Infirmation partielle 4 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4 mars 2014, n° 12/04483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/04483 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 1 mars 2012, N° 11/00558 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 04 MARS 2014
(Rédacteur : Franck LAFOSSAS, Président)
N° de rôle : 12/04483
C E épouse Z
K E épouse Y
c/
A E
AJ-AK E
S E veuve B
F Y
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Libourne (RG n° 11/00558) suivant déclaration d’appel du 27 juillet 2012
APPELANTES :
C E épouse Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Profession : Agent des impôts,
XXX – XXX
K E épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représentées par Me Justine NORMAND substituant Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉS :
A E
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Profession : Artisan Electricien,
XXX
AJ-AK E
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Profession : Maçon,
XXX
S E veuve B
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Retraitée
XXX
représentés par Me Antoine CARBONNIER, avocat au barreau de LIBOURNE
INTERVENANTE :
F Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Profession : Aide-soignant(e),
XXX – XXX
représentée par Me Justine NORMAND substituant Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 janvier 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Franck LAFOSSAS
Conseiller : Catherine MASSIEU
Conseiller : AD AE
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : AB AC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
*
Faits et procédure antérieure :
Q E, veuf de Suzanne Romagnère, est décédé le XXX en laissant à sa succession les 5 enfants issus de son union : S E veuve B, AJ-AK E, K E épouse Y, C E épouse Z et A E.
À défaut d’accord successoral entre les enfants, le notaire a dressé le 24 septembre 2009 un procès verbal de difficultés.
Les consorts A, AJ-AK et S E ont assigné en liquidation partage devant le tribunal de grande instance de Libourne les consorts C et K E.
Par jugement du 1er mars 2012, le tribunal a homologué le testament authentique du 3 novembre 2007, réintégré dans l’actif successoral les sommes de 70.300 € correspondant à des assurances-vie, dit Gy avoir lieu d’inscrire au passif successoral les sommes de 5.500 € au titre des frais d’entretien par K E et 1.500 € au titre des frais du chien.
Procédure d’appel :
Par acte remis au greffe de la cour le 27 juillet 2012, les consorts C et K E ont relevé appel non limité de ce jugement.
Par arrêt avant-dire droit du 4 juin 2013 la cour a renvoyé l’affaire à la mise en état pour mise en cause de F Y. Cette dernière a constitué pour avocat l’avocat des appelantes.
Par conclusions déposées le 6 septembre 2013 les deux appelantes et F Y demandent :
.confirmer le jugement en ce qu’il a homologué le testament,
.mais dire qu’il Gy a pas lieu de réintégrer dans l’actif successoral les assurances-vie,
.allouer à Mme K E épouse Y la somme de 1.500 € au titre de l’entretien du chien de M. E,
.lui allouer 5.500 € au titre de l’entretien de M. E de janvier 2005 à novembre 2005,
.allouer à Mme C E épouse Z la somme de 150 € au titre des frais d’obsèques,
.allouer à Mme K E épouse Y la somme de 149,48 € au titre des frais d’obsèques,
.sommes à payer par la succession,
.outre leur allouer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
.constater qu’aucune demande Gest formée contre Mme F Y, la mettre hors de cause,
.outre lui allouer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 16 décembre 2013 les intimés demandent la confirmation outre 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur quoi :
1) sur la mise hors de cause de F Y :
F Y demande sa mise hors de cause au motif que les intimés ne formuleraient aucune demande à son encontre.
Mais ils demandent la confirmation de la décision déférée, laquelle a jugé que tous les fonds détenus au titre des contrats d’assurance vie souscrits par le de cujus devaient réintégrer l’actif successoral, y compris celui dont elle est bénéficiaire.
Il Gy a pas lieu de la mettre hors de cause.
2) sur la nature des contrats d’assurance-vie :
Il ressort de la déclaration de succession (pièce 13 appelantes) relative à Suzanne Fromagère, épouse pré-décédée le XXX de Q E, que l’actif successoral était nul, la totalité de l’actif commun (43.095,85 €) étant absorbée par une créance de récompense au profit du mari (84.609,21 €) relative à la vente de deux immeubles qui lui étaient propres. Ainsi, ses enfants Gont reçu aucune part, leur père devenu veuf conservant l’ensemble des biens.
La de cujus avait souscrit deux assurances-vie : l’une pour un capital de 32.917,79 € au bénéfice de son mari et l’autre de 12.293,10 € au profit des enfants X, AJ-AK et A.
Par la suite, le 25 octobre 2004, soit un mois après le décès de sa femme, Q E a muté en faveur de ses deux filles K et C un contrat d’assurance-vie qu’il possédait antérieurement. Puis, par contrat du 5 novembre 2004, il a souscrit un contrat d’assurance-vie en faveur de l’enfant Suzanne pour un capital placé de 23.000 €. Ensuite, avec effet au 3 février 2006 et échéance au 1er mars 2014, il a souscrit un autre contrat d’assurance-vie au profit de sa petite fille F Y, fille de K, pour un capital versé de 12.400 €.
Enfin, par testament du 3 novembre 2007, Q E a légué sa quotité disponible à ses deux filles C et K.
L’article L132-13 du code des assurances édicte que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Mais il édicte également que ce principe est écarté lorsque les sommes versées par le contractant à titre de primes ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
En l’espèce, né le XXX, Q E était âgé de 91 ans révolus lors de la souscription du premier de ces contrats et le contrat conclu en faveur de sa petite fille avait pour échéance le 1er mars 2014, soit alors qu’il aurait entamé sa centième année. Par ailleurs, le total de ces trois contrats atteignait 70.300 €, alors que le total de sa succession se montait à 43.797,22 €. Cet actif successoral se composait d’un rappel de pension de retraite SNCF pour 141,56 €, d’une voiture automobile pour 7.500 €, d’un compte chèque et de trois livrets. En l’absence d’immeuble ou de meubles signalés comme ayant une certaine valeur, ses disponibilités monétaires constituaient donc son seul bien. Par ailleurs, la situation plus haut évoquée de la succession sans actif de la mère, pour cause de récompense au père, avait abouti à lui transférer la totalité des actifs.
Ces chiffres démontrent que, sans espoir sérieux de profit compte tenu de son âge, et quasiment sans aléa compte tenu de cet âge, Q E a systématiquement placé au nom de ses deux filles préférées et d’une petite fille des sommes dépassant très largement le total de la succession qu’il laissait, dépassant 61 % de son actif (70.300 € par rapport à 114.100 €), déshéritant de fait les autres enfants.
Les appelantes font valoir les deux contrats d’assurance-vie antérieurement souscrits par leur mère pour en tirer l’argument que, ne les ayant pas critiqués lors des opérations successorales de celle-là, les intimés ne peuvent aujourd’hui critiquer ceux souscrits par leur père. D’abord, la cour observe que toute contestation devait être élevée au moment de la liquidation de la succession concernée, dont la cour Gest pas saisie. Ensuite, la cour observe que les contrats d’assurance-vie souscrits par leur mère étaient très différents puisque le premier avantageait leur père et prolongeait l’exécution du devoir d’aide et assistance en cas de pré-décès. Quant au second, son montant était beaucoup plus modeste (12.293,10 €) que ceux souscrits plus tard par le père en faveur des deux filles et avantageait 3 enfants si bien que chacun Gen recevait que le tiers. Il ne peut donc en être tiré de similitude.
Comme le premier juge, la cour considère que les sommes versées par le de cujus à titre de primes pour les trois contrats d’assurance-vie sus étudiés étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Il convient en conséquence, par confirmation, de juger que ces contrats d’assurance-vie constituaient des donations déguisées.
3) sur le sort de ces donations déguisées :
Le premier juge, croyant que la totalité des trois contrats étaient affectés aux deux enfants C et K, a ordonné le rapport de ces sommes à la masse successorale.
Cela sera confirmé en ce qui concerne les deux contrats rédigés en leur faveur.
Mais, en appel et sur réouverture des débats, il s’est avéré que le troisième contrat était rédigé au nom de F Y, petite fille de Q E. Gétant pas héritière puisqu’elle ne vient pas aux opérations de partage en représentation de sa mère, il Gy a pas lieu d’ordonner ce rapport.
La cour Ga pas été saisie d’une action en réduction.
4) sur le chien du défunt :
Mme K E épouse Y a conservé avec elle le chien de son père et demande à la succession, à titre de frais de garde, la somme de 1.500 €. Le premier juge a refusé au motif qu’elle trouvait certainement en sa garde des avantages en terme d’affection partagée.
Les intimés s’opposent en demandant la confirmation au motif qu’elle a pris cet animal sans concertation ni autorisation.
La cour constate que l’entretien d’un animal de compagnie coûte cher. En l’espèce cet animal était juridiquement une chose indivise. Ce coût correspond soit à la garde rémunérée que l’on en fait, soit à l’affection qu’on lui porte. Une garde rémunérée, de nature contractuelle, suppose l’accord des autres propriétaires indivis, dans le cadre de l’apurement des comptes d’indivision. Or l’appelante ne rapporte ni preuve ni indice d’une quelconque concertation avec les autres membres de la fratrie, propriétaires indivis du chien, et encore moins de leur accord. En revanche, elle vivait avec ce chien avant le décès de son père, d’où le premier juge a exactement déduit que l’intention de continuer à partager son affection est la cause de la garde.
C’est donc par une exacte appréciation du fait et du droit que le premier juge l’a déboutée de sa demande sans fondement.
5) sur les frais de garde du père défunt :
Mme K E épouse Y indique avoir hébergé son père de décembre 2004 à la fin de sa vie. À compter du mois de décembre 2005 il lui a remis une somme mensuelle de 500 € pour couvrir ses frais d’entretien. Elle demande à la succession de l’indemniser pour les mois de janvier à novembre 2005 pour lesquels elle Ga pas obtenu d’indemnisation de son père. Le premier juge l’a déboutée de sa demande 'sous peine d’un enrichissement sans cause’ au motif qu’elle avait été déjà avantagée par son père qui lui avait donné la quotité disponible. Les intimés demandent la confirmation.
En droit, la cour observe que Mme K E épouse Y Ga fourni aucune prestation à la succession dont le compte ne peut lui être redevable. En revanche, selon sa demande, c’est son père qui aurait été débiteur d’une prestation et ne l’aurait pas payée, si bien que la succession, remboursant les dettes de son père, devrait l’en indemniser.
Comme le premier juge, la cour constate que Q E a pris le soin de verser chaque mois à la fille qui l’hébergeait une somme d’argent correspondant à l’évaluation amiable des dépenses que cette garde occasionnait. La déclaration de succession démontre qu’il disposait sur ses comptes bancaires de fonds liquides suffisants pour payer les mensualités antérieures au 1er décembre 2005 s’il l’avait souhaité. Les relations entre le père et la fille étaient excellentes, ainsi que le prouve le testament en sa faveur. La cour juge que le père Ga pas désiré aller au-delà de ce qu’il payait parce que le testament avantageait suffisamment sa fille pour l’indemniser de cet entretien et que la fille en avait convenu. Il Gexistait donc aucune dette impayée et la succession Gen est pas redevable.
La décision déférée sera confirmée, sauf en ce qui concerne la notion d’enrichissement sans cause étrangère au débat.
6) sur les frais d’obsèques :
Les appelantes signalent avoir payé partie des frais d’obsèques et demandent le remboursement. Le premier juge, considérant leur avantage testimonial, a estimé qu’il causait l’affection qui les avait motivées à supporter ces frais et elles ont été déboutées de leur demande.
Par infirmation, la cour juge que ces frais incombent à l’indivision successorale dont elles sont créancières.
7) sur les frais et dépens :
La décision déférée est confirmée dans sa majorité et la cour Ga infirmé partiellement sur la question des assurances-vie que parce que le contrat relatif à la petite fille F Gavait pas été communiqué et que celle-là Gavait pas été mise en cause par les appelantes.
Elles supporteront la charge des entiers dépens.
La procédure et l’appel ont généré pour les intimés des frais injustes non compris aux dépens qu’une somme de 2.000 € viendra indemniser au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Infirmant partiellement,
Juge que Mme C E épouse Z et Mme K E épouse Y sont créancières de l’indivision successorale pour les sommes respectives de 150 € (cent cinquante euros) et de 149,48 € (cent quarante neuf euros et quarante huit centimes),
Juge que Mme C E épouse Z et Mme K E épouse Y doivent rapporter à la succession les sommes reçues au titre des assurances-vie souscrites en leur faveur,
Juge que la somme reçue par Mme F Y au titre de l’assurance-vie souscrite en sa faveur ne doit pas être rapportée,
Confirme pour le surplus,
Condamne Mme C E épouse Z et Mme K E épouse Y à payer aux consorts AJ-AK E, X E veuve B et A E la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code civil,
Condamne Mme C E épouse Z et Mme K E épouse Y aux entiers dépens.
L’arrêt a été signé par le président Franck Lafossas et par le greffier AB AC à qui il a remis la minute signée de la décision.
le greffier le président
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