Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 2 juil. 2025, n° 24/04457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 29 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2025
N° 2025/135
Rôle N° RG 24/04457 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3AT
[J] [L]
C/
[W] [LF]
[S] [LF]
[I] [NX] épouse [MK]
[C] [M]
[A] [ZI]
S.A. [18]
S.A. [25]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Carole ROMIEU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 29 Février 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
Madame [J] [L]
née le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 27], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame [W] [LF], demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [LF]
né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 16], demeurant [Adresse 21]
représenté par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [NX] épouse [MK]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 23], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [M]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [ZI]
née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 27], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. [18], société anonyme au capital de [N° SIREN/SIRET 13] € entièrement libéré, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° [N° SIREN/SIRET 11], dont le siège social est [Adresse 12] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. [25], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substituée par Me Joëlle CABROL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant),
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
[N], [H], dite [Z], [P] née en 1922, s’est mariée en 1949 au consulat de France à [Localité 27] avec [V] [LF], sous le régime de la communauté de meubles et acquêts.
Le couple n’a pas eu d’enfant.
[N] [P], était propriétaire avec sa s’ur, [K] [P], depuis une donation-partage de 1976 de la part de leurs parents, d’une grande bâtisse construite sur une propriété située [Adresse 17] à [Localité 24].
Cette construction a été divisée en plusieurs lots à l’occasion de la constitution d’une copropriété. Elle comporte aussi des garages, un local avec bassin, une cave et une pièce sur garage à usage d’atelier.
[N] [P] était propriétaire du rez-de-chaussée de la bastide.
[K] [P] veuve [T] était propriétaire du 1er étage et du 2ème étage dont elle a fait donation de la nue-propriété à sa fille, [J] [T] épouse [L].
[N] [P] a fait construire sur la propriété, avec son époux, une petite maison où ils ont établi leur domicile.
En 1995, [N] [P] et son époux [V] [LF] ont adopté le régime de la communauté universelle à laquelle l’épouse avait fait apport des droits lui appartenant sur la propriété de la [Adresse 17].
[N] [P] et son mari étaient aussi propriétaires d’un appartement [Adresse 26] à [Localité 24].
Le 7 décembre 2000, ils ont fait donation à [X] [L], fille d'[J] [T] épouse [L], petite-nièce de l’épouse, de la nue-propriété du logement du rez de chaussée de la bâtisse, ainsi que la moitié indivise de plusieurs autres lots en s’en réservant l’usufruit. En 2004, [X] [L] s’est installée avec sa famille dans ce logement donné en nue-propriété, situé en face de la maison habitée par sa grand-tante.
[V] [LF] est décédé en 2010 laissant comme héritière son épouse, bénéficiaire de la clause d’attribution intégrale des biens communs.
Il n’avait pas d’enfant.
Son frère, [Y], prédécédé était marié à [W] [D] et a eu deux enfants : [S] [LF] et [C] [LF] épouse [M].
Sa s’ur a donné naissance à [A] [E] épouse [ZI].
[N] [P] a souscrit, le 12 mai 2010, un contrat d’assurance-vie « [20] » ouvert auprès de la compagnie [25], sur lequel elle a versé une prime de 50.000 euros.
Elle a désigné comme bénéficiaire en cas de décès, [J] [T] épouse [L], sa nièce et à défaut les héritiers de l’assurée.
Au mois de mars 2011, [N] [P] a souscrit un contrat d’assurance-vie « Cachemire » auprès de la [18]. Une prime de 150.000 euros a été versée.
Les bénéficiaires en cas de décès qu’elle a désignés alors étaient, à parts égales :
— [S] [LF],
— [C] [LF] épouse [M],
— [A] [E] épouse [ZI],
— [J] [T] épouse [L].
A défaut, elle a désigné ses héritiers.
Des tensions entre [N] [P], d’une part, et [J] [T] et [X] [L], d’autre part, sont nées.
Le 25 février 2014, [N] [P] a modifié la clause bénéficiaire du contrat « Floriane » ouvert auprès de la société [25], pour désigner [W] [LF] née [D], sa belle-s’ur à la place de sa nièce [J] [T].
Le 10 juin 2014, elle a versé une prime de 15.000 euros supplémentaire sur ce contrat.
Le 24 avril 2014, [J] [T] par l’intermédiaire d’un avocat a informé [I] [MK], coiffeuse à domicile, et [S] [LF], de son intention de demander une mesure de protection pour sa tante et les a mis en garde contre toute forme d’immixtion volontaire ou non dans la gestion des affaires de cette dernière.
Par un document manuscrit daté du 26 mai 2014, [N] [P] veuve [LF], a établi un testament dans lequel elle a institué comme légataires universels de sa succession :
— [S] [LF],
— [C] [LF] épouse [M],
— [I] [NX] épouse [MK].
[N] [P] veuve [LF] a été placée sous sauvegarde de justice le 23 juin 2014, sur requête de [J] [T] et [X] [L], du 6 juin 2014. Aucun mandataire spécial n’a été désigné.
Le 29 août 2014, par un courrier manuscrit à son nom, [N] [P] a demandé à la [18] de supprimer [J] [T] de la liste des bénéficiaires en cas de décès sur le contrat « Cachemire ».
Elle a été placée sous curatelle simple le 8 décembre 2014 et un curateur extérieur à la famille, Monsieur [U], a été désigné.
Le 12 mai 2015, elle a agi en justice, avec l’assistance du curateur, contre sa petite-nièce, [X] [L], pour obtenir son expulsion du logement du rez-de-chaussée de la bâtisse qu’elle occuperait sans autorisation.
En 2016, le tribunal d’instance de Marseille a ordonné l’expulsion de [X] [L] du logement et l’a condamnée à payer une indemnité d’occupation.
A la suite d’une assignation de [X] [L] du 15 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Marseille, le 20 février 2018, l’a déboutée de ses demandes portant sur la renonciation ou à la déchéance de l’usufruit conservé par [N] [P].
La cour d’appel d’Aix en Provence, le 23 octobre 2019, a infirmé les deux jugements et a jugé que [N] [P] et son défunt époux avaient renoncé à l’usufruit sur le bien litigieux, de sorte que [X] [L] en était pleinement propriétaire.
La mesure de protection dont bénéficiait [N] [P] a été aggravée en curatelle renforcée le 16 septembre 2019. Monsieur [U] a été maintenu dans les fonctions de curateur par le juge des tutelles de Marseille et par la cour d’appel d’Aix en Provence saisie par [J] [L] d’un recours le concernant.
[N] [P] veuve [LF] est décédée le [Date décès 14] 2020 dans une maison de retraite à [Localité 23] où elle était hébergée depuis le mois de novembre 2019.
Le 4 février 2021, Maître [F] notaire à [Localité 23] a établi un procès-verbal de dépôt et d’ouverture du testament du 26 mai 2014. Ce document a fait l’objet d’un envoi au greffe du tribunal judiciaire de Marseille le 11 février 2021 et de deux publications légales.
Le 15 mars 2021, [J] [T] épouse [L] a formé opposition, entre les mains de Maître [F], à la délivrance des legs universels résultant de l’acte du 26 mai 2014.
[J] [T] épouse [L] a fait assigner [S] [LF], [C] [M] veuve [LF] et [I] [NX] épouse [MK], par acte des 30 avril et 12 mai 2021, devant le tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir l’annulation du testament.
La compagnie [25] a suspendu le règlement du capital-décès en raison de la contestation élevée par [J] [T].
La société [18] a versé, au mois d’avril 2021, le capital contenu sur le contrat « Cachemire » aux trois bénéficiaires désignés.
Après avoir obtenu, grâce à une ordonnance du juge des référés, les détails du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de [25], [J] [T] a fait assigner cette société ainsi que [W] [D] épouse [LF], par acte d’huissier de justice du 7 décembre 2021, en intervention forcée devant le tribunal saisi aux fins d’annulation de la modification de la clause bénéficiaire du contrat « [20] ».
Les 14 et 24 mars 2022, elle a fait assigner en intervention forcée la société [18] et [A] [E] épouse [ZI] aux fins d’annulation de l’avenant de modification de la clause bénéficiaire et de condamnation des assignées à lui verser le capital qui lui est dû.
Le 7 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’annulation des assignations en intervention forcée et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, soulevées par [A] [E] et [W] [D].
Par jugement du 19 février 2024, auquel le présent renvoi pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, a notamment :
— Débouté [J] [L] née [T] de l’intégralité de ses demandes
— Condamné la société [25] à verser à [W] [D] épouse [LF] le capital de l’assurance-vie [20], avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021,
— Débouté les consorts [LF]-[E] de leur demande de dommages et intérêts,
— Débouté [W] [D] épouse [LF] du surplus de ses demandes
— Condamné [J] [L] née [T] à payer à tous les défendeurs des sommes au titre des frais irrépétibles de procédure
— Condamné [J] [L] née [T] aux dépens.
Le 4 avril 2024, une déclaration d’appel a été formalisée au nom de « [W] [L] » contre une décision du tribunal judiciaire de Marseille du « 1er mars 2024 ». Elle a été enregistrée sous le numéro de RG 24/4252.
Cette première déclaration d’appel irrégulière a donné lieu à un arrêt de désistement du 11 septembre 2024.
Par déclaration d’appel du 8 avril 2024, [J] [T] épouse [L] a formalisé un appel contre le jugement du 19 février 2024, sur les chefs par lesquels le tribunal :
— l’a déboutée de toutes ses demandes,
— a ordonné à [25] de verser à Mme [LF] le capital résultant d’un contrat d’assurance [20],
— l’a condamnée à payer aux intimés une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
Le 17 avril 2024, la société d’assurance [18], d’une part, et la société [25], d’autre part, ont constitué avocat par deux conseils distincts.
Le 18 avril 2024, les parties constituées ont été avisées de la désignation du conseiller de la mise en état de la chambre 2-4.
Le 22 avril 2024, les consorts [LF], soit [S] [LF], [C] [LF], [W] [D] et [A] [E] épouse [ZI] ont constitué le même conseil.
Madame [NX] a constitué un avocat distinct le 23 avril 2024.
La décision de première instance a été signifiée le 25 avril 2024 à [J] [L] par les consorts [LF]/[E] par procès-verbal de recherches infructueuses.
La société [25] a versé, le 7 mai 2024, le capital-décès à [I] [D] en exécution du jugement.
Par ses premières conclusions en date du 6 juin 2024, l’appelante demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— Statuant à nouveau,
— Annuler le testament olographe de Madame [N] [P] veuve [LF] en date du 26 mai 2014 pour insanité d’esprit,
— Ordonner l’envoi en possession de Madame [J] [T] épouse [L],
— Annuler la stipulation pour autrui de Madame [Z] [P] veuve [LF] en
date du 25 février 2014 dans le contrat [25] pour insanité d’esprit,
— Condamner solidairement la société [25], [W] [D] épouse [LF],
[S] [LF] et [C] [M] au paiement à la concluante de la somme de 75.491,26 euros, outre intérêts au taux légal à la date du [Date décès 14] 2020,
— Annuler la stipulation pour autrui de Madame [N] [P] veuve [LF] du
29 août 2014 dans le contrat LA POSTE CACHEMIRE [18] pour insanité d’esprit,
— Condamner Monsieur [S] [LF], Madame [A] [E] épouse [ZI], et
Madame [C] [M] née [LF], solidairement avec la Cie [18], à régler à Madame [J] [T] épouse [L] la somme de 14.933,31 euros chacun,
— Condamner Monsieur [S] [LF], Madame [C] [M], Madame [I] [MK] et Madame [W] [D], solidairement, au paiement à Madame [J] [L] née [T] d’une somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— Condamner les requis, sous la même solidarité, au paiement à Madame [J] [L] née
[T] d’une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par ses écritures du 12 juillet 2024, la société [25] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris excepté en ce qu’il a condamné la société [25] à régler le capital décès du contrat « FLORIANE », n° 813 39210170795, de Mme [LF] «assorti des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021 » ;
— Subsidiairement, si par extraordinaire le jugement était infirmé et l’acte de changement de bénéficiaire en cas de décès régularisé le 25 février 2014 sur le contrat d’assurance vie «[20] », n° 813 39210170795, de Mme [LF], annulé, Ordonner à Mme [W] [LF] qui a perçu le capital-décès en vertu de l’exécution provisoire, de rembourser directement les fonds reçus à Mme [J] [L] ;
— Très subsidiairement, si par extraordinaire la société [25] était condamnée à régler le capital-décès une seconde fois, Juger que le paiement du capital-décès ne pourra être effectué que conformément aux dispositions du code général des impôts ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société [25] à régler le capital décès du contrat « [20] », n° 813 39210170795, de Mme [LF] «assorti des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021», le capital décès bénéficiant de la revalorisation post-mortem prévue au code des assurances ;
— Rejeter toute demande d’intérêts légaux et/ou de retard dirigée à l’encontre de la société [25] et, subsidiairement, Condamner la partie perdante à garantir [25] à ce titre ;
— Rejeter toute demande complémentaire dirigée contre la société [25] ;
— Condamner toute partie perdante à verser à la Société [25] la somme de 2.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner toute partie perdante aux entiers dépens de l’instance qui pourront, en application de l’article 699 du Code de procédure civile, être directement recouvrés par Maître Carole ROMIEU, avocat au Barreau d’Aix en Provence.
Par ses conclusions du 15 juillet 2024, la société [18] demande à la cour de :
— Lui Donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur les mérites de l’appel concernant la nullité de la clause des bénéficiaires du contrat d’assurance vie conclu par Madame [N] [LF] ;
Dans l’hypothèse d’une réformation du jugement entrepris,
— Condamner Madame [A] [E] épouse [ZI], Monsieur [S] [LF] et Madame [C] [M] née [LF] à la relever et garantir de toutes condamnations, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et des frais et dépens, prononcées à son égard au bénéfice de Madame [J] [L]
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les consorts [LF] par leurs premières conclusions du 23 juillet 2024 demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 29 février 2024 en toutes ses dispositions.
— Débouter Madame [J] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Débouter la société [25] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Madame [J] [L] à payer à Monsieur [S] [LF], Madame [C] [M], Madame [A] [ZI] épouse [E] et Madame [W] [D] veuve [LF] la somme de 4 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La condamner également à payer les dépens d’appel distraits au profit de Maître
STRABONI sur son affirmation de droit.
— A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour devait réformer le jugement,
Condamner Madame [L] à rembourser l’intégralité des sommes réglées par Monsieur [S] [LF], Madame [C] [LF] [M] et Madame [MK] au titre des dépenses engagées pour la succession depuis 2021 jusqu’au jour de la décision,
— La débouter de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
Par ses premières conclusions du 31 juillet 2024, Madame [MK] demande à la cour de :
— A titre principal, Réformer le jugement en ce que le tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité de l’opposition :
— Statuant à nouveau sur ce point, Juger que l’opposition à l’envoi en possession en date du 15 mars 2021 est irrecevable
— Débouter l’appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Jugé qu’aucun trouble mental n’a affecté le discernement de Madame [LF] et par conséquent, que le testament olographe rédigé par Madame [Z] [LF] le 26 mai 2014 est valable ;
Débouté Madame [J] [T] épouse [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamné Madame [J] [T] épouse [L] à payer à Madame
[MK] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens
A titre reconventionnel, Si par extraordinaire la cour se déclarait incompétente pour statuer sur ce point ou qu’elle statuait en faveur de la recevabilité de l’opposition litigieuse :
— Ordonner l’envoi en possession de Madame [MK] [I] dans le cadre de la succession de Madame [LF] ;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour annulait le testament olographe de Madame [Z] [P] veuve [LF] en date du 26 mai 2014 :
— Juger que Madame [J] [T] épouse [L] devra rembourser l’intégralité des dépenses effectuées par Madame [MK] née [NX], Monsieur [S] [LF] et Madame [C] [LF] [M] dans le cadre de la succession de Madame [Z] [P] veuve [LF] depuis janvier 2021 jusqu’au jour du jugement ;
— Condamner Madame [J] [T] épouse [L] à régler la de 10.392,96 euros (à parfaire) à Madame [MK] née [NX], Monsieur [S] [LF] et Madame [C] [LF] [M]
— En toutes hypothèses,
— Condamner Madame [J] [T] épouse [L] à payer à Madame [I] [MK] née [NX] à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en outre des condamnations prononcées sur ces mêmes fondements en première instance.
Par des conclusions du 3 septembre 2024 intitulées « conclusions avec appel incident », les consorts [LF] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 29/02/2024 en toutes ses dispositions.
— Débouter Madame [J] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Débouter la société [25] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
— Juger que l’opposition de Madame [J] [L] en date du 15 mars 2021 est
irrecevable,
— A titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait se déclarer incompétente pour
statuer sur la recevabilité de l’opposition ou qu’elle statuait en faveur de cette
recevabilité, Ordonner l’envoi en possession de Monsieur [S] [LF] et Madame [C] [LF] épouse [M],
— A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour devait réformer le jugement,
Condamner Madame [L] à rembourser l’intégralité des sommes réglées par Monsieur [S] [LF], Madame [C] [LF] [M] et Madame [MK] au titre des dépenses engagées pour la succession depuis 2021 jusqu’au jour de la décision,
— La débouter de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC et des
dépens.
En tout état de cause,
— Condamner Madame [J] [L] à payer à Monsieur [S] [LF], Madame [C] [M], Madame [A] [ZI] épouse [E] et Madame [W] [D] veuve [LF] la somme de 4 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La condamner également à payer les dépens d’appel distraits au profit de Maître STRABONI sur son affirmation de droit.
Par ses secondes conclusions du 5 septembre 2024, Madame [MK] maintient ses prétentions mais porte sa demande en paiement à la somme de 14.482,77 euros au titre des dépenses réalisées et réduit sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure à la somme de 5000 euros.
Le 12 février 2025, les parties ont été avisées de la fixation de l’audience de plaidoiries au 4 juin 2025 avec ordonnance de clôture du 7 mai 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision déférée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la demande d’annulation des actes
L’appelante met en exergue que le testament est daté d’un mois après le courrier de son avocat avertissant les consorts [LF] de la demande de protection juridique.
Elle se prévaut du certificat du Docteur [R], gériatre, du 24 avril 2014 ayant examiné la défunte le 31 mars 2014, de l’avis du médecin traitant et des témoignages des voisins et du jardinier dont il résulte une atteinte des facultés mentales de la défunte dès 2013.
Elle fait état d’une accentuation, constatée à la fin de l’année 2018, d’une démence ancienne.
Elle rappelle le syndrome de persécution dont souffrait [Z] [P] qui a été alimenté par son nouvel entourage contre sa nièce qui avait sollicité sa mise sous protection.
Elle précise que les légataires et bénéficiaires n’ont pas visité la défunte lorsqu’elle était hébergée en EHPAD, ni réglé les frais d’obsèques et n’y ont pas assisté.
Elle soutient qu'[S] [LF] ment en soutenant que sa tante par alliance a conservé ses facultés en 2020. Elle rappelle qu’il vit en Corse et ne la voyait que trois fois par an.
Elle soutient que la date apposée sur le testament n’est pas certaine.
Elle énonce le contenu des attestations des proches de la défunte lors de la procédure de mise sous protection, notamment des légataires qui considéraient alors que sa vulnérabilité nécessitait qu’elle soit protégée.
Elle rappelle que [C] [LF] et [S] [LF] ont proposé la vente de la maison de leur tante par alliance pour qu’elle aille vivre dans un studio.
Elle met en avant le comportement agressif de la testatrice, sa haine particulière sans explication contre [J] [T] et [X] [L], de lourds problèmes d’hygiène sans incontinence, une vulnérabilité et un caractère influençable ayant permis l’intrusion dans son quotidien de personnes étrangères.
Elle précise qu’avec sa fille, elles ont entretenu des relations de qualité avec sa tante et le mari de cette dernière jusqu’à la manifestation des symptômes d’atteinte de ses facultés.
Elle indique, au contraire, que les bénéficiaires du testament et des assurances-vie ne faisaient pas partie de la vie de leur oncle et de leur tante par alliance avant cette période.
Elle réplique que l’origine du patrimoine de la défunte est sans incidence sur son état de santé en 2014. En tout état de cause, elle indique que le patrimoine immobilier provient essentiellement de la famille [P]. Elle précise être déjà propriétaire en indivision de plusieurs biens situés [Adresse 17].
Elle fait valoir qu’avant 2014, sa tante avait organisé sa succession en la privilégiant et en gratifiant de manière minoritaire la branche [LF] et les tiers et que le testament et les modifications intervenues en 2014 révèlent un changement complet de volonté qui ne s’explique que par l’influence des autres bénéficiaires sur sa tante fragile.
Les consorts [LF] indiquent que le tribunal, bien que compétent, n’a pas statué sur la recevabilité de l’opposition de l’appelante.
Ils soutiennent que la demande de mise sous tutelle de la défunte a été initiée par [J] [T] lorsqu’elle a été informée du changement du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie.
Ils soutiennent que [N] [P] avait un caractère très affirmé et qu’en 2014, elle n’avait besoin que d’une mesure de protection légère, malgré le stress accumulé pendant les années de cohabitation avec sa s’ur puis sa petite-nièce. Ils rappellent le harcèlement de [X] [L] envers sa grand-tante lorsqu’elles étaient voisines proches.
Ils rappellent leur attachement et leur intérêt pour leur tante.
Ils soutiennent que l’appelante ne fait pas la démonstration claire et convaincante de l’insanité d’esprit de la testatrice au moment de sa rédaction du testament et des actes de changement des clauses bénéficiaires des assurance-vie.
Ils se prévalent du certificat d’un neurologue du 4 juin 2014 faisant état de l’absence d’atteinte neurologique nécessitant une tutelle. Ils indiquent que la mesure de protection était destinée à protéger la défunte de son entourage proche.
Ils indiquent que la mesure de curatelle n’interdit pas de tester et que sa mise en place, ainsi que le grand âge du testateur, n’induisent pas nécessairement une incapacité à exprimer sa volonté.
Ils soutiennent qu’à compter de 2013, la défunte a souhaité organiser sa succession afin d’éviter que la famille [LF] soit lésée par rapport aux membres de la famille [P] qui étaient déjà bénéficiaires de donations, alors que le patrimoine provenait en grande partie de l’activité professionnelle de [V] [LF].
A titre subsidiaire, ils indiquent qu’ils règlent avec les autres bénéficiaires du testament, de
manière conjointe et à parts égales depuis janvier 2021 les dépenses de la succession et notamment les frais de notaire, les charges de copropriété, les assurances et les taxes foncières.
Madame [MK] expose qu’elle connaissait le couple [P] / [LF] en tant que coiffeuse à domicile depuis plusieurs années et qu’elle avait noué une amitié avec la défunte qu’elle aidait après le décès de son mari. Elle ajoute qu’elle a servi de relais entre celle-ci et les membres de sa famille les consorts [LF] ' [ZI] qui vivaient éloignés. Elle rappelle qu’elle a été citée, dans le cadre de la procédure de mise sous protection, comme personne s’intéressant à la majeure protégée.
Elle note que l’appelante n’apporte aucun élément de preuve supplémentaire de l’insanité d’esprit de la testatrice à la période du testament et du changement des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie.
Elle dénonce le harcèlement et l’intrusion de [X] [L] dans la vie de sa grand-tante, notamment lors de l’expertise aux fins de mise sous protection.
Elle se prévaut du certificat du neurologue du 4 juin 2014 et de la mesure de protection légère mise en 'uvre. Elle soutient que [Z] [P] disposait de ses facultés lorsqu’elle a testé ce qui ressort des témoignages et des courriers qu’elle a rédigés à cette période.
Subsidiairement, elle indique que depuis 2021, elle expose des frais conséquents pour l’entretien du bien de la défunte objet du legs.
La société [25] soutient qu’elle a exécuté son obligation de verser le capital décès au bénéficiaire désigné par la justice et qu’en cas de réformation du jugement, elle ne peut être condamnée.
Subsidiairement, si elle devait régler le capital à un autre bénéficiaire, elle demande que le paiement soit effectué conformément au CGI.
Elle demande la réformation du jugement en ce qu’elle a été condamnée à verser des intérêts au taux légal en sus du capital décès alors qu’elle n’est pas responsable du retard de paiement. Elle rappelle que le code des assurances prévoit une revalorisation post mortem du capital-décès jusqu’à la détermination du bénéficiaire.
La société [18] soutient que la mesure de sauvegarde de justice n’empêche pas la personne protégée de tester. Elle ajoute que la défunte avait la capacité de modifier la clause bénéficiaire du contrat le 28 août 2024.
L’article 414-1 du code civil et l’article 901 du code civil prévoient que pour faire un testament valable, il faut être sain d’esprit et que la libéralité est nulle lorsque le consentement est vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’article 414-2 du même code prévoit que les actes faits par le défunt peuvent être attaqués par ses héritiers pour insanité d’esprit s’ils portent en eux-mêmes la preuve d’un trouble mental ou s’ils ont été faits lorsque l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice, et ce dans un délai de 5 ans.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’insanité d’esprit de démontrer l’altération des facultés mentales et cognitives du testateur ne lui permettant pas de manifester librement sa volonté et altérant fortement ou annihilant ses capacités de jugement, et ce pendant la période au cours de laquelle a été établi l’acte.
Si elle est prouvée, il revient à celui qui se prévaut de la validité de l’acte de prouver qu’il a été établi au cours d’un intervalle de lucidité.
Les actes contestés sont en date respectivement des :
— 25 février 2014 : modification de la clause bénéficiaire du contrat « [20] » pour y substituer [W] [D] veuve [LF] à [J] [T]
— 26 mai 2014 : testament olographe instituant comme légataires à parts égales les deux enfants du frère de [V] [LF] et Madame [MK],
— 29 août 2014 : changement de la clause bénéficiaire du contrat « Cachemire » pour exclure [J] [T] des bénéficiaires.
Les deux premiers actes ont été faits alors que la défunte n’était pas placée sous sauvegarde de justice.
Le placement d’une personne sous mesure de protection des majeurs ne suffit pas à elle seule à établir l’existence d’une altération de ces capacités.
En outre, en l’espèce, la protection a été assurée par une simple mesure d’assistance sous la forme d’une curatelle simple qui n’interdit pas en soi à la personne protégée de tester librement.
Cette mesure a été adoptée par le juge des tutelles sur la base du rapport d’expertise du Docteur [R] du 24 avril 2014 mais aussi des auditions des membres de la famille de sang et par alliance, des amis et de l’entourage, d’autres certificats médicaux et du rapport d’un enquêteur qu’il a mandaté.
Ainsi que l’a justement indiqué le premier juge, il n’est soutenu par aucune des parties que le testament n’a pas été écrit et signé par la défunte. Maître [F], notaire qui a procédé à son ouverture, mentionne qu’il se trouvait dans une enveloppe fermée dans le coffre-fort de son étude.
Le Docteur [R] a examiné [N] [P] le 31 mars 2014 chez elle. Le médecin a fait état de l’insalubrité et la saleté du logement, du manque d’hygiène de la personne interrogée, d’un discours confus et de logorrhée, l’incitant à conclure à une fragilité et une suggestibilité ainsi qu’une altération des facultés personnelles susceptibles de la mettre dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts. Le médecin expert a mentionné des troubles du jugement et de la mémoire sans avoir pu réaliser un Mini Mental Test Examination (test MMSE). Il n’a cependant pas précisé les raisons de cette impossibilité.
Le tribunal a justement indiqué que les circonstances de l’examen relatées par [N] [P] à l’enquêteur social, c’est-à-dire, la présence accaparante de [X] [L], n’avait pas permis un entretien serein compte tenu de la forte mésentente entre ces deux personnes.
Il est aussi rappelé, à juste titre, dans le jugement, le résultat du test MMSE réalisé par le Docteur [O], à son cabinet, le 4 juin 2014. Il indique un score de 26/30 en raison d’un problème de concentration. Il a constaté un discours et une orientation normaux et a conclu à l’absence de maladie neurologique susceptible d’entraîner un placement sous tutelle.
Il avait été consulté car, avant même l’envoi par le conseil d'[J] [T] et [X] [L] de la requête au juge des tutelles, [N] [P] avait été informée indirectement de leurs intentions par courriers d’avertissement de l’avocat de sa nièce adressés à Madame [MK] et à [S] [LF].
Il convient d’ajouter aux motifs développés par le premier juge que l’incurie et le manque d’hygiène corporelle ne s’expliquent pas par une maladie neurologique ou psychique mise en évidence médicalement. Il est décrit un mode de vie « spartiate » de la testatrice depuis et un désordre constant de son logement depuis plusieurs années.
Les documents médicaux faisant état de troubles cognitifs de type de démence, de désorientation temporo-spatiale, de troubles de la mémoire graves datent du mois de décembre 2018 et de 2019, soit plus de quatre ans après la date de l’acte contesté.
La seule mention, dans le bilan gériatrique du 28 décembre 2018, de troubles cognitifs avec idées délirantes non étiquetés depuis plusieurs années et l’affirmation d’une voisine selon laquelle la défunte n’avait pas sa tête depuis 2014 ne suffisent pas à établir une altération des facultés de jugement de [N] [P] empêchant d’exprimer sa volonté au jour de l’établissement du testament.
Il est constant qu’il existait une mésentente forte entre [N] [P] et sa s’ur et que la cohabitation avec [X] [L] sur le même terrain dans un voisinage très proche était pénible. En outre, [N] [P] nourrissait du ressentiment envers sa nièce et sa petite-nièce qui ont fait des démarches pour la placer sous protection juridique.
Il convient de noter que la demande de mesure de protection était fondée sur le refus, par [N] [P], courant 2013, de l’assistance par [J] [T] et sa fille pour la vie courante et gestion des comptes et la présence dans son entourage de nouvelles personnes éveillant leur suspicion. Dans la requête au juge des tutelles, elles ont fait état de travaux inutiles réalisés par la majeure à protéger pour la création d’une entrée indépendante au logement de [N] [P].
Il ressort toutefois des témoignages des époux [B], amis de longues dates, et des éléments donnés par [S] [LF] au juge des tutelles que ces travaux ont été rendus nécessaires par le changement de la serrure de l’entrée commune par [X] [L] dans le but de contrôler les allées et venues des visiteurs de sa grand-tante qu’elle soupçonnait d’abuser de sa faiblesse.
[N] [P] a souhaité, par son testament, avantager les enfants du frère de son mari et Madame [MK] qui l’a aidée au quotidien pendant plusieurs années et dont aucune malveillance ou intérêt purement pécuniaire n’ont été mis en évidence dans ses rapports avec [N] [P].
Le contenu du testament n’est donc pas en soi un signe d’un trouble du jugement entravant l’expression de sa volonté.
Il convient de déduire de ces éléments que l’appelante ne rapporte pas la preuve que [N] [P] était atteinte, pendant la période à laquelle elle a rédigé le testament contesté, de troubles cognitifs annihilant l’expression de sa volonté.
Selon ces motifs qui s’ajoutent à ceux du premier juge, il convient de confirmer la décision de première instance ayant rejeté la demande d’annulation du testament du 26 mai 2014.
L’imprimé établi auprès du conseiller du [19], mandataire de la société [25] gérant l’assurance-vie [20] pour modifier le nom du bénéficiaire du capital en cas de décès date du 25 février 2014. Les éléments produits aux débats ne permettent pas, ainsi qu’il a été jugé pour le testament du 26 mai 2014, d’établir que [N] [P] n’était pas saine d’esprit lorsqu’elle l’a signé.
La décision de première instance sera aussi confirmée sur le chef par lequel la demande d’annulation de cet acte a été rejetée.
Il n’est pas allégué que le courrier du 29 août 2014 n’a pas été écrit de la main de [N] [P]. Aucun document médical, postérieur aux certificats des docteurs [R] et [O], ne permet de faire la preuve, avant 2018, d’une insanité d’esprit de la testatrice à cette date.
La décision de débouter de la demande d’annulation de cette clause bénéficiaire sera également confirmée.
Sur la question de la recevabilité de l’opposition à la délivrance des legs et la demande subsidiaire d’envoi en possession
Les consorts [LF] soulèvent l’irrecevabilité de l’opposition qui n’a pas été formée entre les mains de Maître [XW], notaire à [Localité 23], chargé de la succession de la défunte.
Ils soutiennent que l’irrecevabilité de l’opposition qui leur fait grief car elle a retardé leur prise de possession des legs, doit conduire à la délivrance des legs.
Subsidiairement, ils demandent leur envoi en possession.
Madame [NX] épouse [MK] présente une demande identique.
Elle soutient que, lorsque le tribunal statue sur la validité d’un legs universel, il peut envoyer en possession le légataire sans qu’il soit besoin de saisir le président du tribunal à cette fin.
Elle soulève l’irrecevabilité de l’opposition à la délivrance du legs qui n’a pas été formalisée auprès du notaire chargé de la succession.
Elle soutient que cette opposition lui fait grief car elle empêche la jouissance du legs depuis plusieurs années.
Elle soutient qu’elle est recevable et bien fondée à se faire envoyer en possession de son legs.
L’appelante ne conclut pas sur ce point mais demande elle-même son envoi en possession en conséquence de l’annulation du testament de 2005.
La demande des consorts [LF] de ce chef, présentée en réponse à celle aux mêmes fins de Madame [MK], est recevable en application des dispositions de l’article 910-4 alinéa 2 ancien du code de procédure civile.
L’article 1006 du code civil applicable à la date du décès, prévoit que le légataire universel est saisi de plein droit par la mort du testateur lorsqu’il n’y a pas d’héritier réservataire. C’est le cas, en l’espèce, puisque la défunte était veuve et sans descendant.
Selon l’article 1007 de ce code dans sa rédaction applicable à la date du décès, le notaire procédant à l’ouverture d’un testament doit vérifier les conditions de saisine du ou des légataires universels et adresse une expédition de son acte au greffier du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession.
Le troisième alinéa de ce texte prévoit que : « Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s’opposer à l’exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d’opposition, ce légataire se fera envoyer en possession.»
Les modalités d’application de cet alinéa sont prévues par les articles 1378-1 et 1378-2 du code de procédure civile.
Le notaire ayant reçu l’acte de dépôt du testament doit faire procéder à une publication au BODACC et dans un journal d’annonces légales, mentionnant le legs universel et contenant les coordonnées du notaire chargé de la succession.
L’article 1378-2 du code de procédure civile prévoit que « L’opposition mentionnée au troisième alinéa de l’article 1007 du code civil est formée auprès du notaire chargé de la succession.
Le légataire universel se fait alors envoyer en possession par une ordonnance du président mise au bas de la requête à laquelle est joint l’acte d’opposition. »
En l’espèce, l’opposition a été formée le 15 mars 2021 entre les mains de Maître [F], notaire à [Localité 23] ayant reçu l’acte d’ouverture du testament, alors que le notaire chargé de la succession de feue [Z] [P] est Maître [XW], notaire à [Localité 23].
Les consorts [LF] produisent, en pièce 6, le texte d’une publication de « [22] », journal d’annonces légales en ligne, portant la date du 12 mars 2021 portant indication que les oppositions doivent être formées entre les mains de Maître [XW] et que le procès-verbal de dépôt et d’ouverture du testament a été établi par Maître [F].
Toutefois, [J] [T] produit un exemplaire de la publication parue dans le même journal d’annonces légales en ligne le 19 février 2021, mentionnant que le nom de la défunte est « [P] » et que l’opposition à l’exercice par les légataires de leurs droits « pourra être formée par tout intéressé auprès du notaire chargé du règlement de la succession : Maître [F] [G].»
La publication au BODACC communiquée par l’appelante ne mentionne pas de date et concerne [N] « [P] ». Elle indique, en outre, que l’opposition est formée auprès du notaire chargé de la succession sans précision sur le nom de ce notaire.
Compte tenu de l’erreur sur le nom du notaire chargé de régler la succession dans une publication et de l’absence d’indication de nom de notaire dans l’autre, il convient de déclarer valable l’opposition entre les mains de Maître [F] dans le délai prescrit par les textes.
L’envoi en possession par le président du tribunal judiciaire statuant sur requête avant tout procès est ordonné après que ce magistrat a vérifié la régularité apparente du titre en s’assurant que les conditions exigées par le code civil sont remplies et que le testament ne porte pas atteinte à la réserve héréditaire.
Or, le tribunal saisi d’une demande d’annulation du testament dispose de pouvoirs plus étendus que le président saisi d’une demande d’envoi en possession. Il lui appartient donc, lorsqu’il valide un testament instaurant un ou des légataires universels d’ordonner l’envoi en possession de ces derniers.
En l’espèce, la cour, statuant avec les mêmes pouvoirs que le tribunal au fond, a confirmé la décision de rejet de la demande d’annulation du testament.
Le dispositif de la décision de première instance ne comporte pas de chef en réponse à la décision de première instance.
La cour répare cette omission de statuer en ordonnant l’envoi en possession d'[S] [LF], [C] [LF] et [I] [NX] épouse [MK] des biens contenus dans la succession de [N] [P] veuve [LF] en exécution du testament du 26 mai 2014.
Sur l’appel incident de la société [25]
Elle soutient qu’elle ne pouvait être tenue de régler les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021, qui sont destinés à compenser un retard de paiement alors qu’elle n’a commis aucune faute en suspendant le versement du capital décès jusqu’à la décision du tribunal relativement à la contestation de la clause bénéficiaire.
Elle rappelle que le code des assurances prévoit, en son article L 132-5, que l’assureur ne doit que des indemnités post mortem aux bénéficiaires entre le jour du décès et le jour où les conditions sont remplies pour le versement du capital.
[W] [D] veuve [LF] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
[W] [LF] sollicitait devant le tribunal le paiement de ces intérêts, prévus par l’article L. 132-23-1 du code des assurances au motif que l’assureur ne devait pas différer le versement du capital après le 19 mai 2021, soit le terme du délai d’un mois suivant la date à laquelle elle avait transmis l’ensemble des documents justificatifs.
Cette condamnation ne concerne pas la revalorisation du capital garanti pendant la période qui court du décès de l’assuré à la réception des pièces permettant son versement au bénéficiaire désigné, prévu par l’article L. 132-5 du code des assurances.
L’article L. 132-23-1 du même code prévoit le versement par l’assureur d’intérêts en cas de non-paiement du capital une fois toutes les pièces nécessaires reçues. Il s’agit d’intérêts moratoires destinés à sanctionner l’assureur pour le retard injustifié de versement du capital.
Or, en l’espèce, le tribunal a appliqué cette sanction, sollicitée par [W] [D] veuve [LF], après avoir jugé que la société [25] n’avait pas commis de faute en différant le versement du capital à l’issue du procès portant sur la validité du changement de la clause bénéficiaire.
En l’absence de faute, cette sanction n’était pas encourue. Il convient, en conséquence, de réformer le jugement de ce chef et, statuant à nouveau, de juger que les intérêts au taux légal sur le capital décès, à compter du 12 mai 2021, ne sont pas dus.
Sur les demandes reconventionnelles subsidiaires des consorts [LF] et de Madame [MK] de remboursement de frais et de relevé et garantie de la société [25]
Dans la mesure où le testament est validé, ces demandes sont sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision de première instance sera confirmée en ce qui concerne ces frais.
L’appelante sera condamnée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Maître STRABONI pour ceux dont il a fait l’avance sans recevoir de provision.
Elle devra aussi verser, au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable de laisser à leur charge, les sommes suivantes :
— à [S] [LF] : 1000 euros,
— à [C] [LF] épouse [M] : 1000 euros
— à [A] [E] épouse [ZI] : 1000 euros
— à [W] [D] veuve [LF] : 1000 euros,
— à [I] [NX] épouse [MK] : 3000 euros
— à la société [18] : 2000 euros
— à la société [25] : 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Réforme le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société [25] à verser à [W] [D] veuve [LF], en sus du capital décès dû au titre du contrat d’assurance-vie [20], les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021 ;
Statuant à nouveau,
Juge que la société [25] n’est pas débitrice envers [W] [D] veuve [LF] des intérêts au taux légal sur le montant du capital décès afférent au contrat d’assurance-vie « Floriane » numéro 813 39210170795 dont elle est bénéficiaire ;
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [J] [L] née [T] aux dépens d’appel ;
Condamne Madame [J] [L] née [T] à verser au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel, les sommes de :
— à Monsieur [S] [LF] : 1000 euros,
— à Madame [C] [LF] épouse [M] : 1000 euros
— à Madame [A] [E] épouse [ZI] : 1000 euros
— à Madame [W] [D] veuve [LF] : 1000 euros,
— à Madame [I] [NX] épouse [MK] : 3000 euros
— à la SA [18] : 2000 euros
— à la SA [25] ([25]) : 2000 euros.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Signé par Madame Michèle JAILLET, président, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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