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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 29 avr. 2011, n° 09/18470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/18470 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 février 2008, N° 07/08185 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 29 AVRIL 2011
(n° 099, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/18470.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2008 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 3e Section – RG n° 07/08185.
APPELANTE :
S.A.R.L. Y Z PRODUCTION (MLP)
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège XXX,
représentée par Maître Frédérique ETEVENARD suppléante de l’Etude de Maître HANINE, avoué à la Cour,
assistée de Maître Mohamed LARIBI, avocat au barreau de PARIS, toque E 746.
INTIMÉ :
Monsieur A X C D E
XXX,
Non représenté.
(Assignation délivrée le 23 mai 2010 selon les formalités prévues par les articles 683 et suivants du Code de procédure civile).
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 – 1er alinéa du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 mars 2011, en audience publique, devant Madame REGNIEZ, conseillère chargée du rapport, l’avocat de l’appelante ainsi présent ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur GIRARDET, président,
Madame REGNIEZ, conseillère,
Madame NEROT, conseillère.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Par défaut,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement réputé contradictoire du 6 février 2008 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la résolution du contrat du 19 août 2005 ayant pour objet la 'cession des droits de licence, de reproduction et de commercialisation de dix sept 'uvres intitulées 'le son du bled’ aux torts de la société Y Z Productions (ci-après MLP), dit que Monsieur X dit 'D E’ conservera la somme de 3 000 euros déjà payée par la société, à titre de dommages et intérêts et condamné la société MLP à payer à Monsieur X la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions du 19 août 2009 de la société MLP qui prie la cour de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, subsidiairement de dire n’y avoir lieu à condamnation au profit de Monsieur X avec lequel elle n’est liée par aucun document contractuel, de débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
Vu l’assignation du 5 février 2010 contenant dénonciation des conclusions susvisées vainement signifiée à Monsieur X, en Algérie, lequel n’a pas constitué avoué,
SUR CE, LA COUR :
Considérant que Monsieur X se prévalant d’un contrat aux termes duquel la société MLP devait payer une somme de 30 000 euros (3000 euros à la signature du contrat et le solde entre la signature du contrat et la sortie commerciale) a assigné la société MLP pour obtenir la résolution du contrat et paiement de la somme de 27 000 euros convenu ; que le tribunal, en l’absence de la société qui était défaillante, a, constatant que la société MLP n’avait pas payé le solde, et s’était contentée de déposer une plainte pénale contre X du chef de man’uvres frauduleuses, faux et usage de faux dont il n’est pas justifié de la consignation, suivi Monsieur X, en sa demande, disant que la somme de 3 000 euros qu’il avait perçue resterait en sa possession à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que la société MLP expose qu’en réalité, elle n’a signé aucun contrat de cession avec Monsieur X et qu’elle ne peut verser aux débats ce contrat qui n’a jamais été en sa possession mais qui a été utilisé, ainsi qu’elle l’a appris, aux fins d’obtenir auprès du service du consulat de France d’Alger des autorisations d’entrée de plusieurs personnes sur le territoire français ; que c’est la raison pour laquelle elle a déposé plainte contre X pour faux le 19 juin 2006 ;
Considérant qu’en appel, elle justifie avoir consigné la somme mise à sa charge par le doyen des juges d’instruction de Paris le 29 août 2006 ; que l’instruction est toujours en cours, ce qui selon elle justifie qu’il soit sursis à statuer ;
Considérant que le contrat sur lequel Monsieur X fonde ses demandes étant argué de faux et la cour n’ayant pas connaissance de ce document de sorte qu’il ne peut être déterminé si la demande reposant sur le contrat est justifiée, il convient pour une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
Sursoit à statuer sur le bien fondé des demandes jusqu’à l’issue de la procédure pénale,
Renvoie l’affaire à l’audience de procédure du 29 septembre 2011 afin de justifier de l’avancement de la procédure pénale,
Réserve les dépens.
Le greffier, Le Président,
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