Désistement 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 31 janv. 2025, n° 24/03045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 14 août 2024, N° 4891-TLS |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
31/01/2025
ARRÊT N° 10/25
N° RG 24/03045 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QOUT
SD/CI
Décision déférée du 14 Août 2024 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] – 4891-TLS
S.E.L.A.R.L. COTEG ET AZAM ASSOCIES
C/
[Y] [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Sixieme Chambre – Première Présidence
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. COTEG ET AZAM ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de Toulouse
INTIMEE
Madame [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-David BASCUGNANA, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : S. DESJARDIN
Assesseur : AF. RIBEYRON
: M. NORGUET
: F. ALLIEN
: V. MICK
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. IZARD
MINISTERE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Mme Laetitia BRUNIN, qui a fait connaître son avis par écrit
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par S. DESJARDIN, président, et par C. IZARD, greffier de chambre.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS
Par acte définitif de cession de parts sociales en date du 29 septembre 2016, madame [Y] [U] est devenue associée de la société d’avocats SELARL COTEG & AZAM associés (la SELARL). Elle a également été désignée en qualité de gérante de ladite SELARL.
Le 28 juillet 2022, les parties ont signé un protocole d’accord portant sur le retrait de madame [U] de la SELARL. Il a notamment été convenu que le solde du compte courant d’associé serait réglé courant juin 2023 et que madame [U] pourrait continuer à exercer dans les locaux de la société en usant du matériel informatique et du mobilier, à charge pour elle de rembourser les sommes correspondantes à ces utilisations.
Par courriel du 8 octobre 2023, madame [D] [H], en sa qualité de co-gérante de la SELARL, a invité madame [U] à procéder au versement d’un acompte des sommes dues au titre de l’utilisation des locaux et matériels, puis, par lettre du 18 janvier 2024, lui a demandé de régler les factures impayées ainsi que la somme de 130 037,13 euros.
Le 15 avril 2024, madame [U] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse qui, par décision avant dire droit du 14 août 2024, a ordonné qu’une mesure d’expertise comptable soit réalisée afin d’établir les comptes entre les parties.
Par déclaration d’appel du 30 août 2024, reçue au greffe le 2 septembre 2024, la SELARL a formé un recours à l’encontre de cette décision en sollicitant sa réformation devant la cour d’appel de Toulouse.
Parallèlement, saisie par acte du 3 septembre 2024, la première présidente de la cour d’appel de Toulouse a, par ordonnance du 6 décembre 2024, débouté la SELARL de sa demande d’autorisation à interjeter appel de la décision rendue par le bâtonnier.
— :- :- :- :- :-
Dans ses écritures adressées le 30 août 2024, la SELARL demande à la cour d’appel de :
o réformer la décision entreprise,
et, jugeant à nouveau, de :
o condamner madame [Y] [U] à lui payer la somme de 129 570,47 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête,
o la condamner à lui payer la somme de 453,60 euros au titre des consommables et des refacturations des matériels lui appartenant, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête introductive d’instance,
o la débouter de l’ensemble de ses demandes,
o la condamner aux dépens.
Par dernières écritures reçues au greffe le 13 décembre 2024, madame [Y] [U] demande à la cour d’appel de :
o déclarer irrecevable l’appel interjeté,
o condamner la SELARL à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o la condamner aux dépens.
Elle soutient que le premier président ayant débouté l’appelante de sa demande en lui refusant l’autorisation d’interjeter appel, elle n’est pas recevable à le faire.
Elle souligne que l’appel de la décision du bâtonnier est soumis aux dispositions de droit commun applicables à toutes les procédures, et notamment aux dispositions relatives à l’administration de la preuve prévues aux articles 132 et suivants du code de procédure civile et notamment les articles 150 et 272 dudit code.
Par courriel du 9 janvier 2025, soutenu oralement à l’audience du 10 janvier 2025, la SELARL a indiqué à la cour qu’elle se désistait de son appel.
Madame [U] a indiqué à l’audience qu’elle ne s’y opposait pas mais qu’elle maintenait sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la partie appelante, formulé sans réserve, mettant ainsi fin à l’instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile. Les dépens de la présente instance seront donc laissés à la charge de la SELARL COTEG & AZAM associés.
Enfin, la SELARL COTEG & AZAM associés sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros (mille euros) à madame [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
CONSTATE le désistement de la SELARL COTEG &AZAM associés,
LE DECLARE parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SELARL COTEG & AZAM associés,
CONDAMNE la SELARL COTEG & AZAM associés à payer à madame [Y] [U] la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. IZARD S. DESJARDIN
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