Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 11 déc. 2025, n° 22/08658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 17 novembre 2022, N° 18/10733 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. CHAMPENOISE DE GESTION, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 22/08658 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OV6A
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 17 novembre 2022
( chambre 10 cab J)
RG : 18/10733
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
APPELANTS :
M. [O] [R]
né le 10 juin 1968 à [Localité 15] (75)
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représenté par la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 406
Mme [F] [N] épouse [R]
née le 20 mars 1964 à [Localité 13] (Suisse)
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 406
INTIMEES :
S.A.R.L. CHAMPENOISE DE GESTION
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL BOEGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1971
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par la SELARL BOEGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1971
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 742
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 août 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 septembre 2025
Date de mise à disposition : 20 novembre 2025 prorogée au 11 décembre 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Julien SEITZ, président, et Emmanuelle SCHOLL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [R] et son épouse Mme [F] [N] (les époux [R]) sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 9], dont ils ont confié la gestion locative à la SARL Champenoise de Gestion (la SARL CDG) assurée pour sa responsabilité civile auprès de la SA MMA IARD (MMA).
Le 4 avril 2016, la SARL CDG, en exécution de son mandat de gestion, a donné le logement en location à Mme [M] et à M. [S] pour un loyer de 823 euros, charges comprises.
La SARL CDG, pour le compte des époux [R], a souscrit auprès de la société AXA France IARD (AXA) une assurance garantissant les loyers impayés.
Dès leur entrée dans les lieux le 11 avril 2016, les locataires se sont abstenus de s’acquitter du loyer, et n’ont ensuite payé aucune échéance.
Le 18 mai 2016, la SARL CDG effectué une déclaration de sinistre pour loyers impayés auprès de l’assureur AXA.
Par courrier du 24 mai 2016, AXA a refusé sa garantie au motif que la condition contractuelle relative à l’existence d’un ratio de solvabilité de 33% entre les revenus du locataire et les loyers n’était pas remplie. Pour calculer ce ratio, AXA a écarté les revenus allégués de M. [S] en ce que les fiches de paye qu’il avait produites présentaient des incohérences et ne démontraient donc pas ses revenus réels, puis a constaté que les seuls revenus de Mme [M] ne remplissaient pas la condition en question, comme étant inférieurs au triple du loyer.
Les bailleurs ont saisi le tribunal d’instance de Lyon qui, par jugement du 16 décembre 2016, a constaté que le bail était résilié depuis le 15 août 2016, a dit que les locataires devaient quitter les lieux, a autorisé les bailleurs à faire procéder à leur expulsion, et les a condamnés solidairement à payer la somme de 6.664,66 euros au titre des loyers, charges, et indemnités d’occupation jusqu’au mois de décembre 2016 et au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer du mois de janvier 2017 jusqu’à libération des lieux, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’expulsion a été réalisée le 14 septembre 2017, et le bien remis en location le 1er octobre 2017.
Par acte d’huissier de justice du 31 octobre 2018, les époux [R] ont fait assigner la SARL CDG, la SA MMA IARD et la SA AXA France IARD devant le tribunal de grande instance de Lyon, en demandant l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2022, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé intégral du litige, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Lyon a statué comme suit :
— déclare irrecevables les époux [R] en leur demande de condamnation de AXA à leur payer la somme de 14.081,83 euros,
— déboute les époux [R] de leur demande de condamnation in solidum de la SARL CDG et de son assureur MMA à leur payer les sommes de 19.738,09 et 14.081,83 euros,
— déboute les époux [R] de leur demande de résolution du contrat les liant à la SARL CDG,
— condamne solidairement les époux [R] aux dépens,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonne l’exécution provisoire.
Le tribunal a considéré que l’action à l’encontre de la SA AXA IARD était prescrite, retenant que le sinistre était survenu le premier mai 2016 et que la prescription biennale était donc acquise lors de l’introduction de l’action le 31 octobre 2018.
Sur la responsabilité de la société CDG, le tribunal a examiné le dossier produit par les candidats à la location sur lequel celle-ci s’était fondée pour consentir le bail, et en a déduit qu’aucun élément n’était de nature à attirer l’attention de la société gestionnaire sur l’insolvabilité potentielle de ces candidats. Concernant les fiches de paye de M. [S], contestées par AXA, le tribunal a considéré qu’elles ne présentaient qu’une incohérence isolée, alors que la fiche de paye du mois de janvier 2016 était confortée par une attestation de l’employeur du 19 janvier 2016. Le tribunal a enfin examiné les diligences de la société suite aux impayés, et a déduit de l’ensemble de ces éléments qu’aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre.
Les époux [R] ont relevé appel du jugement selon déclaration enregistrée le 22 décembre 2022, limité aux chefs ayant déclaré irrecevable leur action à l’encontre de AXA, rejeté leurs demandes en paiement et en résolution du contrat les liant à la SARL CDG, les ayant condamnés aux dépens, et ayant rejeté le surplus de leurs demandes.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions déposées le 14 septembre 2023, les époux [R] demandent à la cour d’infirmer le jugement et de statuer comme suit :
— condamner in solidum la SARL CDG et son assureur MMA à leur payer la somme de 19.738,09 euros au titre de leur préjudice financier,
— condamner AXA, in solidum avec la SARL CDG et MMA, à leur payer la somme de 14.081,83 euros au titre des loyers et charges impayés,
— débouter les autres parties de l’ensemble de leurs demandes à leur encontre,
— les condamner in solidum à leur payer une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de leur position, les époux [R] avancent les éléments suivants :
— la SARL CDG a commis une première faute en n’analysant pas correctement les documents produits par les candidats, omettant de relever les incohérences sur les fiches de paye produites, le risque de non-renouvellement de la carte de séjour de Mme [M], les multiples changements d’adresse des deux candidats entre 2014 et 2016, et l’absence d’une troisième quittance de loyer qu’elle avait pourtant demandée,
— la somme de ces éléments était de nature à faire naitre un doute raisonnable sur la solvabilité des candidats, ce qui aurait dû amener la société à rejeter leur candidature,
— la SARL CDG a commis une deuxième faute en ne s’assurant pas que les ressources des candidats permettaient aux bailleurs de bénéficier de la garantie loyers impayés, alors que le montant du loyer faisait supporter à Mme [M] un taux d’effort supérieur à 33 % de ses revenus,
— la SARL CDG n’a pas été diligente dans l’exécution du jugement du 16 décembre 2016, n’ayant entrepris les démarches nécessaires qu’en mars et en avril 2017,
— la SARL CDG est donc responsable d’une perte de chance totale pour eux d’obtenir de l’assureur le paiement des loyers à hauteur de 14.081,83 euros et la prise en charge des frais d’huissier de 4.330,59 euros, des honoraires d’avocat de 697 euros, et des frais de changement de serrure de 429,95 euros,
— ils sont en droit d’obtenir le remboursement des primes payées et des honoraires au titre de l’assurance loyers impayés, à hauteur de 198,72 euros,
— si la cour confirmait la prescription de l’action à l’égard de l’assureur, une nouvelle faute serait ainsi imputable à la SARL CDG,
— sur la prescription biennale, le point de départ correspond au dernier impayé des locataires survenu le 1er septembre 2017, et non au premier impayé du premier mai 2016, en conséquence de quoi leur action contre AXA est recevable,
— la SARL CDG a commis une faute en ne les informant pas du refus de prise en charge par l’assureur, des modalités pour contester ce refus, et de l’existence du délai de prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances.
Par conclusions déposées le 19 juin 2023, la SARL CDG et la SA MMA IARD demandent à la cour de rejeter les demandes des époux [R], de confirmer le jugement, et de les condamner à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de leur position, la SARL CDG et la SA MMA IARD avancent les éléments suivants :
— la SARL CDG n’a pas commis de faute au regard de son mandat de gestion, car elle a demandé l’ensemble des documents requis, dont les fiches de paie qui ne présentaient pas de falsification flagrante, et vérifié l’existence des employeurs,
— le titre de séjour de Mme [M] était régulier et valable au jour de la signature du contrat, et rien ne laissait présager d’un refus de renouvellement de ce titre au regard de la longue durée de son séjour sur le territoire national,
— concernant le recouvrement des arriérés de loyers, la SARL CDG a effectué toutes les diligences possibles et en justifie,
— concernant l’absence alléguée de vérification de l’éligibilité des locataires à la garantie Impayés locatifs, le bénéfice de cette garantie a été refusé par l’assureur à raison d’une supposée falsification des fiches de paie de M. [S], dont les ressources ont été écartées a posteriori du calcul du ratio de solvabilité conditionnant sa mise en 'uvre ; or, la preuve n’est pas rapportée de ce que les incohérences évoquées par l’assureur présentaient un caractère suffisamment apparent pour être relevées par la SARL CDG lors l’examen du dossier ; le refus de l’assureur n’est donc pas imputable à cette dernière ;
— les préjudices des époux [R] doivent être qualifiés de perte de chance, étant rappelé que le mandataire immobilier a une obligation de moyens et non de résultat et qu’il n’est pas responsable de la longueur de la procédure d’expulsion,
— l’appel en garantie formé par AXA n’est pas fondé, en l’absence de toute précision sur la faute de gestion alléguée,
— concernant la prescription de l’action des époux [R] contre AXA, le mandataire immobilier n’est tenu d’aucune obligation d’information sur le délai pour agir, l’acquisition de la prescription résultant de l’immobilisme des époux [R].
Par conclusions déposées le 29 mars 2023, la SA AXA France IARD demande à la cour de débouter les époux [R] de leurs demandes à son encontre, de confirmer le jugement, de condamner la SARL CDG et son assureur MMA à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge, en principal, frais ou intérêts, et de condamner les époux [R] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de sa position, AXA avance les éléments suivants :
— le délai de prescription biennale applicable à la demande des époux [R] débutait au jour de la réalisation du sinistre, s’agissant de la date du premier loyer impayé, soit le premier mai 2016, et non de de la date du dernier loyer impayé, en conséquence de quoi la prescription était acquise lors de l’introduction de l’instance le 31 octobre 2018,
— en toute hypothèse, la garantie des loyers impayés n’est pas acquise car les conditions contractuelles de solvabilité du locataire ne sont pas remplies,
— subsidiairement, la SARL CDG a commis une faute en ne vérifiant pas la solvabilité des locataires et doit en conséquence garantir l’assureur en cas de mise en 'uvre de la garantie des loyers impayés.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé intégral de leurs prétentions et moyens.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 26 août 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, ensuite prorogé au 11 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action contre l’assureur
Aux termes de l’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1o En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2o En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
En l’espèce, les conditions générales de l’assurance définissent la garantie comme étant le remboursement des pertes pécuniaires subies du fait du non-paiement des loyers, charges et taxes prévues au bail, et/ou des indemnités d’occupation éventuellement fixées par le tribunal. Le sinistre est défini à l’article 7-1 comme « tout quittancement resté impayé postérieurement à la date d’exigibilité prévue au bail ». Le contrat prévoit, en cas de non-paiement de plusieurs échéances impayées, un règlement des indemnités à la fin de chaque période trimestrielle, après mise à jour du compte du locataire.
La cour considère que, si le non-paiement des loyers de manière continue est géré comme un seul sinistre, réactualisé tous les trois mois en fonction des impayés, la créance est divisible en autant de termes que d’échéances impayées. Par suite, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu’en l’occurrence la prescription n’est encourue que partiellement, pour les créances échues plus de deux ans avant la demande du 31 octobre 2018, soit pour les loyers des mois de mai 2016 à octobre 2016.
Le jugement sera donc partiellement infirmé sur ce point, et l’action des époux [R] à l’encontre de la société AXA sera déclarée recevable pour la période du 30 octobre 2016 au 14 septembre 2017. Il y a donc lieu d’examiner si les conditions de mise en 'uvre de la garantie d’AXA sont réunies pour la période en question.
Sur la garantie d’AXA pour la période du 30 octobre 2016 au 14 septembre 2017
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le contrat d’assurance stipule au chapitre III que les garanties du contrat sont subordonnées au respect intégral de diverses conditions, dont le calcul d’un ratio de solvabilité, défini comme un loyer ne dépassant pas 33% du revenu mensuel net permanent du locataire fiscalement domicilié en France. Le contrat prévoit que, dans l’hypothèse où le taux dépasserait 33 %, une caution est exigée.
Il y a lieu d’examiner si, comme le soutient AXA, les bulletins de salaire produits à l’appui de la demande de bail présentaient des incohérences qui auraient dû être relevées par la SARL CDG :
— concernant Mme [M], la cour constate qu’il existe effectivement une incohérence entre l’attestation de son employeur et ses fiches de paye : en effet, si l’employeur atteste qu’elle a perçu en 2015 un revenu net imposable total de 4.534,35 euros, sa fiche de paye de novembre 2015 indique un cumul net imposable de 5.255,32 euros et celle de décembre 2015 un cumul net imposable de 15.163,90 euros. La cour constate donc des incohérences évidentes, d’une part, entre l’attestation de l’employeur et les fiches de paye, et, d’autre part, entre les fiches de paye elles-mêmes, en ce que rien ne justifie que la différence du cumul net imposable entre le mois de novembre et celui de décembre s’élève à 9.908,58 euros, alors que le salaire net imposable du mois de décembre se limite à 1.260,27 euros.
Cependant, les fiches de paye de janvier et février 2016 apparaissent cohérentes, y compris en regard des revenus figurant sur les avis d’impositions des revenus perçus en 2014 et 2013.
— concernant M. [S], la cour constate des incohérences entre les mentions suivantes des bulletins de salaire :
Bulletin de salaire
Salaire imposable
Cumul imposable
Cumul des heures travaillées
Novembre 2015
2.158,60 euros
14.169,43 euros
910,02
Décembre 2015
2.215,43 euros
18.470,39 euros
1213,36
Janvier 2016
2.085,53 euros
16.254,96 euros
1061,69
Février 2016
2.215,43 euros
4.252,25 euros
303,34
La cour constate que les cumuls imposables figurant sur ces documents ne correspondent pas à la somme des revenus mensuels, et que la fiche de paie de février 2016 ne saurait faire mention de cumuls annuels inférieurs à ceux de janvier 2016. La cour considère qu’il est donc démontré que les feuilles de paie produites sont donc empreintes d’incohérences manifestes, et que les revenus allégués de M. [S] pouvaient légitimement être écartés par l’assureur dans le calcul du ratio de solvabilité, ces éléments permettant raisonnablement de penser que les éléments justificatifs des revenus n’étaient pas sincères. Il s’en déduit que AXA était bien fondée à prendre en compte les seuls revenus de Mme [M], et constatant qu’ils ne remplissaient pas à eux seuls la condition de solvabilité, ce qui n’est pas contesté, à refuser l’application de sa garantie contractuelle.
En conséquence, les demandes d’indemnisation des époux [R] à l’encontre de l’assureur pour la période du 30 octobre 2016 au 14 septembre 2017 seront rejetées.
Sur la responsabilité de la SARL CDG
Aux termes de l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Il est constant que l’agent immobilier est tenu, quelle que soit l’étendue de sa mission, de s’assurer de la solvabilité des candidats à la location à l’aide de vérifications sérieuses.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que les candidats à la location ont présenté des feuilles de paie entachées d’incohérences manifestes, qui ont été relevées dans les développements précédents.
Concernant les éléments relatifs à la situation de Mme [M], il est constant qu’elle a présenté à l’appui de son dossier de demande de location, donc début avril 2016, une carte de séjour temporaire d’un an et un récépissé d’une demande de carte de séjour pour le renouvellement mentionnant une entrée en France le 29 juillet 2010, valable jusqu’au 30 avril 2016. Il s’en déduit qu’il existait donc, lors de la conclusion du bail le 04 avril 2016, un risque manifeste que l’autorisation de séjour ne soit pas renouvelée le 30 avril 2016, ce qui d’évidence aurait dû attirer l’attention du gestionnaire sur la précarité de la situation de la candidate à la location.
Concernant les éléments relatifs aux adresses des candidats à la location, il est produit deux quittances de loyers des mois de janvier et février 2016 pour un logement situé [Adresse 4], cette adresse étant identique à celle mentionnée d’une part sur les fiches de paye, à l’exception de la fiche de février 2016 de Mme [M], et d’autre part sur l’avis d’imposition pour 2014 de M. [S], qui a changé d’adresse fréquemment, aucun avis d’imposition n’étant envoyé deux années consécutives à la même adresse. Les avis d’imposition de Mme [M] ont toujours été adressés au [Adresse 5], avant qu’elle s’installe au [Adresse 3] au cours de l’année 2015, au domicile donc de M. [S]. La cour constate qu’il n’existe donc pas d’incohérence manifeste au titre des adresses déclarées.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les éléments qui ont été présentés au gestionnaire par les candidats à la location faisaient apparaître des informations manifestement incohérentes, dont le cumul aurait dû l’alerter et l’inciter soit à refuser le dossier soit à tout le moins à demander d’autres pièces ou des explications. Le gestionnaire ne peut pour écarter sa défaillance sur ce point invoquer le fait que des explications pouvaient justifier chacune des incohérences, alors même qu’il n’a pas demandé ces explications et que le cumul des incohérences aurait dû l’amener à envisager qu’elles ne découlaient pas d’une simple coïncidence. Il s’en déduit que la SARL CDG ne s’est pas acquittée des obligations contractuelles qui lui incombaient, et a ainsi engagé sa responsabilité envers ses co-contractants les époux [R]. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Il y a donc lieu d’examiner les demandes d’indemnisation présentées par les époux [R] à ce titre.
Sur l’indemnisation des préjudices, il est constant que, si la solvabilité des candidats avait été correctement vérifiée, les époux [R] auraient pu percevoir des loyers, ou bénéficier de la garantie de AXA sur l’ensemble des loyers perdus.
Il s’en déduit que leur préjudice est constitué d’une part par une perte de chance d’obtenir le paiement des loyers par des locataires solvables, et d’autre part par une perte de chance d’obtenir l’application de la garantie loyers impayés en cas de défaillance.
La cour considère qu’il découle de ces éléments qu’il est très probable que, en l’absence de la faute contractuelle de la SARL CDG, les époux [R] auraient perçu soit un loyer soit une indemnisation de l’assurance, en conséquence de quoi leur préjudice découlant de leurs pertes de chances cumulées s’élève à 95% des sommes qu’ils n’ont pas perçues. Il ressort du compte de gestion au 31 mars 2018 que les impayés au titre du bail en question s’élevaient à cette date à 13.368,83 euros, en conséquence de quoi le préjudice subi à ce titre, soit 95% de la somme, s’élève à 12.700,39 euros.
S’agissant des autres frais, la garantie contractuelle au titre des loyers impayés prévoit la prise en charge des frais de contentieux, exposés auprès des commissaires de justice et des avocats, et des frais liés à la procédure d’expulsion, en conséquence de quoi le préjudice à ce titre intègre les sommes de 4.330,59 euros au titre des frais d’huissier, 697 euros au titre des frais d’avocat, et 429,95 euros au titre des frais de changement de serrure, soit un total de 5.557,54 euros, en conséquence de quoi le préjudice subi à ce titre, soit 95% de la somme, s’élève à 5.279,66 euros.
En revanche les honoraires versés au titre de l’assurance loyers impayés ne s’analysent pas comme une conséquence de la faute, en conséquence de quoi la demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
En conséquence, le jugement sera infirmé et la SARL CDG et son assureur seront condamnés à verser aux époux [R] la somme totale de 12.700,39 + 5.279,66 = 17.980,05 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné les époux [R] aux dépens de l’instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, sera infirmé en ce qui concerne les dépens, qui seront mis à la charge de la SARL CDG et de son assureur la MMA, qui en qualité de parties perdantes supporteront en outre les dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 susvisé.
La SARL CDG et son assureur la SA MMA étant condamnées aux entiers dépens, seront en conséquence déboutées de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 au titre des frais qu’elles ont exposés. L’équité justifie qu’il soit fait droit aux demandes présentées à leur encontre sur ce même fondement par les époux [R] à hauteur de 4.000 euros, compensant tout ou partie des frais d’avocat exposés. L’équité n’impose pas qu’il soit fait droit à la demande présentée par AXA à l’encontre des époux [R] sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement n°RG 18-10733 prononcé le 17 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Déclare irrecevable comme prescrite l’action de M. [Y] [R] et Mme [F] [N] à l’encontre de la SA AXA France IARD pour la période du 1er mai 2016 au 30 octobre 2016,
— Déboute M. [Y] [R] et Mme [F] [N] de leur demande présentée à l’encontre de la SA AXA France IARD de mise en 'uvre de la garantie Loyers impayés pour la période postérieure au 31 octobre 2016,
— Condamne in solidum la SARL Champenoise de Gestion et son assureur la SA MMA IARD à payer à M. [Y] [R] et Mme [F] [N] la somme de 17.980,05 euros au titre de l’indemnisation de leurs préjudices,
— Condamne in solidum la SARL Champenoise de Gestion et son assureur la SA MMA IARD aux dépens de première instance et d’appel,
— Condamne in solidum la SARL Champenoise de Gestion et son assureur la SA MMA IARD à payer à M. [Y] [R] et Mme [F] [N] ensemble la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la SARL Champenoise de Gestion, la SA MMA IARD et la SA AXA France IARD de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 14] le 11 décembre 2025.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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