Infirmation partielle 21 juin 2023
Désistement 7 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 21 juin 2023, n° 20/01981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité c/ Caisse CPAM DES COTES D' ARMOR, CPAM DES HAUTES ALPES |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-226
N° RG 20/01981 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QSLF
C/
M. [M] [X]
Caisse CPAM DES HAUTES ALPES
Caisse CPAM DES COTES D’ARMOR
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Avril 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représenté par Me Michel BOHBOT de l’AARPI RADIER-ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
CPAM DES HAUTES ALPES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 2]
[Localité 1]
CPAM DES COTES D’ARMOR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 3]
[Localité 16]
M. [M] [X] était titulaire d’une police d’assurance automobile comportant une garantie des dommages au conducteur intitulé 'Sécurité du conducteur’ souscrite auprès de la compagnie Axa France Iard.
Aux termes de cette garantie, la société Axa France Iard indemnise les préjudices corporels du souscripteur conformément au droit commun avec un plafond de 450 000 euros.
Le 16 janvier 2009 vers 4h30, M. [M] [X], alors domicilié à [Localité 17], circulait à bord de son véhicule pour se rendre au travail à [Localité 14]. Pour une raison indéterminée, son véhicule a brutalement quitté la route et violemment percuté un mur. M. [M] [X] a été gravement blessé et a subi notamment un traumatisme crânien avec perte de connaissance et hémorragie méningée.
Après une hospitalisation à [Localité 16] jusqu’au 16 février 2009 où il a subi de nombreux traitements orthopédiques pour la prise en charge des diverses fractures, antalgiques pour les douleurs, neuro-psychologiques en raison des troubles résultant du traumatisme crânien, M. [M] [X] a été transféré au centre de rééducation fonctionnelle de [13] où il est resté jusqu’au 6 mars 2009 pour la poursuite de sa rééducation et une prise en charge neuro-psychologique. Ces traitements ont été poursuivis à sa sortie de [13].
M. [M] [X] a été une nouvelle fois hospitalisé le 5 mai 2009 pour de nouveaux examens. La persistance d’une sensation de fatigue a justifié la réalisation d’un bilan endocrinien qui a révélé un déficit thyréotrope traité par mise en place d’un traitement à long terme par Levothyrox.
À partir du mois d’avril 2010, en raison de troubles de l’humeur, ont été mis en oeuvre une psychothérapie et un suivi psychiatrique.
L’arrêt de travail de M. [M] [X] s’est poursuivi jusqu’au 30 juin 2012. Cette date a été retenue par la CPAM comme celle de la consolidation. Le taux d’incapacité de M. [M] [X] a été fixé à 50% par le médecin conseil de cette caisse. Une rente accident du travail lui a été attribuée par décision en date du 20 septembre 2012.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu à M. [M] [X], par décision en date du 7 juillet 2011, la qualité de travailleur handicapé, décision renouvelée le 10 novembre 2015 et assortie d’un accord pour une formation de comptable assistant sanitaire et social au centre de rééducation professionnelle de [Localité 12] de [Localité 10] (Hautes Alpes) qui n’a pu être validée par obtention des trois certificats de compétences professionnelles nécessaires.
À la suite de plusieurs expertises diligentées à la demande de la société Axa France Iard, M. [M] [X] a sollicité, par voie de son conseil, notamment par courrier en date du 26 mars 2015, le paiement des indemnités dues en vertu des garanties souscrites dans le cadre de la police d’assurance automobile.
Des provisions d’un montant total de 26 500 euros ont été versées à M. [M] [X] par l’assureur.
Par acte en date du 13 juin 2018, M. [M] [X] a attrait la société Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.
Par actes en date des 17 et 18 janvier 2019, M. [M] [X] a appelé en intervention à l’instance la CPAM des Côtes d’Armor et la CPAM des Hautes-Alpes. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 19/719 et jointe à la précédente par le président du tribunal.
Par jugement en date du 18 février 2020, le tribunal judiciaire de Saint- Brieuc a :
— dit que M. [M] [X] est recevable et fondé à solliciter l’évaluation des préjudices qu’il a subis à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 16 janvier 2009 selon le droit commun,
— fixé ainsi qu’il suit les préjudices par lui subis :
* dépenses de santé actuelles : 1 320 euros,
* frais divers : 8 627,68 euros,
* pertes de gains professionnels actuels : 11 388,49 euros
* incidence professionnelle et pertes de gains professionnels futurs :
531 859,60 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 13 200 euros,
* souffrances endurées : 22 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 30 750 euros,
* préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
* préjudice sexuel : néant
* préjudice d’établissement : néant
* dépenses de santé futures : néant
total : 620 645,77 euros
— condamné la société Axa France Iard à payer à M. [M] [X] une somme de 450 000 euros en deniers ou quittances des provisions versées,
— dit que l’indemnité restant due produira intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2017 avec capitalisation annuelle conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la SA Axa France Iard aux dépens de l’instance principale et la CPAM des Côtes d’Armor et la CPAM des Hautes-Alpes aux dépens de leur intervention forcée respective,
— dit que ces dépens pourront être recouvrés par Maître David Quintin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
— condamne la société Axa France Iard à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Le 26 mars 2020, la société Axa France Iard a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 mars 2023, elle demande à la cour de :
— limiter l’indemnisation des préjudices de M. [M] [X], conformément au principe de réparation intégrale aux sommes suivantes :
* DSA : 1 320 euros,
* FD : 8 627,68 euros,
* PGPA : 7 204,37 euros,
* PGPF : 73 849,72 euros,
* IP : 20 000 euros,
* DFT : 13 200 euros,
* SE : 22 000 euros,
* DFP : 30 750 euros,
* PEP : 1 500 euros,
total : 178 451,77 euros,
— dire et juger qu’il y a lieu de déduire de cette somme le montant des provisions versées pour 26 500 euros par la société Axa France Iard,
— en conséquence, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 18 février 2020 dont appel,
— limiter le montant des sommes dues à M. [M] [X] à 151 951,77 euros,
— le débouter de toute demande excédant ce montant et en particulier de son appel incident,
— condamner M. [M] [X] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner pareillement aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 21 mars 2023, M. [M] [X] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel incident,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit qu’il a droit à l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices selon le droit commun au titre de l’accident de la circulation subi le 16 janvier 2009,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a fixé respectivement à 1 320 euros, 8 627,68 euros et 1 500 euros les indemnités au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers et du préjudice esthétique permanent,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a liquidé à la somme de
620 645,77 euros le total de ses préjudices et fixé ainsi qu’il suit les préjudices suivants :
* pertes de gains professionnels actuels : 11 388,49 euros
* incidence professionnelle : 50 000 euros,
* pertes de gains professionnels futurs : 481 859,60 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 30 750 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 13 200 euros,
* souffrances endurées : 22 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 30 750 euros,
* préjudice sexuel : 7 500 euros,
* préjudice d’établissement : 15 000 euros,
— l’infirmer en ce qu’il a rejeté les demandes pour frais irrépétibles formées par M. [M] [X] à l’encontre de la CPAM des Côtes d’Armor et de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur de 1 000 euros chacune.
— statuant à nouveau de ces chefs, fixer les préjudices de M. [M] [X], déduction faite des provisions, à 919 236,37 euros et à titre subsidiaire à 604 590,70 euros, comme suit :
à titre principal
à titre subsidiaire
dépenses de santé actuelles
1 320 euros
1 320 euros
frais divers
8 627,68 euros
8 627,68 euros
pertes de gains prof.actuels
12 388,49 euros
12 388,49 euros
incidence professionnelle
120 000 euros
240 526,50 euros
perte de gains prof. futurs
685 797,20 euros
250 625,03 euros
déficit fonctionnel temporaire
13 728 euros
13 728 euros
souffrances endurées
27 000 euros
27 000 euros
déficit fonctionnel permanent
52 875 euros
52 875 euros
préjudice esthétique permanent
1 500 euros
1 500 euros
préjudice sexuel
7 500 euros
7 500 euros
préjudice d’établissement
15 000 euros
15 000 euros
total
945 736,37 euros
631 090,70 euros
à déduire provisions
26 500 euros
26 500 euros
solde
919 236,37 euros
604 590,70 euros
— condamner la société Axa France Iard à lui payer une indemnité de
450 000 euros et déduction faite des provisions, de 423 500 euros,
— dire que l’indemnité produira intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2015 avec capitalisation annuelle conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter la société Axa France Iard de toutes ses demandes,
— condamner la société Axa France Iard à lui payer une indemnité supplémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun aux CPAM des Côtes d’Armor et des Hautes-Alpes,
— condamner la CPAM des Côtes d’Armor à lui payer une indemnité de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM des Hautes-Alpes à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa France Iard, la CPAM des Côtes d’Armor et la CPAM des Hautes- Alpes aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me David Quintin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM des Hautes Alpes n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 9 juillet 2020.
La CPAM des Côtes d’Armor n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 25 juin 2020.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ne critiquent pas le jugement s’agissant du droit à indemnisation de M. [X] ou des indemnisations accordées au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers et du préjudice esthétique permanent.
Les parties conviennent également que le plafond de garantie contractuelle est de 450 000 euros.
La cour examinera en conséquences les seuls postes de préjudices ici discutés.
— les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser la perte totale ou partielle des revenus de la victime avant la consolidation du fait de son dommage.
La société Axa France Iard admet le montant de salaire de référence de 2008 de 18 577,73 euros et la revalorisation annuelle des salaires réclamée par M. [X] portant cette base à 82 768,11 euros, retenue d’ailleurs par le tribunal.
En revanche, elle considère que le montant des indemnités journalières servies par la CPAM, à déduire, représentent une somme de 75 563,74 euros et non 71 379, 62 euros, de sorte que la perte est, selon elle, de 7 204,37 euros.
M. [X] estime, quant à lui, que le tribunal a commis une erreur matérielle sur le montant des salaires manqués qui sont de 83 768,11 euros et non seulement 82 768,11 euros et que c’est bien une somme de 71 379,62 euros d’indemnités journalières qui doit être déduite. Il demande à la cour de fixer sa perte de gains à 12 388,49 euros.
Les conclusions du docteur [P] retiennent une consolidation le 30 mai 2013.
M. [X] a été en arrêt de travail à partir de l’accident du 16 janvier 2009. Il convient donc de calculer les gains qu’il aurait dû percevoir du 16 janvier 2009 au 30 mai 2013.
Les parties conviennent du montant de salaire de référence en 2008 soit
18 575,05 euros nets annuels. Les montants revalorisés de salaire présentés par la victime sont également acquis aux débats, soit :
— en 2009 : 18 590,99 euros,
— en 2010 : 18 873,97 euros,
— en 2011 : 19 272,54 euros,
— en 2012 : 19 649,18 euros,
— en 2013 : 19 820,56 euros.
En conséquence, M. [X] aurait dû percevoir :
— du 16 janvier 2009 au 31 décembre 2009 : 18 590,99 : 365 x 350 =
17 826,98 euros,
— en 2010 : 18 873,97 euros,
— en 2011 : 19 272,54 euros,
— en 2012 : 19 649,18 euros,
— en 2013 : 19 820,56 : 365 x 150 = 8 145,44 euros,
soit 83 768,11 euros.
La déduction des indemnités journalières perçues durant cette période n’est pas contestée. Le décompte des débours dressé par la CPAM des Côtes d’Armor le 8 avril 2019 mentionne une somme totale d’indemnités journalières réglées entre le 17 janvier 2009 et le 26 juin 2012 de 71 379,62 euros (somme prise en compte par le tribunal).
Sont versées aux débats des attestations annuelles de versement d’indemnités pour les années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, lesquelles portent mention de montants distincts de ceux du décompte précité. Au vu de ces incohérences dont l’explication n’est pas fournie, la cour, comme le tribunal retient le montant indiqué sur le décompte des débours du 8 avril 2019.
Il s’ensuit une perte de gains de 12 388,49 euros. Le jugement est infirmé en ce qu’il fixe une indemnisation de 11 388,49 euros.
— les pertes de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement de l’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.
La société Axa France Iard demande à la cour de limiter cette indemnisation à une somme de 73 849,72 euros.
Elle fait observer que M. [X] au moment de l’accident exerçait des missions d’intérim, ce qui ne lui conférait aucune assurance de perception de revenus pour l’avenir. En outre, elle estime que ce dernier n’est pas totalement inapte à toute profession, de sorte qu’il doit être tenu compte d’une capacité subsistante de travail. Elle demande donc de calculer la perte de salaire par comparaison avec un mi-temps sur la base d’un salaire équivalent au SMIC.
Elle conteste également la capitalisation de la perte annuelle de revenus de manière viagère, demandant de limiter celle-ci aux 65 ans de l’intéressé, étant observé qu’à la date du point de départ de la capitalisation le 1er avril 2019, M. [X] avait 55 ans. Elle fait observer encore que le tribunal a réparé ce préjudice tout en indemnisant une incidence professionnelle intégrant des éventuelles pertes de droit à retraite.
M. [X] approuve, pour sa part, le tribunal qui retient une capitalisation viagère de la perte annuelle de revenus, dès lors qu’il est dans l’incapacité d’exercer toute activité professionnelle pour l’avenir. Il soutient que le tribunal n’a pas indemnisé la perte de retraite au titre de l’incidence professionnelle. Il indique que durant 21 ans (de 2009 à 2029), l’arrêt brutal de sa progression professionnelle l’a privé de toute possibilité d’acquérir de nouveaux droits à retraite sur la base de revenus comparables à ceux antérieurs à son accident. Il évalue sa perte à 819 615,74 euros dont doivent être déduites les prestations sociales perçues au titre de la rente AT(133 818,54 euros), soit à une somme de 685 797,20 euros et à titre subsidiaire pour le cas, où une capitalisation viagère ne serait pas retenue à la somme de 250 625,03 euros, déduction faite des prestations sociales.
Le docteur [P] a conclu à un taux d’incapacité fonctionnelle de 25% en décrivant les séquelles du traumatisme crânien subi comme suit: une hypothyroïdie, des troubles neurologiques cognitifs et comportementaux associant des troubles de l’attention, de la concentration et une perte d’inhibition dans le cadre du syndrome frontal, des troubles anxio-dépressifs qualifiés de réactionnels.
Il a relevé que l’incapacité temporaire totale de travail était toujours effective au 30 mai 2013, que M. [X] était dans l’attente d’une formation, que le retentissement professionnel sera à évaluer après la période de formation et l’éventuelle reprise d’une activité professionnelle.
Les premiers juges ont parfaitement analysé ce retentissement en se référant aux conclusions d’un rapport d’expertise contradictoire amiable du 1er août 2017 des docteurs [D] [N], représentant la société Axa France et [Y] [F], médecin conseil de la victime.
Ces derniers relèvent que 'les séquelles neurologiques cognitives et comportementales de l’accident et les troubles anxio-dépressifs réactionnels conduisent à retenir les incidences professionnelles suivantes :
— mise en invalidité de catégorie 2 et reconnaissance du statut de travailleur handicapé,
— inaptitude aux postes antérieurs : ouvrier de l’industrie agro-alimentaire et gérant de commerce,
— échec au reclassement dans le domaine de la comptabilité.'
Ils notent également :
' Sur un plan des capacités professionnelles :
— inaptitude au port de charges lourdes et manutention, aux travaux d’élaboration et d’encadrement,
— apte à la réalisation de tâches exécutives simples, encadrées et adaptées à son niveau professionnel, avec aménagement d’horaire de type mi-temps.'
Il est rappelé ainsi par les docteurs [N] et [F] que M. [X] avait été pris en charge par l’Unité d’Evaluation, de Réentraînement et d’Orientation Sociale et/ou professionnelle (UEROS) de [Localité 9] d’août 2012 à juillet 2013 (deux fois trois mois), qu’il avait choisi une orientation professionnelle dans le domaine de la comptabilité, qu’il a effectué une formation au centre de rééducation fonctionnelle de [Localité 12] de mars 2014 à novembre 2016, mais qu’il a échoué à l’obtention du diplôme final et est, depuis fin 2016, inscrit à Pôle Emploi, ses recherches d’emploi étant sans succès. Les médecins ont relevé également que M. [X] détenteur du permis de conduire, avait déclaré être en mesure d’effectuer des trajets sur des distances maximales de 100 à 200 kms.
M. [X] produit des lettres de refus d’embauche.
Compte tenu de l’âge de M. [X] (né le [Date naissance 5] 1963) à la date de consolidation (30 mai 2013), soit 59 ans, il apparaît très peu probable qu’il puisse retrouver un emploi, nonobstant sa faculté à exécuter des tâches exécutives simples, encadrées et adaptées, ce que démontre en tout état de cause ses recherches vaines depuis près de 7 ans pour retrouver un emploi, alors qu’il est reconnu travailleur handicapé, qu’il est inscrit à pôle emploi et qu’il dispose du permis de conduite et est prêt à des trajets importants pour reprendre une activité professionnelle.
Au vu de ces éléments, la cour approuve le tribunal qui écarte l’argument de la société Axa tendant à considérer que la victime dispose d’une capacité à exercer une activité professionnelle. La société Axa ne peut donc prétendre au calcul de ce préjudice sur une base de salaire à mi-temps pour tenir compte de cette prétendue capacité restante. L’indemnisation de ce poste de préjudice doit donc être opérée de manière viagère, étant souligné que s’il est sollicité (cf plus loin) réparation d’une incidence professionnelle, ce n’est pas au titre d’une perte de droits à retraite mais d’une dévalorisation sur le marché du travail.
La cour évalue ce poste de préjudice au jour où elle statue.
Les arrérages échus, compte tenu des montants de salaires revalorisés indiqués par M. [X], non discutés, arrêtés à fin avril 2023 sont donc de 205 150,66 euros.
La capitalisation à compter de cette date, M. [X] étant alors âgé de 59 ans est de : 22 459,34 x 27,359 (euro de rente viagère selon le barème Gazette du Palais 2022) = 614 465,08 euros.
Il s’ensuit un perte de salaire de 819 615,74 euros, somme de laquelle il convient de déduire les prestations servies au titre de la rente CPAM soit la somme de 16 614,24 euros (arrérages en mars 2019) et la somme de
117 204,30 euros (capital constitutif) et donc un total de 133 818,54 euros, de sorte que le préjudice de M. [X] est de 685 797,20 euros. Le jugement est donc infirmé en ce qu’il fixe une indemnisation de ce chef de 531 859,60 euros.
l’incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
L’appelante estime excessive la somme allouée de ce chef, estimant une somme de 20 000 euros satisfactoire, relevant qu’il ne peut être considéré que M. [X] est inapte à tout emploi.
M. [X] pour sa part sollicite l’octroi d’une somme de 120 000 euros.
Il expose que son parcours professionnel témoigne d’un esprit d’initiative et de dynamisme, qu’il a toujours travaillé, que cuisinier de formation, il a travaillé comme salarié dans ce secteur pendant une douzaine d’années, puis comme travailleur indépendant pendant une dizaine d’années, qu’il a toujours progressé, ayant atteint dans les dernières années (2003 à 2005) le meilleur niveau de revenus de sa carrière. Il précise qu’au moment de l’accident il avait cédé son ancien commerce et travaillait comme intérimaire, il était à la recherche d’un nouveau fonds de commerce bar-tabac-presse, que ce projet d’activité commerciale qu’il comptait reprendre était réel et sérieux. Il fait valoir qu’il a dû renoncer à ce projet compte tenu de ses séquelles, que malgré d’intenses efforts pour une reconversion et une nouvelle qualification, il a échoué dans ses projets de formation. Il précise qu’il a engagé des démarches pour être reconnu travailleur handicapé mais n’a pu retrouver un emploi. Soulignant enfin son âge, il estime subir une conséquente incidence professionnelle.
À titre subsidiaire (dans l’hypothèse où la cour écarterait une indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs, avec capitalisation viagère), il sollicite une somme de 240 526,50 euros représentant la perte de ses droits à retraite.
M. [X] se prévaut d’une incidence professionnelle consécutive à une dévalorisation totale sur le marché du travail et non d’une perte de droits à la retraite, comme rappelé précédemment, et ce dont le tribunal a d’ailleurs tenu compte.
Au regard du déroulé de carrière de l’intéressé, témoignant d’une évolution, des projets professionnels justifiés et avortés de la victime qui lui permettaient de conforter cette progression, M. [X], doit donc être considéré comme ayant été, du fait de l’accident, dévalorisé et exclu du monde du travail et avoir perdu une chance de poursuivre un projet d’acquisition d’un fonds de commerce.
La cour estime que la somme de 50 000 euros indemnise pleinement ce préjudice et confirme le montant alloué de ce chef par le tribunal.
2.Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2. 1 Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime. Ce poste de préjudice correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime).
M. [X] demande à la cour de porter l’indemnisation de ce chef à la somme de 13 728 euros, en retenant une base journalière de 26 euros et non 25 euros, comme fixé par les premiers juges.
L’expert retient :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 16 janvier 2009 au 6 mars 2009,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50%° ) du 7 mars 2009 au 7 mars 2010,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II(25%) du 8 mars 2019 au 30 mai 2013.
La cour retiendra une base d’indemnisatin de ce préjudice de 25 euros par jour, aucun élément ne justifiant une appréciation distincte de ce taux de base quotidien ; il est donc dû à la victime de ce chef la somme de 13 200 euros.
Le jugement est confirmé s’agissant de la fixation de ce préjudice.
les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
M. [X] sollicite une somme de 27 000 euros de ce chef.
La cour considère justifiée au regard des souffrances physiques et morales justifiées par la victime, évaluées à 4/7, la somme allouée à ce titre par le tribunal de 22 000 euros et confirme le jugement sur ce point.
2. 2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
M. [X] entend voir porter l’indemnisation de ce chef à une somme de 52 875 euros, estimant celle de 30 750 euros accordée par les premiers juges insuffisante.
Il conteste ici l’application par le tribunal d’une franchise de 10 % sur le taux de DFP fixé par l’expert à 25 %, pour indemniser ce préjudice selon un taux de 15%, alors que les conditions générales ne lui sont pas opposables, à défaut de renvoi dans les conditions particulières permettant d’établir qu’il en a eu connaissance avant le sinistre et qu’il les a acceptées.
Il considère en tout état de cause que le taux de 10% constitue le seuil de déclenchement de la garantie de l’IPP et que lorsque ce taux est atteint, l’assuré a droit à une indemnisation dans la limite du plafond et déduction de la franchise non sur le taux de d’IPP mais sur l’indemnité.
Il demande à la cour de reconnaître plusieurs interprétations possibles de la clause et donc de procéder à celle-ci dans un sens qui lui est favorable.
La société Axa rappelle que le contrat prévoit une franchise de 10% de sorte que le taux de déficit fonctionnel permanent à prendre en compte a été justement fixé à 15% par le tribunal. Il estime ce poste de préjudice parfaitement évalué en première instance.
Le docteur [P] évalue le déficit fonctionnel permanent à 25% au vu des séquelles ci-avant décrites.
Une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.
En l’espèce l’avis d’échéance du 5 décembre 2008, dont M. [X] ne conteste pas avoir eu connaissance, mentionne que le plafond sécurité du conducteur est de 450 000 euros, avec franchise IPP de 10%.
M. [X] ne peut donc avoir ignorer l’existence de cette franchise.
Les conditions d’application de cette franchise sont précisées dans les conditions générales au chapitre ' comment serez vous indemnisé en cas d’incapacité permanente '' :
' Quelle que soit la responsabilité du conducteur assuré, nous versons l’indemnité dès lors que le taux d’incapacité permanente est supérieur à 10%, dans la limite du plafond garanti (cette franchise de 10% est toujours déduite).
S’il peut être supposé que M. [X] a eu connaissance de ces conditions générales, puisqu’il les produit lui-même en original, il est exactement souligné par ce dernier que la clause précitée est susceptible d’être interprétée comme devant conduire à une réduction de 10% sur le montant de l’indemnité accordée, ce que confortent d’ailleurs les termes des conditions générales page 26 ayant trait aux franchises, qui indiquent : ' la franchise est la partie du coût du dommage que vous gardez à votre charge'. Une telle interprétation qui lui est favorable sera privilégiée.
M. [X] était âgé de 59 ans à la date de la consolidation. L’expert fixe un taux de DFP de 25 %. La somme de 51 500 réparera ce préjudice, somme sur laquelle il convient d’appliquer une franchise de 10% ; il y a lieu en conséquence de déduire une somme de 5 150 euros, de sorte que l’évaluation de ce poste de préjudice sera de 46 350 euros, le jugement étant infirmé en ce qu’il fixe ce préjudice à la somme de 30 750 euros.
le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
M. [X] sollicite la fixation d’une indemnisation à hauteur de 7 500 euros. Il fait valoir que ce préjudice existe bien, qu’un bilan endocrinien réalisé le 26 avril 2010 relève qu’il n’y a 'pas d’explication hormonale à ses troubles de la libido’ et qu’un rapport d’examen psychiatrique du docteur [R] du 8 mars 2013 mentionne que 'le couple fait chambre à part'.
La société Axa s’oppose à cette prétention, estimant non démontré ce préjudice.
L’expert n’a pas retenu un préjudice sexuel, M. [X] ne présentant aucune doléance sur ce point et n’évoquant devant le docteur [P] en mai 2013 notamment ni les observations d’un bilan endocrinien de 2010, ni celles du psychiatre deux mois plus tôt, de sorte que les premiers juges ont noté à raison qu’il n’est pas démontré que des troubles de la libido, affectaient toujours l’intéressé et étaient responsables du fait que le couple ne partageait plus la même chambre.
La cour confirme le rejet de cette demande.
le préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
M. [X] demande à la cour de reconnaître l’existence d’un tel préjudice ; selon lui, il existe un lien entre les séquelles de l’accident et son divorce et l’absence de toutes perspectives de nouvelle vie familiale. Il se réfère notamment à un courrier de son ex-épouse, et rappelle que le couple, marié depuis 1986, a divorcé le 15 avril 2014. Il indique qu’il n’a pas refait sa vie et qu’un tel projet est illusoire compte tenu de son état de santé, notamment sur un plan cognitif et psychique et de situation sociale.
La société Axa s’oppose à cette demande d’indemnisation, considérant qu’un tel préjudice ne se justifie pas en l’espèce.
Mme [X] a écrit en 2013 avoir 'tout perdu en quatre et demi, notre amour l’un envers l’autre, notre cellule familiale, nos amis, nos revenus, nos économies du commerce etc..' Si elle ajoute qu’elle 'ne savait pas qu’un accident pouvait faire basculer une vie, 4 vies en ce qui nous concerne’ et s’il s’ensuit un lien probable et à tout le moins partiel entre l’accident et la séparation du couple, il ne peut être considéré, sauf à dénier à toute personne souffrant d’un handicap, la perspective de rencontres amoureuses et de projets de couple, que M. [X] (lequel n’est âgé que de 59 ans), du seul fait de son accident, ne pourra plus fonder une nouvelle famille. En tout état de cause, l’expert ne relève aucun préjudice de ce type et l’argumentation développée par l’intimé échoue à l’établir.
La cour confirme le jugement rejetant cette demande d’indemnisation.
La liquidation du préjudice de M. [X] est donc la suivante :
— dépenses de santé actuelles : 1 320 euros,
— frais divers : 8 627,68 euros,
— pertes de gains professionnels actuels: 12 388,49 euros,
— pertes de gains professionnels futurs : 685 797,20 euros,
— incidence professionnelle : 50 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire: 13 200 euros,
— souffrances endurées : 22 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 46 350 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
total : 841 183,37 euros.
Il convient donc de confirmer le jugement qui condamne la société Axa France Iard à payer à M. [X] la somme de 450 000 euros correspondant au plafond de garantie, sauf à déduire la provision versée de 26 500 euros, dont le montant n’est pas discuté devant la cour.
M. [X] demande que cette condamnation soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2015 date de présentation de la première mise en demeure du 26 mars 2015 et non à compter du 30 septembre 2017 tel que décidé par les premiers juges. La société appelante ne formule aucune observation sur ce point.
L’article 1153-1 du Code civil, devenu l’article 1231-7 depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, pose le principe selon lequel, en matière indemnitaire, les intérêts courent à compter de la décision à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, la date du 30 septembre 2017 retenue par le tribunal comme point de départ des intérêts, est explicitée par les premiers juges par le fait qu’à cette date la société Axa avait été mise en demeure de satisfaire à son obligation et disposait de toutes les informations pour évaluer les préjudices subis par son assuré.
Il n’est versé aux débats qu’une seule mise en demeure adressée par M. [X] à son assureur tendant au versement du plafond de garantie. Elle date du 26 mars 2015. La cour infirme le jugement sur ce point et fixe le point de départ des intérêts au 30 mars 2015.
Le jugement est confirmé s’agissant de la capitalisation de ceux-ci.
— sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [X]. La société Axa France Iard est condamnée à payer à ce dernier une somme de 3 000 euros de ce chef, l’intimé étant en revanche débouté de sa demande en ce qu’elle est formulée également contre la CPAM des Côtes d’Armor.
La société Axa France Iard est condamnée aux dépens d’appel distraits au profit de Me Quintin, en application de l’article 699 du code de procédure civile et les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
L’arrêt est déclaré commun à la CPAM des Côtes d’Armor et à la CPAM des Hautes Alpes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il :
— fixe les indemnisations suivantes:
* pertes de gains professionnels actuels : 11 388,49 euros,
* pertes de gains professionnels futurs : 531 859,60 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 46 350 euros,
— fixe l’indemnisation totale à la somme de 620 645,77 euros,
— dit que l’indemnité due produira intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2017,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Fixe les indemnisations suivantes :
* pertes de gains professionnels actuels : 12 388,49 euros,
* pertes de gains professionnels futurs : 685 797,20 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 30 750 euros,
Fixe l’indemnisation totale à la somme de 841 183,37 euros,
Dit que l’indemnité due (de 450 000 euros dont à déduire la provision versée de 26 500 euros) produira intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2015 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [M] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Quintin, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM des Côtes d’Armor et à la CPAM des Hautes Alpes.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Radiation ·
- Date ·
- Droite ·
- Rétablissement ·
- Comparution ·
- Gauche
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Clause pénale ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Offre de crédit ·
- Taux légal ·
- Assignation ·
- Consommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Appel ·
- Codébiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Frais irrépétibles ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Condamnation solidaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Angleterre ·
- Détention ·
- Pays ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Équipement de protection ·
- Salarié ·
- Coefficient ·
- Site ·
- Intervention ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Harcèlement ·
- Gestion ·
- Employeur ·
- Ès-qualités ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Sociétés ·
- Radiotéléphone ·
- Comités ·
- Syndicat ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Exclusion ·
- Retranchement ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Cabinet ·
- Serment ·
- Client ·
- Courriel ·
- Juriste ·
- Structure ·
- Abonnement ·
- Tableau
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Avance ·
- Expertise ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Pourvoi en cassation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Île-de-france ·
- Acquiescement ·
- Personnes ·
- Architecte ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Mise en état ·
- Incident
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyers impayés ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Prétention ·
- Procédure ·
- Congé pour vendre ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.