Confirmation 11 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 11 sept. 2013, n° 12/07935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/07935 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 octobre 2012, N° 12/01457 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe BOIFFIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS TOYOTA FRANCE c/ ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64A
14e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 11 SEPTEMBRE 2013
R.G. N° 12/07935
AFFAIRE :
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Octobre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 12/01457
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS TOYOTA FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20120993
assistée de Me Hélène THIERRY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
XXX prise en la personne de son président en exercice, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1351466
assistée de Me Alexandre FARO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Juin 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller, faisant fonction de président, et Madame Patricia GRANDJEAN, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller, faisant fonction de président,
Madame Patricia GRANDJEAN, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCÉDURE,
Reprochant à la société Toyota France de diffuser sur son site internet et sur des brochures publicitaires des vidéos et des photographies représentant des véhicules de sa marque évoluant au sein d’espaces naturels, hors de toute voie de circulation, et estimant que cette diffusion était à l’origine d’un trouble manifestement illicite, l’Association France Nature Environnement a, le 13 avril 2012, assigné en référé cette société afin de lui faire ordonner, sous astreinte, de cesser cette diffusion .
Par ordonnance contradictoire en date du 23 octobre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a :
— constaté que 'la diffusion de vidéos et de photographies présentant des véhicules terrestres à moteur en infraction, notamment en les installant en milieu naturel hors voies de circulation, constitue un trouble manifestement illicite',
— condamné la société Toyota France à supprimer, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toute publicité représentant des véhicules installés dans le milieu naturel en dehors des voies de circulation, sous astreinte 'de 100 € par jour et infraction constatée',
— dit que 'l’astreinte, au besoin, pourra être liquidée par le juge des référés',
— dit n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
— condamné la société Toyota France aux dépens et à verser à l’Association France Nature Environnement la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’appel de cette ordonnance formé par la société Toyota France,
Vu les conclusions signifiées le 26 février 2013 par lesquelles la société Toyota France, poursuivant l’infirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance entreprise, demande à la cour de débouter l’Association France Nature Environnement de toutes ses prétentions et de condamner celle-ci aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions signifiées le 25 avril 2013 par lesquelles l’Association France Nature Environnement, intimée, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée et d’y ajouter en condamnant la société Toyota France aux dépens d’appel et à lui verser la somme de 3 000 € par application en appel de l’article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le rejet des débats des conclusions et pièce N° 29 de l’Association France Nature Environnement signifiées et communiquée le 18 juin 2013 :
Considérant que par des concluions d’incident signifiées le 24 juin 2013, la société Toyota France sollicite le rejet des débats des conclusions et pièce N° 29 de l’Association France Nature Environnement qui lui ont été signifiées et communiquée le 18 juin 2013 en faisant valoir que la procédure ayant été clôturée le 19 juin 2013, elle n’a pas été en mesure d’en prendre connaissance et d’y répliquer en temps utile, en violation du respect du principe de la contradiction ;
Considérant que la clôture de la procédure, initialement fixée au 29 mai 2013, a, à cette date et à la demande conjointe des parties, été reportée au 19 juin 2013 ;
Considérant qu’en signifiant la veille de la clôture des conclusions assorties d’éléments nouveaux fondés sur une pièce N° 29 également nouvelle, en l’occurrence, un constat d’agent assermenté dressé le 25 avril 2013, l’Association France Nature Environnement a effectivement méconnu le principe de la contradiction en mettant la société Toyota France dans l’impossibilité d’en discuter la portée et d’y répondre en temps utile ;
Qu’en conséquence, ces conclusions et pièce doivent être écartées des débats ;
— sur l’existence d’un trouble manifestement illicite :
Considérant qu’à l’appui de son recours et pour s’opposer aux demandes de l’association France Nature Environnement, la société Toyota France indique avoir d’ores et déjà procédé à de 'nombreuses modifications de ses supports publicitaires’ et mettre en oeuvre 'tous les moyens mis à sa disposition’ pour que ceux-ci 'soient conformées aux règles applicables’ dont elle allègue en outre l’imprécision ;
Qu’elle soutient ainsi, à titre principal, que les publicités qu’elle diffuse et qui n’ont pas pour objectif d’inciter à un comportement contraire à la protection de l’environnement, ne sont à l’origine d’aucun trouble manifestement illicite démontré ;
Mais considérant que comme le premier juge l’a relevé, il ressort des pièces produites par l’association France Nature Environnement que la société Toyota France a, dans un but publicitaire, diffusé d’octobre 2011 à octobre 2012 des brochures de présentation de véhicules de sa marque de type RA V4, Land Cruiser, Land Cruiser Station Wagon V8 et X, ou des videos sur son site internet comportant des photographies ou des représentations desdits véhicules évoluant dans des milieux naturels – espaces rocheux, étendues de sable, de terre ou d’herbe, cours d’eau et plages – hors de toute voie ouverte à la circulation publique des véhicules terrestres à moteur, en contravention manifeste aux dispositions des articles L 362-1 et L 362-4 du code de l’environnement, ainsi que l’a aussi retenu le Jury de Déontologie Publicitaire dans une décision du 9 décembre 2011 ;
Considérant que si, dans les dernières versions des brochures de présentation éditées entre mars et août 2012, ont été supprimées ou modifiées certaines photographies ou représentations litigieuses par l’adjonction, notamment, de 'pontons’ en bois ou de surfaces gravillonnées, comme le fait valoir l’appelante, demeuraient cependant toujours diffusées, au jour où le premier juge a statué et ainsi qu’il l’a constaté, des photographies ou images, notamment sur la page 'Facebook’ de la société Toyota France, représentant certains de ses véhicules, en particulier ceux de type Land Cruiser et X, évoluant dans des espaces naturels – rocheux, cours d’eau, plages ou bords de mer – hors de toute voie ouverte à la circulation publique des véhicules terrestres à moteur ;
Qu’en outre, la seule adjonction de pontons en bois posés sur le sable ou de surfaces gravillonnées pour certaines des photographies relatives aux véhicules de type Toyota Rav 4 ou Land Cruiser V8, ne saurait suffire à clairement identifier la voie sur laquelle évoluent ces véhicules comme étant ouverte à la circulation publique des véhicules terrestres à moteur, dans le respect des dispositions de l’article L 362-1 du code de l’environnement ;
Considérant, enfin, que le fait, allégué par l’appelante, qu’elle ait, à la suite de l’ordonnance rendue le 23 octobre 2012, 'procédé à de nouvelles modifications’ dans ses brochures de présentation des véhicules Land Cruiser, Land Cruiser V8 et X, s’il est de nature à établir, à le supposer justifié, que celle-ci a entendu se conformer à l’injonction lui ayant été donnée par cette ordonnance, ne peut, en revanche, motiver la réformation de cette décision dès lors que le trouble invoqué par la demanderesse existait encore au jour où le premier juge a statué;
Considérant que c’est ainsi par une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a retenu que la diffusion de photographies ou d’images de véhicules de la marque Toyota France les représentant évoluant dans des milieux naturels, hors de toute voie de circulation ouverte à la circulation publique des véhicules terrestres à moteur, constituait un trouble manifestement illicite et, pour y mettre fin, en a ordonné, sous astreinte, la suppression ;
Considérant que le premier juge a exactement statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions;
Considérant que la société Toyota France qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d’appel et à verser à l’association France Nature Environnement la somme de 2 000 € par application en appel de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement :
— rejette des débats les conclusions et pièce N° 29 de l’association France Nature Environnement signifiées et communiquée le 18 juin 2013 ;
— confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
— y ajoutant :
condamne la société Toyota France aux dépens d’appel et à verser à l’association France Nature Environnement la somme de 2 000 € par application en appel de l’article 700 du code de procédure civile .
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Dominique LONNE, conseiller, pour le président empêché et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER, POUR
Le PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
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