Infirmation partielle 4 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2 ch. soc., 4 nov. 2011, n° 10/02572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/02572 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 25 mars 2010, N° 08/02231 |
Texte intégral
04/11/2011
ARRÊT N°
N° RG : 10/02572
XXX
Décision déférée du 25 Mars 2010 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – 08/02231
MONTAUT
B Y
C/
SOCIETE CIMPA
INFIRMATION
REOUVERTURE DES DEBATS
AUDIENCE 10.05.2012
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
***
APPELANT
Monsieur B Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Antoine TOE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SOCIETE CIMPA
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. H, président
L.-A. MICHEL, conseiller
A. BEAUCLAIR, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : D. E-F
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. H, faisant fonction de président, et par D. E-F, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée conclu le 8 juin 1999 avec effet au 15 juin 1999, Monsieur Y a été engagé par la société CIMPA en qualité d’ingénieur commercial, position III A indice 135 de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.
Une rémunération annuelle de base était convenue à hauteur de 300.000 francs pour des appointements mensuels bruts forfaitaires de 25.000 francs (3.811,22 euros).
A cette rémunération s’ajoutait une prime commerciale définie par un avenant signé le même jour et rédigé dans les termes suivants : 'la part de rémunération variable de 100.000 francs annuelle (15.245 euros) comprend la prime commerciale de 2% du chiffre d’affaire'.
Par la suite, le poste de Monsieur Y a évolué vers celui de responsable des agences commerciales.
Estimant ne pas avoir perçu les sommes auxquelles il pouvait prétendre, Monsieur Y a saisi le 3 juillet 2008 le Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE afin de voir fixer judiciairement la part variable de sa rémunération et d’obtenir la condamnation de son employeur à lui verser des rappels de salaire sur ses primes d’objectifs.
Par jugement contradictoire du 25 mars 2010, le Conseil a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes et débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Y a régulièrement interjeté appel de cette décision le 27 avril 2010.
En cours de procédure, il a fait l’objet d’un licenciement par lettre du 21 mars 2011 en raison de son refus de la proposition de modification de son contrat pour motif économique et de l’impossibilité de son reclassement.
***
L’appelant, reprenant oralement ses différentes conclusions écrites, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et formule de nouvelles demandes :
1) s’agissant du rappel de salaires, condamner la société CIMPA à lui verser:
— 1.211.259 euros au titre du solde de sa rémunération variable de 2003 à 2009
— 121.125,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 20.312,08 euros au titre de l’incidence du montant du salaire sur l’intéressement
— 15.321 euros au titre de l’incidence du rappel de salaire sur la participation
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2008,
Subsidiairement, si la cour estime que le calcul ne doit se faire que sur la base de son chiffre d’affaires personnel, il sollicite les sommes suivantes :
— 530.722 euros au titre du solde de sa rémunération variable,
— 53.072,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 10.781 euros au titre du rappel de primes d’intéressement,
— 8.516,10 euros au titre de la participation.
Ordonner la rectification des bulletins de salaire des mois de mars 2004, avril 2005, mars 2006, mars 2007, mars 2008, janvier 2009 et mars 2010,
2) s’agissant du harcèlement moral, condamner la société CIMPA à lui verser:
— 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les faits de harcèlement moral
— 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de percevoir une rémunération variable à partir de l’année 2010
3) s’agissant de la rupture du contrat de travail :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société CIMPA et dire qu’elle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement,
Dire que le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause, condamner la société CIMPA à lui verser, selon le montant retenu par la cour au titre du salaire mensuel moyen :
— soit 666.000 euros, soit 290.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— soit 202.020 euros, soit 87.906 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 7.583 euros au titre du solde de ses congés payés
— 656 euros au titre du solde de sa prime annuelle prorata temporis
— 875 euros au titre du solde de sa prime d’ancienneté prorata temporis
4) s’agissant des frais de procédure, condamner la société CIMPA à lui verser :
— 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
S’agissant du rappel de salaire, Monsieur Y fait valoir qu’en dépit des promesses faites, aucun accord n’a pu être conclu pour revoir l’avenant de 1999 alors que les objectifs annuels à atteindre, fixés initialement à 4.000.000 francs, ont régulièrement augmenté.
Se fondant sur les articles 1134 et 1164 du Code Civil, il conteste l’interprétation selon laquelle la part variable était plafonnée à 15.245 euros puisqu’il a perçu à partir de 2006 des sommes supérieures à ce plafond, que les objectifs commerciaux ont évolué à la hausse et qu’aucun élément ne permet de considérer que le montant de la rémunération variable serait plafonné à une somme prédéterminée.
Il ajoute que pour les années 1999 à 2002, la société ne lui a réglé la prime commerciale que dans le cadre d’un protocole d’accord transactionnel et qu’il a à cet égard abandonné une très grande partie de sa créance.
Il soutient qu’en réalité aucune stipulation de l’avenant ne prévoit un plafonnement de la rémunération variable, la somme de 100.000 francs constituant seulement la base annuelle de la rémunération variable, c’est à dire la rémunération variable minimale lorsque l’objectif est atteint.
Il ajoute qu’il résulte des critères posés par cet avenant d’une part que la prime commerciale est égale à 2% du chiffre d’affaires et d’autre part qu’elle est comprise dans une rémunération variable globale égale à 2,5% du chiffre d’affaire dès lors que l’objectif est atteint.
Il demande donc l’application de ce pourcentage de 2% aux chiffres d’affaires réalisés à partir de 2003, ce qui justifie ses demandes de rappel de salaires, d’indemnité compensatrice de congés payés, et de primes d’intéressement et de participation.
S’agissant des faits de harcèlement moral, invoquant les articles L.1152-1 et suivants du Code du Travail, il soutient que la détérioration de son état de santé psychologique (syndrome anxio-dépressif sévère), ayant entraîné un premier arrêt de travail à partir du 14 septembre 2009, résulte de la mauvaise volonté de son employeur dans l’exécution loyale de ses obligations; il invoque non seulement la fatigue résultant des nombreuses réclamations faites concernant le calcul de sa rémunération variable, mais également le fait qu’en 2003, suite à ses réclamations, on lui a retiré sa délégation de signature et on l’a menacé d’une affectation à MEAULTE.
Il se plaint également de faits ayant pour objet d’entraver l’exercice régulier de son mandat de délégué du personnel et d’élu du comité d’entreprise ainsi que d’attitudes de dénigrement, d’humiliation et d’isolement, précisant que lors de sa reprise du travail en mi-temps thérapeutique en février 2010, la société ne lui a pas permis de reprendre ses anciennes fonctions commerciales.
S’agissant de la rupture de son contrat de travail, Monsieur Y considère que les manquements graves de son employeur à ses obligations justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société CIMPA.
Subsidiairement, se fondant sur les articles L.1233-3 et L.1222-6 du Code du Travail, il soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif du non respect de la formalité de notification de la proposition de modification du contrat de travail, celle-ci ayant eu lieu par une lettre remise en main propre, et à titre subsidiaire au motif du non respect de l’obligation de reclassement, les offres faites n’étant ni précises, ni concrètes ni personnalisées.
***
Reprenant oralement ses différentes écritures, la SAS CIMPA demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande au titre d’un rappel de salaire et de ses autres demandes, de débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Invoquant l’article1134 du Code Civil, elle fait valoir que la rédaction de l’avenant est claire et ne nécessite aucune interprétation pour son application.
Subsidiairement, elle indique qu’en cas de doute, il convient de rechercher la commune intention des parties sur le fondement de l’article 1156 du même code et soutient à cet égard que les parties ont toujours fait une stricte application de l’avenant qui prévoyait un plafonnement de la part variable de la rémunération.
De même, elle fait valoir que l’intention des parties était de prendre pour référence un chiffre d’affaire développé à titre personnel par le salarié alors que celui-ci globalise aujourd’hui l’ensemble des résultats obtenus tant par lui-même que par l’ensemble des collaborateurs sous sa responsabilité.
Elle ajoute que si la part variable de la rémunération était plafonnée, le salarié a bénéficié d’une augmentation substantielle de sa rémunération fixe compte tenu d’une évolution de ses responsabilités et de ses missions, évolution déconnectée d’un pourcentage sur un chiffre d’affaires.
Par ailleurs, se fondant sur les articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du Travail, la société conteste l’existence d’un quelconque harcèlement moral, estimant que Monsieur Y ne démontre pas la réalité des griefs qu’il invoque.
Elle fait valoir que le salarié a fait l’objet d’un avertissement en date du 2 février 2009 en raison de propos qu’il a tenus à son supérieur hiérarchique; qu’il existait des raisons objectives au retrait de la délégation de signature et qu’elle a strictement respecté les préconisations du médecin du travail lors de la reprise de Monsieur Y à mi-temps thérapeutique. Pour le surplus, la société estime qu’il n’est fourni aucun élément de preuve des agissements invoqués.
Elle soutient également que le salarié ne démontre pas le lien de causalité entre les faits allégués et son état de santé ou la dégradation des conditions de travail et elle conteste le préjudice allégué.
Dans ces conditions, la société considère que la Cour ne peut faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Concernant la rupture de la relation de travail, elle expose que la procédure de licenciement a pour origine une réorganisation totale de la société afin de sauvegarder sa compétitivité et soutient que la notification en lettre recommandée du courrier de modification du contrat de travail pour motif économique ne tend qu’à donner date certaine à la notification, en sorte qu’en l’absence de préjudice il ne peut être alloué au salarié de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, la proposition de modification du contrat a, de nouveau, été faite à l’occasion de la procédure de licenciement, ne justifiant dès lors plus le respect de la procédure d’information préalable définie par l’article L.1222-6 du Code du Travail.
Elle considère enfin avoir respecté les termes de l’article L.1233-4 en recherchant largement et jusqu’à la notification du licenciement un reclassement en faveur du salarié dont elle estime, en toute hypothèse, les demandes disproportionnées alors qu’il a retrouvé dès le 9 mai 2011 un A.
***
Expressément autorisé à déposer une note en délibéré en raison de la remise sur l’audience des documents relatifs au solde de tout compte, Monsieur Y déclare avoir été entièrement rempli de ses droits au titre de la prime annuelle et de la prime d’ancienneté.
En revanche, il estime qu’il lui reste dû la somme de 1.774,63 euros bruts au titre du solde de ses congés payés et maintient ses précédentes demandes au titre de l’indemnité de licenciement, précisant que celle-ci sera partiellement réglée à hauteur de la somme de 34.883 euros à la fin du mois de septembre 2011.
Il sollicite en conséquence la rectification du bulletin de salaire de septembre 2011 ainsi que de l’attestation destinée à Z A.
La SAS CIMPA s’oppose à cette dernière demande en faisant valoir qu’elle a toujours calculé les congés sur des jours ouvrés et non ouvrables et sur la base de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. Elle indique en outre que le calcul doit être réalisé sur la période du 1er juin d’une année au 31 mai de l’année suivante.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur les demandes fondées sur un rappel de salaire
a) la demande au titre d’un solde de la rémunération variable de 2003 à 2009
Lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d’un accord entre l’employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords précédents.
En l’espèce, il est constant que le paiement de la partie variable de la rémunération de Monsieur Y résultait du contrat de travail du 8 juin 1999, lequel renvoyait sur ce point à un avenant signé par les parties le même jour.
Cet avenant fixait les objectifs commerciaux des 6 premiers mois (à partir du 1er juillet 1999) à 2.000.000 francs de chiffre d’affaires et indiquait au paragraphe 7 intitulé 'rémunération (base annuelle)' que 'la part de rémunération variable de 100.000 francs annuelle comprend la prime commerciale de 2% du chiffre d’affaire'.
Toutefois, il ressort de plusieurs échanges de messages électroniques, qu’à partir de l’année 2004, de nouveaux objectifs commerciaux ayant été fixés, correspondant à des montants nettement plus importants que ceux résultant de l’avenant de 1999, les parties ont entamé des négociations afin de conclure un nouvel avenant commercial, sans cependant parvenir à finaliser un accord.
Il revient donc à la Cour de fixer la part de rémunération variable du salarié en tenant compte des critères visés à l’avenant ainsi que des règles d’interprétation des contrats.
A cet égard, l’article 1156 du Code Civil prescrit que l’on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
Sur ce point, la mention portée sur le compte rendu du bilan d’entretien annuel pour l’année 2004 de Monsieur Y selon laquelle : ''il est important de noter que CIMPA proposera un nouvel avenant commercial qui devrait mettre en adéquation la réalisation des nouveaux objectifs et le montant plafonné de la rémunération variable’ atteste que les parties étaient d’accord pour revoir à la hausse la part de rémunération variable du salarié afin de tenir compte de l’augmentation importante des objectifs commerciaux à atteindre.
En revanche, les parties sont en désaccord sur le caractère plafonné ou non de cette rémunération.
En l’occurrence, l’examen des termes de l’avenant de 1999 montre sans ambiguïté qu’il avait été convenu d’une rémunération variable plafonnée à un montant maximum de 100.000 francs par an (puisqu’il est fait référence à une base annuelle) et comprenant une prime commerciale de 2% du chiffre d’affaires.
Or, le compte rendu du bilan d’entretien annuel de Monsieur Y prévoit une mise en adéquation de la réalisation des nouveaux objectifs et du ' montant plafonné de la rémunération variable'.
Il en ressort donc clairement que l’employeur n’entendait pas revenir sur le caractère plafonné de cette rémunération variable.
De la même manière, il résulte clairement des termes employés, comme des échanges de courriers électroniques, que les objectifs commerciaux à atteindre étaient ceux fixés personnellement à Monsieur Y, l’évolution de son poste et de ses responsabilités ayant été prise en compte par ailleurs dans le cadre d’une augmentation de la partie fixe de son salaire.
Dans ces conditions, c’est à une augmentation du plafond annuel de cette rémunération variable qu’il doit être procédé afin de tenir compte de l’augmentation des objectifs personnels du salarié.
Au vu des documents versés aux débats, et en particulier la proposition d’avenant faite au mois de juillet 2004 à Monsieur Y, il y a lieu de fixer l’augmentation de ce plafond selon la tranche dans laquelle se situent les objectifs commerciaux, de la manière suivante :
Objectifs commerciaux Plafond de la rémunération variable (incluant la prime commerciale de 2%)
— jusqu’à 1 million d’euros 15.245 euros
— jusqu’à 2 millions d’euros 20.245 euros
— jusqu’à 3 millions d’euros 25.245 euros
— jusqu’à 4 millions d’euros 30.245 euros
— jusqu’à 5 millions d’euros 35.245 euros
— jusqu’à 6 millions d’euros 40.245 euros
La société CIMPA n’ayant contesté ni les objectifs fixés, ni le fait que Monsieur Y ait atteint ses objectifs personnels pour la période allant de 2003 à 2009, il en résulte que celui-ci a droit aux sommes suivantes:
Sommes dues :
— année 2003 (objectifs de 609.796 euros): 15.245 euros
M. Y ayant perçu cette somme, il ne lui est dû aucune somme complémentaire pour cette année.
— année 2004 (objectifs de 1.500.000 euros): 20.245 euros
M. Y n’ayant perçu qu’une somme de 15.245 euros, il lui est dû à ce titre une somme complémentaire de 5.000 euros.
— année 2005 (objectifs de 3.700.000 euros): 30.245 euros
M. Y n’ayant perçu qu’une somme de 15.000 euros, il lui est dû à ce titre une somme complémentaire de 15.245 euros.
— année 2006 (objectifs de 3.600.000 euros): 30.245 euros
M. Y n’ayant perçu qu’une somme de 16.373 euros, il lui est dû à ce titre une somme complémentaire de 13.872 euros.
— année 2007 (objectifs de 4.000.000 euros): 30.245 euros
M. Y n’ayant perçu qu’une somme de 16.373 euros, il lui est dû à ce titre une somme complémentaire de 13.872 euros.
— année 2008 (objectifs de 4.500.000 euros): 35.245 euros
M. Y n’ayant perçu qu’une somme de 16.373 euros, il lui est dû à ce titre une somme complémentaire de 18.872 euros.
— année 2009 (objectifs non communiqués- CA personnel réalisé de 5.400.000 euros): 40.245 euros
M. Y n’ayant perçu qu’une somme de 16.373 euros, il lui est dû à ce titre une somme complémentaire de 23.872 euros.
TOTAL = 90.733 euros
En conséquence, il y a lieu de condamner la société CIMPA au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2008 sur la somme de 66.861 euros et à compter du 26 septembre 2011 (date de l’audience de plaidoirie) sur le surplus.
b) la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
Aucune disposition du contrat ne prévoyant que la rémunération variable intègre forfaitairement la majoration légale au titre des congés payés, il convient d’allouer à Monsieur Y une somme de 9.073,30 euros à titre d’indemnité compensatrice, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2008 sur la somme de 6.686,10 euros et à compter du 26 septembre 2011 pour le surplus.
c) la demande au titre de l’incidence du montant du salaire sur l’intéressement
Il résulte des avis de versement au titre de l’intéressement que celui-ci est calculé sur une assiette salariale constituée par la partie fixe et la partie variable de la rémunération de Monsieur Y.
Le calcul opéré par Monsieur Y à ce titre n’ayant pas été contesté dans son principe par la société CIMPA (mais uniquement à raison de l’augmentation sollicitée du montant de la part variable), ce calcul sera retenu sauf à rectifier le montant des sommes complémentaires allouées au titre de la partie variable de la rémunération.
année 2003
Aucune somme n’est due au titre de cette année, Monsieur Y ayant perçu la somme due de 2.112,19 euros.
année 2004
Il était dû une somme de 2.420,74 euros et le salarié ayant perçu une somme de 2.225,29 euros, il lui est dû un solde de 195,45 euros,
année 2005
Il était dû une somme de 3.492,64 euros et le salarié ayant perçu une somme de 2.950,06 euros, il lui est dû un solde de 542,58 euros,
année 2006
Il était dû une somme de 2.756,56 euros et le salarié ayant perçu une somme de 2.375,79 euros, il lui est dû un solde de 380,77 euros,
année 2007
Il était dû une somme de 2.682,18 euros et le salarié ayant perçu une somme de 2.321,22 euros, il lui est dû un solde de 360,96 euros,
année 2008
Il était dû une somme de 2.007,54 euros et le salarié ayant perçu une somme de 1.662,78 euros, il lui est dû un solde de 344,76 euros,
Soit une somme totale de 1.824,52 euros, au paiement de laquelle la société CIMPA sera condamnée, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2008.
d) la demande au titre de l’incidence du rappel de salaire sur la participation
Sur ce point, il y a lieu de constater que la Cour ne dispose pas des modalités de calcul résultant de l’accord de la participation dans l’entreprise.
Toutefois, la société CIMPA ne contestant pas que ce calcul doive se faire sur une assiette salariale incluant la part variable de la rémunération, il convient de dire que cette société devra verser à Monsieur Y les sommes dues au titre de la participation des années 2004 à 2009 sur les bases suivantes (déduction faite des montants d’ores et déjà versés) :
— 2004 : assiette salariale de 80.757,99 euros
— 2005 : assiette salariale de 82.758,40 euros
— 2006 : assiette salariale de 84.906,83 euros
— 2007 : assiette salariale de 87.168 euros
— 2008 : assiette salariale de 93.219,17 euros
— 2009 : assiette salariale de 96.187,76 euros
Il y a lieu de prévoir sur ce point la réouverture des débats afin qu’il soit procédé, en cas de difficulté, à la liquidation de ce chef de demande.
2- Sur les faits de harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du Code du Travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code énonce qu’en cas de litige relatif à l’application de l’article L.1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En fait, Monsieur Y soutient qu’à la suite de ses nombreuses réclamations concernant la conclusion d’un nouvel avenant relatif à la partie variable de sa rémunération et de sa saisine de la juridiction prud’homale, il a été victime de vexations et d’une dégradation de ses conditions de travail.
Il invoque ainsi la menace d’une mutation à MEAULTE, l’absence de réunion individuelle de suivi avec la direction commerciale, l’absence de redescente d’information, la mise à l’écart dans l’attribution des primes commerciales et une réduction de son autonomie par le retrait de la signature des commandes client.
Monsieur Y soutient également qu’au mois de juin 2009, Madame X a été nommée directrice commerciale par intérim dans l’attente du recrutement d’un nouveau directeur commercial, et ce alors que sa classification, comme son ancienneté, étaient inférieures aux siennes.
Il se plaint encore d’agissements de son employeur postérieurement à son arrêt de travail du 14/09/09 au 15/02/10, la société CIMPA ne l’ayant jamais réintégré dans ses fonctions malgré les préconisations du Médecin du Travail.
S’agissant des faits invoqués, il convient en premier lieu de rappeler que le harcèlement moral ne doit pas se confondre avec les tensions et conflits pouvant survenir avec l’employeur ou les reproches que ce dernier est en droit d’adresser à un salarié, ni avec le stress et le surmenage, tous éléments qui peuvent aboutir à une altération de l’état de santé du salarié sans que celle ci soit directement imputable à une attitude délibérée de l’employeur visant à le déstabiliser.
A cet égard, il ne ressort pas des pièces versées au dossier, et en particulier les nombreux courriers électroniques échangés, que le différend ayant opposé le salarié à son employeur concernant la partie variable de son salaire s’analyse en un harcèlement moral, le dialogue ayant toujours existé entre les parties et Monsieur Y ne pouvant reprocher à son employeur de ne pas avoir été d’accord avec sa propre interprétation de la clause sur la prime commerciale.
Par ailleurs, les faits relatifs à la menace d’une mutation à MEAULTE, l’absence de réunion individuelle de suivi avec la direction commerciale, l’absence de redescente d’information et la mise à l’écart dans l’attribution des primes commerciales ne résultent que des seules affirmations du salarié et ne peuvent donc être retenus comme permettant de présumer l’existence d’un harcèlement.
En revanche, il est exact qu’au mois de novembre 2003, le nouveau directeur commercial lui a retiré sa délégation de signature au motif qu’il existait des divergences sur le contenu de certaines propositions commerciales et que Madame X s’est effectivement vue confier, au mois de juin 2009, des responsabilités supplémentaires alors que sa classification comme son ancienneté étaient inférieures à celles de Monsieur Y.
En outre, il ressort des échanges de courriels que lors de sa reprise de travail à mi-temps thérapeutique, la société CIMPA n’a pas restitué au salarié ses fonctions commerciales, et en particulier la gestion des comptes clients redistribués à d’autres commerciaux pendant son absence.
Sur ces éléments, l’employeur justifie que le retrait de la délégation de signature au mois de novembre 2003 n’était que temporaire puisque la délégation sera ultérieurement restituée au salarié et ce jusqu’au mois d’avril 2008, période où elle sera à nouveau retirée, non seulement à Monsieur Y mais également à plusieurs autres collaborateurs, en raison de la volonté du directeur commercial de suivre les commandes liées à la signature d’un nouveau contrat.
En ce qui concerne Madame X, la société CIMPA reconnaît que cette dernière s’est effectivement vue confier des responsabilités supplémentaires à cette époque mais indique que, dans l’attente du recrutement du nouveau directeur commercial, c’est la directrice générale qui avait repris les responsabilités du directeur commercial.
De l’examen des pièces versées aux débats il ne ressort en effet aucun élément permettant d’affirmer que cette salariée ait remplacé le directeur commercial et qu’elle se serait trouvée en position de supérieur hiérarchique de Monsieur Y.
Quant à la reprise de travail de Monsieur Y à mi-temps thérapeutique (4h par jour, sans long déplacement), elle impliquait nécessairement, ainsi que l’indique la société CIMPA, une réorganisation des tâches relevant habituellement de son champ de compétence, en particulier dans sa partie commerciale.
Le fait que cette nouvelle organisation, qu’il appartenait à l’employeur de mettre en place, ait pu entraîner le sentiment chez le salarié d’une 'confiscation’ de son travail et d’une 'mise à l’écart', pour regrettable qu’il soit, ne peut s’analyser en des faits de harcèlement moral d’autant que les courriels qui lui ont été adressés par le nouveau directeur commercial, notamment les 22/02/10, 4/03/10 et 29/04/10, témoignent au contraire du souci de son supérieur hiérarchique de permettre à Monsieur Y une reprise progressive de son travail dans les meilleures conditions, conformément aux préconisations du Médecin du Travail, et l’invitent à faire des propositions concernant les aménagements nécessaires de son poste de travail.
En outre, il est établi par des échanges de courriels, ainsi que par une lettre recommandée adressée par la responsable des ressources humaines le 4 mai 2010, que si Monsieur Y n’a pu retrouver la gestion directe de ses comptes client compte tenu des contraintes liées à son mi-temps thérapeutique, il s’est cependant bien vu confier des tâches rentrant dans son périmètre de poste.
Il en résulte donc que l’employeur justifie bien de ce que la modification des conditions de travail du salarié a été faite pour tenir compte du mi-temps thérapeutique et des préconisations du Médecin du Travail.
Dès lors, au vu de l’ensemble des éléments précédemment analysés, la preuve de l’existence de faits de harcèlement moral n’est pas rapportée et M. Y doit être débouté de ses demandes en dommages et intérêts à ce titre.
3- Sur la rupture du contrat de travail
a) la demande en résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société
Le paiement du salaire constitue une obligation essentielle de l’employeur.
Des éléments précédemment analysés relatifs à la part variable de la rémunération de Monsieur Y il ressort que la société CIMPA avait conscience du caractère inadapté de l’avenant conclu en 1999 compte tenu de l’augmentation importante des objectifs commerciaux à partir de l’année 2004.
Dès lors, en s’abstenant de proposer à Monsieur Y un nouvel avenant permettant de prendre en considération cette évolution, la société CIMPA a commis un manquement d’une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts.
Une telle rupture, imputable aux manquements de l’employeur, produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur Y de ce chef, la rupture du contrat de travail prenant effet à la date du licenciement, soit le 21 mars 2011.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’examiner sa demande subsidiaire relative au licenciement économique.
b) les conséquences de la rupture du contrat de travail
la prime annuelle et la prime d’ancienneté
Il convient de constater que Monsieur Y déclare avoir été entièrement rempli de ses droits au titre de ces deux primes.
l’indemnité de licenciement
En application de l’article 29 de la Convention Collective applicable aux ingénieurs et cadres de la métallurgie, la rémunération moyenne de Monsieur Y doit être calculée sur tous les salaires qu’il a perçus ou qu’il aurait du percevoir au cours des 12 mois qui ont précédé la date du licenciement, soit les rémunérations dues de mars 2010 à février 2011.
Dans la mesure où la part variable de sa rémunération pour l’année 2009 était payable au 31 mars 2010, le calcul doit se faire sur une somme totale de 92.301 euros (soit 52.056 euros au titre de la partie fixe + 40.245 euros au titre de la partie variable), et une moyenne mensuelle de 7.691,75 euros.
L’ancienneté du salarié devant s’apprécier à l’expiration du délai de préavis selon les termes de la Convention Collective, il en résulte que Monsieur Y a une ancienneté de 12 ans et 3 mois.
En conséquence, le montant de son indemnité de licenciement s’élève à la somme de 41.996,65 euros selon le calcul suivant :
De 1 à 7 ans : (7.691,75 euros x 1/5) x 7 = 10.768,45
Au-delà de 7 ans : (7.691,75 euros x 3/5) x 5 + (7.691,75 euros x 3/5 x 3/12) = 23.075 + 1.153,76
Majoration de 20% = 6.999,44
Monsieur Y ayant perçu à ce titre une somme de 34.883 euros, selon son solde de tout compte, il lui reste dû à ce titre une somme de 7.113,65 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner la société CIMPA.
les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L.1235-3 du Code du Travail, Monsieur Y a droit à une indemnité minimum correspondant aux salaires des six derniers mois.
Son salaire étant de 4.572,78 euros par mois sur la période d’avril à septembre 2011, et Monsieur Y ayant retrouvé un A dès le 9 mai 2011, il lui sera alloué des dommages et intérêts pour un montant de 28.000 euros.
la demande additionnelle au titre des congés payés
Conformément à l’article R.1233-36 du Code du Travail, par lettre recommandée avec accusé réception du 18 avril 2011, Monsieur Y a informé la société CIMPA qu’il mettait fin à son congé de reclassement ayant retrouvé un A à compter du 9 mai 2011.
Toutefois son préavis étant en cours à cette période et s’étant poursuivi jusqu’au 23 septembre 2011, il est en droit de prétendre au paiement des congés payés ayant couru jusqu’à cette date.
L’examen du solde de tout compte montre que l’employeur a effectivement calculé les congés payés jusqu’à cette date, prenant en compte la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 (17 jours) et la période du 1er juin 2011 au 23 septembre 2011 (9 jours). Les tableaux complémentaires qu’il produit, détaillant la situation de Monsieur Y durant toute cette période montrent que le calcul des congés payés a été fait conformément aux dispositions légales.
En conséquence, la demande formulée par Monsieur Y à ce titre sera rejetée.
4- Sur la rectification des bulletins de salaire et de l’attestation destinée à Z A
Eu égard aux sommes complémentaires allouées à Monsieur Y, il sera enjoint à la SAS CIMPA de procéder à la rectification des bulletins de salaire de ce dernier des mois d’avril 2005, mars 2006, mars 2007, mars 2008, janvier 2009, mars 2010 et septembre 2011, ainsi que de l’attestation destinée à Z A.
5- Sur les demandes accessoires
La société CIMPA succombant pour l’essentiel dans le cadre de la présente procédure, elle devra supporter la charge des dépens et verser à Monsieur Y une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
INFIRME le jugement du Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE du 25 mars 2010 en toutes ses dispositions SAUF en ce qui concerne le rejet de la demande formée par la SAS CIMPA au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNE la SAS CIMPA à payer à Monsieur B Y :
1) la somme de 90.733 euros au titre du solde de sa rémunération variable de 2004 à 2009, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2008 sur la somme de 66.861 euros et à compter du 26 septembre 2011 sur le surplus,
2) la somme de 9.073,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2008 sur la somme de 6.686,10 euros et à compter du 26 septembre 2011 sur le surplus,
3) la somme de 1.824,52 euros au titre du solde sur l’intéressement, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2008.
DIT que la SAS CIMPA doit verser à Monsieur B Y les sommes qui lui sont dues, au titre de sa participation dans l’entreprise, calculées sur les assiettes salariales suivantes (déduction faite des sommes déjà versées) :
— 2004 : assiette salariale de 80.757,99 euros
— 2005 : assiette salariale de 82.758,40 euros
— 2006 : assiette salariale de 84.906,83 euros
— 2007 : assiette salariale de 87.168 euros
— 2008 : assiette salariale de 93.219,17 euros
— 2009 : assiette salariale de 96.187,76 euros
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur B Y aux torts de la SAS CIMPA, à la date du 21 mars 2011.
CONDAMNE en conséquence la SAS CIMPA à verser à Monsieur B Y les sommes suivantes :
1) la somme de 7.113,65 euros au titre du solde de son indemnité de licenciement
2) celle de 28.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Monsieur B Y de ses demandes en dommages et intérêts au titre de faits de harcèlement moral ainsi que de sa demande additionnelle au titre d’un solde de congés payés ;
CONSTATE que Monsieur B Y déclare avoir été entièrement rempli de ses droits au titre de la prime annuelle et de la prime d’ancienneté ;
ORDONNE la rectification par la SAS CIMPA des bulletins de salaire de Monsieur B Y des mois d’avril 2005, mars 2006, mars 2007, mars 2008, janvier 2009, mars 2010 et septembre 2011, ainsi que de l’attestation destinée à Z A ;
CONDAMNE la SAS CIMPA aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à Monsieur B Y une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
XXX,
ORDONNE la réouverture des débats à l’ audience du 10 MAI 2012 à 8H30 afin de procéder, en cas de difficulté, à la liquidation de la demande formée par Monsieur B Y au titre d’un rappel de salaire sur sa participation dans l’entreprise.
Le présent arrêt a été signé par C.H, faisant fonction de président et par D. E-F, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D E-F G H .
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