Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 12 déc. 2024, n° 20/05816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 28 mai 2020, N° 17/00896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024/
PR/PR
Rôle N°20/05816
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6XF
[X] [Y]
C/
S.A.S. CLARKE ENERGY FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 12/12/2024
à :
— Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Delphine AFFRIAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE en date du 28 Mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00896.
APPELANT
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. CLARKE ENERGY FRANCE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Delphine AFFRIAT, avocat au barreau de MARSEILLE,
et par Me Thierry PERON, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [Y] a participé le 28 avril 2017 à un entretien d’embauche avec la SAS CLARKE ENERGY.
Le 3 mai 2017, la SAS CLARKE ENERGY a adressé à M. [Y] un courriel, dont l’objet était 'promesse d’embauche’ et dont le contenu était rédigé comme suit :
Bonjour Monsieur [Y],
Vous trouverez ci-joint un projet de contrat de travail qui vaut promesse d’embauche.
Cette proposition est valable jusqu’au 5 mai 2017 inclus et ne produira plus aucun effet après cette date sans votre acceptation sans réserve.
Merci de me signifier votre acceptation par retour de mail.
Votre Responsable accepte un début de contrat pour le 10 mai 2017
Je suis à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
Le 4 mai 2017, M. [Y] a répondu par courriel à la SAS CLARKE ENERGY selon les termes suivants :
Bonjour Mme [O].
Je vous confirme la bonne réception de la promesse d’embauche et après lecture j’ai remarqué quelque ambiguïté que je tenais à vous partager. Tout d’abord j’ai aperçu une erreur sur ma date de naissance qui est 03/07/1987 et sur l’adresse qui est dans l’exactitude [Adresse 3]. Ensuite cela concerne le classement, notamment le coefficient 255 ; 1er échelon qui correspond à un technicien de NIVEAU IV dont le niveau de connaissances équivaut à un niveau IV de l’éducation nationale soit un Baccalauréat.
Ayant un diplôme de l’éducation nationale de niveau III soit en ma possession le Brevet de Technicien supérieur, je dois être positionné au dernier niveau de la classification des administratifs-techniciens qui est le NIVEAU V. Étant amené à intervenir sur des sites clients différents afin de garantir un bon maintien d’état des installations dans le cadre du respect des contrats, mon rôle consistera à transposer des situations dont l’objectif de rechercher et trouver des solutions technico-économique viable. Je pourrais me référer à mon responsables technique ou hiérarchique en cas de difficulté avec l’objectif initial, pour effectuer des opérations susceptible de modifier certaines caractéristiques de cet objectif.
C’est pourquoi je souhaite être surclassé à ma juste valeur au NIVEAU V, 2ème échelon; coefficient 335 qui reflète ma fonction de Technicien de maintenance itinérant. Ma rémunération sur 218 jours est bien de 29500 euros mais en page 4, il ne transparaît pas certaines indemnités dont j’ai pu échanger avec Mr [L] lors de mon entretien d’embauche tels une indemnité par nuitée d’hôtels d’un montant de 20 euros, une prime de 40 euros pour une demi-journée de travail effectué le samedi et SU euros pour une demi-journée de travail effectue le dimanche en sus des heures majorées ces jours de semaine.
Je m’interroge sur les jours non ouvrable travaillés, à savoir comment serais-je rémunéré notamment sur quel taux horaire'
Enfin lors des heures travaillées hors astreintes, au-delà de 21h. nous avons évoqué une prime de 50 euros et au delà de 24h (après minuit)une prime de 90 euros, non cumulable.
Je suis en accord avec les autres articles et je reste dans l’attente de votre retour.
Salutations cordiales.
Le 5 mai 2017, la SAS CLARKE ENERGY a adressé un courriel à M. [Y] indiquant:
Monsieur [Y],
Je fais suite à notre entretien téléphonique de cet après-midi, en présence de Monsieur [L], qui a permis de clarifier les éléments du contrat qui vous a été proposé.
J’ai essayé de vous joindre à l’instant comme convenu mais sans succès, je vous ai laissé un message.
Cet entretien était nécessaire car visiblement les choses n’étaient pas claires et, comme je vous l’ai dit, pour moi il est fondamental que les attentes des parties puissent être comblées pour que l’acceptation soit sans réserve.
Suite à cette discussion vous nous avez annoncé que votre acceptation était subordonnée à votre classification niveau V 2 et non pas IV 1 tel que prévu dans la proposition. Je vous ai expliqué ce le poste était classé IV 1 et qu’il m’était impossible de classer différemment.
Nous ne sommes pas tombés d’accord sur cet élément et, comme indiqué dans mon message nous conservons notre position et la proposition est inchangée.
Le 6 mai 2017, M. [Y] a répondu par courriel à la SAS CLARKE ENERGY dans les termes suivants:
Bonjour Mr [P],
Je n’ai pas pu vous répondre car j’étais en itinérance et je n’avaisplus de batterie.
Après mûre réflexion, j’ai pris ma décision de signer la promesse d’embauche mais je voudrais que l’article 4 soit modifié sous cette forme:
Monsieur [X] [Y] bénéficiera d’une rémunération mensuelle brute de 2458,33€ (deux mille quatre cent cinquante-huit et trente trois centimes d’euros), soit un salaire annuel de 29500€ (vingt neuf mille cinq cent euros) sur la base de 218 JOURS annuel, y compris 1 jour de solidarité.
Il est précisé que la signature de ce contrat permettra à l’intéressé d’accéder à la participation et à l’Intéressement aux bénéfices tels que définis par les accords collectifs de Clarke Energy.
Aussi je voudrais que figure dans le contrat un article congés payés de cette forme:
Monsieur [X] [Y] bénéficie des congés payés légaux, soit actuellement 25 jours ouvrés par an avec la période de référence d’acquisition.
Enfin il n’y a pas d’article qui traite de la prévoyance et de la retraite complémentaire. C’est pourquoi je voudrais qu’il figure un article qui dise sous quelle bénéfice du régime de retraite, je suis affilié puis sous quelle entité je bénéficie d’une Mutuelle Santé.
Je vous remercie de votre attention et de votre compréhension.
Salutations cordiales,
Le 10 mai 2017, M. [Y] a adressé un courriel à la SAS CLARKE ENERGY afin de réitérer son intérêt pour le poste.
Par courriel du 9 mai 2017, la SAS CLARKE ENERGY a répondu à M. [Y] pour lui dire que la proposition était valable jusqu’au 5 mai et que sans acception de sa part sans réserve elle ne produisait plus d’effet. Par courriel du 10 mai 2017 elle a confirmé que sa position était arrêtée.
Par requête du 29 novembre 2017 M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence aux fins de voir dire que la rupture de sa promesse d’embauche s’analysait en un licenciement abusif et condamner la SAS CLARKE ENERGY au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 28 mai 2020 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
Dit et jugé que Monsieur [X] [Y] n’est pas recevable, ni fondé en ses demandes.
Dit et jugé que la proposition de la SAS CLARK ENERGY France à Monsieur [X] [Y] ne peut s’analyser en un licenciement abusif.Par conséquent, Monsieur [X] [Y] est débouté de l’ensemble de ses demandes :
— Indemnités de préavis et congés payés,
— Dommages et intérêts pour procédure de licenciement, rupture abusive du contrat de travail et atteinte à une liberté fondamentale,
Et qu’ il n’y a pas lieu d’ordonner une exécution provisoire selon l’article 515 du CPC dans les circonstances d’un déboutement du demandeur.
Débouté les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision le 26 juin 2020.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 12 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [Y] demande à la cour d’appel de :
Juger recevable et bien-fondé Monsieur [Y] en son appel et ses demandes,
Infirmer le Jugement entrepris du 28 mai 2020 du Conseil de prud’hommes d’Aix-enProvence,
Puis, statuant à nouveau,
En conséquence,
Condamner la SAS CLARKE ENERGY FRANCE au paiement des sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis (art. 30 Convention collective) : 4 916, 66 €
Congés payés incidents : 491, 66 €
Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 2 458, 33 €
Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 10 000 €
Dommages et intérêts pour atteinte à une liberté fondamentale : 5 000 €
Indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile : 2 000 €
Entiers dépens
Juger que la condamnation de la SAS CLARKE ENERGY France emportera intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 14 décembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS CLARKE ENERGY demande à la cour d’appel de :
CONFIRMER le jugement du 28 mai 2020 du Conseil de prud’hommes d’Aix en Provence
A titre principal
' REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur [Y] fondées sur l’existence d’un contrat de travail par une qualification de promesse d’embauche et non d’offre.
A titre subsidiaire
' REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur [Y] qui n’a pas levé l’option qui lui était offerte de contracter avec la société CLARKE ENERGY FRANCE dans les conditions prévues, cette dernière étant alors libre d’user de son droit de rétractation unilatérale.
A titre infiniment subsidiaire
' REJETER la demande de niveau de classification V (justifié par rapport au poste proposé) et de préavis attaché à cette qualification.
En toutes hypothèses
' REJETER la demande d’indemnisation au titre d’une atteinte à une liberté fondamentale.
' REJETER la demande d’indemnisation au titre d’un préjudice lié à la rétractation par la société CLARKE ENERGY FRANCE.
' CONDAMNER Monsieur [Y] à payer 2 000 euros à la société CLARKE ENERGY FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la promesse d’embauche
M. [Y] soutient que l’envoi par courriel du projet de contrat de travail valait promesse d’embauche aux motifs que la date du début du contrat était précisée. Il ajoute que le courriel par lequel il a répondu à l’offre ne visait qu’à clarifier certains points notamment celui portant sur son niveau d’étude afin qu’il soit répercuté sur le niveau de classification inscrit sur le contrat de travail.
La SAS CLARKE ENERGY soutient avoir fait une offre de contrat de travail et non une promesse. Il expose que sa proposition contenait une clause de rétractation soumise à deux conditions, à savoir l’acceptation par M. [Y] de l’offre dans un délai précis et sans réserve. Il ajoute que M. [Y] n’a pas accepté la proposition dès lors qu’il a demandé des modifications et a continué de négocier les termes de la proposition après l’échéance fixée dans la proposition.
Aux termes des dispositions des articles 1113 et suivants du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. Elle peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. Elle ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable. La rétractation de l’offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat. Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l’obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat. L’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable. Elle l’est également en cas d’incapacité ou de décès de son auteur, ou de décès de son destinataire.L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation. L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle. Le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue
L’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.
En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis (Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-20.103, Bull. 2017, V, n° 148 et Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-20.104, Bull. 2017, V, n° 148)
En application des dispositions précitées, la cour observe, après l’analyse de l’ensemble de courriels échangés entre les parties, et dont les termes ont été reproduits ci-dessus, que M. [Y] n’a pas accepté l’offre du contrat de travail proposée par la société CLARKE ENERGY dans le délai imparti, ce dont il résulte que l’offre a été caduque le 5 mai 2017, étant précisé que M. [Y], avant cette date et encore le 6 mai 2017, a continué de négocier les termes de la proposition demandant notamment la modification de l’article 4 relatif à la rémunération.
La cour conclut qu’aucun contrat de travail ne s’est formé entre M. [Y] et la société CLARKE ENERGY en l’absence d’une rencontre des volontés des parties.
La cour déboute M. [Y] de sa demande visant à reconnaître l’existence d’une promesse d’embauche ainsi que de toutes les demandes subséquentes liées à l’exécution et la rupture d’un contrat de travail. Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande d’intérêts et de leur capitalisation.
2. Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
M. [Y], succombant à ses demandes, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en première instance.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE l’appel formé par M. [Y] recevable,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 28 mai 2020 par le Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce qu’il a :
— débouté M. [Y] de sa demande visant à reconnaître l’existence d’une promesse d’embauche ainsi que de toutes les demandes subséquentes liées à l’exécution et la rupture d’un contrat de travail ;
— débouté M. [Y] de sa demande d’intérêts et de leur capitalisation.
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en première instance ;
INFIRME pour le surplus,
STATUANT de nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
— CONDAMNE M. [Y] aux dépens de première instance et d’appel ;
— DEBOUTE M. [Y] et la société SAS CLARKE ENERGY de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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