Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 7 mai 2026, n° 25/00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 27 mars 2025, N° F23/00597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 196
du 07/05/2026
N° RG 25/00629 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUMD
FM
Formule exécutoire le :
07/05/2026
à :
— Me Delphine LEGRAS
— Me Vincent LE FAUCHEUR
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 07 mai 2026
APPELANT :
d’une décision rendue le 27 mars 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section ACTIVITES DIVERSES (n° F 23/00597)
Monsieur [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. [1] [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargé e du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Sandra TOUPIN, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [M] [S] a été embauché par la société [2] le 31 mai 2023, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation.
Par une lettre du 11 juillet 2023, la société [2] a notifié à M. [M] [S] la rupture anticipée du contrat, pour faute grave.
M. [M] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims.
Par un jugement du 27 mars 2025, le conseil a :
DIT que le licenciement de M. [M] [S] repose bien sur une faute grave ,
DEBOUTE M. [M] [S] de l’intégralité de ses demandes ,
CONDAMNE M. [M] [S] à verser à la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
LAISSE à la charge de chacune des parties les entiers dépens de l’instance.
M. [M] [S] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 9 juillet 2025, M. [M] [S] demande à la cour de :
Dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
Infirmer le jugement des chefs suivants :
. DIT que le licenciement de M. [M] [S] repose bien sur une faute grave,
. DEBOUTE M. [M] [S] de l’intégralité de ses demandes,
. CONDAMNE M. [M] [S] à verser à la société [2] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
. LAISSE à la charge de chacune des parties les entiers dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau,
— Juger que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation pour faute grave, intervenue le 11 juillet 2023, est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
— Annuler la mise à pied conservatoire dont M. [M] [S] a fait l’objet du 22 juin au 10 juillet 2023.
En conséquence,
— Condamner la SAS [2] à payer les sommes suivantes :
. Indemnité de rupture anticipée : 8 334,33 € nets,
. Indemnité de fin de mission : 1 153,18 € bruts,
. Congés payés y afférents 115,31 € bruts,
. Rappel de salaire sur mise à pied : 1 241,01 € bruts,
. Congés payés y afférents : 124,10 € bruts,
. Dommages et intérêts préjudice moral : 1 747,24 € nets,
. Frais irrépétibles première instance : 2 000,00 € nets,
— Condamner la SAS [2] aux entiers dépens,
— Débouter la SAS [2] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par des conclusions remises au greffe le 29 janvier 2026, la société [2] demande à la cour de :
A titre liminaire :
DECLARER irrecevable la pièce adverse n°13 comme étant illicite et déloyale;
Sur le fond :
CONFIRMER l’entier jugement entrepris par le Conseil de prud’hommes de Reims en ce qu’il a :
. Débouté M. [M] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
et,
. Fait droit à la demande reconventionnelle formulée par la société [2] .
Et statuant à nouveau :
Sur la rupture anticipée pour faute grave de M. [M] [S] [S]:
JUGER que les griefs sont graves, étayés et suffisants ;
JUGER que la Société [2] remplit la charge de la preuve qui lui incombe ;
JUGER que M. [M] [S] a commis une faute grave ;
JUGER que la rupture anticipée pour faute grave du contrat de professionnalisation à durée déterminée de M. [M] [S] est bien fondée ;
JUGER que M. [M] [S] ne justifie ni l’étendue, ni la réalité des préjudices qu’il prétend avoir subis.
En conséquence,
DEBOUTER M. [M] [S] de ses demandes au titre de la rupture anticipée de son contrat de professionnalisation (rémunérations dues jusqu’au terme du contrat ; indemnité de fin de mission) ;
DEBOUTER M. [M] [S] de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
DEBOUTER M. [M] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTER M. [M] [S] de l’ensemble de ses demandes pécuniaires, salariales et indemnitaires ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans considérait que les demandes formulées par M. [M] [S] sont fondées :
JUGER que les sommes de nature salariale allouées à ce titre s’entendent comme des sommes brutes ;
JUGER que les dommages et intérêts alloués à ce titre s’entendent comme des sommes brutes avant CSG et CRDS ;
En tout état de cause :
' DEBOUTER M. [M] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' DEBOUTER M. [M] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' DEBOUTER M. [M] [S] de sa demande de condamnation de la société [2] aux dépens ;
A titre reconventionnel :
' CONDAMNER M. [M] [S] à verser à la société [2] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNER M. [M] [S] aux entiers frais et dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la pièce n° 13:
M. [M] [S] produit, par sa pièce 13, la transcription par un commissaire de justice d’un enregistrement téléphonique d’une conversation téléphonique tenue avec un formateur et un stagiaire.
La société [2] demande à la cour de déclarer irrecevable cette pièce car cet enregistrement est intervenu à l’insu de ces personnes, en raison de son caractère illicite et déloyal.
Dans ce cadre, la cour rappelle qu’il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l’illicéité dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En application de ce principe, la cour retient toutefois que cette pièce est recevable.
Sur la rupture du contrat de professionnalisation:
L’article L 1243-1 du code du travail dispose que « Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail ».
Par une lettre recommandée du 11 juillet 2023, la société [2] a notifié à M. [M] [S] la rupture anticipée du contrat de professionnalisation, dans les termes suivants :
« Altercation verbale avec [H] [F] sur le site BT LEC
En date du 21 juin, une altercation verbale a eu lieu entre vous et [H] [F] lors d’une réunion collective de suivi du groupe de formation. La chargée de recrutement de l’agence, Madame [X] [K] était présente à cette réunion.
Vous vous êtes levé, avez enlevé votre gilet haute visibilité, vous êtes approché de M. [F] sur un ton menaçant, en lui proposant de sortir pour vous expliquer dehors.
Les formateurs présents sur le site [3] ont été obligés de s’interposer pour éviter l’altercation physique.
Propos racistes, désobligeants, intimidation envers des apprenants
Lors de votre formation, il nous a été rapporté que vous aviez proféré à l’encontre de plusieurs apprenants des propos racistes ou désobligeants, voire même été intimidant.
En effet, M. [N] [W] nous a rapporté que vous l’aviez traité de « mauviette».
M. [Q] [P], M. [B] [U] [D], M. [R] [C], M. [N] [W] nous ont rapporté que vous les appeliez : les nègres. Il s’agit de propos racistes.
Madame [Y] [T] nous a rapporté que vous incitiez certains apprenants à quitter la formation les jugeant « trop lents » ou « trop nuls » pour continuer la formation.
Madame [O] [L] et M. [J] [V], nous ont rapporté les mêmes propos que Madame [Y] [T].
Cette attitude dissuasive n’est pas l’attitude normale que la société [2] peut attendre d’un salarié en contrat de professionnalisation.
De manière plus générale, les apprenants et les formateurs nous ont relaté que vous intimidiez l’ensemble du groupe provoquant une ambiance délétère et ralentissant l’apprentissage de la formation.
Atteinte à l’image de l’entreprise de travail temporaire
En qualité de salarié en contrat de professionnalisation, vous êtes salarié de la société [2].
Votre comportement envers les formateurs a entaché notre image de marque et fragiliser nos relations avec l’organisme de formation. La formation se déroulant chez notre client [4], ce dernier a été spectateur de tout cela, et cela a également fragilisé nos relations commerciales.
Attitude intimidante lors de l’entretien préalable
Le 30 juin 2023, lors de l’entretien préalable, vous vous êtes montré virulent à l’égard de Madame [G], Directrice NORD EST.
Vous parliez délibérément très fort, en faisant de grands gestes. Vous êtes même allé jusqu’à mettre un coup de paume de main très fort sur le bureau.
Nous considérons que l’ensemble de ces faits constituent une faute grave. »
S’agissant d’une rupture pour faute grave, qui est la faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
Afin de prouver cette faute grave, la société [2] produit notamment les attestations suivantes :
Une attestation de M. [U] [D] indiquant que M. [M] [S] l’a traité de « sale nègre » » ;
Une attestation de Mme [T] indiquant qu’elle a assisté au fait que M. [M] [S] a traité l’un de ses camarades de « sale nègre » ;
Une attestation de Mme [L] indiquant que M. [M] [S] a tenu des propos racistes envers ses collègues.
M. [M] [S] conteste les propos des différents attestants, indique qu’il y avait des problèmes dans la formation et qu’il a été blessé de ce grief de racisme, et précise qu’il produit la transcription, par un commissaire de justice, d’une conversation enregistrée avec M. [U] [D], dans laquelle celui-ci indique qu’il n’a pas lui-même entendu M. [M] [S] tenir des propos racistes mais que ces propos lui ont été rapportés par une personne prénommée [Z] (pièce 13).
Dans ce cadre, la cour retient que si les termes de l’attestation de M. [U] [D] sont contredits par ceux retranscrits suite à la conversation considérée, il n’en demeure pas moins que les attestations de Mmes [T] et [L] sont précises et concordantes, sans que M. [M] [S] ne fournisse d’éléments pertinents conduisant à mettre en cause leur sincérité.
Or, la tenue de tels propos racistes est constitutif d’une faute grave, qui justifie à elle seule la rupture anticipée du contrat, sans même qu’il soit nécessaire d’envisager les autres griefs de la lettre de rupture.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il :
— DIT que le licenciement de M. [M] [S] repose bien sur une faute grave,
— DEBOUTE M. [M] [S] de l’intégralité de ses demandes tenant à juger que la rupture est sans cause réelle et sérieuse et à l’annulation de la mise à pied, à la condamnation de l’employeur à payer une indemnité de rupture anticipée, une indemnité de fin de mission, les congés payés afférents, un rappel de salaire sur mise à pied, les congés payés afférents et de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par le caractère vexatoire de la rupture et ses conséquences morales et financières.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [M] [S] à verser à la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A hauteur d’appel, M. [M] [S] est condamné à payer la somme de 1 500 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a laissé à la charge de chacune des parties les entiers dépens de l’instance.
A hauteur d’appel, M. [M] [S] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Juge recevable la pièce n° 13 produite par M. [M] [S] ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [S] à payer à la société [2] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [S] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [M] [S] de l’ensemble de ses demandes.
La Greffière Le Président
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