Infirmation 15 septembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15 sept. 2016, n° 16/01872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/01872 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 16 février 2016, N° 15/02805 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AE
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 15 SEPTEMBRE 2016
R.G. N° 16/01872
AFFAIRE :
B X
C/
H Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Chartres
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 15/02805
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Alain MALET de la SCP ALAIN MALET ET GUILLAUME BAIS,
Me Vincent RIVIERRE de la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN,
Ministère Public
TGI de Chartres
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B X
née le XXX à Limoges
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Maître Alain MALET de la SCP ALAIN MALET ET GUILLAUME BAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032 – N° du dossier 2015221
APPELANTE
****************
Madame H Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Maître Vincent RIVIERRE de la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 – N° du dossier 151817
Maître Administrateur judiciaire
de nationalité Française
XXX
XXX
SELARL C. BASSE, mandataire judiciaire
XXX
XXX
Défaillants
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Juin 2016, Madame Aude RACHOU, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Aude RACHOU, Présidente,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Séverine ALEGRE
FAITS ET PROCEDURE,
Mme B X exerçait une activité dans le domaine technique du bâtiment en tant que profession libérale.
Sur assignation de Mme H Y du 8 octobre 2015 et par jugement du 16 février 2016, le tribunal de grande instance de Chartres a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme X, la date de cessation des paiements étant fixée au 8 octobre 2015 et la SELARL C. Basse étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et Me Z A en qualité d’administrateur judiciaire.
Mme X a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions signifiées le 9 mai 2016, elle demande à la cour de dire et juger la demande de Mme Y irrecevable, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 6 mai 2016, Mme Y demande à la cour de confirmer intégralement le jugement, de condamner Mme X aux frais irrépétibles et aux dépens, de fixer les frais irrépétibles de première instance et d’appel à la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de dire s’il y a lieu que les frais irrépétibles et les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure et de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
Le 24 mars 2016, la SELARL C. Basse a été assignée à personne et Me A à domicile. Ni l’un ni l’autre n’ont constitué avocat.
Le ministère public est d’avis que la cour confirme le jugement sauf si la preuve de l’absence d’un état de cessation des paiements peut être rapportée par l’appelante, tel que le paiement à l’intimée de sa créance résultant d’une condamnation prud’homale aujourd’hui définitive, et que l’article L. 631-5 du code de commerce est inapplicable en l’espèce compte tenu de l’absence de preuve certaine de ce que l’appelante a cessé son activité et du fait que cette dernière a soutenu plusieurs versions de cette date de prétendue cessation d’activité toutes contradictoires et dont le but évident était de tromper la religion des juges. Cet avis a été communiqué par RPVA le 21 mars 2016.
Par ordonnance de référé du 19 mai 2016, le président de chambre délégué a rejeté la demande de Mme X tendant à voir arrêtée l’exécution provisoire attachée au jugement du 16 février 2016.
La clôture a été prononcée le 30 mai 2016.
Le 10 juin 2016, Mme X a signifié de nouvelles conclusions aux termes desquelles elle réitère ses demandes formées par conclusions du 9 mai 2016 et de nouvelles pièces. A l’audience du 13 juin 2016, à la demande des parties, la cour a rabattu l’ordonnance de clôture.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Considérant que Mme X soutient que la demande de Mme Y est irrecevable car formée plus d’un an après la cessation de son activité intervenue le 30 septembre 2014 et, sur le fond, qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements pour avoir été à jour de ses cotisations Urssaf et avoir pour seule créance potentielle celle de Mme Y résultant d’un jugement frappé d’appel et non définitif ;
Considérant que Mme Y soutient que Mme X ne démontrant pas avoir cessé son activité au 30 septembre 2014 elle est recevable en sa demande, que sa créance est certaine, liquide et exigible le jugement prud’homal étant assorti de l’exécution provisoire et que le caractère infructueux des poursuites qu’elle a diligentées prouve l’état de cessation des paiements de Mme X ;
Considérant qu’il est constant et non contesté par les parties que Mme X a exercé son activité en tant que profession indépendante; qu’il résulte de l’extrait Infogreffe du 3 novembre 2015 qu’elle n’était pas inscrite au registre du commerce et des sociétés mais au répertoire Sirene depuis août 2010 ; que Mme Y a assigné Mme X à ce titre ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 631-5 du code de commerce la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, et lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d’un an à compter de la cessation de l’activité, s’il s’agit d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Considérant que la situation au répertoire Sirene au 22 août 2015 fait état d’une cessation depuis le 30 septembre 2014 ; que cet avis de situation n’a aucune valeur juridique et les renseignements n’ont de valeur que pour les applications statistiques, comme cela est indiqué sur cet avis ;
Considérant que Mme Y produit un courriel du 25 novembre 2015 émanant d’une gestionnaire de l’Urssaf indiquant que Mme X n’a pas fait l’objet d’une radiation ; que toutefois ce courriel est contredit par un courrier de la même personne de l’Urssaf du 16 mars 2016 attestant que Mme X est radiée à la date du 30 septembre 2014, la date de l’attestation étant indifférente quant à la date des faits attestés ; que par lettre du 25 mai 2016 adressée à Mme X une responsable de secteur de l’Urssaf précise que Mme X a été affiliée pour l’exercice de son activité en nom propre sous le régime de l’auto-entrepreneur du 2 août 2010 au 31 décembre 2010 puis du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2014 en nom propre sous le régime des travailleurs indépendants, que le 30 septembre 2014 Mme X a déclaré ne plus embaucher de personnel salarié et cesser totalement cette activité libérale exercée en nom propre et les deux comptes 'travailleur indépendant’ et 'employeur’ ont été radiés à compter de cette date, qu’enfin parallèlement Mme X est devenue gérante minoritaire ou égalitaire de la SARL X créée en février 2014 et enregistrée au RCS de Chartres ;
Considérant que le SIE de Nogent-le-Rotrou a attesté par courriel adressé le 7 mars 2016 à Mme X que les services fiscaux ont enregistré une cessation d’activité au 30 septembre 2014 pour l’entreprise individuelle X B ;
Considérant qu’une fiche sur le site Societe.com du 28 décembre 2015 indique que l’entreprise du nom de Mme X est fermée depuis le 3 octobre 2014 ;
Considérant que les termes compris dans la lettre adressée par Mme X au procureur de la République le 9 février 2015 'j’envisage d’arrêter mon activité libérale et de tenter de passer en SARL’ sont insérés dans un récit chronologique et l’intention ainsi transcrite n’est nullement contemporaine à la lettre mais située dans l’année 2013 compte tenu des éléments retracés avant et après l’expression de cette intention ; que dans un autre courrier adressé au procureur de la République Mme X indique avoir reçu une double assignation de l’Urssaf, l’une pour son activité libérale fermée en septembre 2014, l’autre pour son activité en SARL ;
Considérant qu’en effet a été publiée au BODACC des 22 et 23 février 2014 la création de la SARL X, ayant pour gérant B X et activité 'bureau d’étude bâtiment, consultant technique et juridique, formation, expertise', à dater du 4 février 2014 le commencement d’activité étant daté du 20 janvier 2014 ;
Considérant que le profil 'LinkedIn’ de Mme X du 28 décembre 2015 produit par Mme Y mentionne qu’à cette date Mme X est responsable BET dans une société X et ne fait ainsi pas état d’une activité exercée à titre indépendant ; que les renseignements que Mme X a fournis au site Construction21.org indiquent qu’elle est membre de ce site depuis décembre 2010 et présentent son activité sans aucune précision sur le cadre juridique de l’exercice de cette activité; qu’il en est de même des renseignements que Mme X a fournis au site Copainsdavant ;
Considérant que l’absence de licenciement économique de Mme Y à raison de la cessation d’activité alléguée est indifférente quant à l’appréciation de la cessation d’activité de Mme X exerçant à titre indépendant , l’éventuel non-respect par l’employeur des règles en matière de contrat de travail et de licenciement relevant de la justice prud’homale ; que les raisons qui ont motivé Mme X à prétendre avoir cessé son activité indépendante sont tout aussi indifférentes quant à l’appréciation de la cessation d’activité au 30 septembre 2014 ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que Mme X rapporte la preuve qu’elle a cessé son activité exercée à titre indépendant à compter du 30 septembre 2014 ; qu’ayant assigné Mme X le 8 octobre 2014 après l’expiration du délai d’un an prévu par l’article L. 631-5 du code de commerce, Mme Y n’est pas recevable en sa demande d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de Mme X ; que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions du tribunal de grande instance de Chartres rendu le jugement du 16 février 2016 ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de Mme B C formée par Mme H Y ;
Condamne Mme H Y à payer à Mme B C la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme H Y aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Madame Séverine ALEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intimé ·
- Écrit ·
- Contrats ·
- Preuve ·
- Frais irrépétibles ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Avéré ·
- Dommages et intérêts ·
- Partie
- Période d'essai ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Renouvellement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Agence ·
- Embauche
- Bière ·
- Jeux ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Congé de paternité ·
- Employeur ·
- Jeu vidéo ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Magasin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gratification ·
- Titre ·
- Congé ·
- Fins ·
- Caisse d'épargne ·
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Salarié ·
- Avantage ·
- Avocat
- Pharmacie ·
- Centre commercial ·
- Logiciel ·
- Chiffre d'affaires ·
- Administration ·
- Présomption ·
- Fonctionnalité ·
- Comptable ·
- Contrôle ·
- Impôt
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Plan d'action ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Action ·
- Entretien ·
- Responsable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Promotion professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit ·
- Gauche ·
- Préjudice esthétique
- Information ·
- Sanction ·
- Trésorerie ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Émetteur ·
- Audit ·
- Procédure d’alerte ·
- Communiqué de presse ·
- Exploitation
- Démission ·
- Pétrolier ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Courriel ·
- Directeur général
Sur les mêmes thèmes • 3
- Boisson ·
- Sous-location ·
- Baux commerciaux ·
- Contrats ·
- Statut ·
- Résiliation ·
- Renonciation ·
- Protocole d'accord ·
- Crédit-bail ·
- Faculté
- Sociétés ·
- Agrément ·
- Air ·
- Gérant ·
- Filiale ·
- Sûretés ·
- Concurrence déloyale ·
- Aviation civile ·
- Retrait ·
- Aviation
- Créance ·
- Banque populaire ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Chirographaire ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Pièces ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.