Infirmation partielle 10 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 10 avr. 2014, n° 12/05442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/05442 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 septembre 2012, N° 11/05779 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 10 AVRIL 2014
(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller,)
N° de rôle : 12/05442
LA COMPAGNIE GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
LA COOPERATIVE AGRICOLE ET FORESTIERE SUD ATLANTIQUE (C.A.F.S.A.)
c/
Madame Z A
Monsieur L M A
Monsieur B A
LA COMPAGNIE D’ASSURANCES GJENSIDIGE J K
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 septembre 2012 (R.G. 11/05779 – 5e chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 4 octobre 2012,
APPELANTES :
1°/ LA COMPAGNIE GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE (SIRET 381 043 686 00017), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX – XXX,
2°/ LA COOPERATIVE AGRICOLE ET FORESTIERE SUD ATLANTIQUE (C.A.F.S.A.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX XXX,
Représentée par Maître Pauline BERGEON, substituant la S.E.L.A.R.L. Francis CAPORALE – Olivier MAILLOT – Marie-Anne BLATT, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
1°/ Madame Z A, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX
2°/ Monsieur L M A, né le XXX à XXX,
de nationalité française, demeurant XXX
3°/ Monsieur B A, né le XXX à XXX, de nationalité française, XXX
Représentés par Maître L CORONAT, substituant la S.C.P. AVOCAGIR, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
4°/ LA COMPAGNIE D’ASSURANCES GJENSIDIGE J K, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par Maître Nadia CHEKLY, substituant la S.C.P. Xavier FRAIKIN – François PETIT – Arnaud FLEURY, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 février 2014 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’indivision X est propriétaire sur les communes de Marions et Masseilles (33) d’une propriété de 73 ha 66 a et 69 ca, qui a été affectée par la tempête Klaus survenue au mois de janvier 2009 ayant endommagé une partie des pins maritimes boisant cette propriété.
Elle a conclu le 5 juin 2009 un contrat d’achat n° 35051 portant sur la coupe et la récupération des chablis et volis laissés sur place après le passage de la tempête.
Considérant que les travaux confiés à la CAFSA réalisés du 4 au 8 août 2009 durant les vacances des membres de l’indivision n’avaient pas respecté le contrat car la CAFSA avait fait abattre 2205 pins dont près de 1.400 pins droits non affectés par la tempête et âgés de 60 ans d’âge, ce qui avait défiguré leur propriété, notamment la maison de maître occupée par monsieur L M X, les membres de l’indivision X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’obtenir une expertise permettant l’évaluation de leurs préjudices.
Après dépôt du rapport d’expertise, madame D X, monsieur L M X et monsieur B X ont fait assigner par acte d’huissier du 27 mai 2011 la Coopérative Agricole et Forestière Sud Atlantique( CAFSA) et son assureur, la compagnie Groupama Centre Atlantique devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d’obtenir la réparation de leurs divers préjudices.
Par acte d’huissier du 25 juillet 2011, la Crama Centre Atlantique – Groupama Centre Atlantique et la CAFSA ont fait assigner en intervention forcée la compagnie Aas Gjensidige J, assureur de l’entreprise sous-traitante ayant réalisé les travaux, afin de la voir les relever indemnes de toutes condamnations prononcées contre elle.
Après jonction des procédures, le tribunal de grande instance de Bordeaux a, par jugement du 6 septembre 2012, mis hors de cause la société Aas Gjensidige J, condamné solidairement la Coopérative Agricole et Forestière Sud Atlantique et la compagnie Groupama Centre Atlantique à payer à madame D X, et messieurs L M et B C la somme de 100.678 € à titre de dommages et intérêts , outre la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur de la moitié des sommes allouées, a rejeté toutes autres demandes des parties, et a condamné les défendeurs aux entiers dépens.
Le tribunal a retenu que la coupe abusive portait sur 1799 m3gn en représentant une valeur de 60.000 €, que des travaux seraient nécessaires avant toute replantation pour 20.678 €, mais a rejeté la demande portant sur le coût du reboisement pour 8.999,68 € en considérant qu’il était la suite logique d’une coupe dont le rapport avait été retenu au titre du préjudice et sur les travaux d’assainissement pour 6.415,92 € au motif qu’ils n’étaient pas inhérents à la coupe intempestive mais étaient davantage dus aux effets de la tempête et aux coupes en général entraînant nécessairement des désordres dans les plantations en cause.
Il a retenu un préjudice paysager indemnisé à hauteur de 20.000 € et estimé que, l’existence d’un contrat de sous-traitance des travaux conclu entre le CAFSA et la société Siarkt Pluss assurée après de la société Aas Gjensidige J n’étant pas prouvée, cette dernière société serait mise hors de cause.
Par déclaration du 4 octobre 2012, la Compagnie d’Assurances Crama Centre Atlantique- Groupama Centre Atlantique et la société Cafsa ont interjeté appel total du jugement du 6 septembre 2012.
Après échange des conclusions, l’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2014 et a fixé l’affaire à l’audience du 11 février 2014 à laquelle elle a été retenue et la décision a été mise en délibéré à ce jour.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 18 octobre 2013, la CRAMA Compagnie Groupama Centre Atlantique et la CAFSA Coopérative Agricole et Forestière Sud Atlantique demandent à la cour, au visa des l’article 114 du code de procédure civile, de l’article 1147 du code civil et de l’article L113-1 du code des assurances, de:
In limine litis :
— rejeter l’exception de nullité des actes de procédure formulée par la compagnie Aas Gjensidige J.
— leur donner acte de ce qu’elles s’en remettent sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire en raison du caractère non contradictoire des opérations à l’égard de la compagnie Aas Gjensidige J ;
Sur le fond:
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande Instance de Bordeaux le 6 septembre 2012 en ce qu’il a débouté les Consorts X au titre de leurs demandes formulées au titre des travaux d`assainissement,
— l’infirmer pour le surplus;
Statuant à nouveau :
— dire et juger que la Société Sia Rtk Pluss a engagé sa responsabilité contractuelle envers la CAFSA,
— dire et juger que la Société Aas Gjensidige J est tenue à garantie,
En conséquence,
— condamner la société Aas Gjensidige J, en sa qualité d’assureur de la Société Sia Rtk Pluss, à relever la CAFSA et la compagnie Groupama Centre Atlantique indemnes des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre,
— la condamner solidairement au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Caporale Maillot Blatt, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire.
— dire et juger que le préjudice commercial ainsi que le préjudice paysager et environnemental invoqués par les consorts X sont injustifiés dans leur principe et dans leur quantum et qu’ils ne sont pas fondés à solliciter le paiement des travaux de débroussaillement et de croquage inhérents à la tempête.
En conséquence,
— dire et juger que, tout au plus, la CAFSA et la compagnie Groupama Centre Atlantique ne pourront être tenues qu’au paiement des travaux de reboisement proprement dit, évalués par l’expert judiciaire à la somme de 8.999,68 €,
— et débouter les Consorts X pour le surplus.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 avril 2013, les consorts D X, L M X et B X demandent à la cour au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, et du rapport d’expertise déposé par Monsieur Y, de :
A titre liminaire,
— à titre principal, débouter la compagnie d’assurance Gjensidige J K de son exception de nullité,
— à titre subsidiaire, annuler les actes de procédure uniquement à l’égard de la compagnie d’assurance Gjensidige J K,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas d’annulation du rapport d’expertise et des actes de procédure consécutifs aux fautes procédurales commises par la CAFSA et la compagnie Groupama Centre Atlantique, condamner la CAFSA et la compagnie Groupama Centre Atlantique à verser à l’indivision X une provision de 133.093,60 € ;
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 6 septembre 2012 en ce qu’il a condamné les appelants à verser à l’indivision X la somme de 20.678 € au titre du préjudice de nettoyage,
— infirmer le Jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 6 septembre 2012 pour le surplus,
et statuant à nouveau,
— homologuer le rapport d’expertise déposé par monsieur Y,
— dire et juger que la CAFSA n’a pas respecté ses obligations contractuelles dans le
cadre de la convention conclue avec l’indivision X,
— condamner la CAFSA et la compagnie Groupama Centre Atlantique solidairement à verser à l’indivision X, soit à madame D X, Monsieur L M X et Monsieur B X, la somme de 133.093,60 € se décomposant comme suit :
— 67.000,00 € au titre du préjudice commercial subi ;
— 20.678,00 € au titre du préjudice de nettoyage avec indexation sur l’indice BT01 ;
— 8.999,68 € au titre des frais de reboisement avec indexation sur l’indice
BT01 ;
— 6.415,92 € au titre des travaux d’assainissement avec indexation sur l’indice BT01 ;
— 30.000,00 € au titre du préjudice paysager et environnemental;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu en première instance le 6 septembre 2012 en toutes ses dispositions;
En toute hypothèse,
— condamner solidairement la CAFSA et la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à verser à l’indivision X la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris les frais d’expertise, de référé, de première instance dont distraction au profit de la SCP Avocagir en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées le 27 novembre 2013, la compagnie d’assurances Gjensidige J K demande à la cour de :
A titre principal,
Vu les dispositions des articles 117, 119, 175 et 690 du Code de procédure civile,
Vu les statuts du Bureau Central Français et I’absence de toute élection de domicile,
— dire et juger nuls l’ensemble des actes de procédure dirigés à son encontre :
* l’assignation en référé délivrée à la requête de la CRAMA Compagnie Groupama Centre Atlantique et la CAFSA par acte du 10 novembre 2010 devant le président du tribunal de grande instance de Bordeaux,
* l’ordonnance en date du 20 décembre 2010,
* les opérations d’expertise et le rapport,
* l’assignation en intervention forcée délivrée a la requête de la CRAMA Compagnie
Groupama Centre Atlantique et la CAFSA devant le tribunal de grande instance de Bordeaux du 25 juillet 2011,
* la déclaration d’appel formée par la CRAMA Compagnie Groupama Centre Atlantique et la CAFSA,
* l’assignation devant la Cour d’appel de céans du 5 décembre 2012 à la requête de la CRAMA Compagnie Groupama Centre Atlantique et la CAFSA,
* outre les actes délivrés dans les mêmes conditions, dont elle n’a pas connaissance,
— dire et juger nul et non avenu à son encontre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 6 septembre 2012;
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions du contrat d’assurance souscrit par la Société Sia Rtk Pluss auprès d’elle, les dispositions du contrat de sous-traitance pour travaux forestiers, l’absence de déclaration de sinistre parla Société Sia Rtk Pluss,
Etant donné la nullité encourue des opérations d’expertise et du rapport y afférent,
— débouter la CRAMA Compagnie Groupama Centre Atlantique et la CAFSA de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
En tout état de cause,
— condamner la CRAMA Compagnie Groupama Centre Atlantique et la CAFSA à lui verser la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et condamner les appelantes aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de nullité :
La société Gjensidige J K demande à la cour de prononcer la nullité des actes d’huissier et des décisions de justice de référé et au fond du fait qu’elle a été assignée auprès de la MAAF assurances, compagnie inscrite au Bureau Central Français puis auprès de Intereurope AG European Law Service également inscrit au Bureau Central Français, alors qu’elle n’avait nullement élu domicile après de ces assureurs car le litige n’intéressait pas un accident de la circulation et que le bureau central Français et ses adhérents n’intervenaient que dans ce cadre.
Elle soutient qu’il s’agit de nullités fondées sur l’inobservation de règles de fond relatives aux actes de procédure, qui peuvent selon l’article 119 du code de procédure civile être accueillies sans que celui qui les invoque n’ait à justifier d’un grief.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse, les irrégularités en cause lui ont fait grief en l’empêchant de faire valoir ses droits.
La CAFSA et la Compagnie Groupama Centre Atlantique s’opposent aux nullités soulevées en arguant qu’elles n’ont pas assigné la Maaf et la société Intereurope en tant que représentant de la compagnie Gjensidige J K , mais la compagnie Gjensidige J K ayant élu domicile auprès de la MAAF puis de la société Inter Europe, ce qui est différent, et qui correspond au domicile indiqué sur les fiches du Bureau Central français, qu’il s’agirait alors qu’une nullité de forme supposant la caractérisation d’un grief, inexistant au cas d’espèce car elle a eu connaissance des actes la concernant du fait qu’elle comparaît en appel et a adressé en référé ses arguments à l’expert par courrier.
Les consorts X font valoir que le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 617 (en réalité 117) du code de procédure civile doit être rejeté car il ne résulte pas de la procédure que la compagnie Gjensidige J K aurait confié un mandat à la MAAF pour la représenter en France et que l’exception de nullité tirée de l’inobservation de l’ article 690 du code de procédure civile est une nullité fondée sur un vice de forme qui suppose que celui qui l’allègue démontre un grief, non établi en l’espèce.
Les assignations visant la société Gjensidige J K ne mentionnent pas la MAAF et la Compagnie Intereurope comme représentants de cette société, de sorte que le problème de leur capacité à recevoir l’acte ne se pose pas.
Elles visent la société Gjensidige J K domiciliée à l’adresse de la MAAF (assignation en intervention forcée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux du 25 juillet 2011) puis la compagnie Intereurope AG Européan Law Service ( assignation devant la cour d’appel du 5 décembre 2012) en indiquant que ces compagnies d’assurances sont son correspondant français au Bureau Central Français où elles ont élu domicile.
La compagnie Gjensidige J K ne conteste pas s’être domiciliée auprès de ces sociétés et l’avoir fait dans le cadre de leur inscription au Bureau Central Français; la domiciliation ne valait que dans ce cadre; le Bureau Central Français est une association dont l’appellation officielle est le 'Bureau central français des sociétés d’assurances contre les accidents d’automobiles’ et ses statuts révèlent qu’il intervient en matière de sinistres impliquant des véhicules terrestres à moteur.
Le litige portant sur la coupe intempestive d’arbres ne correspond pas à cet objet, de sorte que la domiciliation de la compagnie Gjensidige J K au domicile de la MAAF puis de la compagnie Intereurope ne pouvait être utilisée pour la signification des actes de procédure dans le cadre de la présente procédure de première instance et d’appel.
Il convient de rappeler que selon l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel et commercial est faite au lieu de son établissement, et, à défaut d’un tel établissement, en la personne de l’un de ses membres habilités à la recevoir. L’article 693 du code de procédure civile mentionne que cette exigence est prescrite à peine de nullité, et l’article 694 du même code spécifie que la nullité de notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Dans la mesure où il s’agit d’une nullité pour vice de forme, la nullité pour être prononcée exige la preuve d’un grief, en application de l’article 112 du code de procédure civile.
En l’espèce, le fait que les assignations n’aient pas été délivrées à une adresse adéquate en ce qui concerne la compagnie Gjensidige J K lui fait grief car elle n’a pas pu se défendre, assister aux opérations d’expertise, puis se défendre au fond et elle a ainsi perdu un degré de juridiction.
L’assignation en référé du 10 novembre 2010 et l’ordonnance de référé du 20 décembre 2010 ne sont pas produites, ce qui interdit à la cour de statuer sur la demande de nullité de ces actes au motif d’une adresse de notification erronée.
Les assignations visant la compagnie Gjensidige J K devant le Tribunal de grande instance et la cour d’appel seront par contre annulées.
Le jugement qui condamne une partie non régulièrement assignée est nul à l’égard de cette partie, la compagnie Gjensidige J K.
La CAFSA et la Compagnie Groupama Centre Atlantique seront renvoyées à mieux se pourvoir à l’encontre de la compagnie Gjensidige J K, l’effet dévolutif de l’appel ne pouvant avoir lieu à son égard.
S’agissant de la demande de nullité de l’expertise à laquelle elle n’a pas été convoquée, la société Gjensidige J K considère que l’irrégularité affectant le déroulement des opérations d’expertise est sanctionnée selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile obéissant aux nullités des actes de procédure et que la nullité peut être demandée devant le juge de la mise en état mais également devant la juridiction du fond ;
elle ajoute qu’en tout état de cause l’expertise a bafoué le principe du contradictoire à son égard, la privant de faire valoir ses arguments.
La CAFSA et la Compagnie Groupama Centre Atlantique considèrent que l’absence de respect du contradictoire est sanctionnée, non par l’inopposabilité comme l’indique la société Gjensidige J K dans le corps de ses conclusions , mais par la nullité et qu’elles s’en remettent sur ce point, sauf à préciser que la nullité de l’expertise affecterait toutes les parties et conduirait au débouté des consorts X.
Les Consorts X s’opposent à la demande de nullité de l’expertise en faisant valoir que l’expert n’était pas obligé de reconvoquer les parties dont la société Gjensidige J K du fait qu’une nouvelle partie était attraite à la procédure, à partir du moment où cette partie a pu prendre connaissance des investigations faites et dires déposés, que la compagnie Gjensidige J K qui avait connaissance de la procédure ne peut arguer d’aucun grief, que la cour a toujours la possibilité d’annuler uniquement les parties du rapport concernant la compagnie Gjensidige J K et qu’ils ne sauraient pâtir de la carence de la CAFSA et son assureur avisées dès 2010 de la difficulté et qui n’ont pas régularisé la procédure, de sorte qu’elle devront être condamnées à raison de leur faute à leur verser la somme de 133.093,60 € à titre provisionnel dans l’attente de la nouvelle procédure qu’ils seront contraints d’engager.
Dans la mesure où l’ensemble des actes de procédure sont nuls à l’égard de la compagnie Gjensidige J K, la demande de nullité du rapport n’a pas lieu d’être examinée, l’effet dévolutif de l’appel n’ayant plus lieu de se produire à l’égard de la Compagnie Gjensidige J K qui ne peut donc présenter de demande de demande de nullité de l’expertise et de demande au fond.
Sur le fond :
Il résulte du rapport d’expertise réalisé par monsieur Y que, suite à une erreur commise par la société chargée de la coupe des bois, il aurait dû être coupé un volume de 1173 m3g et que le volume réellement coupé est de 2972 m3g, de sorte que 1799 m3g ont ainsi été indûment coupés sans l’accord du propriétaire.
L’expert a valorisé le bois ainsi coupé à 67.000 € le m3g en soulignant qu’après la tempête Klaus, le prix du bois avait chuté, mais que, conservés durant une ou deux années sur pied, ce bois aurait pu être valorisé à 32€/m3g au minimum, voire 38 €/m3g et en retenant un prix de 37,24 € TTC/m3.
Le tribunal a retenu un prix inférieur en allouant une indemnité de 60.000 € tout en considérant que les observations de l’expert étaient justifiées et confortées par des éléments objectifs.
Au vu du rapport d’expertise et des réponses aux dires préconisant de retenir un prix de 38 €/m3 pour les consorts X et de 32 €/m3 pour la CAFSA et la compagnie Groupama Centre Atlantique, il sera alloué la somme proposée par l’expert de 67.000€ au titre des bois indûment coupés sur la base de 37,24 €/m3g car, ainsi que noté par l’expert, en bon gestionnaire, eu égard à l’effondrement des cours après la tempête Klaus, le propriétaire aurait pu attendre une reprise des cours avant de mettre à la vente les arbres indûment exploités par la Cafsa et celle-ci avait estimé les prix et quantités des arbres de cette propriété en 2008 en retenant le prix de 32 € HT et même 36 € HT/ m3g.
La coupe des bois a été réalisée de manière non satisfaisante, l’expert ayant noté que les souches sont trop hautes et gênent la progression des tracteurs de nettoyage ; il a précisé que l’ensemble des parcelles sera à préparer par le passage d’une grue de manutention sur chenille munie d’un croque-souche.
Ces travaux évalués à 20.678 € doivent être mis à la charge de la CAFSA et de son assureur car leur nécessité provient bien d’un travail réalisée de manière grossière.
Le jugement attaqué refuse d’allouer les sommes de 8.999,68 € au titre du reboisement et de 6.415,92 € au titre de l’assainissement du sol.
Le montant des travaux de reboisement ne peut être alloué dans la mesure où l’indivision X aurait dû supporter la charge du reboisement si elle avait volontairement coupé ses arbres et où elle est indemnisée de la valeur totale de ces coupes.
Il sera précisé à ce sujet que la CRAMA Centre Atlantique et la CAFSA demandent de retenir les frais de reboisement pour 8.999,68 € mais à l’exclusion du préjudice commercial, en faisant valoir que les consorts X ne peuvent prétendre à deux indemnisations cumulativement, de sorte que leur offre est conditionnelle et que, ayant retenu le préjudice commercial dans le cadre des 67.000 € alloués, la cour est en droit de rejeter cette offre d’indemnisation des frais de reboisement malgré l’offre faite et la demande d’infirmation du jugement sur ce chef de demande présenté par les Consorts X.
S’agissant des frais d’assainissement, l’expert a noté que des branches et bois laissés sur coupe et dans les fossés et les buses cassées entravent la circulation, de sorte que le réseau d’assainissement est à reprendre.
La dégradation du réseau d’assainissement relève des dégâts inévitables subis lors de l’exploitation d’une forêt et c’est donc à juste titre que le montant de ces travaux a été exclu car, lors de l’exploitation normale de cette forêt, de tels dégâts auraient eu lieu et auraient dûs être supportés par le propriétaire, s’agissant d’aléas lié à toute coupe des arbres.
Enfin, le jugement est contesté sur l’indemnisation du préjudice paysager et environnemental.
Il apparaît que ce massif forestier était situé à proximité d’une maison landaise importante de 10 pièces avec deux séchoirs à tabac et un airial, et que l’ensemble constituait une unité, la forêt servant à l’agrément de la propriété bâtie, qui se trouve à proximité d’un désert forestier qui n’était pas envisageable, même après la tempête Klaus.
La dépréciation de cette propriété bâtie du fait de la perte de son environnement boisé non souhaité, sera évaluée à 10% de sa valeur, soit 30.000 €.
Au total, l’indemnité devant revenir aux consorts X sera fixée à 117.678 €, ce qui entraînera la réformation du jugement sur la somme totale allouée.
Il sera précisé qu’il n’est nullement établi que les consorts X aient bénéficié de subventions de la part de l’Etat, d’autant qu’au vu des éléments produits, ils ne rentrent pas dans les critères posés par l’arrêté du 13 août 2009 et que le préjudice au cas d’espèce ne vient pas de la tempête mais d’une inexécution fautive du contrat passé
Le jugement sera enfin réformé en ce qu’il a mis hors de cause la compagnie d’assurances d’assurances Gjensidige J K qui, suite aux annulations susmentionnées, n’est plus partie à la procédure, de sorte qu’il n’y pas lieu de statuer sur cet appel en garantie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
La décision sera confirmée s’agissant de la décision relative aux demandes portant sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance.
La présente procédure a obligé les consorts X à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La CAFSA et la compagnie Groupama Centre Atlantique dont l’appel n’est pas fondé seront condamnées à leur payer une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, il serait inéquitable au regard de la décision prise sur les demandes de nullités de laisser à la charge de la compagnie d’assurances Gjensidige J K;
La CAFSA et la compagnie Groupama Centre Atlantique seront condamnées à lui payer une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande portant sur l’article 700 du code de procédure civile présentée par la Compagnie Groupama et la CAFSA sera rejetée du fait que leur appel n’est pas fondée;
pour le même motif, ces dernières seront condamnées aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en denier ressort,
après en avoir délibéré, conformément à la loi :
— Déclare recevable l’appel interjeté par la CAFSA et la compagnie Groupama Centre Atlantique contre le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 6 septembre 2012 ;
— Déboute la société Aas Gjensidige J de sa demande de nullité de l’assignation en référé du 10 novembre 2010 et de l’ordonnance de référé du 20 Décembre 2010 ;
— Prononce la nullité des assignations délivrées le 25 Juillet 2011 à la société Aas Gjensidige J (assignation en intervention forcée devant le tribunal de grande instance) et le 5 décembre 2012 (assignation à comparaître devant la cour d’appel comportant notification de la déclaration d’appel et des conclusions et pièces des appelantes) et la nullité du jugement du 6 septembre 2013 en ce qu’il concerne la société Aas Gjensidige J ;
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de nullité de l’expertise présentée par la compagnie d’assurances Aas Gjensidige J et sur sa demande subsidiaire au fond;
— Infirme le jugement déféré du 6 septembre 2012 sur la mise hors de cause de la compagnie d’assurances Aas Gjensidige J et sur le montant de la condamnation de la CAFSA et de son assureur devant être versée aux Consorts X au titre de l’indemnisation de son préjudice et le Confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes présentées contre la compagnie d’assurances Aas Gjensidige J ;
— Condamne in solidum la Coopérative Agricole et Forestière Sud Atlantique et la compagnie Groupama Centre Atlantique à payer à madame D X, monsieur L M X et monsieur B X la somme de 117.678 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de mauvaise exécution du contrat signé ;
Y ajoutant :
— Condamne in solidum la Coopérative Agricole et Forestière Sud Atlantique CAFSA et la compagnie Groupama Centre Atlantique à payer aux consorts X globalement une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la compagnie d’assurances Gjensidige J K une indemnité de 1.500 € sur ce même fondement ;
— Condamne in solidum la Coopérative Agricole et Forestière Sud Atlantique et la compagnie Groupama Centre Atlantique aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
— Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens.
Signé par madame Catherine Fourniel, président de chambre, en l’empêchement légitime de monsieur Louis Marie Cheminade, président, et par madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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