Confirmation 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 3 avr. 2024, n° 22/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 1 décembre 2021, N° F19/01053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 03 AVRIL 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00022 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PIM6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 DECEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F19/01053
APPELANTE :
Madame [H] [U] [F]
Exploitant sous forme d’entreprise individuelle le 'Tabac Relais des Amis’ n° SIRET : 42047234200013, sis
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [P] [J]
[Adresse 1]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [J] a été embauchée par [H] [U] à compter du 2 mars 2017. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de vendeuse pour une rémunération mensuelle brute de 1 915,21 €.
Le 12 août 2019, elle était convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 26 août suivant, et mise à pied simultanément à titre conservatoire.
Le 29 août 2019, la salariée a été licenciée pour les faits suivants, qualifiés de faute grave : « … Le 13 juillet 2019, vous avez fait pénétrer dans la réserve une personne étrangère à l’entreprise sans aucune autorisation.
Le même jour, vous vous êtes permise d’utiliser l’ordinateur de notre établissement à des fins personnelles, en présence de la personne étrangère à l’entreprise, sans aucune autorisation.
Le 21 juillet 2019, vous avez modifié unilatéralement votre planning, sans aucune autorisation.
Enfin, vous avez été absente sans justification les 24 et 25 juillet 2019.
Ce comportement est inadmissible. Nous vous rappelons que notre établissement commercialise des produits sensibles et qu’il est strictement interdit de faire pénétrer une personne étrangère à l’établissement dans la réserve.
De même, vos fonctions ne vous amènent pas à utiliser l’ordinateur de notre établissement et encore moins à des fins personnelles pendant votre temps de travail et en présence de tiers à l’établissement.
Enfin, vos modifications de planning et absences injustifiées perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise.
Chacun de ces faits constitue une faute grave. Leur accumulation en un peu de temps ne fait que renforcer leur gravité… »
Le 17 septembre 2019, estimant que son licenciement était injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 1er décembre 2021, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné [H] [U] à lui verser les sommes suivantes :
— 2 170,57€ à titre de rappel de salaire à compter du 25 juillet 2019,
— 217,05€ à titre de congés payés afférents,
— 1 158,70€ à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 830,42€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 383,04€ à titre de congés payés sur préavis,
— 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 janvier 2022, [H] [U] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2022, elle conclut à l’infirmation partiellement, au rejet des prétentions adverses et à l’octroi de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 25 avril 2022, [P] [J] demande à la cour de confirmer le jugement. Relevant appel incident, elle demande d’infirmer le jugement et de lui allouer les sommes de 6 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail :
En préalable, il sera précisé que ni le courrier rédigé le 26 juillet 2019 par [P] [J] à l’attention de [H] [U] ni l’attestation de [S] [J], dont le lien de parenté avec l’intéressée n’est pas précisé, ne permettent d’établir la réalité d’un licenciement verbal à la date du 26 juillet 2019.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur et à lui seul d’apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement.
Pour justifier des trois premiers griefs, l’employeur produit l’attestation de Mme [M], laquelle n’est pas suffisamment précise en ce qu’elle ne date pas les faits relatés et n’est corroborée par aucun élément pertinent.
En effet, ni l’auteur ni le destinataire des messages téléphoniques présentés ne sont identifiables et surtout les messages ont été échangés à une date ne correspondant pas à celle visée dans la lettre de licenciement.
Concernant l’absence de la salariée à compter du 24 juillet 2019, Mmes [L] et [B] fournissent des attestations qui ne sont accompagnées d’aucune pièce d’identité ce qui empêche d’en vérifier l’auteur et la signature.
En outre, elle ne relatent que des faits qui ne permettent pas de rapporter la preuve que [P] [J] aurait été absente sans que l’employeur en ait été averti, l’une évoquant seulement que la salariée avait l’habitude de faire l’ouverture et l’autre que la salariée avait obtenu ses congés au mois d’août 2019.
Le message téléphonique que l’employeur dit avoir adressé à la mère de la salariée le 24 juillet 2019 n’est pas davantage probant à cet égard.
Il s’ensuit que les éléments produits sont insuffisants pour justifier de la réalité des griefs visés par la lettre de licenciement et ce faisant de la faute grave ou même de la cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement.
Le licenciement doit donc être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire à compter du 25 juillet 2019 :
L’employeur étant tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition, la charge de la preuve que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition lui incombe en cas de demande de paiement du salaire.
Il vient d’être statué que l’absence injustifiée de la salariée à compter du 24 juillet 2019 n’était pas démontrée.
[P] [J] justifie par la production de deux courriers qu’elle a adressés à l’employeur les 26 juillet et 1er août 2019 qu’elle se tenait à sa disposition pour exécuter sa prestation de travail.
[H] [U] n’a pas répondu à ces courriers et n’a pas demandé à la salariée de reprendre son poste.
Il s’ensuit que l’employeur était tenu de verser à la salariée, qui se tenait à sa disposition, son salaire du 25 juillet au 12 août 2019, période pendant laquelle l’employeur a considéré qu’elle était en absence injustifiée.
A compter du 12 août 2019, l’inexécution de la prestation de travail avait pour cause la mise à pied prononcée à titre conservatoire par l’employeur.
Il s’ensuit que l’employeur est redevable du salaire et des congés payés dus pendant la mise à pied conservatoire dont seule la faute grave autorise le non-paiement jusqu’au licenciement, peu important que la salariée ait été placée en arrêt de travail pour maladie pendant cette période.
[H] [U] sera donc condamnée à verser à [P] [J] la somme de 2 170,57 € au titre des rappels de salaire, outre les congés payés afférents.
Sur les indemnités de rupture :
Le conseil de prud’hommes a exactement calculé le montant dû au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Concernant l’indemnité de licenciement, il résulte de l’article L. 1234-9 alinéa 2 du code du travail que les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
En conséquence, il sera alloué à la salariée la somme de 1 158,70 €, dans les limites de sa demande ;
Au regard de l’ancienneté de [P] [J], de son âge au moment du licenciement, de la date de celui-ci, du salaire qu’elle percevait, de l’effectif de l’entreprise et de l’absence de justificatifs sur sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, il y a lieu de confirmer le jugement qui a exactement évalué le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
***
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne [H] [U] à payer à [P] [J] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [H] [U] aux dépens.
La greffière Le président
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