Infirmation partielle 27 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 janv. 2015, n° 13/16291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/16291 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 juillet 2013, N° 09/16227 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 27 JANVIER 2015
(n°026/2015 , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/16291
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/16227
APPELANT
Monsieur AE- F AJ
XXX
XXX
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assisté de Me AN AUBERT MAGUERO de la SCP A. SCHMIDT – L. GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS, toque : P 391
INTIMES
Monsieur F G
XXX
XXX
Non comparant, non représenté
Madame AP-AQ AH
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
Monsieur D E
XXX
XXX
Non comparant, non représenté
Monsieur AC K
XXX
XXX
Non comparant, non représenté
Madame Z K
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
Madame B C épouse X
21 rue Camille P
XXX
Non comparante, non représentée
Monsieur AK AL AM
XXX
XXX
Non comparant, non représenté
SA TÉLÉVISION FRANCAISE 1 (TF1)
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentée par Me V OLIVIER de l’AARPI V OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée de Me Olivier SPRUNG, avocat au barreau de PARIS, toque : R139
SAS A PROD
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Nicolas REBBOT, avocat au barreau de PARIS, toque P14, substituant Me Axelle SCHMITZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2097
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079
Assistée de Me Delphine LEFAUCHEUX de la SELARL KOHN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0233
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur AN AO
XXX
XXX
Non comparante, non représentée,
Monsieur V Y
XXX
XXX
Non comparant, non représenté
SCA SOCIÉTÉ CIVILE 8 M
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocats au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Beatriz DE SILVA de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077
Société civile SOCIÉTÉ DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)
prise en la personne de ses représentants légaux
225 avenue AC de Gaulle
XXX
Représenté et assisté de Me Olivier CHATEL de l’AARPI ASSOCIATION D’AVOCATS CHATEL – BLUZAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R039
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Mme L M, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
***
Vu le jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 5 août 2013 par AE-F AJ,
Vu les assignations de :
F G, Z K, selon actes du XXX, AP AQ AH et B C (épouse X), selon actes respectivement des 31 octobre et 5 novembre 2013, tous ces actes ayant été délivrés en l’étude de l’huissier instrumentaire,
AK AL AM, selon acte délivré à domicile le XXX,
D E, selon procès verbal de vaines recherches (article 659 du code de procédure civile) du 13 novembre 2013,
AC K, selon acte déposé le 30 octobre 2013 en l’étude de l’huissier instrumentaire, intimés, non constitués,
Vu l’assignation en intervention forcée du XXX de la société civile 8M,
Vu les assignations en intervention forcée, selon actes délivrés à la requête de l’appelant, respectivement les 25 et 28 octobre 2013 en l’étude de l’huissier instrumentaire, de :
— V Y (es qualités d’héritier de AA Y),
— AN AO (veuve Y),
non constitués,
Vu l’assignation d’appel provoqué du 10 janvier 2014 de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) à la requête de la société FRANCE TELEVISIONS,
Vu les dernières conclusions récapitulatives du 3 novembre 2014 de l’appelant,
Vu les uniques conclusions en défense à intervention forcée en cause d’appel du 23 janvier 2014 de la société civile 8M,
Vu les dernières conclusions (n°2) du 4 juin 2014 de la société A PROD (ci-après dite A), intimée et incidemment appelante,
Vu les dernières conclusions du 3 novembre 2014 de la société FRANCE TELEVISIONS (venant aux droits des sociétés FRANCE 2 et FRANCE 3), intimée et incidemment appelante,
Vu les dernières conclusions (n°4) du 3 novembre 2014 de la SACEM en réponse à l’assignation en appel provoqué (en garantie) de la société France Télévisions,
Vu les dernières conclusions (récapitulatives n°5) du 5 novembre 2014 de la société TELEVISION FRANCAISE 1 (TF1), intimée et appelante à titre incident,
Vu l’ordonnance de clôture du 18 novembre 2014,
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures des parties ;
Considérant qu’il sera simplement rappelé que AE-F AJ se prévaut de la qualité d’auteur-réalisateur des émissions de la série télévisuelle 'Le Petit Rapporteur’ diffusée sur TF1 de février 1975 à juin 1976, et de droits patrimoniaux d’exploitation sur ces émissions qui auraient été divulguées sous son nom, faisant valoir qu’il aurait contracté directement avec les sociétés TF1, FRANCE 2 et FRANCE 3 à compter de sa démission de la SACEM en 1998 ;
Qu’il a découvert que des extraits de cette série des 6 avril, 11 mai, 1er juin, 19 et 26 octobre, 23 novembre, 7, l4, 21 et 31 décembre 1975, 4 et 18 janvier, 30 mai et 27 Juin 1976, auraient été utilisés, sans son consentement :
— dans des émissions produites par la société A : 'Le grand zapping de l’humour’ diffusée sur FRANCE 2 les 30 décembre 2006 et 5 mars 2007, et 'les Rois du rire’ diffusée sur FRANCE 2 le 9 juillet 2008,
— dans des émissions et journaux télévisés à l’occasion du décès de H I (survenu le 14 septembre 2007) savoir :
'Sur FRANCE 2 : journaux télévisés de 13h, 20h et de la nuit du 14 septembre 2007, émissions 'Télématin’ du même jour et 'H I : Salut l’artiste’ du 20 septembre 2007 , puis émission 'Vivement, dimanche’ du 19 octobre 2008,
' Sur FRANCE 3 : journaux télévisés '12/13« , '19/20 » et 'Soir 3" du 14 septembre 2007
'Sur TF1 : journaux télévisés de 13h et 20H du 14 septembre 2007 ;
Qu’il prétend que TF1 qui déclare n’avoir utilisé que 13 extraits de son émission en aurait alors utilisé 37 ( 24 extraits demeurant ainsi, selon lui, impayés) tandis que FRANCE 2 et FRANCE 3 ne lui auraient pas communiqué la liste des extraits utilisés ;
Que, dans ces circonstances, il a, selon jugement dont appel, fait assigner les sociétés FRANCE TELEVISIONS, FRANCE 2, FRANCE , A, TF1 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon les 19 et 20 octobre 2009, et la société FRANCE TELEVISIONS a fait assigner (le 2 juillet 2010) en intervention forcée la SACEM afin de bénéficier de la garantie contractuelle résultant, selon elle, d’un accord du 11 juillet 1983 ;
Que le juge de la mise en état a notamment ordonné le 27 mai 2011 à l’INA de communiquer les coordonnées des éventuels coauteurs des émissions de la série du Petit Rapporteur et une copie sur DVD des émissions 'Le grand zapping de l’humour’ du 5 mars 2007 et 'Vivement dimanche’ du 19 octobre 2008 ; que AE-F AJ a ensuite mis en cause en qualité de coauteurs ou d’ayants droit F G le 27 décembre 2011, AP-AQ AH (fille et héritière de AG AH) le XXX, D E et AK AL AM le XXX, Z et AC K (enfants et héritiers de P K) les 14 et 16 novembre 2012, et B X (fille et héritière d’R C) le 1er mars 2013, toutes les procédures ayant été jointes ;
Considérant que les premiers juges ont dans le dispositif de la décision entreprise :
— constaté que la société FRANCE TELEVISIONS intervient aux lieu et place des sociétés FRANCE 2 et FRANCE 3,
— dit que AE-F AJ est :
'recevable à agir sur le fondement de son droit moral d’auteur sur les émissions 'Le Petit Rapporteur’ des 6 avril, 11 mai, 1er juin, 19 et 26 octobre, 23 novembre, 7, l4, 21 et 31 décembre 1975, 4 et 18 janvier, 30 mai et 27 Juin 1976,
'irrecevable à agir sur le fondement de ses droits patrimoniaux sur l’oeuvre de collaboration 'Le Petit Rapporteur’ faute de mise en cause des coauteurs ou de leurs ayants droit, à savoir ceux de H I et AA Y,
— dit que la contribution de AE-F AJ est protégeable au titre du droit d’auteur,
— condamné la société FRANCE TELEVISIONS à payer à AE-F AJ 2.000 euros en réparation de l’atteinte à son droit de paternité lors de la diffusion des émissions 'Télématin’ et des journaux télévisés de 13h, 20h et de la nuit diffusés le 14 septembre 2007 sur France 2, 'Vivement Dimanche’ diffusée le 19 octobre 2008 et des télévisés 12/13, 19/20, et Soir 3 diffusés sur France 3 le 14 septembre 2007,
— condamné in solidum les sociétés FRANCE TELEVISIONS et A à lui payer 2.500 euros en réparation de l’atteinte à son droit de paternité lors de la diffusion des émissions 'H I : Salut l’artiste’ diffusée le 20 septembre 2007, 'Le Grand Zapping de l’humour’ diffusée le 5 mars 2007 et 'Les Rois du rire’ diffusée le 9 juillet 2008 sur France 2, et condamné la société A à garantir la société FRANCE TELEVISIONS des condamnations prononcées à son encontre au titre de ces trois émissions,
— dit que l’appel en garantie formé par la société FRANCE TELEVISIONS à l’encontre de la SACEM est sans objet,
— débouté la société TF1 de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et la société A de sa demande en procédure abusive,
— condamné in solidum les sociétés FRANCE TÉLÉVISIONS et A aux entiers dépens de l’instance et à payer à AE-F AJ 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais exposés par l’INA pour la production ordonnée par le juge de la mise en état le 27 mai 2011,
— condamné la société FRANCE TELEVISIONS à payer à la SACEM 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société TF1 de ce chef ;
Considérant qu’il convient de relever que devant la cour AE-F AJ, quoique que maintenant à titre principal que la recevabilité de son action ne serait pas subordonnée à leur mise en cause, a attrait les ayants droit de H I et de AA Y,à savoir respectivement la société civile 8M (constituée par les 8 héritiers de H I et immatriculée le 26 mai 2008) et les consorts Y (soit, selon attestation notariée du 30 juin 2008, son conjoint survivant AN AO et son fils V Y issu d’une première union ) ;
Considérant que la société 8M soutient que son assignation en intervention forcée serait nulle et, subsidiairement, que sa mise en cause serait irrecevable faute d’évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile ;
Mais considérant qu’elle admet que l’assignation litigieuse développe les raisons pour lesquelles elle est mise en cause et que les conclusions d’appel lui étaient dénoncées ; qu’il ne saurait ainsi être admis que l’assignation encourt la nullité, faute de contenir l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, et de lui permettre de faire valoir sa position, contrevenant ainsi aux règles du procès équitable et au respect du principe du contradictoire ; qu’enfin la société 8M n’ayant pas été appelée devant la cour aux fins de condamnation, il ne saurait être retenu qu’elle n’a pas été valablement mise en cause alors que le jugement entrepris incitait à une telle intervention forcée, en reconnaissant à H I la qualité de coauteur qu’elle ne discute pas ; qu’il n’y a donc pas lieu à annulation, ni à irrecevabilité de l’assignation de la société 8M ni, partant, à sa mise hors de cause, et les sociétés FRANCE TELEVISIONS et TF1 ne sauraient pas plus valablement se prévaloir d’un prétendu défaut de mise en cause valable des héritiers de H I ;
Considérant que l’appelant ne critique la décision entreprise qu’en ce qu’elle l’a déclaré irrecevable en ses demandes fondées sur ses droits patrimoniaux d’auteur, et réitère à cet égard ses demandes de première instance à l’encontre des sociétés FRANCE TELEVISIONS, A et TF1 (savoir le paiement de 72.000 euros HT pour la diffusion sur FRANCE 2, dont 9.600 euros HT in solidum avec la société A, 14.400 euros HT pour la diffusion sur FRANCE 3, et 28.800 euros au titre de 24 extraits supplémentaires utilisés par TF1) ;
Que la société FRANCE TELEVISIONS conteste le jugement en ce qu’il a reconnu la qualité d’auteur à AE-F AJ pour les passages incriminés de l’émission 'Le Petit Rapporteur', dont des extraits sont reproduits dans les émissions arguées de contrefaçon, et maintient, subsidiairement, que l’appelant serait irrecevable à agir sur le fondement de ses droits patrimoniaux, plus subsidiairement, que ses demandes seraient mal fondées et, à tout le moins, devraient être limitées à de plus justes proportions ; qu’elle demande encore d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a indemnisé des atteintes au droit moral, subsidiairement de confirmer la garantie due par la société A et, dans l’hypothèse d’une condamnation sur le fondement des droits patrimoniaux d’auteur, de dire que la SACEM doit la garantir et enjoindre à celle-ci de verser à AE-F AJ pour son compte 803,14 euros, montant devant venir en déduction des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Que la société TF1 conteste l’appréciation des premiers juges en ce qu’ils ont retenu que la contribution de AE-F AJ en sa qualité de réalisateur des émissions du 'Petit Rapporteur’ était protégeable au titre du droit d’auteur, faisant valoir que l’appelant serait irrecevable et en tout cas mal fondé en toutes ses demandes à ce titre ; qu’elle réitère sa demande de restitution de la somme de 15.600 euros comme indûment payée, demandant subsidiairement de déclarer ce règlement satisfactoire au regard des extraits par elle utilisés correspondant à 13 extraits d’une minute à un prix unitaire convenu de 1.200 euros la minute ;
Que la société A demande de réformer le jugement en toutes ses dispositions et subsidiairement de constater que le préjudice matériel subi sera intégralement réparé par le versement de la somme précitée de 15.600 euros, et que le préjudice moral serait inexistant du fait de la diffusion d’extraits du Petit Rapporteur au sein des émissions 'Le Grand Zapping de l’humour’ du 5 mars 2007, 'H I : Salut l’artiste’ du 20 septembre 2007 et 'Les Rois du rire’ du 9 juillet 2008 ; qu’elle maintient devant la cour que la procédure serait abusive, réitérant sa demande en paiement de ce chef (10.000 euros) ;
Que la société 8M demande de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la qualité de coauteur de H I, et la SACEM fait valoir que l’appel en garantie de la Société FRANCE TELEVISIONS serait irrecevable et mal fondé, demandant de lui donner acte qu’elle tient à la disposition de l’appelant la somme de 803,14 euros HT ;
Sur la nature des émissions
Considérant que AE-F AJ revendique des droits d’auteur sur des extraits ou séquences (énumérés en pièces 27, 61 et 67 bis) issus d’émissions 'Le Petit Rapporteur’ diffusées sous son nom ;
Considérant que le tribunal a justement retenu qu’il était suffisamment établi que chaque émission (trame ou séquences filmées à l’extérieur) était définie collectivement en conférence de rédaction ;
Que la société FRANCE TELEVISION reproche au jugement de ne pas avoir pris en compte la nature composite des émissions qui ne serait pas, selon elle, incompatible avec la qualification d’oeuvre de collaboration, faisant valoir que les séquences filmées (des émissions des 19.10, 26.10, 23.11, 14.12. 21.12.1975 et 18.01.1976) divulguées sous d’autres noms (et dont des extraits seraient incriminés) seraient autonomes, et incorporées sans la collaboration de leurs auteurs , de même que l’image fixe du générique (l’éléphant botté) divulguée dès la première émission (non réalisée par AE-F AJ) ;
Mais considérant que les émissions 'Le Petit Rapporteur’ en cause constituent bien, contrairement à ce que paraît contester la société TF1, chacune dans sa globalité une 'uvre audiovisuelle au sens du code de la propriété intellectuelle, s’agissant de séquences animées d’images télévisuelles formant un tout et qui impliquaient manifestement une contribution de choix purement arbitraires (notamment de sélection de sujets, de présentations ou de plans) ; que de telles oeuvres, créées par plusieurs personnes, sont nécessairement des oeuvres de collaboration, étant rappelé qu’une oeuvre composite suppose nécessairement l’absence de collaboration de l’auteur de l’oeuvre préexistante ;
Qu’en l’espèce, il ne saurait être sérieusement prétendu que des séquences ou films spécifiquement réalisés pour les émissions en cause, et qui y ont ensuite été insérés en tant que tels, ne relèveraient pas de l’oeuvre audiovisuelle globale réalisée, tout comme l’image fixe du générique préexistant (dans deux premières éditions non réalisées par l’appelant) ;
Considérant qu’il ne saurait incomber à AE-F AJ, ainsi que pertinemment admis le tribunal, d’établir sa qualité d’auteur pour des éléments pris individuellement, qui composeraient les émissions en cause, notamment pour les parties tournées préalablement au direct, mais seulement sa qualité de coauteur de chacune des émissions litigieuses prises dans leur ensemble, dès lors qu’il se prévaut de droits de réalisateur sur des émissions réalisées en collaboration ;
Que le jugement entrepris ne peut, en conséquence, qu’être approuvé sur ce point ;
Sur la titularité des droits
Considérant que les premiers juges ont exactement relevé que les émissions, sur lesquelles AE-F AJ revendique des droits d’auteur, le créditent au générique en qualité de réalisateur, seul le générique de l’émission du 23 novembre 1975 n’étant pas produit ; qu’ils ont à cet égard exactement pu retenir qu’il était également le réalisateur de cette émission, après avoir pertinemment relevé qu’il était le réalisateur habituel de l’émission hebdomadaire 'Le Petit Rapporteur’ depuis le 2 février 1975, ce qui est conforté par les éléments produits aux débats ; que cette mention constante, s’avère ainsi dénuée d’ambiguïté et les premiers juges ont pu valablement retenir qu’aucun élément ne venait contredire la participation de AE-F AJ en tant que réalisateur des émissions dont il s’agit ;
Considérant que le tribunal a, par des motifs que la cour approuve, justement retenu l’application des dispositions de l’article L 113-7-5° du code de la propriété intellectuelle au présent litige ; qu’il sera ajouté que, s’agissant de dispositions plus favorables, le réalisateur d’une oeuvre audiovisuelle est fondé à se prévaloir à l’égard d’exploitants, auxquels il n’était lié par aucun contrat, d’une présomption simple née de la divulgation sous son nom, en cette qualité, même si sa réalisation est antérieure, les émissions télévisuelles dont il s’agit, le présentant de manière non équivoque comme réalisateur de l’ensemble diffusé ;
Considérant enfin que la SACEM apparaissait seule titulaire des droits patrimoniaux jusqu’à leur recouvrement par AE-F AJ, à effet du 1er janvier 2001, (soit antérieurement aux faits reprochés), ce qui n’apparaît pas contredit par les écritures de la SACEM, ni par les pièces émanant de l’INA, étant rappelé que les sociétés actuellement incriminées, professionnelles averties de l’audiovisuel, sont des tiers, et non les ayants droit des lettres d’engagement prévoyant que les droits d’auteur éventuellement dus ne pourraient être réglés que dans le cadre d’accord avec les sociétés d’auteur, et qu’à l’époque des contrats il n’existait aucune présomption de cession de droits patrimoniaux audiovisuels au profit des producteurs ;
Sur la mise en cause des coauteurs
Considérant qu’ainsi que précédemment rappelé, le tribunal a estimé que tous les coauteurs ou leurs ayants droit clairement identifiés devaient être mis en cause par AE-F AJ pour la défense de ses droits patrimoniaux, ce que ce dernier a régularisé en cause d’appel ;
Mais considérant, en tout état de cause, que si des coauteurs ont contribué aux émissions en cause en qualité de rédacteur en chef, scénariste, créateur du plan fixe du générique ou réalisateur de parties filmées (ainsi qu’il ressort des génériques), les demandes de AE-F AJ ne tendent qu’à obtenir, de la part d’exploitants, la réparation d’atteintes portées à ses droits de coauteur ; que la mise en cause de ses coauteurs ne saurait s’imposer dans une telle action en paiement des droits puisqu’elle est exclusivement dirigée contre les exploitants (diffuseurs ou producteurs) et ne tend d’aucune manière à l’obtention d’une quelconque interdiction d’exploitation (par nature susceptible d’affecter les droits des autres coauteurs, tels les ayants droit de H I ou des autres coauteurs appelés en cause) ;
Considérant que le jugement sera donc infirmé en qu’il a déclaré AE-F AJ irrecevable à agir sur le fondement de ses droits patrimoniaux ;
Sur l’originalité de la contribution
Considérant que le tribunal a estimé que la contribution de AE-F AJ était protégeable par le droit d’auteur ; que cette appréciation est contestée, la société TF1 faisant en particulier valoir que ses prestations seraient limitées à des opérations techniques de captation des prises de vue ou de plateau pour la partie de l’émission se déroulant en direct, sans aucun apport portant la marque de son empreinte personnelle et créative ;
Considérant, certes, qu’un réalisateur ne saurait avoir la qualité d’auteur s’il s’avère n’être en réalité qu’un simple exécutant ;
Mais considérant que les premiers juges ont exactement rappelé qu’aucun cahier des charges ne limitait en l’espèce sa liberté de choix et qu’une simple filiation avec les premières réalisations ( 2 émissions des 19 et 26 janvier 1975) n’était pas plus exclusive de toute liberté de choix ;
Qu’il ressort suffisamment des documents produits, tels les lettres d’engagement et les extraits de l’ouvrage de F G reproduisant notamment une photographie de la 'dernière conférence de rédaction en juin 1976" représentant, entre autres, AE-F AJ, par ailleurs cité comme réalisateur, que ce dernier participait à la conception préalable des émissions, comme appartenant à une équipe, et a été chargé, dès la 3e émission hebdomadaire et jusqu’à la dernière, plus d’un an après, de sa réalisation (préparation, tournage et montage) ;
Qu’aucune pièce ne permet de réduire son rôle à des prestations banales ou purement techniques alors que sa qualité de réalisateur des émissions dans leur globalité supposaient nécessairement des choix propres, notamment pour appréhender en direct les improvisations voulues par l’animateur présenté comme 'rédacteur en chef’ du 'faux’ journal télévisé diffusé, s’adapter aux modifications en fonction du déroulement de l’émission, et mettre en forme un tout constitué de diverses contributions avec des enchaînements ;
Considérant qu’il ne saurait être admis que, pour ce faire, AE-F AJ n’avait aucun pouvoir de décision autonome, étant observé que s’il a manifestement pu utiliser des sujets filmés en extérieur confiés à d’autres coauteurs, dans le cadre d’une préparation à laquelle il participait en vue de la réalisation de l’émission finale, ou un générique préexistant, il ne saurait être sérieusement dénié que chaque émission par nature était globalement différente, puisque les sujets en étaient chaque semaine renouvelés avec une part de direct, ni que l’émission n’a pu qu’évoluer dans le temps (y compris dans son décor et plan fixe du générique qui s’est animé ainsi que le montrent les pièces produites) imposant une activité créatrice du réalisateur empreinte de la personnalité de son auteur ;
Qu’en conséquence, le jugement doit être approuvé en ce qu’il a retenu la qualité de coauteur à AE-F AJ des 'uvres de collaboration en cause ;
Sur les atteintes aux droits de coauteur
Considérant qu’en qualité de coauteur AE-AJ est fondé à se prévaloir des droits sur chacune des émissions, formant un tout, et, partant, sur les extraits qui en sont issus reproduits sans son autorisation ;
Considérant que la société FRANCE TELEVISIONS soutient que les extraits incriminés apparaîtraient de manière fugace, et sans le son lors de l’annonce des titres de journaux télévisés diffusés sur les chaînes FRANCE 2 et FRANCE 3, s’agissant, selon elle, d’une communication purement accessoire, que la diffusion de courts extraits au sein des éditions de journaux télévisés du 14 septembre 2007 sur les chaînes FRANCE 2 et FRANCE 3, soit le jour même de l’annonce du décès de H I, relèverait du droit de citation et bénéficierait de l’exception prévue par l’article L. 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, qu’à tout le moins, elle relèverait du droit d’informer consacré par les dispositions de l’article l0 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ;
Mais considérant qu’ainsi qu’exactement rappelé par les premiers juges la courte citation, tout comme la diffusion à des fins d’information d’actualité, doit respecter notamment le droit à paternité de l’auteur ; qu’en l’espèce, les sociétés FRANCE 2 et FRANCE 3 ne contestent pas ne pas avoir indiqué le nom de l’auteur (si ce n’est une fois lors du journal de 13h sur France 2 alors qu’étaient utilisés 7 extraits, ce qui ne permet pas de clairement l’identifier pour sa contribution), étant observé que la société FRANCE TELEVISIONS serait mal venue à arguer d’une impossibilité à ce titre alors que la société TF1 a été en mesure de diffuser des extraits faisant apparaître le nom du réalisateur ; que manifestement les sociétés de télévision disposaient des moyens nécessaires pour informer le public du décès d’une personnalité connue sans pour autant priver un coauteur de ses droits moraux, et le droit de communiquer librement des informations au public ne saurait ainsi les autoriser à méconnaître la protection des droits d’autrui, étant observé que le tribunal a justement retenu que l’omission du nom de AE-F AJ et de sa qualité caractérisent une atteinte à son droit moral ;
Considérant qu’au vu des extraits incriminés diffusés par les sociétés FRANCE 2 et FRANCE 3 les premiers juges ont justement évalué, par des motifs que la cour approuve, le préjudice total subi du fait de cette atteinte (au droit moral) à 2.000 euros et fixé à 2.500 euros les dommages et intérêts dus de ce chef à raison du préjudice subi au titre des extraits de 3 émissions produites par la société A et diffusées par la société FRANCE TELEVISIONS ;
Que le jugement sera, en conséquence, purement et simplement confirmé en toutes ses dispositions afférentes à la réparation de l’atteinte au droit à la paternité de AE-F AJ ;
Considérant que ce dernier réclame, au titre de la réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux, les sommes précédemment rappelées, soit :
pour la diffusion sur FRANCE 2 : 72.000 € HT, dont 9.600 € HT in solidum avec la société A,
pour la diffusion sur FRANCE 3 :14.400 € HT,
pour 24 extraits non réglés par le société TF1 : 28.800 € ;
Qu’il détaille le calcul des montants ainsi réclamés dans ses écritures ( p 52 à 54 et 61) excluant ceux issus de la première émission de janvier 1975 ; qu’il fait valoir qu’il aurait toujours appliqué un tarif de 1.200 euros pour chaque extrait de moins d’une minute, chaque minute commencée étant due, et que ce tarif ne serait pas exorbitant au regard des usages dont il justifie ; qu’il produit, par ailleurs, des pièces tendant à montrer que pour des extraits de l’émission 'Le Petit Rapporteur ' les sociétés A et FRANCE 2 ont par le passé accepté ce tarif, et encore en cours de procédure s’agissant de la société FRANCE TELEVISIONS ; qu’il ajoute que le barème de la SACEM ne saurait lui être opposable dès lors qu’il n’est plus lié par les accords de cette dernière, et que la société TF1 n’aurait pas valablement décompté les extraits diffusés, ne tenant pas compte de leur utilisation multiple alors qu’elle aurait conclu un accord qui l’engagerait sur ce point;
Considérant que la société TF1, qui a utilisé dans ses journaux de 13h et 20h du 14 septembre 2007 des extraits de l’émission 'Le Petit Rapporteur’ n’est pas fondée à solliciter la restitution de la somme totale de 15.600 euros déjà versée au titre de leur rémunération alors qu’elle précise dans ses écritures que les règlements sont intervenus après vérification du nombre et de la durée des extraits utilisés ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande reconventionnelle de la société TF1 ;
Mais considérant que AE-F AJ ne saurait pas plus valablement se prévaloir de la violation d’un accord contractuel à raison du refus de la société TF1 de régler d’autres sommes, alors que le contenu exact de l’accord entre les parties n’est pas certain quant à la manière de décompter, comme extrait nouveau, chaque séquence tirée d’un même extrait d’émission, étant précisé que la somme payée par la société TF1 correspond à 13 extraits alors que AE-BC AJ en décompte au total 37 ;
Que la pièce 27 qu’il produit montre qu’il a fait un décompte par séquences successives dans un même journal, ce qui augmente le nombre des extraits décomptés ; que s’il estime qu’il ne pourrait être retenu qu’un surplus de 10 extraits à raison de doublons, il n’apparaît pas tenir compte de tous les doublons (tels les extraits AE AF Hallier du journal de 20H) ; qu’au regard des éléments produits une condamnation pour extraits supplémentaires n’apparaît pas suffisamment justifiée à l’encontre de la société TF1 ;
Considérant que si la production ou diffusion sans contrepartie d’extraits d’oeuvres de collaboration est nécessairement préjudiciable, l’indemnisation due ne saurait s’établir à l’application d’un barème, qui s’il apparaît, dans son montant, pouvoir servir de base d’appréciation des sommes qu’auraient pu percevoir l’intéressé (à la différence d’autres barèmes moindres), n’en demeure pas moins sujet à interprétation quant à certaines de ses modalités d’application ;
Considérant que pour évaluer le préjudice sont notamment produites les déclarations de droit de la société A (pour les émissions 'Le grand zapping de l’humour’ du 5 mars 2007 et 'les Rois du rire’ du 9 juillet 2008, étant précisé que cette société a payé (ce qui n’est pas discuté) la facture de 9.600 euros TTC (soit 1.200 euros par minute et par extrait) émise au vu de sa déclaration pour l’émission 'Le grand zapping de l’humour’ du 30 décembre 2006 ;
Que sont également versés aux débats (pièces 61 et 67 bis de l’appelant) les décomptes du nombre et de la durée de diffusion d’extraits incriminés (issus des émissions de 6 avril, 11 mai, 1er juin, 19 et 26 octobre, 23 novembre, 7, l4, 21 et 31 décembre 1975, 4 et 18 janvier, 30 mai et 27 Juin 1976) avec leur identification, quoique sommaire, AE-F AJ excluant dans ses écritures les extraits des génériques issus de l’émission du 19 janvier 1975 (qu’il n’a pas réalisée) ;
Qu’il sera relevé que subsistent des doublons et que certains extraits sont de très faibles durée (2 secondes), la durée totale la plus élevée de diffusion d’extraits pour une émission s’établissant à 11 minutes 12 ('Jaques I : Salut l’artiste’ du 20 septembre 2007 diffusée sur France2) ;
Considérant que la cour estime disposer, dans ces conditions, d’éléments suffisants d’appréciation pour fixer à 10.800 euros les dommages et intérêts dus à raison des extraits utilisés par la chaîne France 3 et à 54.000 euros ceux dus à raison des extraits utilisés par la chaîne FRANCE 2, et à 8.400 euros la condamnation in solidum de la société A à raison des 2 émissions précitées des 5mars 2007 et 9 juillet 2008, pour lesquelles l’appelant limite sa demande de condamnation à l’encontre de cette société ;
Qu’il sera ajouté, que les dommages et intérêts dus pour l’émission 'Jaques I : Salut l’artiste’ du 20 septembre 2007 (inclus dans les dommages et intérêts mis à la charge de la société FRANCE TELEVISIONS) sont évalués à 14.400 euros, la société A précisant dans ses écritures (p 18) qu’elle est bien également producteur de cette émission, dont elle doit garantie à la société FRANCE TELEVISIONS ;
Sur autres demandes
'Sur les appels en garantie
Considérant que, comme en première instance, la société A ne conteste pas devoir garantir la société FRANCE TELEVISIONS et le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à y ajouter le montant des indemnités dues sur le fondement de l’atteinte aux droits patrimoniaux, au titre des 3 émissions produites par la société A, soit 14.400 euros pour 'H I : Salut l’artiste’ du 20 septembre 2007, et 8.400 euros pour 'Le Grand Zapping de l’humour’ du 5 mars2007 et 'Les Rois du rire’ du 9 juillet 2008 ;
Considérant que la société FRANCE TELEVISIONS soutient que la SACEM devrait également la garantir dans les termes de l’article 14 du Protocole d’Accord du 11 juillet 1983 ; que cependant cette dernière fait valoir qu’elle est obligée de réserver en application de cet article le montant des droits qui auraient été répartis à l’auteur si les oeuvres litigieuses avaient continué à faire partie de son répertoire, et ce, 'par ordre et pour le compte’ de la société FRANCE TELEVISIONS, mais qu’il ne s’agit pas d’une garantie imposant sa mise en cause ;
Qu’il n’y a effectivement pas lieu à condamnation à garantie, mais il convient de prendre acte de ce que la SACEM détient la somme de 803,14 euros HT au titre de droits qu’elle versera à AE-F AJ au vu d’une décision définitive ; que cette somme, dont le décompte est détaillé en pièce 5 par la SACEM, s’imputera à due concurrence des dommages et intérêts dus par la société FRANCE TELEVISIONS au titre de la réparation du préjudice patrimonial de l’appelant ;
'Sur la demande pour procédure abusive et les frais de procédure
Considérant que la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté la société A, qui succombe, de sa demande pour procédure abusive et en ce qu’elle a statué sur les frais et dépens de première instance ;
Considérant que l’équité commande d’allouer à concurrence de 5.000 euros une somme complémentaire à l’appelant pour ses frais irrépétibles d’appel , sans qu’il y ait lieu de faire droit aux demandes formées à ce titre tant par la société 8M, que par la SACEM et par la société TF1 ; que les dépens d’appel seront, comme ceux de première instance, mis in solidum à la charge des sociétés FRANCE TELEVISIONS et A ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a dit que AE-F AJ est irrecevable à agir sur le fondement de ses droits patrimoniaux sur l’oeuvre de collaboration 'Le Petit Rapporteur’ faute de mise en cause des coauteurs ou de leurs ayants droit, à savoir ceux de H I et AA Y ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à annulation, ni à irrecevabilité, de l’assignation en intervention forcée de la société 8M ;
Déclare AE-F AJ recevable à agir au titre de ses droits patrimoniaux sur l’oeuvre de collaboration 'Le Petit Rapporteur’ à l’exception des émissions des 19 et 26 janvier 1975 ;
Condamne la société FRANCE TELEVISIONS à lui payer, en réparation de son préjudice patrimonial, à titre de dommages et intérêts :
-54.000 euros, dont à 8.400 euros in solidum avec la société A PROD, pour les diffusions sur France 2,
-10.800 euros pour les diffusions sur France 3 ;
Dit que la condamnation de la société A PROD à garantir la société FRANCE TELEVISIONS, telle que prononcée en première instance, inclura la condamnation au paiement de la somme précitée de 8.400 euros, outre celle de 14.400 euros ;
Prend acte de ce que la SACEM versera à AE-F AJ 'par ordre et pour le compte’ de la société FRANCE TELEVISIONS la somme de 803,14 euros HT au vu d’une décision définitive tranchant la question de la contrefaçon des réalisations dont il s’agit ;
Dit que cette somme viendra, à due concurrence, en déduction des condamnations dues par la société FRANCE TELEVISIONS en réparation du préjudice patrimonial de AE-F AJ ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation de la société TELEVISION FRANCAISE 1 au titre d’extraits supplémentaires diffusés dans les journaux télévisés du 14 septembre 2007 ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne in solidum les sociétés FRANCE TELEVISIONS et A PROD aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à verser à AE-F AJ une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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