Confirmation 2 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 2 avr. 2015, n° 15/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/00068 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 2 AVRIL 2015
N° de Minute : 55/15
N° 15/00068
DEMANDERESSE :
Société d’Economie Mixte TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX
dont le siège social est situé XXX
XXX
ayant pour avocats Me Roger CONGOS, avocat au barreau de Douai et Me Henri De Lagarde, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur B Y
XXX
62740 FOUQUIERES-LES-LENS
ayant pour avocats Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de Douai et Me Pierre-Etienne BODART, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENT : Maurice ZAVARO, Président de Chambre désigné par ordonnance du 21 janvier 2015 pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 26 mars 2015
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le deux avril deux mille quinze, date indiquée à l’issue des débats, par Maurice ZAVARO, Président, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
68/15 – 2e page
Par jugement du 2 février 2015, le juge de l’expropriation du Pas de Calais, constatant que la commune de Fouquières lez Lens avait confié à une société d’économie mixte aujourd’hui dénommée Territoire 62 la réalisation d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ainsi que d’un lotissement d’habitation sur un terrain appartenant notamment à M. Y, qui en a été exproprié et que l’ordonnance d’expropriation a été annulée par arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2013, a, notamment, condamné la SEM Territoires 62 à payer à M. A :
— 8 160 000 € pour les parcelles cadastrées AE 556 à AE 744 dont à déduire l’indemnité d’expropriation de 604 119 € ;
— 15 180 € pour les parcelles cadastrées AD 897 et AI 187, dont à déduire l’indemnité d’expropriation de 11 800 € ;
— 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 2 000 000 € pour l’indemnité principale et de 10.000 € pour les frais de procédure.
*
La SEM Territoire 62 demande l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à cette décision au motif que celle-ci aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, sa pérennité même étant menacée compte tenu de sa mauvaise santé financière. Elle invoque également un risque important de non restitution des sommes versées si la décision venait à être réformée.
M. Y conclut au rejet des prétentions de la SEM Territoire 62 et sollicite 2500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
L’exécution provisoire critiquée a été spécialement motivée par le juge de l’expropriation qui a relevé une dépossession vieille de près de 7 ans et la poursuite par la SEM délégataire d’une opération qu’elle savait pourtant fragile en l’état des recours introduit par le propriétaire des parcelles, tout particulièrement après un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 27 mars 2012.
Pour établir les conséquences manifestement excessives alléguées en cas d’exécution provisoire, la SEM Territoire 62 communique son bilan au 31 décembre 2012, une attestation de son commissaire aux comptes et une attestation de son directeur général.
Mme X, commissaire aux comptes, mentionne un déficit de l’exercice clôt au 31 décembre 2013 de 2 651 000 €, alors que le déficit de l’exercice 2012 s’établissait à 3 503 000 €. M. Z, directeur général, expose que le bilan de l’exercice 2014 devrait marquer un net redressement de la société qui reste néanmoins fragile.
Il convient cependant de constater que le bilan fortement négatif de l’année 2012 (qui fait suite à un exercice 2011 positif à hauteur de 317 000 €) est obtenu avec un provisionnement de 1,1 million d’euros pour risques et de 7 millions d’euros pour charges. Aucune précision n’est apportée sur l’affectation de ces sommes. L’attestation du commissaire aux comptes ne saurait remplacer la communication d’un bilan faute de révéler si cet effort a été poursuivi au cours de l’année 2013. De même aucun indication n’est elle donnée sur ce poste en 2014 par M. Z.
68/15 – 3e page
En l’état de ces observations l’existence de conséquences manifestement excessives n’est pas établie. Par ailleurs aucun élément de permet de retenir qu’il existe un risque de non restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire. La demande sera donc rejetée.
L’équité ne commande pas d’allouer des sommes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le premier président,
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Dit n’y avoir lieu d’allouer des sommes au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SEM Territoires 62 au dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. BERQUET M. ZAVARO
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