Infirmation 31 août 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 31 août 2016, n° 15/01121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/01121 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 8 décembre 2014 |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°305
R.G : 15/01121
XXX
C/
MSA DES PORTES DE BRETAGNE
Expertise / Renvoi à une autre audience
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 AOUT 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sophie LERNER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mai 2016
devant Mme Sophie LERNER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Août 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Décembre 2014
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES
****
APPELANTE :
La société SOCALYS
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
XXX,
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par M. Z, en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur D Y, salarié de la SASU Socalys, a été victime d’un accident survenu le 26 février 2007.
La déclaration d’accident du travail notait que « en soulevant une cagette d’os et de cartilages, et en la déposant sur une palette, la victime a ressenti une douleur au bas du dos et également à la jambe gauche ». Le certificat médical initial rédigé par le docteur Cornu, généraliste, porte le diagnostic de « lombosciatique gauche ».
Un scanner réalisé en avril 2007 mettait en évidence une « discopathie lombaire étagée avec rétrécissement modéré du canal lombaire, surtout en L5, avec protusion discale médicale rétrécissant le calibre du canal rachidien ».
Au vu du rapport d’accident du travail rédigé 17 décembre 2009 par le médecin conseil, le docteur A, la Mutualité Sociale Agricole des Portes de Bretagne a déclaré Monsieur D Y consolidé le 31 janvier 2010, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %.
La commission des rentes ayant, sur son recours, validé le taux d’incapacité, la SASU Socalys a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan d’une demande d’expertise. Par jugement du 8 décembre 2014, le tribunal, après avoir dit la SASU Socalys recevable en sa demande, l’en a déboutée, appréciant que pour contester le taux d’incapacité permanente partielle alloué à Monsieur Y la SASU Socalys ne versait aux débats aucun élément d’ordre médical permettant de remettre en cause le rapport médical détaillé rédigé par le docteur A.
Par déclaration du 3 février 2015, la SASU Socalys a frappé d’appel cette décision qui lui avait été notifiée le 12 janvier 2015.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SASU Socalys demande à la cour de réformer le jugement ; de constater que le taux d’incapacité de 20 % attribué à Monsieur Y par la caisse de la MSA est manifestement surévalué ; en conséquence, de constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur l’évaluation du taux d’incapacité au titre des lésions déclarées par Monsieur Y suite à l’accident du travail du 26 février 2007 ; d’ordonner une expertise médicale à effet de fixer la durée d’incapacité permanente totale, la date de consolidation, et dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur Y a été correctement évalué.
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la Mutualité Sociale Agricole des Portes de Bretagne, visant la jurisprudence de la cour, a conclu à l’organisation d’une mesure d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appelante verse devant la cour un avis de son médecin conseil, le Docteur X, qui retient un taux d’incapacité de 8 %, à raison des séquelles subsistant, à savoir une limitation modérée du rachis lombaire, et s’interroge sur la justification de la poursuite des arrêts de travail pendant plus d’un an à temps plein et pendant près de deux ans à mi-temps thérapeutique.
Il y a lieu, dans les rapports entre l’employeur et la MSA, étant rappelé qu’en tout état de cause le taux qui a été notifié à la victime lui demeure irrévocablement acquis, d’ordonner en conséquence une expertise médicale sur pièces selon les modalités fixées comme suit au dispositif, seule mesure permettant de réunir, dans le respect à la fois du principe de la contradiction et du secret médical, les éléments d’appréciation nécessaires, et d’obtenir d’un spécialiste un avis éclairé permettant de mettre fin à la contestation sur la date de consolidation et le taux d’incapacité consécutifs à l’accident dont Monsieur Y a été victime le 26 février 2007.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Réforme le jugement déféré ;
Avant dire droit,
Désigne le Docteur François Louvigné, XXX,en qualité d’expert en lui donnant pour mission :
— de procéder à une expertise médicale sur pièces,
— de convoquer les parties et leurs conseils, de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— de déterminer la date de consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur D Y en conséquence de l’accident du 26 février 2007, et ce d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité.
Dit que l’expert, avant d’arrêter ses conclusions définitives, devra faire parvenir aux parties un pré-rapport et leur fixer un délai pour formuler leurs observations, dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile.
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties.
Dit que la MSA fera l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L.144-5 du code de la sécurité sociale.
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 07 décembre 2016 à 9h15 pour les débats au fond après dépôt du rapport d’expertise et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation d’avoir à comparaître ou s’y faire représenter.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Bilan ·
- Commissaire aux comptes ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Économie mixte ·
- Parcelle ·
- Risque ·
- Déficit ·
- Directeur général
- Télévision ·
- Extrait ·
- Sociétés ·
- Co-auteur ·
- Réalisateur ·
- Droit patrimonial ·
- Diffusion ·
- Générique ·
- Journal ·
- Humour
- Syndicat de copropriétaires ·
- Travaux supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Architecte ·
- Taux légal ·
- Menuiserie ·
- Montant ·
- Euro ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faux ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Statuer ·
- Procédure pénale ·
- Surseoir ·
- Possession ·
- Cession ·
- Plainte ·
- Cession de droit
- Cessation d'activité ·
- Urssaf ·
- Indépendant ·
- Cessation des paiements ·
- Gibier ·
- Site ·
- Demande ·
- Profession libérale ·
- Jugement ·
- Courriel
- Boisson ·
- Sous-location ·
- Baux commerciaux ·
- Contrats ·
- Statut ·
- Résiliation ·
- Renonciation ·
- Protocole d'accord ·
- Crédit-bail ·
- Faculté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Nullité ·
- Reboisement ·
- Tempête ·
- Coopérative agricole ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Procédure ·
- Assainissement
- Bébé ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Enfant ·
- Livraison ·
- Distributeur ·
- Lunette ·
- Optique ·
- Fournisseur ·
- Produit
- Consignation ·
- Astreinte ·
- Dépôt ·
- Finances publiques ·
- Restitution ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Alsace ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rémunération variable ·
- Objectif ·
- Travail ·
- Titre ·
- Prime ·
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Avenant ·
- Salaire ·
- Solde
- Code de commerce ·
- Transport ·
- Concurrence ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Autorisation ·
- Marches ·
- Saisie
- Révocation ·
- Holding ·
- Comités ·
- Pacte ·
- Surveillance ·
- Option ·
- Associé ·
- Emprunt ·
- Titre ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.