Confirmation 1 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 1er févr. 2016, n° 15/02538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/02538 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, JEX, 15 avril 2015 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 16/0123
Copie exécutoire à :
— Me Anne CROVISIER
Le 01/02/2016
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 01 Février 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 15/02538
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 avril 2015 par le juge de l’exécution de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur B Y
XXX
XXX
Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour
avocat plaidant : Me Jean-Louis FEUERBACH, avocat à Strasbourg
INTIMES :
1) ETABLISSEMENT PUBLIC CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATIONS
ayant son siège XXX à XXX
2) ORGANISME DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES DU BAS-RHIN
ayant son siège XXX
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme WOLF, conseiller faisant fonction de président, et Mme FABREGUETTES, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mmme MARTINO, Président de chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Le 26 juin 2008, à l’occasion d’un contrôle routier, Monsieur B Y, qui est de nationalité allemande, a dû verser une consignation de 3 000 euros, puis il a fait l’objet d’une ordonnance pénale à laquelle il a fait opposition.
Il était poursuivi pour fourniture de faux renseignements sur les conditions de travail dans le cadre d’un contrôle routier, mais il a été finalement relaxé par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg en date du 17 décembre 2013, qui a ordonné la restitution de la consignation avec les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2008.
Une ordonnance a aussi été rendue le 30 janvier 2014 par le Président du Tribunal, intitulée «ordonnance de restitution de consignation» mais dont le dispositif se limite à inviter la «partie civile», à présenter une demande écrite de restitution à la Caisse des Dépôts et Consignations 4, Place de la République à Strasbourg, en y joignant un RIB.
Par courrier en date du 5 février 2014, le conseil de Monsieur Y a demandé à la «Trésorerie Générale, Caisse des dépôts – Service des Consignations, XXX à Strasbourg» le versement de cette créance sur son compte CARPA, puis il fait signifier le jugement du tribunal correctionnel le 29 avril 2014 à la Caisse de Dépôts et de Consignations au 4, Place de la République, avant d’assigner cette dernière, prise en sa direction régionale à cette adresse, devant le juge de l’exécution près le tribunal d’instance de Strasbourg pour demander entre autres que l’obligation de restitution soit assortie d’une astreinte.
Par jugement en date du 25 juillet 2014, en l’absence de la défenderesse, le juge de l’exécution a assorti l’obligation prononcée par le tribunal correctionnel de Strasbourg à l’encontre de la Caisse des Dépôts et Consignations de restituer la somme consignée d’une astreinte provisoire de 200 euros par semaine de retard à l’expiration d’un délai d’une semaine après la notification de la décision.
Ce jugement a été notifié à la Caisse des Dépôts et Consignations le 1er août 2014.
Le 28 janvier 2015, Monsieur B Y a de nouveau fait citer la Caisse des Dépôts et Consignations, cette fois-ci prise en sa Direction Régionale du XXX, devant le juge de l’exécution délégué près le tribunal d’instance de Strasbourg pour demander la liquidation de l’astreinte pour la période du 9 août 2014 au 31 juin 2015 à hauteur de 8800 euros et sa condamnation au paiement de ce montant, la fixation de l’astreinte au montant définitif de 250 euros par jour de retard et la condamnation de la Caisse au paiement de ce montant à compter du 1er juillet 2015, ainsi que la majoration de 5 points des intérêts et la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Il a aussi réclamé la condamnation de la Caisse des Dépôts et Consignations, outre aux dépens de la procédure, à lui payer une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et un montant de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Y a enfin demandé que le jugement soit déclaré commun et opposable à la Direction Régionale des Finances Publiques qu’il a cité à cette fin à l’adresse du 4, Place de la République à Strasbourg par acte en date du 22 janvier 2015.
La Caisse des Dépôts et Consignations n’a pas comparu, mais la Direction Régionale des Finances Publiques a communiqué au tribunal copie d’un courrier adressé au conseil de Monsieur Y, reconnaissant qu’elle est en charge de la restitution demandée, sous condition de la production d’une copie de la pièce d’identité de Monsieur Y et d’une procuration de sa part habilitant son avocat à encaisser le montant en cause sur son compte CARPA.
Par jugement en date du 15 avril 2015, le juge de l’exécution a débouté Monsieur Y de ses demandes et mis la Caisse des Dépôts et Consignations hors de cause, renvoyant Monsieur Y à déposer les pièces utiles à la déconsignation à la Direction Régionale des Finances Publiques. Les dépens de l’instance ont été laissés à la charge du trésor public, en raison du libellé erroné de la décision de restitution.
Le juge a retenu les explications de la trésorerie et estimé que c’est à tort que Monsieur Y avait agi contre la Caisse des dépôts, désignée par erreur par l’ordonnance du 30 janvier 2014, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à liquidation de l’astreinte. Il a aussi rappelé qu’il ne pouvait être prononcé d’astreinte contre le Trésor Public et qu’il appartenait à Monsieur Y de fournir les pièces justificatives nécessaires à la déconsignation
Monsieur B Y a interjeté appel le 30 avril 2015 et, par conclusions déposées le 20 juillet 2015, il demande l’annulation du jugement entrepris pour excès de pouvoir et violation de la chose jugée et reprend sa demande en portant le montant réclamé au titre de la liquidation de l’astreinte à 13 800 euros au 31 décembre 2015 et celui réclamé au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à 5 000 euros, sous cette précision qu’il demande la condamnation in solidum ou solidaire des deux intimées.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions de cette partie pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
La Caisse des Dépôts et Consignations et la Direction Régionale des Finances Publiques, régulièrement assignées à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat, mais la seconde intimée a fait parvenir à la cour des conclusions par courrier en date du 26 mai 2015.
A l’audience du 23 novembre 2015, la cour a mis dans les débats l’application de l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de déclarer irrecevables les conclusions d’appel adressées à la cour par la Direction Régionale des Finances d’Alsace et du Département du Bas-Rhin par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2015, car aux termes de l’article R. 121-20 du Code des procédures civiles d’exécution l’appel contre les jugements du juge de l’exécution est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire et il appartenait donc à cette administration de constituer un avocat et de faire régulièrement déposer son écrit par la voie de ce conseil.
Toujours à titre préliminaire, il convient de déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur Y en ce qu’elles tendent à la condamnation solidaire ou in solidum des deux intimées au double motif que :
' d’une part, en première instance la Direction des Finances Publiques n’avait été appelée par lui en la cause qu’aux fins de se voir déclarer opposable le jugement à intervenir contre la Caisse des Dépôts et Consignation et aucune prétention n’avait donc été dirigée contre elle au fond, de sorte qu’elle ne peut davantage faire l’objet d’une demande au fond en cause d’appel, outre le caractère entièrement nouveau de cette demande,
' d’autre part, la demande porte sur la liquidation d’une astreinte prononcée contre la seule Caisse des Depôts et Consignations et la cour ne peut donc violer la chose jugée en étendant cette astreinte à une partie tierce, au surplus sur la base d’une solidarité dont le fondement n’est pas justifié.
S’agissant des conclusions de Monsieur Y concernant l’excès de pouvoir du premier juge et la prétendue violation de la chose jugée et l’annulation du jugement qui devrait en être la conséquence, force est de relever que le premier juge n’a aucunement remis en cause le dispositif du jugement correctionnel qui ordonnait la restitution de la consignation, sans préciser qui était tenu à cette restitution, le principe de cette restitution étant acquis.
Il n’a pas davantage porté atteinte à l’ordonnance du 30 janvier 2014 – qui n’ordonnait pas elle-même cette restitution, déjà décidée par le jugement de relaxe, mais précisait seulement les démarches à entreprendre – en faisant justement observer que le rédacteur de cette ordonnance s’était trompé de procédure et de débiteur en faisant référence aux dispositions du code de procédure pénale applicables aux consignations prévues en cas de constitution de partie civile devant le juge d’instruction ou de mise en 'uvre de la procédure de citation directe devant le tribunal correctionnel, alors que Monsieur Y avait consigné en application d’une disposition spéciale du Code de la route, à savoir comme il l’a rappelé l’article L. 121-4 de ce code.
Il n’y a donc nullement lieu à annulation du jugement entrepris, mais seulement à appréciation du bien fondé de la demande en fonction des moyens avancés par Monsieur Y et des motifs pour lesquels le premier juge a rejeté cette demande.
En l’espèce, s’agissant d’une action dont l’unique objet est la liquidation d’une astreinte provisoire ordonnée par un jugement antérieur du juge de l’exécution, cette appréciation doit être faite au regard des conditions légales permettant cette liquidation ou imposant le cas échéant la suppression de l’astreinte, comme l’a rappelé la Cour en mettant dans les débats les dispositions de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de cet article, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’occurrence, il ressort des débats de première instance, où cette administration était représentée par Monsieur A, qui a dûment justifié de sa délégation, et d’un courrier adressé par elle au conseil de Monsieur Y, que la Direction Générale des Finances Publiques prise en sa Direction Régionale d’Alsace et du Département du Bas-Rhin a reconnu être la seule débitrice de la consignation à restituer, à l’exclusion de la Caisse des Dépôts et Consignations, seule condamnée à l’astreinte.
L’inexécution de l’injonction par cette caisse provient donc d’une cause qui lui est étrangère puisqu’il lui est impossible de restituer une somme qu’elle ne détient pas et dont elle n’est pas redevable, nonobstant les termes de l’ordonnance du 30 janvier 2014 qui a orienté Monsieur Y par erreur vers le mauvais débiteur.
Par ailleurs, le premier juge a aussi relevé à juste titre, sans en préciser le fondement juridique, qu’il existait un obstacle majeur à la liquidation de l’astreinte, à savoir une impossibilité légale de prononcer une astreinte contre le trésor public, dont il sera rappelé qu’elle repose sur l’article L. 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution qui dispose que l’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution, dont font partie en l’occurrence les personnes morales de droit public.
Il existait au surplus un second obstacle légal majeur au prononcé de l’astreinte et par voie de conséquence à sa liquidation, qui a totalement échappé au juge de l’exécution premier saisi, qui est que sa compétence d’attribution se limitait au domaine civil, l’article 710 du code de procédure pénale donnant compétence exclusive à la juridiction pénale pour connaître des incidents contentieux relatifs à l’exécution des décisions qu’elle a prononcées, or en l’espèce la décision que ce juge a assorti d’une astreinte était un jugement pénal et non civil.
En tout état de cause, les deux motifs retenus par le premier juge justifiaient amplement, nonobstant tous les arguments avancés par Monsieur Y, le rejet de la demande de liquidation de l’astreinte et même la suppression de cette dernière, que la cour prononcera sur le fondement de l’article L. 131-4 précité en complément de la confirmation du jugement entrepris.
Toutes les autres prétentions de Monsieur Y, fixation d’une astreinte définitive, majoration des intérêts, capitalisation des intérêts dus pour une année entière et dommages et intérêts, sur lesquelles le premier juge n’a pas statué, ne sauraient prospérer pour les mêmes motifs que ceux retenus pour la suppression de l’astreinte.
Monsieur B Y, dont le Conseil a été informé dès le mois de mai 2014, soit bien avant l’introduction de la procédure, selon courrier de cette administration produit en première instance, de ce que la Direction Générale des Finances Publiques acceptait de procéder à la restitution demandée, sous réserve de la production de certains justificatifs, donc du fait que la Caisse des Dépôts et Consignations n’était pas concernée malgré les termes de l’ordonnance du 30 janvier 2014, mais qui a néanmoins persévéré dans sa demande en première instance, puis en appel, supportera la charge des dépens de ces deux instances.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE IRRECEVABLE les conclusions adressées à la cour par la Direction Régionale des Finances d’Alsace et du Département du Bas-Rhin ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur B Y de condamnation solidaire ou in solidum de la Direction Régionale des Finances d’Alsace et du Département du Bas-Rhin ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à annulation du jugement entrepris ;
CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant,
SUPPRIME l’astreinte prononcée par le jugement du juge de l’exécution délégué près le tribunal d’instance de Strasbourg en date du 25 juillet 2014 ;
DEBOUTE Monsieur B Y de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur B Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président de chambre,
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