 mars 2025 le juge de l’application des peines à prononcé une libération contionnelle avec expulsion vers la Guninée, laquelle n’a pu être exécutée. Le comportement délictuel de [S] [N] en ce qu’il est susceptible d eporter atteinte à l’intégrité des personnes constitue une menace à l’ordre public.
[S] [N] ne dispoe d’aucun document d’identification.
[S] [N] a fait l’objet d’une hospitalisation d’office en psychiatrie, le 10 avril 2025 il a été examiné par un médecin psychiatre qui a relevé une 'recrudescence de la symptomatologie psychotique +++' ;
[S] [N] expose pouvoir être hébergé par son frère domicilié à [Adresse 9] qui serait résident régulier en France et employé, cependant [S] [N] ne produit aucun justificatif pouvant en attester ;
Au regard de ces éléments et en l’absence de démonstration du caractère erroné de l’appréciation faite le premier juge, l’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [N]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 09 Juin 2025
À
— LE PREFET DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Laetitia FLORES
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [N]
né le 29 Mai 2000 à [Localité 5], de nationalité Guinéenne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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