Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 oct. 2025, n° 25/05270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/05270 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAB2
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 septembre 2025, à 16h18, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Olivier Blondel pour le cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme Xsd [X] [B] [D]
née le 18 mai 1978 à [Localité 4], de nationalité non précisée
demeurant : chez M.[L] [K] – [Adresse 1]
Libre, non comparante, non représentée, convoquée par le commissariat territorialement compétente, à l’adresse ci-dessus indiquée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 septembre 2025 à 16h18, statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, et disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme Xsd disant [X] [B] [D], en zone d’attente de l’aéroport de [3] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 septembre 2025, à 23h39, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Vu les articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 2.2, 3.1 3.1, 3.2, 3.3 et 20 de la Convention internationale des droits de l’enfant et L.332-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente , en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Il résulte des articles L.342-4 et L.342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, (…) , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours. », le jugestatuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Le seul fait qu’un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d’entrée.
Pour autant, il est rappelé que le placement d’un enfant mineur en zone d’attente soulève des questions spécifiques découlant de la nécessité de prendre en considération l’intérêt supérieur de cet enfant et de faire preuve d’une vigilance certaine dans la mesure où, qu’il soit ou non accompagné, il requiert une attention particulière en raison de sa particulière vulnérabilité et appelle une prise en charge spécifique compte tenu de son âge et de son absence d’autonomie (Arrêt de la CEDH du 12 janvier 2012 Popov c. France § 91).
Le juge national, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, apprécie l’existence d’une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :
— l’âge de l’enfant mineur,
— le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,
— la durée de la privation de liberté (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Mme [X] [B] [D] s’est présentée aux contrôles à la frontière en compagnie de sa fille, [W] [D], mineure de douze ans, représentée par celle-ci.
La situation tenant à :
— un placement en zone d’attente de [W] [D] avec sa mère, dans des conditions d’enfermement par nature inadaptées à une enfant de cet âge,
— au-delà des conséquences néfastes d’une privation de liberté sur l’état psychique et physique d’une mineure âgée de 12 ans, à des locaux de la zone d’attente qui ne sont pas aménagés pour répondre aux besoins d’une enfant, qui se retrouve entourée d’adultes, alors qu’elle a besoin de contacts avec d’autres enfants de la même tranche d’âge et ce, sans activités notamment scolaires ou à tout le moins éducatives ;
— un placement qui perdure depuis le 18 septembre 2025, soit deux semaines ;
alors qu’il ne saurait être fait grief de quelque manière à la mère d’avoir placé son enfant dans cette situation, ni être portée une appréciation sur une adresse en France, impose de retenir que le maintien en zone d’attente de cette mineure, même accompagnée de sa mère, est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant et, partant, disproportionné. Le maintien en zone d’attente ne pouvait donc être prolongé pour l’enfant comme pour sa mère puisque l’intérêt supérieur de la mineure et sa vulnérabilité ne sauraient avoir été pris en compte si ell se retrouvait sans sa mère en dehors de la zone d’attente.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 02 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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