Irrecevabilité 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 23/01575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Niort, 2 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EBENISTERIE MENUISERIE OCEANNE c/ S.A.S. DEYA DISTRIBUTION, S.A.S. BLOCFER |
Texte intégral
ARRET N°241
N° RG 23/01575 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G2U4
S.A.R.L. EBENISTERIE MENUISERIE OCEANNE
C/
S.A.S. BLOCFER
S.A.S. DEYA DISTRIBUTION
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01575 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G2U4
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 mai 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT.
APPELANTE :
S.A.R.L. EBENISTERIE MENUISERIE OCEANNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Lionel MIMOUN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. BLOCFER
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Adeline SABOURET de la SELARL ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La société Ébénisterie Menuiserie Océanne (EMO) a acquis en 2014 et 2015 des menuiseries 'bois technique’ de la marque Blocfer auprès du Groupe Deya pour un chantier 'Bayard’ situé en Île de France, et a également commandé des portes à la société Blocfer, membre de ce groupe, pour un chantier situé à [Localité 6].
Faisant état d’un retard de livraison, et de défauts de certaines menuiseries livrées, elle a fait assigner la SAS Deya devant le tribunal de commerce de Paris, qui par jugement du 26 novembre 2021 s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Niort.
Devant cette juridiction, la demanderesse a dirigé son action, en raison de la fusion-absorption opérée dans le Groupe Deya, à l’encontre des sociétés Deya Distribution et Blocfer.
Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal de commerce de Niort a :
* dit que la société Ébénisterie Menuiserie Océanne ne pouvait pas se prévaloir de la somme globale de 73.110,36€ réclamée, constituée de la BFA pour 20.000€, des pénalités de retard pour 31.741,41 et de trois factures d’un montant respectivement de 16.099, 20€, 1.800€ et 3.409,75€ car seule cette dernière facture était justifiée
* débouté en conséquence la société EMO de l’intégralité de ses demandes sauf en ce qui concerne la facture de 3.409,75€ TTC
* dit et jugé que la société Ébénisterie Menuiserie Océanne était débitrice de la société Blocfer à hauteur de la somme totale de 34.918,53€ TTC, et qu’après déduction de la somme de 3.409,75 euros au titre de la facture n°2019-0003 émise par la société Ébénisterie Menuiserie Océanne, le compte entre les parties faisait apparaître un solde de 31.508,78€ en faveur de la société Blocfer
* condamné en conséquence la société Ébénisterie Menuiserie Océanne à payer à la société Blocfer la somme de 31.508,78€ dont elle restait débitrice au terme du compte établi entre les parties
* dit qu’il y avait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné en conséquence la société Ébénisterie Menuiserie Océanne à payer à la société Blocfer et à la société Deya Distribution la somme de 1.500 € sur ce fondement
* condamné la société Ébénisterie Menuiserie Océanne aux dépens
* débouté les parties de toute autre demande, fin et conclusions.
La SARL EMO a relevé appel le 4 juillet 2023.
Elle a transmis par la voie électronique des conclusions d’appelante le 3 octobre 2023.
Saisi sur incident par les sociétés Deya Distribution et Blocfer, le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 16 janvier 2024 :
— déclaré l’appel de la société Ébénisterie Menuiserie Océanne (EMO) contre le jugement du tribunal de commerce de Niort du 2 mai 2023 irrecevable en tant que dirigé contre la SAS Deya Distribution
— déclaré cet appel recevable en tant que dirigé contre la SAS Blocfer.
Alors que l’affaire était fixée pour plaider au 6 mars 2025, les sociétés Deya Distribution et Blocfer ont saisi le conseiller de la mise en état selon conclusions transmises par la voie électronique le 13 novembre 2024 d’un incident tendant à voir :
* juger que le siège social déclaré par la société Ébénisterie Menuiserie Océanne (EMO) dans ses conclusions d’appelant est fictif dès lors qu’elle n’y est plus domiciliée
En conséquence :
* enjoindre au conseil de la société Ébénisterie Menuiserie Océanne (EMO) de mettre ses conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961 du code de procédure civile, en déclarant le nouveau siège social de la SARL Ébénisterie Menuiserie Océanne et en justifiant la réalité de la domiciliation de la société à l’adresse qu’elle déclarera
* dire et juger qu’à défaut de cette mise en conformité, les conclusions de la SARL Ébénisterie Menuiserie Océanne qui portent mention d’un siège social fictif sont irrecevables
Par ordonnance du 8 avril 2025, le conseiller de la mise en état a :
* constaté la fictivité du siège social mentionné dans les conclusions d’appelante transmises le 3 octobre 2023 par la SARL Ébénisterie Menuiserie Océanne (EMO)
* enjoint au conseil de la SARL Ébénisterie Menuiserie Océanne (EMO) de mettre ses conclusions d’appelante en conformité avec les prescriptions de l’article 961 du code de procédure civile en en notifiant qui mentionnent son siège social réel et effectif
* rejeté, comme ne relevant pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état, la demande tendant à voir dire que les conclusions signifiées étaient irrecevables à défaut d’une telle mise en conformité.
Dans le dernier état de ses écritures, transmises par la voie électronique le 15 avril 2025, la société Blocfer demande à la cour :
— de dire et juger que les conclusions d’appelants transmises le 3 octobre 2023 par la SARL Ébénisterie Menuiserie Océanne, qui mentionnent un siège social fictif, sont irrecevables comme n’étant pas conformes aux exigences de l’article 961 du code de procédure civile
En conséquence :
Vu l’article 908 du code de procédure civile :
— de dire et juger que l’appelante n’a pas valablement remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel
Par conséquent :
— de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la SARL Ébénisterie Menuiserie Océanne
— de débouter la société Ébénisterie Menuiserie Océanne de l’intégralité de ses demandes
Subsidiairement :
Vu les dispositions des articles 9, 15, 16 et 906 du code de procédure civile :
— d’écarter des débats les pièces visées au bordereau annexé aux conclusions d’appelante de la société Ébénisterie Menuiserie Océanne qui n’ont pas été communiquées au conseil de la société Blocfer
— de débouter la SARL Ébénisterie Menuiserie Océanne de son appel et de l’intégralité de ses demandes
Par conséquent :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
— de condamner la SARL Ébénisterie Menuiserie Océanne à payer aux sociétés Deya Distribution et Blocfer la somme de 4.500 € chacune
— de condamner la SARL Ébénisterie Menuiserie Océanne aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Elle soutient que la société Ébénisterie Menuiserie Océanne n’ayant pas régularisé l’irrégularité, ses conclusions d’appelante du 3 octobre 2023 sont irrecevables ; qu’il en résulte qu’elle n’a pas conclu dans les trois mois de sa déclaration d’appel, laquelle s’en trouve donc caduque, par application de l’article 908 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’elle n’a jamais eu communication des pièces visées au bordereau annexé à ces conclusions.
Sur le fond, elle approuve la motivation et les décisions du tribunal et conclut à la confirmation du jugement déféré.
L’ordonnance de clôture, dont les plaideurs avaient été avisés de la date à laquelle elle serait prononcée, a été rendue le 5 mai 2025, sans que l’appelante ne notifie de nouvelles conclusions ni d’acte ou information informant de son siège réel.
Le conseil de l’appelante a indiqué par message électronique du 21 mai 2025 s’en tenir à ses écritures et pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur les demandes formulées au nom de la SARL Deya Distribution
En l’état de l’ordonnance, définitive, du conseiller de la mise en état du 16 janvier 2024 ayant déclaré l’appel de la SARL Ébénisterie Menuiserie Océanne (EMO) irrecevable à l’égard de la SAS Deya Distribution -et qui a statué, en la rejetant, sur la demande formée par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile- l’instance d’appel oppose à présent seulement la société EMO à la société Blocfer.
La demande en paiement d’une somme de 4.500 € à titre d’indemnité de procédure formulée pour le compte de la société Deya Distribution dans les conclusions d’intimées transmises par la voie électronique le 15 avril 2025 est ainsi irrecevable.
* sur la caducité de la déclaration d’appel en tant que dirigée contre la société Blocfer
Selon l’article 961 du code de procédure civile, les conclusions ne sont pas recevables tant que n’ont pas été fournies les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 960, prescrivant si l’acte émane d’une personne morale qu’il indique sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente.
Ce texte édicte que cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
La SARL Ébénisterie Menuiserie Océanne (EMO) est désignée dans sa déclaration d’appel et dans ses conclusions d’appelante comme ayant son siège social [Adresse 4].
C’est ce qu’énonce l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés à jour au 11 décembre 2024 qu’elle a transmis.
Il ressort toutefois des énonciations des deux procès-verbaux dressés le 6 novembre 2024 par le commissaire de justice venu à cette adresse délivrer deux commandements aux fins de saisie-vente, l’un à la requête de la société Deya Distribution, l’autre à la requête de la société Blocfer, qu’aucune personne répondant à l’identification de la société Ébénisterie Menuiserie Océanne (EMO) n’y avait son domicile, et qu’à cette adresse, un autre nom de société figurait sur la boîte aux lettres.
Interrogés, les salariés de deux commerces voisins ont déclaré à l’instrumentaire ne plus y voir personne depuis un certain temps.
L’huissier de justice consigne que ses recherches effectuées notamment par le biais des services Pages Blanches, Pages Jaunes, Google et Infogreffe se sont révélées vaines, et qu’aucun renseignement concernant la nouvelle adresse de la société n’a pu être obtenu auprès de la mairie et du commissariat de police compétent où il s’est transporté.
Il a constaté que la société EMO n’avait plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés, et a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
Ces constatations circonstanciées d’un officier ministériel n’ont pas été contredites ni seulement même discutées par la société Ébénisterie Menuiserie Océanne (EMO) dans le cadre de l’incident qui avait précisément pour objet de faire constater la fictivité de ce siège social.
La fictivité du siège social indiqué dans les conclusions transmises par l’appelante le 3 octobre 2023 est ainsi établie.
Par avis du 14 novembre 2024 puis par ordonnance du 8 avril 2025, le conseiller de la mise en état a enjoint au conseil de ladite société en vertu de l’article 913 du code de procédure civile, de mettre ses conclusions d’appelante en conformité avec les prescriptions de l’article 961 du code de procédure civile en en notifiant qui mentionnent son siège social réel et effectif.
Il n’a pas été déféré à cette injonction, et le conseil de l’appelante a depuis indiqué que celle-ci entendait s’en tenir aux conclusions transmises le 3 octobre 2023.
Il échet dans ces conditions de déclarer ces conclusions irrecevables.
Il résulte de cette irrecevabilité que l’appelante n’a pas satisfait à l’obligation, édictée à l’article 908 du code de procédure civile, de transmettre des conclusions dans les trois mois de sa déclaration d’appel.
En application de ce texte, la déclaration d’appel de la SARL Ébénisterie Menuiserie Océanne (EMO) s’en trouve caduque.
L’appelante supportera les dépens de l’appel formé à l’encontre de la société Blocfer, à laquelle elle versera une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONSTATE que la SAS Deya Distribution n’est plus partie à l’instance d’appel
DÉCLARE irrecevable sa demande en condamnation de la société Ébénisterie Menuiserie Océanne (EMO) à lui verser une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile
DÉCLARE irrecevables les conclusions d’appelante transmises par la voie électronique le 3 octobre 2023 par la SARL Ébénisterie Menuiserie Océanne (EMO)
CONSTATE qu’en l’état de cette irrecevabilité, la société Ébénisterie Menuiserie Océanne (EMO) n’a pas transmis de conclusions d’appelante dans les trois mois de sa déclaration d’appel
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel de la SARL Ébénisterie Menuiserie Océanne (EMO) du 4 juillet 2023 en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS Blocfer
CONDAMNE la SARL Ébénisterie Menuiserie Océanne (EMO) aux dépens de la procédure d’appel dirigée contre la SAS Blocfer
CONDAMNE la SARL Ébénisterie Menuiserie Océanne (EMO) à payer la somme de 2.500 € à la SAS Blocfer en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Avance ·
- Expertise ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Radiation ·
- Date ·
- Droite ·
- Rétablissement ·
- Comparution ·
- Gauche
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Clause pénale ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Offre de crédit ·
- Taux légal ·
- Assignation ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Appel ·
- Codébiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Frais irrépétibles ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Condamnation solidaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Angleterre ·
- Détention ·
- Pays ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Équipement de protection ·
- Salarié ·
- Coefficient ·
- Site ·
- Intervention ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyers impayés ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Prétention ·
- Procédure ·
- Congé pour vendre ·
- Charges
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Sociétés ·
- Radiotéléphone ·
- Comités ·
- Syndicat ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Exclusion ·
- Retranchement ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Cabinet ·
- Serment ·
- Client ·
- Courriel ·
- Juriste ·
- Structure ·
- Abonnement ·
- Tableau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Incidence professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Franchise ·
- Côte ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Dépense de santé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Pourvoi en cassation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Île-de-france ·
- Acquiescement ·
- Personnes ·
- Architecte ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Mise en état ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.