Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 24 mars 2011, n° 09/24022
TI Paris 19 octobre 2009
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CA Paris
Infirmation 24 mars 2011

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes de la société Rueil Danton

    La cour a estimé que la demande d'irrecevabilité soulevée par M. X était recevable et que la société Rueil Danton ne pouvait se contredire au détriment d'autrui.

  • Accepté
    Nullité des offres de vente et du congé pour vente

    La cour a jugé que les offres de vente et le congé pour vente étaient nuls en raison de l'absence de diagnostic technique requis par l'accord collectif.

  • Accepté
    Non-respect des dispositions légales

    La cour a constaté que les congés étaient nuls en raison de la nullité des offres de vente qui leur étaient liées.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de la violation du statut locatif

    La cour a jugé que M. X ne justifiait pas d'un préjudice particulier qui n'aurait pas été réparé par la reconduction du bail.

  • Accepté
    Obligation de remise en état des locaux

    La cour a estimé que M. X était fondé à réclamer la restitution de la chambre de service, mais pas pour les autres demandes.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité d'occupation

    La cour a jugé que la demande d'indemnité d'occupation était sans objet en raison de l'annulation des congés et des offres de vente.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 24 mars 2011, n° 09/24022
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/24022
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 19 octobre 2009, N° 11-08-000395

Sur les parties

Texte intégral

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