Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 sept. 2025, n° 25/05085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 septembre 2025
RECOURS SUSPENSIF
(2 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/05085 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6QJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 septembre 2025, à 14h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ
M. [Y] [C]
né le 11 octobre 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
ayant pour conseil en première instance, Me Hassan Fereshtyan, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 21 septembre 2025, à 14h24, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 21 septembre 2025 à 15h21 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 21 septembre 2025 à 18h27, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 21 septembre 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur [Y] [C] à 18h40,
— à Me Hassan Fereshtyan, avocat au barreau de Paris à 18h27,
— et au préfet de police à 18h27 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Monsieur [Y] [C] a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 juillet 2025.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2025 à 14h24, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a constaté l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de registre actualisé.
La décision a été notifiée au procureur de la République le 21 septembre 2025 à 15h21.
Le procureur de la République a interjeté appel le 21 septembre 2025 à 18h27, et sollicité l’effet suspensif du fait d’une menace grave à l’ordre public, dans le délai six heures prévu par l’article R.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision du conseil constitutionnel en date du 12 septembre 2025.
Sur ce,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
En l’espèce, la déclaration d’appel sollicite l’octroi de l’effet suspensif sans la motiver ni par des garanties de représentation insuffisantes ni par une menace grave à l’ordre public, se contentant d’indiquer l’existence d’un trouble à l’ordre public sans caractériser la gravité d’une menace potentielle.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [Y] [C], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 23 septembre 2025, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 22 septembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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