Confirmation 20 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 20 sept. 2012, n° 11/00961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 11/00961 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 31 août 2011, N° 10/00645 |
Texte intégral
XXX
LE DÉPARTEMENT DE LA COTE D’OR
C/
UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE COTE D’OR (UDAF)
H I épouse A
J K épouse Z
L M épouse E
T G épouse F
XXX
GRUNHO
N O épouse B
L Q épouse Y
R X épouse C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2012
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 11/00961
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 31 AOUT 2011, rendue par le CONSEIL DE
PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE DIJON
RG 1re instance : 10/00645
APPELANTE :
LE DÉPARTEMENT DE LA COTE D’OR
XXX
XXX
représentée par Madame Claire FROMENT BERTHOU (Directeur des Affaires Juridiques et Ressources Documentaires) munie d’un pouvoir général en date du 31 mai 2012, assistée de Maître Christian DECAUX, avocat au barreau de DIJON,
INTIMEES :
UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE COTE D’OR (UDAF)
XXX
XXX
représentée par Madame BUISSON (Présidente), assistée de Maître Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON,
H I épouse A
XXX
21110 MAGNY-SUR-TILLE
non comparante
J K épouse Z
XXX
XXX
non comparante
L M épouse E
XXX
XXX
comparante en personne
T G épouse F
XXX
21160 MARSANNAY-LA-COTE
comparante en personne, assistée Maître Romain CLUZEAU, avocat au barreau de DIJON
XXX
XXX
XXX
comparante en personne
N O épouse B
XXX
21370 PLOMBIERES-LES-DIJON
non comparante
L Q épouse Y
XXX
XXX
non comparante
R X épouse C
XXX
21490 VAROIS-ET-CHAIGNOT
comparante en personne, assistée de Maître Jean-Baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2012 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame ROUX, Conseiller
chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Bruno LIOTARD, Président de chambre,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
I VIGNARD, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise REBY, Greffier,
ARRET : réputé contradictoire,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Bruno LIOTARD, Président de chambre, et par Françoise REBY, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
En 2005, l’Union Départementale des Associations Familiales de la Côte d’Or a conclu avec le département de la Côte d’Or deux conventions de gestion ayant pour objet la prise en charge de la gestion du fonds de solidarité pour le logement (FSL) et du fonds départemental d’aides aux jeunes (D).
Ces conventions ont été renouvelées par tacite reconduction, chaque année, un avenant précisant la rémunération annuelle.
Par courrier recommandé du 31 décembre 2009, le département de la Côte d’Or, invoquant le vote, lors de son assemblée plénière du 17 décembre 2009, de l’internalisation de ces deux dispositifs, a dénoncé ces deux conventions de gestion.
Le 3 mai 2010, l’Union Départementale des Associations Familiales de la Côte d’Or a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin qu’il dise que les dispositions de l’article L.1224-3 du code du travail sont applicables aux huit salariées affectées à la gestion du FSL et du D et que leur contrat devra être repris par le département à compter du 1er janvier 2011, date de prise d’effet de la dénonciation des deux conventions de gestion.
Par jugement en date du 31 août 2011, le conseil de prud’hommes a rejeté l’exception d’incompétence soulevée, constaté qu’il devra être fait application par le Conseil Général de la Côte d’Or des dispositions de l’article L. 1224-3 du code du travail quant à la situation contractuelle des Mesdames A, E, F, MENDES-GRUNHO, C, B et Y et condamné le département de la Côte d’Or à payer à Madame C et à l’UDAF de la Côte d’Or, une somme, à chacune, de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le département de la Côte d’Or a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures reprises à l’audience, il demande à la Cour :
— à titre principal
— de constater que l’UDAF et le département de la Côte d’Or ne sont pas liés par un contrat de travail et, en conséquence, de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Dijon,
— à titre subsidiaire
— de juger que l’entité antérieurement gérée par l’UDAF a perdu son identité,
— de dire qu’en l’absence de transfert d’une entité économique autonome, les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas applicables,
— de débouter l’UDAF de toutes ses demandes,
— de condamner l’UDAF à verser au département de la Côte d’Or, la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions également reprises à l’audience, l’UDAF demande à la Cour :
— de confirmer le jugement déféré,
— de rejeter l’exception d’incompétence,
— de dire que les dispositions de l’article L. 1224-3 du code du travail doivent s’appliquer au sept salariées du service de gestion du FSL et du D de la Côte d’Or, c’est à dire, Mesdames A, E, F, MENDES-GRUNHO, C, B et Y, à effet au 1er octobre 2010, date du transfert du service,
— de dire que la décision à intervenir doit être opposable à Mesdames A, E, F, MENDES-GRUNHO, C, B et Y,
— de donner acte à Mesdames C et F de leur intervention volontaire et de statuer sur leurs demandes,
— de condamner le département de la Côte d’Or à payer à l’UDAF de la Côte d’Or la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Intervenant volontairement dans la procédure, Madame C épouse X, reprenant oralement ses écritures déposées à l’audience, demande à la Cour, confirmant le jugement déféré, de se déclarer compétente pour statuer, de lui donner acte de ce qu’elle adopte les moyens de droit développés par l’UDAF, de dire que le Conseil Général sera tenu de reprendre son contrat de travail le 31 décembre 2010, terme de la convention signée entre l’UDAF et le Conseil Général et de condamner le Conseil Général à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
Par conclusions également reprises à l’audience, Madame F, intervenant volontaire dans la procédure, demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en constatant qu’il devra être fait application par le Conseil Général de la Côte d’Or des dispositions de l’article L. 1224-3 du code du travail quant à sa situation contractuelle et celle de ses collègues ; elle sollicite la condamnation du département de la Côte d’Or à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé sa résistance abusive et celle de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la compétence du conseil de prud’hommes
Attendu que selon les dispositions de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle, par voie de conciliation, les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient ;
Or, attendu que si la juridiction prud’homale était incompétente pour statuer sur le litige opposant l’UDAF au département de la Côte d’Or en leur qualité d’employeur, sa compétence ne peut être contestée dès lors qu’elle a été saisie, individuellement, par sept salariées, Mesdames A, E, F, MENDES-GRUNHO, C, B et Y, d’une demande tendant à ce qu’il soit fait application, à leur profit, des dispositions de l’article L. 1224-3 du code du travail ;
Qu’il ressort en effet des énonciations du jugement dont appel, contenues en sa page 10 paragraphe 2, que toutes les salariées, à l’exception de Madame Z, 'présentes à l’audience de départage, ont d’une même voix, sollicité du conseil de prud’hommes de Dijon qu’il se prononce sur la question du transfert de leur contrat de travail de droit privé, au Conseil Général de Côte d’Or et ce, consécutivement à la dénonciation des conventions de 2005 qui externalisent la gestion des dispositifs FSL et D’ ;
Que, par suite, à juste titre, les premiers juges ont rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le département de la Côte d’Or, la juridiction prud’homale étant compétente pour statuer sur un litige relatif à la reprise d’un contrat de travail de droit privé par une personne morale, fût-elle de droit public, dirigé à l’encontre de cette dernière ;
Sur l’application des dispositions de l’article L.1224-3 du code du travail
Attendu, selon l’article L. 1224-3 du code du travail, que lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique, dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires ;
Attendu qu’il est constant que par convention du 31 janvier 2005 pour le D et du 15 février 2005 pour le FSL, le département de la Côte d’Or a confié la gestion de ces fonds à l’UDAF de la Côte d’Or, moyennant rémunération ;
Qu’il est également constant que, par délibération en date du 17 décembre 2009, le Conseil Général de la Côte d’Or décidait de la reprise en gestion directe de ces deux fonds, laquelle a été effectuée à compter du 1er janvier 2011 ;
Or, attendu qu’il est établi que l’activité de gestion des fonds de solidarité logement et des fonds d’aide aux jeunes constituait un service indépendant, disposant d’un personnel spécialement affecté, occupant des locaux dédiés, et disposant de dossiers et fichiers spécifiques ;
Que l’UDAF verse en effet au dossier, le tableau du personnel sur lequel figurent Mesdames A, E, F, MENDES-GRUNHO, C, B et Y, l’intitulé de leur poste, leur temps de travail pour le service, équivalent à 6,50 ETP et leur rémunération ;
Que la lecture des fiches de poste de chacune de ces salariées fait apparaître qu’elles étaient effectivement affectées, soit à temps plein, soit à temps partiel, selon leur contrat de travail, soit à la gestion des FSL, soit à celle des D et que leurs bureaux étaient tous situés au même endroit, XXX
Que la reprise en intégralité de ce service de gestion des FSL et D par le Conseil Général est établie par le courrier adressé le 6 juin 2011 par le Conseil Général de la Côte d’Or à la Présidente de l’UDAF aux termes duquel il est indiqué que 'compte tenu de la reprise totale des activités prévue pour le 1er octobre 2011, l’UDAF devait lui adresser les fichiers informatiques des dossiers de prêts, la liste des dossiers de cautionnement en cours d’activation, un état certifié des comptes, un état financier détaillé, et un rapport moral se rapportant à l’activité du FSL en 2010 ;
Qu’en outre, il est justifié par le courrier adressé le 30 juin 2011 par le Conseil Général de la Côte d’Or au directeur de l’UDAF que la gestion de ce service était effectuée au moyen d’un logiciel spécifique, le Conseil Général ayant sollicité de l’UDAF, par courrier du 22 décembre 2011, qu’elle le mette en contact avec une personne connaissant les modalités de gestion des fichiers pour pouvoir exécuter sa mission de gestion des fonds FSL et D qu’elle a reprise ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est une entité économique constituée par un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité poursuivant un objectif propre qui a été reprise par le Conseil Général de la Côte d’Or, en exécution de sa délibération du 17 décembre 2009 ;
Que, par suite, les dispositions de l’article L. 1224-3 du code du travail doivent, à l’égard de mesdames A, E, F, MENDES-GRUNHO, C, B et Y, recevoir application ;
Qu’en définitive, le jugement déféré doit être confirmé ;
Attendu que Madame G épouse F ne justifie d’aucun préjudice résultant d’une faute qu’aurait commise le département de la Côte d’Or qui n’a fait qu’user de son droit d’ester en justice ;
Qu’elle doit être déboutée de sa demande indemnitaire ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Madame G épouse F de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne le Département de la Côte d’Or à payer à Mesdames F et C, à chacune, la somme de 1.000 € au titre de leurs frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel,
Condamne le département de la Côte d’Or aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Françoise REBY Bruno LIOTARD
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