Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 jex, 5 mai 2026, n° 25/01235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 15 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
du 5 mai 2026
(S. P.)
N° RG 25/01235
N° Portalis
DBVQ-V-B7J-FVXP
M. [R]
C/
S.C.I. La chauve souris
Formule exécutoire + CCC
le 5 mai 2026
à :
— SCP Scribe-Bailleul-Sottas
— Me Pascal Guillaume
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 5 MAI 2026
Appelant :
d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de [Localité 1] le 15 juillet 2025
M. [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, concluant par la SCP Scribe-Bailleul-Sottas, avocats au barreau de l’Aube
Intimé :
S.C.I. [Adresse 2] chauve souris
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant, concluant par Me Pascal Guillaume, avocat au barreau de Reims
et plaidant par Me Carole Enfert, avocat au barreau de Paris
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, sans opposition de la part des conseils des parties, Mme Sandrine Pilon, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina Dias Da Silva, Présidente de chambre
Mme Sandrine Pilon, Conseiller
Madame Anne Pozzo Di Borgo, Conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Mme Sophie Balestre, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 5 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Christina Dias Da Silva, Présidente de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— Condamné M. [F] [R] à déposer les bordures de béton implantées le long du [Adresse 4], sur une longueur de trois mètres de chaque côté du point identifié comme le point D sur le plan de bornage et à retirer le remblai de terre mis en 'uvre sur la partie goudronnée de la chaussée,
— Ordonné à charge de M. [F] [R] une astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la décision et pendant une durée maximale de trois mois au terme de laquelle il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le juge de l’exécution,
— Condamné M. [F] [R] à payer la somme de 8 481 euros à la SCI La Chauve-Souris en réparation de son préjudice matériel,
— Condamné M. [F] [R] à payer la somme de 2 500 euros à la SCI La Chauve-Souris au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 24 juin 2025, cette cour a, notamment :
— confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné M. [F] [R] à déposer les bordures de béton implantées le long du chemin du Moulin, sur une longueur de trois mètres de chaque côté du point identifié comme le point D sur le plan de bornage, et à retirer le remblai de terre mise en 'uvre sur la partie goudronnée de la chaussée,
— ordonné à charge de M. [F] [R] une astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai de trois mois à compter de la signification de la décision et pendant une durée maximale de trois mois au terme de laquelle il appartiendra aux parties le cas échéant de saisir le juge de l’exécution,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
— Rejeté la demande, devenue sans objet, tendant à voir condamner M. [F] [R], sous astreinte, à déposer les bordures de béton implantées le long du [Adresse 4], sur une longueur de trois mètres de chaque côté du point identifié comme le point D sur le plan de bornage, et à retirer le remblai de terre mis en 'uvre sur la partie goudronnée de la chaussée,
Par acte du 26 février 2025, la SCI La Chauve-Souris a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Troyes aux fins de liquidation de l’astreinte.
Par jugement du 15 juillet 2025, le juge de l’exécution a :
— Ordonné la liquidation de l’astreinte provisoire pesant sur M. [F] [R] à hauteur de la somme de 13 500 euros sur la période du 27 juillet 2024 au 27 octobre 2024,
— Condamné M. [F] [R] à paye à la SCI La Chauve-Souris la somme de 13 500 euros au titre de l’astreinte provisoire,
— Prononcé une astreinte définitive pesant sur M. [F] [R] à compter d’un mois suivant la signification de la décision, à raison de 300 euros par jour de retard et sur une durée de 4 mois,
— Condamné M. [F] [R] à payer à la SCI La Chauve-Souris la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [F] [R] aux dépens de l’instance.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 juillet 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, il demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— Dire n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte,
— Dire n’y avoir lieu à sa condamnation à payer à la SCI La Chauve-Souris la somme de 13 500 euros au titre de l’astreinte provisoire,
— Dire n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte définitive,
— Dire n’y avoir lieu à sa condamnation à la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à sa condamnation aux dépens de première instance,
— Débouter la SCI La Chauve-Souris de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— Condamner la SCI La Chauve-Souris à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI La Chauve-Souris aux entiers frais et dépens de la présente instance.
M. [R] soutient que le juge de l’exécution ne pouvait liquider une astreinte prononcée par un jugement postérieurement à l’arrêt rendu par la cour d’appel qui a supprimé ladite astreinte.
Il en déduit que le prononcé d’une astreinte définitive est sans fondement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2025, la SCI La Chauve-Souris demande à la cour de :
— Déclarer les demandes de M. [R] irrecevables et non fondées,
— Débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner à une amende de 10 000 euros pour recours abusif,
Y faisant droit,
— Constater que M. [R] n’a subi aucune difficulté particulière dans l’exécution du jugement,
En conséquence,
— Liquider l’astreinte assortissant la condamnation prononcée aux termes du jugement rendu par la chambre civile du tribunal judiciaire de Troyes le 29 mars 2024 RG n°20/00581 signifié le 2 avril 2024 de M. [F] [R] à déposer les bordures de béton implantées le long du chemin du moulin sur une longueur de trois mètres et à retirer le remblai de terre mis en 'uvre sur la partie goudronnée de la chaussée,
— Condamner M. [F] [R] à lui verser la somme de 17 850 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire,
— Assortir la condamnation de M. [F] [R] d’une condamnation à régler 10 000 euros pour l’abus de recours en application de l’article 32.1 du code des procédures civiles d’exécution,
En tout état de cause,
— Condamner M. [F] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, cette condamnation comprenant le procès-verbal de signification du jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Troyes RG n°20/00581 et les 2 constats d’huissier (procès-verbal de constat du 31 juillet 2024 et procès-verbal de constat du 28 octobre 2024).
Elle rappelle que le jugement qui a condamné M. [R] sous astreinte était assorti de l’exécution provisoire et qu’il a été signifié à ce dernier le 2 avril 2024, de sorte qu’il devait exécuter la condamnation le 2 juillet 2024 au plus tard.
Elle fait valoir que M. [R] n’a réalisé les travaux requis que le 3 mars 2025.
Elle fait observer que le juge de l’exécution n’a pas liquidé l’astreinte pour la période du 2 juillet 2024 au 30 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2026, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée à l’audience du 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision et que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Le jugement qui a condamné M. [R] à déposer les bordures de béton et à retirer le remblai de terre et fixé une astreinte pour assurer la bonne exécution de cette décision a été infirmé par un arrêt de cette cour du 24 juin 2025 qui, statuant à nouveau, a rejeté la demande tendant à la condamnation de M. [R] à exécuter les travaux précités.
Dès lors, la SCI La Chauve Souris doit être déboutée de sa demande de liquidation de l’astreinte, puisque la décision dont celle-ci était l’accessoire a été rétroactivement anéantie et le jugement du juge de l’exécution qui a liquidé l’astreinte précitée, qui a perdu son fondement juridique, doit être infirmé.
L’article 32-1 du code de procédure civile ne saurait être mis en 'uvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
La SCI La Chauve Souris sera donc déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. [R] à une amende pour recours abusif.
Compte tenu de la solution donnée au litige, elle n’est pas fondée à solliciter des dommages intérêts pour recours abusif.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel et les demandes en paiement de frais irrépétibles présentées pour les deux procédures seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l’ensemble des demandes de la SCI La Chauve Souris,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel,
Rejette les demandes en paiement de frais irrépétibles présentées par les parties pour les procédures de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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