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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 18 juin 2025, n° 24/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 13/25
n° RG : 24/0020
A l’audience publique du 18 juin 2025 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de
M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]
actuellement détenu depuis le 12 avril 2024 à la maison d’arrêt de [Localité 5]
ayant pour avocat Me Xavier RAES, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 2], substitué à l’audience par Me Justine HASBROUCQ
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 26 mars 2025, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Antoine STEFF, avocat général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune substitué par Me Christophe HARENG
JRDP – 20/24 – 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 4 juillet 2024, M. [W] [N] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
Par procès-verbal en date du 10 novembre 2023, M. [N] a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Lille pour des faits de violences aggravées et de tentative de vol, le tout en récidive légale et d’association de malfaiteurs. Par ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, M. [N] a été placé en détention provisoire.
Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Lille a renvoyé le prévenu des fins des poursuites.
La détention injustifiée de M. [N] a duré du 10 novembre 2023 (date de son incarcération) au 17 janvier 2024 (date du jugement de relaxe), soit pendant 69 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soit allouées les sommes de :
— 5 000 € en réparation de son préjudice moral ;
— 1'500 € en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Dans ses conclusions en date du 28 novembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat soulève, à titre liminaire, l’irrecevabilité de la requête au motif de l’absence de démonstration du caractère définitif du jugement de relaxe.
Par ailleurs, il soutient subsidiairement le caractère excessif du préjudice moral invoqué au motif des antécédents judiciaires de M. [N] au titre desquels ce dernier avait été, à quatre reprises, incarcéré avant la détention injustifiée.
Il fait valoir que cette circonstance est de nature à minorer le choc carcéral.
Il propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 3'900 €, que sa demande formée au titre 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 soit réduite à plus justes proportions et que le requérant soit débouté de ses plus amples demandes.
Dans ses conclusions en date du 29 janvier 2025, le ministère public requiert que la requête soit déclarée irrecevable pour le même motif que celui invoqué par l’agent judiciaire de l’Etat, subsidiairement que le préjudice moral de M. [N] soit indemnisé à hauteur de 3'900 € et que sa demande formée au titre des frais irrépétibles soit réduite à plus justes proportions.
Lors de l’audience du 25 mars 2025, M. [N] soutient que sa requête est recevable, produit aux débats le certificat de non appel établi par le greffe du tribunal judiciaire de Lille et prétend que le ministère public et l’agent judiciaire de l’Etat ajoutent dans leurs écritures à la lettre de l’article 149 du code de procédure pénale.
Il maintient ses demandes indemnitaires et fait valoir que le passé carcéral ne constitue pas nécessairement un facteur d’atténuation du préjudicie moral. Il invoque à ce propos des décisions énonçant que doivent être pris en considération la nouvelle confrontation au milieu pénitentiaire pour des raisons que le demandeur savait injustifiées et alors qu’il n’avait pas fait l’objet d’une nouvelle condamnation depuis un long laps de temps ainsi que l’accroissement du choc psychologique consécutif à une réincarcération.
L’agent judiciaire de l’Etat et le ministère public renoncent à soulever l’irrecevabilité de la requête et, se référant à leurs écritures, maintiennent leur offre indemnitaire.
Aux termes des débats tenus le 25 mars 2025, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 23 avril 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au'7 mai 2025 puis au 18 juin 2025.
JRDP – 20/24 – 3ème page
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 4 juillet 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jugement du 17 janvier 2024.
Il s’ensuit que le délai fixé à l’article R. 26 du code de procédure pénale ne se trouvait pas forclos au dépôt de la requête et que celle-ci doit donc être déclarée recevable.
Figure au dossier un certificat établi par le greffe du tribunal judiciaire de Lille en date du 8'août 2024 attestant qu’aucun appel n’a été formé à l’encontre de ce jugement.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la requête de M. [N].
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
Il convient tout d’abord de relever qu’au jour de l’incarcération injustifiée de M.'[N], le bulletin n°1 du casier judiciaire du requérant contenait la mention des condamnations suivantes :
— le 3 juin 2003, par le tribunal correctionnel de Strasbourg, à une peine à titre principal de 10'mois de suspension du permis de conduire pour délit de fuite après un accident par le conducteur d’un véhicule terrestre';
— le 22 mars 2006, par le tribunal correctionnel de Saverne, à 300 € d’amende et une suspension du permis de conduire pendant deux ans pour usurpation de plaque d’immatriculation';
— le 9 février 2018, par le tribunal correctionnel de Lille, à 2 mois d’emprisonnement et 400'€ d’amende pour refus d’obtempérer et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance';
— le 28 mars 2018, par le tribunal correctionnel de Lille, à 4 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique';
— le 3 avril 2019, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lille, à 2 mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants';
JRDP – 20/24 – 4ème page
— le 25 avril 2019, par le tribunal correctionnel de Lille, à 1 mois et 15 jours d’emprisonnement pour vol';
— le 11 juillet 2019, par ordonnance pénale du président du tribunal de grande instance de Lille, à 300 € d’amende pour circulation avec un véhicule moteur sans assurance';
— le 11 février 2020, par ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Lille, à 160'€ d’amende pour vol';
— le 26 février 2020, par le tribunal correctionnel de Lille, à 4 ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis avec mise à l’épreuve pendant une durée de deux ans pour escroquerie, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7e jour, extorsion avec violences ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours';
— le 18 octobre 2022, par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lille, à 2 mois d’emprisonnement pour récidive de refus d’obtempérer et à 10 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour vol, conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points en récidive et délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre.
Il s’ensuit que M. [N] avait été déjà incarcéré lors de son placement en détention provisoire le 10 novembre 2023.
Cette circonstance est objectivement de nature à minorer le choc carcéral.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [N] la somme de 4'200'€ en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles :
Il sera alloué à M. [N] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [W] [N] ;
ALLOUONS à M. [W] [N] la somme de quatre mille deux cents euros (4 200 €) au titre de son préjudice moral';
ALLOUONS à M. [W] [N] la somme de mille deux cents euros (1 200 €) en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique';
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de Douai, le'7 mai 2025
en présence de M. Antoine STEFF, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
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