Infirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 12 sept. 2024, n° 23/04911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, JEX, 5 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04911 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7E6
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 24/01/2023 rendu par JEX CARCASSONNE
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2023
JUGE DE L’EXECUTION DE CARCASSONNE
N° RG 22/00322
APPELANTE :
Madame [S] [E] veuve [W]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIERsubstitué par Me VILLANOVA
INTIMEE :
La SARL HEUREUX SOUS SON TOIT, Société A Responsabilité Limitée au capital de 100 euros dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son Gérant, Monsieur [P] [G],
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 21 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, chargée du rapport et M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [S] [W] a été engagée courant 2015 en qualité d’auxiliaire de vie par la SARL HEUREUX SOUS SON TOIT, exerçant une activité d’aide à domicile.
Par jugement en date du 6 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Narbonne a :
' fixé la date du début de contrat de Madame [S] [W] au 23 févier 2015 ;
' requalifié le contrat à durée déterminée à temps complet du 1er avril 2015 en contrat à durée indéterminée à temps complet au 23 février 2015 ;
' fixé le salaire mensuel brut à la somme de 1.466,65 euros ;
' condamné la SARL HEUREUX SOUS SON TOIT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [S] [W] les sommes de :
— 1.500 € nets au titre de l’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
— 19.290,10 € bruts au titre du rappel de salaire sur la base d’un temps complet ;
— 1.929,01 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 1.127 € bruts au titre du rappel de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 266,56 € nets au titre du rappel de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 10.000 nets au titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi ;
' condamné la SARL HEUREUX SOUS SON TOIT, prise en la personne de son représentant légal, à adresser à Madame [S] [W] un bulletin de paie rectifié et conforme à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la 1ère prestation de la notification de la présente décision : astreinte d’abord provisoire jusqu’au 30ème jour et qui deviendra définitive au bout de 90 jours, le Conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte le cas échéant ;
' ordonné l’exécution provisoire de droit ;
' condamné la SARL HEUREUX SOUS SON TOIT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à madame [S] [W] la somme de :
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle ;
' débouté la partie défenderesse du surplus de ses prétentions.
Le 5 janvier 2017, la SARL HEUREUX SOUS SON TOIT a relevé appel de ce jugement.
Par un arrêt rendu le 7 avril 2021, la chambre sociale de la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que c’est le contrat à durée déterminée à temps complet du 1er avril 2015 qui est requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 23 février 2015 et sauf en ce qu’il a condamné la SARL à payer à Madame [W] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts. Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés, la cour d’appel a requalifié le contrat non écrit à durée déterminée à temps complet conclu le 23 février 2015 en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 23 février 2015 et débouté Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts.
La SARL HEUREUX SOUS SON TOIT a formé un pourvoi en cassation.
Suivant procès verbal en date du 18 janvier 2022, Madame [S] [W], agissant en vertu du jugement du conseil de prud’hommes de Narbonne du 6 décembre 2017 et de l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 7 avril 2021, a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE pour obtenir paiement de la somme globale de 8.236,42 euros dont la somme de 7.251,07 € d’intérêts « acquis au taux actuel de 8,13 % » au préjudice de la SARL HEUREUX SOUS SON TOIT.
Cette saisie a été dénoncée à la société débitrice le 18 janvier 2022.
Par acte d’huissier en date du 18 février 2022, la SARL HEUREUX SOUS SON TOIT a fait assigner Madame [S] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne afin de contester le montant des sommes réclamées.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 24 janvier 2023, le juge de l’exécution a :
— dit que les intérêts de retard doivent être calculés sur les sommes nettes dues à Madame [S] [W], qui s’élèvent à un montant de 11.444,07€ pour les sommes à caractère salarial et à un montant de 4.766,56€ pour les sommes à caractère indemnitaire ;
— rejeté la demande de la SARL HEUREUX SOUS SON TOIT tendant à faire écarter l’application de la majoration du taux d’intérêt légal prévu à l’article L.313-1 du code monétaire et financier ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne du mardi 4 avril 2023 à 9 heures 30 ;
— dit que pour cette audience,
Madame [S] [W] devra produire un nouveau décompte de créance, en appliquant pour les sommes à caractère salarial ( 11.444,07€) le taux d’intérêt légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de sa demande, avec une majoration de 5 points à l’expiration du délai de deux mois à compter du jour où le jugement du conseil de prud’hommes de Narbonne du 6 décembre 2017 est devenu exécutoire, et pour les sommes à caractère indemnitaire (4.766,56€), en appliquant le taux d’intérêt légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes de Narbonne du 6 décembre 2017, avec une majoration de 5 points à l’expiration du délai de deux mois à compter du jour où cette décision est devenue exécutoire ; ce décompte devra faire apparaître l’ensemble des acomptes perçus par Madame [S] [W], et ce, de manière claire et apparente ;
les parties devront conclure sur ce nouveau décompte.
— reservé toutes les autres demandes ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Par arrêt du 29 mars 2023, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 7 avril 2021 par la Cour de Montpellier en ce qu’il a condamné la SARL HEUREUX SOUS SON TOIT à payer à Madame [W] les sommes de 19.290,10 € à titre de rappel sur salaire pour la période du 23 février 2015 au 30 décembre 2016, et la somme de 1.929,01 € au titre des congés payés afférents.
La Cour de cassation a renvoyé les parties devant la Cour d’Appel de Nîmes.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 5 septembre 2023, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— cantonné la saisie-attribution qu’a fait pratiquer Madame [S] [W] à l’encontre de la SARL HEUREUX SOUS SON TOIT suivant procès verbal en date du 14 janvier 2022, et dénoncée à cette dernière le 18 janvier 2022, à la somme de 1.913,43 euros ;
— condamné Madame [S] [W] aux dépens de l’instance ;
— rejetté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le 4 Octobre 2023, Madame [S] [W] a interjeté appel de ces jugements.
Par ordonnance rendue en date du 16 octobre 2023, l’affaire a été fixé à l’audience du 27 mai 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 22 avril 2024 par la partie appelante ;
Vu les conclusions notifiées le 14 décembre 2023 par la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 mai 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [W] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour statuant à nouveau :
— déclarer recevable l’appel interjeté par Madame [W],
— rejeter toutes conclusions et demandes contraires,
— débouter la SARL HEUREUX SOUS SON TOIT de sa prétention aux fins d’irrecevabilité,
À titre liminaire,
— réformer la décision en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer et,
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes statuant sur renvoi de la Cour de cassation,
À défaut,
— réformer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
— juger que les intérêts de retard doivent être calculés sur la somme nette de 17 941 euros pour les créances salariales,
— juger que les intérêts de retard doivent être calculés sur la somme nette de 4 766,56 euros pour les sommes à caractère indemnitaire,
— juger que la saisie-attribution sera opposable et produira tous ses effets à concurrence de la somme globale de 8 236,42 euros, à défaut à concurrence de la somme de 8 050,39 (5 921,60 + 2 128,79),
— condamner la SARL HEUREUX SOUS SON TOIT au paiement des intérêts de retard sur le solde restant dû de 3 729,73 euros en appliquant le taux d’intérêt légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes de Narbonne du 6 décembre 2017, avec une majoration de 5 points à compter du 6 février 2018, pour mémoire,
En toutes hypothèses,
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires,
— condamner la SARL HEUREUX SOUS SON TOIT à la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissiers de la saisie exécution,
— débouter la SARL HEUREUX SOUS SON TOIT de sa demande tendant à voir condamner Madame [W] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [W] soutient que son appel contre le jugement du 24 janvier 2023 est recevable, le jugement n’ayant jamais été signifié.
Elle maintient sa demande de sursis à statuer dans la mesure où l’arrêt de la Cour de Cassation remet en cause le titre exécutoire et que le juge peut toujours ordonner souverainement un sursis à statuer.
Au fond, elle explique que l’intimée a procédé à un double prélèvement à la source sur sa créance salariale, et elle demande que les intérêts soient calculés sur une assiette de 17.941 € au titre des créances salariales, et de 4.766,56 € au titre des créances indemnitaires.
Au titre des intérêts tirés de la créance salariale, la Cour n’aura d’autre choix que de reconnaître les pleins effets de la saisie-attribution à concurrence de la somme de 5.921,60 euros (2 994,52 représentant les intérêts au taux légal du 7 septembre 2016 au 11 mai 2021 sur la somme de 17.941 € + 2 927,08 représentant les intérêts au taux majorée de 5% su 7 septembre 2016 au 11 mai 2021 sur la somme de 17.941 €).
Au titre des intérêts au titre de sa créance indemnitaire de 4.766,56 €, lui est due la somme de 2.128,79 €.
Elle réclame pour mémoire les intérêts sur la somme qui lui a été prélevée à tort sur le double prélèvement à la source.
La SARL HEUREUX SOUS SON TOIT demande à la Cour de :
— déclarer irrecevable l’appel contre le jugement du 24 janvier 2023,
— confirmer le jugement du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Carcassonne en date du 05 septembre 2023,
En conséquence,
— rejeter la demande de sursis à statuer de Madame [W], l’arrêt de la Cour de renvoi de Nîmes étant sans lien sur le calcul des intérêts de retard sauf sur les 11.444,07 euros nets correspondant au rappel de salaire qui seront infirmés et sur lesquels aucun intérêt ne sera donc dû,
— dire et juger que les intérêts légaux dus à Madame [S] [W] ne s’élèvent qu’à la somme de 1.913,43 euros dont 1.380,71 euros sur les sommes ayant une nature salariale dont la condamnation a été cassée et 453,72 euros sur les condamnations indemnitaires et cantonner le montant de la saisie-attribution à cette somme, les actes exécution étant abusifs dès lors où les intérêts avaient été faussement chiffrés à la somme de 7.251,07 euros ,
— en tout état de cause, condamner Madame [S] [W] à payer à la SARL HEUREUX SOUS SON TOIT la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [S] [W] aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissiers qu’elle a dû exposer pur faire valoir ses droits.
La société HEUREUX SOUS SON TOIT conclut que le premier jugement du 24 janvier 2023 a été notifié par le greffe aux deux parties en janvier 2023, l’appel effectué le 4 octobre 2023 est donc irrecevable car hors délai.
Elle s’oppose au sursis à statuer en indiquant que la condamnation au titre de la créance salariale qui constituait la plus grande part de la condamnation ne sera plus due suite à l’arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes, et que depuis deux ans la saisie-attribution bloque sur les comptes de l’intimée la somme de 8.236,42 € alors qu’elle a déjà réglé plus de 27.000 €.
L’assiette des intérêts de retard a été fixée par le jugement du 24 janvier 2023 et ne peut plus être contestée. Les intérêts se calculent sur le salaire net et non brut. (arrêt du 2 septembre 2021 de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Montpellier). Pour les intérêts majorés, il convient de tenir compte de l’exécution provisoire partielle du jugement du Conseil des Prud’hommes. Pour les condamnations de nature salariale, les intérêts s’élèvent à la somme de 1.380,71 € et pour les créances indemnitaires à la somme de 453,72 €.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel du jugement du 24 janvier 2023 :
Il ne ressort ni du dossier de première instance, ni des pièces de l’intimée que le jugement mixte du 24 janvier 2023 ait été notifié ou signifié à Madame [W]. En conséquence le délai d’appel n’a pas commencé à courir et le recours est recevable.
Sur le sursis à statuer :
La Cour de Cassation, par son arrêt du 29 mars 2023, a renvoyé les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt de la Cour d’Appel en date du 7 avril 2021. C’est donc le jugement du Conseil des Prud’hommes du 6 décembre 2017 qui fonde la créance dans la limite de l’exécution provisoire attachée à cette décision.
Compte tenu de l’effet attributif de la saisie-attribution et des sommes versées à titre d’acompte par la société intimée à hauteur de 27.112,67 €, il ne serait pas de bonne justice de surseoir à statuer. Le jugement du juge de l’exécution sera en conséquence confirmé en ce sens, et il convient de dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer.
Sur le cantonnement de la saisie-attribution :
Les parties ne contestent pas que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées.
En ce qui concerne l’assiette des sommes de nature salariale, pour contester l’assiette des intérêts telle que déterminée par le premier juge, Madame [W] invoque une retenue à la source supérieure à celle qui aurait du être prélevée par l’employeur. Or il résulte de la pièce qu’elle produit, à savoir un document de 'bulletin de paie pour le recalcul des sommes dues’ que le taux neutre de 33 % a été appliqué une seule fois sur le montant imposable de 18.030,83 €, somme correspondant au net imposable figurant sur le bulletin de salaire unique édité pour le mois de mai 2021 en application de la décision de justice.
Il en résulte que le calcul de l’assiette réalisé par le premier juge ne souffre pas de critique, le montant de 11.444,07€ devant être retenu pour les sommes à caractère salarial et le montant des intérêts arrêtés au 11 mai 2021 sera retenu à hauteur de 1.380,71 €.
Pour ce qui est des sommes à caractère indemnitaire, leur montant de 4766,56 € n’est pas contesté par les parties.
La demande de la société HEUREUX SOUS SON TOIT visant à faire écarter l’application de la majoration des intérêts au taux légal prévue par l’article L.313-1 du Code monétaire et financier a été rejetée par le juge de l’exécution dans son jugement du 4 janvier 2023 par une disposition qui n’a pas été frappée d’appel et qui est assortie de l’autorité de chose jugée.
Il convient en conséquence de retenir que les sommes de nature indemnitaire allouées ont produit des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2017 puis au taux majoré de 5 points à compter du 6 février 2018 pour la somme totale de 2.128,79 €.
En conséquence, il convient de réformer partiellement le jugement et de cantonner la saisie attribution opérée suivant procès verbal en date du 14 janvier 2022 à la demande de Madame [S] [W] à l’encontre de la SARL HEUREUX SOUS SON TOITà la somme de 3.509,50 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Chaque partie succombant partiellement en son recours, il convient de laisser à chacune la charge des dépens qu’elle a exposés et de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Reçoit les appels à l’encontre des décisions déférées,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
Infirme la décision en ce qu’elle a cantonné la saisie-attribution qu’a fait pratiquer Madame [S] [W] à l’encontre de la SARL HEUREUX SOUS SON TOIT suivant procès verbal en date du 14 janvier 2022, et dénoncée à cette dernière le 18 janvier 2022, à la somme de 1.913,43 euros,
Statuant à nouveau,
Cantonne la saisie à la somme de 3.509,50 €,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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