Infirmation partielle 10 février 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 10 févr. 2016, n° 14/08364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/08364 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
9e Ch Prud’homale
ARRÊT N°17
R.G : 14/08364
C/
Mme Y X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
GREFFIER :
Mme A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2015
devant Mme Laurence LE QUELLEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Février 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller faisant fonction de Président
(Ordonnance du Premier Président en date du 09 juillet 2015)
****
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par Me Philippe LAUDRAIN, avocat au barreau de VANNES
INTIMEE :
Madame Y X
XXX
XXX
représentée par Me Caroline COUTE, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme Y X a été engagée par la SARL Les Cars Rougé à compter du 6 novembre 2006 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en tant que conducteur en période scolaire au coefficient CPS tel que fixé par la Convention collective nationale des transports routiers et des auxiliaires du transport, applicable à l’entreprise, le contrat précisant que ' le cas échéant Mme X Y sera amenée à exercer temporairement l’emploi de conducteur 'occasionnel’ ', que 'la durée annuelle contractuelle du travail programmé hors heures complémentaires sera de 550 heures pour une année scolaire complète comptant au moins 180 jours de travail’ , et une annexe au contrat prévoyant la répartition quotidienne des heures de travail pour une semaine type sans congés scolaires.
Des avenants en date des 31 janvier 2009, 1er février 2010 et 1er septembre 2010 intervenaient entre les parties pour fixer respectivement un horaire mensuel de 98,01 heures, 103 heures et de 119 heures.
Le 24 mai 2013, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et aux fins d’obtenir des rappels de salaire.
Par jugement du 22 septembre 2014, le conseil a requalifié les contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel, intervenus entre Mme Y X et la SAS Bus et Cars Rougé à compter de mai 2008, en un contrat à durée indéterminée à temps complet, a condamné la société à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 5.858,85 € à titre de rappel de salaires pour l’année 2008,
— 585,88 € au titre des congés payés y afférents,
— 6.015,86 € à titre de rappel de salaires pour l’année 2009,
— 601,58 € au titre des congés payés y afférents,
— 4.954,08 € à titre de rappel de salaires pour l’année 2010,
— 495,40 € au titre des congés payés y afférents,
— 3.753,37 € à titre de rappel de salaires pour l’année 2011,
— 375,33 € au titre des congés payés y afférents,
— 3.846,84 € à titre de rappel de salaires pour l’année 2012,
— 384,68 € au titre des congés payés y afférents,
— 1.959,09 € à titre de rappel de salaires pour l’année 2013 arrêté au mois de mars
— 195,90 € à titre de congés payés y afférents,
— 1.870,55 € à titre d’indemnisation des dépassements d’amplitude journalière,
— 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a débouté la société de sa demande reconventionnelle et a dit qu’elle supportera les dépens.
Pour se prononcer ainsi, le conseil a retenu que selon les dispositions légales et conventionnelles la société devait respecter chaque mois l’horaire prévu au contrat, que pour en modifier la répartition quotidienne elle était tenue au délai de prévenance de 7 jours, qu’elle ne pouvait remplacer les dépassements des heures accomplies par une quelconque mise au repos obligatoire selon ses besoins, qu’il s’en déduit que Mme X bien qu’embauchée à temps partiel, était dans l’incapacité de connaître à l’avance son horaire de travail effectif et devait donc se tenir en permanence à la disposition de la société sans pouvoir travailler pour un autre employeur. Le conseil a donc considéré que la demande de requalification des contrats pour la période de 2008 à 2013 est justifiée, et qu’il y a lieu de faire droit à la demande de rappels de salaire d’un total de 26.388,09€ outre les congés payés afférents. Au titre des heures complémentaires, le conseil a retenu que les bulletins de salaire démontrent qu’aucune heure complémentaire ou supplémentaire n’a été rémunérée et qu’aucun élément ne contredit qu’en fin d’année le nombre d’heures que restait devoir l’entreprise était reporté sur l’année suivante sans être rémunéré sur la base définie par l’accord de branche. S’agissant de la demande au titre des dépassements de l’amplitude journalière, le conseil a relevé que Mme X fait un décompte pour les jours où elle a accompli plus de 12 heures d’amplitude journalière, justifiant l’indemnisation de 65% des 13e et 14e heures qu’elle réclame.
La SAS Bus et Cars Rougé à laquelle le jugement a été notifié le 23 septembre 2014, en a interjeté appel le 23 octobre 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors des débats, la SAS Bus et Cars Rougé demande à la cour de voir constater que Mme X ne saurait réclamer la condamnation de son ex-employeur au titre de rappel de salaires antérieurs au 24 mai 2008, de voir constater qu’elle ne justifie ni de son incapacité à connaître ses jours de travail, ni de son impossibilité de travailler pour un autre employeur, d’infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat de travail en contrat à temps complet, de débouter Mme X de sa demande de rappel de salaire à ce titre et de la condamner à lui payer la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors de l’audience, Mme X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 1er mars 2008, en ce qu’il a condamné la société à lui verser les rappels de salaire et congés payés au titre des années 2008 à 2012, de condamner la société à lui verser à titre de rappel de salaire, les sommes suivantes :
— 3.923,06 € à titre de rappel de salaire pour l’année 2013 outre les congés payés y afférents à hauteur de 392,30 €,
— 2.291,30 € à titre de rappel de salaire pour l’année 2014 arrêté au 31 juillet 2014, outre les congés payés afférents à hauteur de 229,13 €,
de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui verser l’indemnisation des dépassements d’amplitude journalière de travail de l’année 2008 à l’année 2011, de la condamner en tout état de cause à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de requalification du contrat de travail :
La société soutient que les demandes de Mme X, à les supposées fondées ne peuvent porter que sur la période à compter du 24 mai 2008 ainsi que l’a retenu le conseil. Elle invoque que le contrat de travail du 6 novembre 2006 prévoyait un minimum de 550 heures par an pour une année scolaire complète comptant au moins 180 jours de travail et non un nombre d’heures maximum de 550 heures , qu’ainsi avec son accord la salariée a eu la possibilité de réaliser un nombre d’heures supérieur sur l’année 2008 et d’être payée en fonction du nombre d’heures, que suite à une réunion entre l’employeur et les salariés du 16 décembre 2008, un lissage de la rémunération a été mis en place en 2009 matérialisé par un avenant, qu’il doit être constaté qu’entre 2008 et 2011, la salariée a bénéficié d’une rémunération plus intéressante au regard des heures effectuées, que l’accord du 19 avril 2002 prévoit un délai de 7 jours en ce qui concerne l’affichage des jours de travail de chaque salarié, que dès le 20 octobre 2008 la société a répondu à la demande de la déléguée du personnel à ce titre, que la société soucieuse de l’organisation de ses salariés a tenu à respecter le délai de prévenance en cas de modification de la répartition des horaires de travail, que la salariée méconnait les dispositions applicables aux relations contractuelles, qu’elle pouvait parfaitement connaitre à l’avance son horaire de travail par l’affichage qui en était fait une semaine à l’avance , que la salariée ne justifie pas d’une difficulté quelconque à exercer un autre emploi, ni de la moindre réclamation en ce sens, que par suite sa demande de requalification du contrat de travail n’est pas fondée.
Pour solliciter la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, Mme X soutient que ses bulletins de salaire faisaient état du paiement d’un salaire sur la base de l’horaire lissé qui figurait à son contrat de travail mais que les heures de travail n’ont jamais été celles qui étaient stipulées, qu’elle était amenée à effectuer des heures complémentaires voire supplémentaires sans être rémunérée , l’employeur procédant à un lissage de la rémunération , qu’alors qu’aux termes des différents avenants, son employeur s’engageait à la régler sur une base horaire calculée à la semaine, certaines semaines le temps de travail était moindre que celui fixé, à tel point qu’à la fin de l’année 2010 elle était débitrice d’heures , que non seulement elle n’a jamais été rémunérée des heures complémentaires et supplémentaires qu’elle pouvait effectuer mais qu’en outre l’employeur modifiait la durée du temps de travail sans même respecter le délai de prévenance et qu’elle était dans l’impossibilité de pouvoir exercer au sein d’une autre entreprise de telle manière qu’elle restait à la disposition permanente de son employeur. Elle invoque de plus que le fait qu’elle soit rémunérée sur la base d’un lissage n’autorise nullement l’employeur à mettre en place une modulation du temps de travail puisqu’aucun accord d’entreprise n’existe. Elle approuve le conseil d’avoir retenu que sa demande de requalification était justifiée . Elle reproche en revanche au conseil d’avoir limité la période de rappel de salaire au mois de mars 2013, invoquant être en droit d’obtenir la condamnation de son employeur à lui verser le rappel de salaire calcul sur la base d’un temps complet pour l’année 2013 dans son intégralité, outre au titre de l’année 2014 jusqu’au mois de juillet, mois au cours duquel elle a fait part à son employeur de sa décision de démissionner.
Il résulte des synthèses d’activité jointe aux bulletins de salaire versées aux débats par Mme X et des récapitulatifs produits par l’employeur ( pièces n° 17 à 19 de ses productions) que les heures de travail de la salariée variaient d’un mois à l’autre. Dès lors que la salariée était dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle pourrait travailler chaque mois et qu’elle était dans l’obligation de se tenir en permanence à la disposition de l’employeur, ce dernier n’apportant pas la preuve du respect d’une répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, étant à ce titre observé que ce n’est que le 20 octobre 2008 que l’employeur s’est engagé à afficher le planning pour une période de 7 jours et qu’il ne justifie pas qu’il ait respecté cet engagement, c’est à bon droit que le conseil a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
Au regard de la prescription quinquennale applicable pour les créances antérieures au 24 mai 2008, l’action de la salariée ayant été introduite le 24 mai 2013, et au vu des décomptes produits ( pièces n° 5, 14 et 15 des productions de Mme X), il convient de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
— année 2008 : 3.066,60 € à titre de rappel de salaire outre 306,66 € au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé de ce chef,
— année 2009 : 6.015,86 € à titre de rappel de salaire outre 601,58 € au titre des congés payés afférents,
— année 2010 : 4.954,08 € à titre de rappel de salaire, outre 495,40 € au titre des congés payés y afférents,
— année 2011: 3.753,37 € à titre de rappel de salaire , outre 375,33 € au titre des congés payés y afférents,
— année 2012 : 3.846,84 € à titre de rappel de salaire, outre 384,68 € au titre des congés payés y afférents,
le jugement devant être confirmé de ces chefs,
— année 2013 : 3.923,06 € à titre de rappel de salaire, outre 392,30 € au titre des congés payés y afférents,
— année 2014 : 2.291,30 € à titre de rappel de salaire arrêté au 31.07.2014, outre 229,13€ au titre des congés payés afférents, le jugement devant être infirmé de ces chefs.
Sur les dépassements de l’amplitude :
L’employeur s’en rapporte à prudence de justice.
Mme X soutient que le conseil a à juste titre condamné l’employeur à lui verser la somme de 1.870,55 € correspondant aux jours durant lesquels son amplitude journalière de travail dépassait 12 heures sans que son employeur lui ait versé la majoration prévue à hauteur de 65 % de son taux horaire.
En application de l’accord du 18 avril 2002 sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs, 'l’amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisée au taux de 65 % de la durée du dépassement d’amplitude'.
Au regard des décomptes produits par la salariée ( pièce n° 11 de ses productions), Mme X est fondée en sa demande indemnitaire au titre des dépassements d’amplitude journalière, ainsi que l’a retenu à bon droit le conseil dont le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société succombant en son appel, comme telle tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme X la somme supplémentaire de 500 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, la condamnation de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée par le conseil étant confirmée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ses dispositions relatives aux rappels de salaire et congés payés afférents pour les années 2008 et 2013 ;
STATUANT à nouveau des seuls chefs infirmés,
CONDAMNE la SAS Bus et Cars Rougé à payer à Mme Y X les sommes suivantes :
— année 2008 : 3.066,60 € à titre de rappel de salaire outre 306,66 € au titre des congés payés afférents,
— année 2013 : 3.923,06 € à titre de rappel de salaire, outre 392,30 € au titre des congés payés y afférents,
— année 2014 : 2.291,30 € à titre de rappel de salaire arrêté au 31.07.2014 , outre 229,13€ au titre des congés payés afférents.
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Y additant,
CONDAMNE la SAS Bus et Cars Rougé à payer à Mme Y X la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la SAS Bus et Cars Rougé aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Gérance ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Spectacle ·
- Assurances
- Bretagne ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Habilitation ·
- Acte ·
- Clerc ·
- Faux ·
- Service après-vente ·
- Attestation ·
- Huissier
- Économie ·
- Ès-qualités ·
- Relation commerciale ·
- Rupture ·
- Hypermarché ·
- Préavis ·
- Chiffre d'affaires ·
- Code de commerce ·
- Expert ·
- Intervention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Ouverture ·
- Copropriété ·
- Servitude de vue ·
- Lot ·
- Acte ·
- Consentement ·
- Prescription acquisitive ·
- Conservation
- Vente ·
- Offre ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Congé pour vendre ·
- Sociétés civiles ·
- Accord collectif ·
- Usage ·
- Loyer ·
- Demande
- Côte ·
- Or ·
- Département ·
- Gestion ·
- Épouse ·
- Conseil ·
- Code du travail ·
- Contrats ·
- Droit privé ·
- Salariée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Land ·
- Véhicule ·
- Associations ·
- Photographie ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Moteur ·
- Vidéos ·
- Sociétés ·
- Illicite
- Successions ·
- Assurance-vie ·
- Épouse ·
- Père ·
- Actif ·
- Contrats ·
- Testament ·
- Garde ·
- Titre ·
- Enfant
- Air ·
- Syndicat ·
- Opposition ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Acte ·
- Huissier ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Personnel navigant ·
- Air ·
- Prorata ·
- Syndicat ·
- Congé ·
- Accord ·
- Aviation civile ·
- Activité ·
- Vol ·
- Tableau
- Régime agricole ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Certificat ·
- Mutualité sociale ·
- Présomption ·
- Lésion
- Pain ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Entretien ·
- Vêtement ·
- Heures supplémentaires ·
- Boulangerie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.