Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 27 mars 2026, n° 24/01808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 6 septembre 2024, N° 22/00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01808 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VY3K
VCL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
06 Septembre 2024
(RG 22/00201 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTES :
S.A.R.L. [1] en liquidation judiciaire
représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE
Société SCP [2] JUDICIAIRES ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL [1]
Assignée en intervention forcée
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
[3] [Localité 2]
intervenant forcée
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
M. [S] [P]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Février 2026
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société [1] a engagé M. [S] [P] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 mai 2018 en qualité de chef de cuisine, statut cadre niveau V échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
M. [S] [P] a démissionné avec effet au 6 août 2021.
Réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [S] [P] a saisi le 7 mars 2022 le conseil de prud’hommes de’Lille.
Par ordonnance du 28 juillet 2022, le bureau de conciliation et d’orientation a ordonné à la SARL [1] de fournir les relevés quotidiens de désactivation de l’alarme du restaurant pour les années 2019, 2020 et 2021, ce dans un délai de 60 jours.
Suivant jugement du'6 septembre 2024, le CPH de [Localité 2] a rendu la décision suivante :
— DIT que les demandes de paiement d’heures supplémentaires de M. [S] [P] sont fondées.
En conséquence,
— CONDAMNE la société [1] à verser à M. [S] [P] les sommes suivantes':
— 25 861 ,61 euros au titre des heures supplémentaires impayées de l’année 2019, outre la somme de 2 586,16 euros au titre des congés payés y afférent,
— 32 992,41 euros au titre des heures supplémentaires impayées de l’année 2020, outre la somme de 3 299,24 euros au titre des congés payés afférent ;
— 26 924,88 euros au titre des heures supplémentaires impayées de l’année 2021, outre la somme de 2 692,48 euros au titre des congés payés y afférent ,
— 24 882,00 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
— RAPPELLE que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14, dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires
— DÉBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes et la condamne au paiement des frais et entiers dépens.
La société [1] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du'18 septembre 2024.
Le 15 octobre 2025, la SARL [1] a été placée en liquidation judiciaire et la’société [4], représentée par Me [V] [R], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025 au terme desquelles la SARL [1] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de':
statuant à nouveau
— Juger que M. [S] [P] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’heures
supplémentaires pour les années 2019 2020 et 2021
— Juger que ce dernier ne rapporte pas non plus la preuve de l’existence d’un travail dissimulé.
— Le débouter de l’ensemble de ses conclusions, fins et demandes.
— Le condamner au paiement d’une somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2025 au terme desquelles la SCP [4] prise en la personne de Me [V] [R], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
Statuant à nouveau
— Juger que M. [S] [P] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’heures supplémentaires pour les années 2019 2020 et 2021
— Juger que ce dernier ne rapporte pas non plus la preuve de l’existence d’un travail dissimulé.
— Le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— Le condamner au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2025, dans lesquelles M. [S] [P], intimé, demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LILLE en date du 06 septembre 2024 en ce qu’il a dit que les demandes de paiement d’heures supplémentaires de M. [S] [P] sont fondées ;
Y ajouter en cause d’appel ;
— FIXER la créance de M. [S] [P] dans la procédure collective ouverte
à l’égard de la SARL [1] aux sommes suivantes :
— 25 861,61 euros au titre des heures supplémentaires impayées de l’année 2019, outre la somme de 2 586,16 euros au titre des congés payés y afférent ;
— 32 992,41 euros au titre des heures supplémentaires impayées de l’année 2020, outre la somme de 3 299,24 euros au titre des congés payés y afférent ;
— 26 924,88 euros au titre des heures supplémentaires impayées de l’année 2021, outre la somme de 2 692,48 euros au titre des congés payés y afférent ;
— 24 882,00 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
— DIRE le jugement opposable au [3] DE [Localité 2] ;
— CONDAMNER aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2025, en vertu desquelles l’AGS, [3] de [Localité 2] demande, pour sa part, à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de LILLE en date du 06 septembre 2024 dans l’ensemble de ses dispositions';
Statuant à nouveau,
— JUGER que M. [P] ne rapporte pas la preuve de ses prétendues heures supplémentaires en 2019, 2020 et 2021';
— DÉBOUTER M. [P] de ses demandes au titre des prétendues heures supplémentaires';
— JUGER que l’infraction de travail dissimulé n’est pas caractérisée';
— DÉBOUTER M. [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé
En toute hypothèse
— JUGER que le [3] ne garantit pas l’indemnité pour travail dissimulé éventuellement octroyé
— DÉBOUTER M. [P] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
— Dire que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l’article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues.
— Dire et juger que l’obligation du [3] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.3253-20 du Code du Travail.
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les heures supplémentaires':
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, M. [S] [P] verse aux débats les éléments suivants :
— ses bulletins de salaire dans le cadre desquels se trouvent mentionnées les heures supplémentaires majorées à 10 et 20'% ainsi que les périodes d’activité partielle déclarées par l’employeur et notamment un chômage partiel total du 16 mars 2020 au 30 avril 2020 et du 1er novembre 2020 au au 31 mai 2021, outre des périodes de chômage partiel à hauteur de 75'% (juin 2021) ou 50'% (mai 2020).
— une attestation de sa compagne, Mme [H] [I] et d’un ami M. [G] [D] selon lesquels durant la période de confinement du 1er novembre 2020 au mois de juin 2021 ou au 8 juillet 2021, [S] [P] a travaillé au restaurant [1] tous les jours du mardi au samedi et alors qu’il était soumis à une indemnisation au chômage partiel à hauteur de 100'%.
— une attestation de M. [Q] [F], chef cuisinier d’un restaurant géré par le même dirigeant que celui du Nouvel atelier et collègue de travail de [S] [P] selon lequel ce dernier s’est trouvé en service tout le long du chômage partiel soit du 1er novembre 2020 au 7 juin 2021, ayant été en contact régulier avec lui pour la connaissance du nombre de couverts et lui souhaiter un bon service.
— le témoignage de M. [A] [J], second de cuisine de M. [P] au sein du restaurant LE [5], qui indique que celui-ci a effectué pendant toute la durée du chômage partiel la vente à emporter à la Madeleine du 1er novembre 2020 au 7 juin 2021 «'alors qu’il était déclaré au chômage à 100'%. Or moi-même qui était déclaré à 100'% en présentiel, je suis resté à mon domicile sans effectuer de travail pour le Nouvel Atelier'».
— des tableaux récapitulatifs des heures de travail réalisées chaque semaine de chaque mois pour les années 2019 à 2021 faisant état hors confinement d’horaires de travail du lundi au vendredi de 6h à 23 h et le samedi de 16h à minuit, outre un décompte des heures effectivement payées et des heures qui ne l’ont pas été. Ces tableaux reprennent également les périodes de chômage partiel effectif entre le 16 mars et le 30 avril 2020.
— des publications Facebook sur la page du restaurant le Nouvel Atelier, effectuées les 5 mai 2020 présentant [S] [P] en position de travail, 10 novembre 2020 avec le commentaire suivant «'venez découvrir la blanquette de chez Lulu ([S] notre chef adoré)'».
— Un mail adressé le 30 avril 2020 par le dirigeant du [5] à [S] [P] lui adressant le référentiel avec les prix et les produits afin d’établir le lendemain («'Il faudrait que l’on fasse çà demain matin'») la liste des produits les intéressant sur l’année afin de «'définir des prix fixes, des prix saison et tous les prix du moment'».
— des échanges de SMS entre le dirigeant et le salarié dans le cadre de l’organisation du restaurant pendant les confinements et notamment à compter du 1er novembre 2020.
Il résulte, par suite, de l’ensemble des pièces produites par M. [S] [P] que celui-ci présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
De son côté, la société [1] qui n’avait mis en place aucun système de contrôle effectif des heures travaillées, ne verse aux débats aucun élément probant permettant d’établir les horaires de travail réels et effectifs de M. [S] [P]. Elle communique, toutefois':
— le relevé des entrées et sorties du 1er mai 2018 au 31 août 2021 émis par la société [6] et qui correspond aux relevés horaires journaliers des arrêts (le matin) et des remises en route (le soir) de l’alarme du restaurant dont il n’est pas contesté qu’ils incombaient à l’intimé démontrant des amplitudes horaires du salarié très importantes.
— les feuilles d’émargement de [S] [P] pour les années 2019 à 2021 éditées par l’employeur mais non signées par le salarié correspondant aux horaires fixes et contractuels du salarié mentionnant également les jours de chômage «'technique'» (chômage partiel). Ces feuilles non établies par M. [P] ont servi de base à l’établissement des feuilles de paie mais ne peuvent justifier des heures de travail effectivement réalisées qui ne sont nullement constantes s’agissant d’un restaurant dont les horaires de fermeture dépendent de la présence ou non de clients.
Par conséquent, la preuve se trouve rapportée de ce que M. [S] [P] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, y compris au cours du second confinement dans le cadre desquels il a été placé en chômage partiel total mais a pourtant travaillé effectivement, alors même qu’à l’inverse, le cuisiner qui l’assistait habituellement se trouvait maintenu en activité totale mais est resté à son domicile pendant toute cette période.
Il résulte, toutefois, de la comparaison entre les différents éléments communiqués par l’une ou l’autre des parties que':
— Les décomptes produits par [S] [P] ne prennent en compte aucun temps de pause (hors coupure) sur chaque journée de travail et ne déduisent pas les jours de congés pris par l’intéressé et non contestés par ce dernier dans ses écritures (ex': congés du 6 au 12 juillet et du 27 au 31 juillet 2020 ou encore les 1er et 2 août et du 24 au 30 août 2020').
— Ils ne prennent pas non plus en compte les périodes de chômage partiel à 75 et 50'% considérant alors une activité partielle totale.
— Les heures d’arrêt de l’alarme le matin et de remise en route le soir ( ex': le 22 août 2020': 6h28-23h ou encore le 19 juillet 2019': 5h39 ' 21h58…) ne correspondent pas toujours aux heures fixes mentionnées par le salarié dans son tableau (6h-23h ou 16h-24h).
Ainsi, compte tenu des éléments précités, la cour fixe le montant dû à M. [S] [P] au titre des heures supplémentaires non rémunérées de la façon suivante':
— 6465,40 euros au titre de l’année 2019, outre 646,54 euros au titre des congés payés y afférents,
-19 795,44 euros au titre de l’année 2020, outre 1979,54 euros au titre des congés payés y afférents,
— 10769,95 euros au titre de l’année 2021, outre 1076,99 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est, par suite, infirmé concernant les quantum alloués.
Sur le travail dissimulé':
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’espèce, il résulte des développements repris ci-dessus que M. [S] [P] n’a pas été payé d’un très grand nombre d’heures supplémentaires pendant toute la relation contractuelle et surtout que la société [1] n’a pas rémunéré l’intéressé des heures de travail accomplies alors qu’il se trouvait placé en situation de chômage partiel total alors que ce dernier travaillait pleinement et assurait, seul, le service de vente à emporter, comme en attestent notamment le témoignage de deux collègues de travail, les échanges de mails et SMS avec le dirigeant et les posts réalisés sur Facebook par le restaurant.
L’intention est, dès lors, pleinement caractérisée.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, il est dû à M. [S] [P] une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire soit la somme de 24882 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point, sauf à fixer la créance au passif de la procédure collective.
Sur la garantie de l’AGS':
Il résulte des dispositions de l’article L 3253-8 du Code du travail que lorsque l’employeur fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, l’assurance de garantie des salaires couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d’ouverture de ladite procédure, de même que les créances résultant de la rupture du contrat de travail, à la condition que celle-ci intervienne dans les 15 jours suivant ce jugement.
En l’espèce, concernant les heures supplémentaires et les congés payés y afférents, il est constant que les sommes dues à ce titre à M. [S] [P] sont nées antérieurement à la procédure collective et résultent de l’inexécution par la société de ses obligations contractuelles, il conviendra de ce fait d’en fixer le montant au passif de la procédure collective et de constater qu’elles entrent dans le champ de la garantie de l’AGS.
Concernant l’indemnité pour travail dissimulé, cette indemnité est une somme se rattachant à la rupture du contrat de travail et la cour relève que M. [S] [P] a démissionné de son poste avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, peu important dans ces conditions que le mandataire liquidateur ne soit pas à l’origine de la rupture intervenue par démission.
Dans ces conditions, la garantie de l’AGS [3] de [Localité 2] s’applique également à l’indemnité pour travail dissimulé.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'[7] de [Localité 2] dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code, étant rappelé que la garantie de l’AGS ne couvre pas la créance d’indemnité procédurale.
Sur les autres demandes':
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens exposés en première instance sont infirmées.
Le liquidateur est condamné aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’employeur et le liquidateur judiciaire sont rejetées.
PAR CES MOTIFS':
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de’Lille le 6 septembre 2024 sauf en ce qu’il a condamné la SARL [1] au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé de 24 882 euros et sauf à fixer ladite somme au passif de la liquidation judiciaire désormais ouverte au profit de la SARL [1] représentée par la SCP [4], prise en la personne de Me [V] [R], liquidateur judiciaire';
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
FIXE les créances de M. [S] [P] au passif de la liquidation judiciaire ouverte au profit de la SARL [1] représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP [4], prise en la personne de Me [V] [R] de la façon suivante':
— 6465,40 euros au titre de l’année 2019, outre 646,54 euros au titre des congés payés y afférents,
-19 795,44 euros au titre de l’année 2020, outre 1979,54 euros au titre des congés payés y afférents,
— 10769,95 euros au titre de l’année 2021, outre 1076,99 euros au titre des congés payés y afférents';
DIT que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS [3] de [Localité 2] que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues,
DIT que l’obligation de l’AGS [3] de [Localité 2] de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l’article L3253-20 du code du travail,
DIT que la garantie de l’AGS [3] de [Localité 2] couvre l’indemnité pour travail dissimulé';
RAPPELLE que la garantie de l’AGS ne couvre pas la créance d’indemnité procédurale ;
CONDAMNE la SCP [4], prise en la personne de Me [V] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1], aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire';
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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