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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 27 mai 2025, n° 25/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00350 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVOY
O R D O N N A N C E N° 2025 – 365
du 27 Mai 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Z] [N]
né le 30 Avril 2006 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Non Comparant et représenté par Maître Emilie PASCAL LABROT, avocate commis d’office,
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur Monsieur [V] [L] dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 6 mai 2025 condamant Monsieur [Z] [N] à une interdiction du territoire français de 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 mai 2025 de Monsieur [Z] [N], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en date du 23 mai 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu la requête de Monsieur [Z] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance du 25 Mai 2025 à 11 H 39 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [Z] [N],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [N] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 mai 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 26 Mai 2025, par Maître Emilie PASCAL LABROT, avocate, agissant pour le compte de Monsieur [Z] [N], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 10 H 54,
Vu les télécopies adressées le 26 Mai 2025 à Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 27 Mai 2025 à 09 H 30,
L’audience publique initialement fixée à 9 H 30 a commencé à 9 H 35.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône indique que l’appelant a été éloigné ce matin vers la Finlande.
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 26 Mai 2025, à 10 H 54, Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Z] [N] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 25 Mai 2025 notifiée à 11 H 39, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Il résulte des explications des parties à l’audience que l’appelant a été éloigné ce jour en direction de la Finlande, de sorte que la rétention a été levée.
Dès lors, la présente procédure est désormais privée d’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Constatons que la procédure est dépourvue d’objet,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’appel de M. [Z] [N],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Mai 2025 à 14h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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