Confirmation 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 24/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 23 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 25/616
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00035 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IGTC
Décision déférée à la Cour : 23 Novembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/639 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par Mme [S] [O], après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, de la décision du 2 juin 2022 par laquelle cette caisse a estimé qu’au 1er juillet de la même année l’arrêt de travail prescrit pour tendinite et talalgies invalidantes n’était plus justifié et que les indemnités journalières ne seraient plus versées, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 23 novembre 2023, a':
— déclaré le recours recevable';
— confirmé la date d’aptitude fixée au 1er juillet 2022';
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 septembre 2022';
— confirmé la décision de la caisse du 2 juin 2022';
— débouté la requérante du surplus de ses demandes';
— et condamné celle-ci aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l’article L.'321-1 du code de la sécurité sociale, que les éléments médicaux relatifs à la pathologie au titre de laquelle l’arrêt de travail était prescrit corroboraient une aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 1er juillet 2022, ajoutant que les documents relatifs à une pathologie psychiatrique distincte étaient sans emport sur la poursuite des arrêts de travail prescrits au titre d’une pathologie du pied.
Mme [O] a relevé appel de cette décision et, par conclusions du 6 mars 2024, demande à la cour de':
— infirmer le jugement';
— dire que son état de santé n’était pas stabilisé le 1er juillet 2022';
— annuler la décision de la commission de recours amiable';
— condamner la caisse à lui payer des indemnités journalières à compter du 1er juillet 2022';
— condamner la caisse aux entiers dépens.
L’appelante soutient qu’il est impossible de retenir que son état de santé était stabilisé au 1er juillet 2022 alors, d’une part qu’au mois mai avait lui avait été découverte au pied douloureux une formation d’allure kystique des parties molles au regard de la tuméfaction de la face plantaire, génératrice de douleurs persistante, dont le diagnostic n’était pas confirmé ni le traitement pas encore décidé à la date litigieuse, et d’autre part qu’elle était parallèlement suivie en psychiatrie pour un syndrome anxio-dépressif.
La caisse, par conclusions du 26 août 2024, demande à la cour de':
— confirmer le jugement';
— dire qu’elle a à bon droit considéré que Mme [O] était apte à reprendre un travail quelconque au 1er juillet 2022';
— débouter celle-ci de ses demandes';
— 'et la condamner aux dépens.
L’intimée soutien que l’incapacité qui justifie un arrêt de travail, au sens de l’article L.'321-1 du code de la sécurité sociale, est l’incapacité totale à exercer une activité salariée quelconque et non à exercer l’emploi qu’occupe le salarié, et que peu importe pour apprécier la capacité de retour à l’emploi, que le salarié soit guéri ou non. Elle ajoute que les pièces produites témoignent de la persistance de troubles mais non de l’inaptitude à reprendre un travail quelconque au 1er juillet 2022, et que l’appréciation ne peut tenir compte de l’état anxio-dépressif, dont il n’est pas démontré qu’il ait un lien avec la tendinite et la talalgie invalidante au titre desquelles avait été prescrit l’arrêt de travail, qui seules pouvaient le justifier.
À l’audience du 26 juin 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La cour adopte les motifs du premier juge, sauf à y ajouter que la découverte du kyste, invoquée par l’appelante, est sans emport sur l’inaptitude à reprendre le travail liée à la tendinite et à la talalgie au titre desquelles a été prescrit l’arrêt de travail litigieux, dès lors que ce kyste constitue une pathologie distincte et sans interférence avec les précédentes, ainsi qu’il résulte d’un courrier du Dr [Z] du 31 mai 2022 et d’un courrier du Dr [D] du 17 février 2023.
Le premier montre que le kyste, qui est une affection distincte de la tendinite, ne peut être assimilé à la talalgie, qui est une douleur du talon, dès lors qu’il est correspond à des douleurs localisées sous la tête du cinquième métatarsien, qui est un os situé au milieu du pied et non au talon.
Le second montre que ce kyste n’est pas interférent avec les douleurs causées par la tendinite ou avec les talalgies. Le Dr [D] indique en effet qu’il existe une importante discordance entre la symptomatologie neuropathique et les données objectives de l’existence du kyste, que le kyste lui semble être une part limitée de la symptomatologie globale, et que son exérèse traiterait uniquement les douleurs liées à celui-ci, sans avoir d’impact sur le reste des douleurs présentes.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Confirme le jugement rendu entre les parties le 23 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse';
Condamne Mme [S] [O] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Péremption d'instance ·
- Incident ·
- Délai ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Question ·
- Jugement ·
- Montant ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Obligation ·
- Euro ·
- Titre ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Maintenance ·
- Holding ·
- Bande ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Stock ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Indexation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Police judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Commettre ·
- Pourvoi ·
- Ministère ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Registre ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Assignation à résidence ·
- Menaces
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Radiation ·
- Procédure
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Cotisations ·
- Délais ·
- Intempérie ·
- Paiement ·
- Congés payés ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Dette ·
- Appel ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal correctionnel ·
- Emprisonnement ·
- Détention provisoire ·
- Véhicule ·
- Aide juridique ·
- Relaxe ·
- Vol ·
- Récidive
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Journaliste ·
- Commission ·
- Clause de conscience ·
- Sentence ·
- Ancienneté ·
- Indemnités de licenciement ·
- Liquidateur ·
- Code du travail ·
- Rupture ·
- Salaire
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Libéralité ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Observation ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.