Infirmation partielle 30 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 août 2016, n° 14/16116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/16116 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 juin 2014, N° 2012065358 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 30 AOUT 2016
(n° 2016/ 248 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/16116
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012065358
APPELANTE
SARL GBT LUCKY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
N° SIRET : 515 230 035 00013
Représentée et assistée par Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 160
INTIMÉES
SARL A prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
N° SIRET : 409 719 57200029
Représentée et assistée par Me Bernard FAULIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431, substitué par Me Nathalie HAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C802
AXA FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
XXX
XXX
N° SIRET : 722 057 460 01971
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Pascal CHAUCHARD de la SELARL CHAUCHARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C128
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, chargée du rapport
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame I J, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.
'''''
Suivant acte sous seing privé du 29 août 2009, la société A a consenti un contrat de location gérance d’un 'bar d’ambiance-débit de boisson’ à l’enseigne LUCKY, situé XXX; à la société GBT, pour une durée d’une année, renouvelé une fois, arrivant à échéance le 1er septembre 2011.
Le 14 avril 2011, un incendie s’est déclaré. La société GBT a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société AXA FRANCE, auprès de laquelle elle avait souscrit une garantie multirisques professionnelle par contrat n°4463231204 en date du 23 octobre 2009.
Par courrier du 8 juillet 2011, après une expertise amiable, la société AXA FRANCE a refusé de garantir le sinistre, invoquant la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration concernant la nature de l’activité du bar.
Par ordonnance de référé du 10 janvier 2012, une expertise judiciaire a été confiée à Monsieur Z L lequel a déposé son rapport le 25 octobre 2012.
Par actes d’huissier des 4 octobre 2012 et 8 octobre 2012, la société A a assigné la société GBT LUCKY et la société AXA ASSURANCES devant le tribunal de commerce de Paris, qui, par jugement du 26 juin 2014, a dit que le contrat d’assurances signé entre la société GBT LUCKY et la société AXA ASSURANCES n’est pas frappé de nullité et que la garantie d’assurance des conséquences de l’incendie du 4 avril 2011 est acquise à la société GBT LUCKY et, en conséquence, a condamné la société AXA ASSURANCES à payer à la société GBT LUCKY les sommes de :
— 20.000 euros au titre des pertes d’exploitation,
— 20.000 euros au titre des pertes de matériels et marchandises,
— 40.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 6.499,06 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a également condamné la société GBT LUCKY à payer à la société A les sommes de :
— 72.000 euros au titre des loyers impayés,
— 86.781,21 euros au titre de la remise en état du fonds de commerce
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a enfin condamné la société A à rembourser à la société GBT la somme de 18 000 euros correspondant au dépôt de garantie et a ordonné la compensation judiciaire de cette condamnation avec les condamnations prononcées à l’encontre de la société GBT au bénéfice de la société A, les sociétés AXA ASSURANCES et GBT étant en outre condamnées par moitié aux dépens.
Par déclaration du 25 juillet 2014, la société GBT LUCKY a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2016, elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes concernant la société A, et en ce qu’il l’a condamnée à son égard et sa confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat d’assurance et dit que la garantie d’assurance des conséquences de l’incendie d’avril 2011 lui est acquise.
Elle demande à la cour, au constat de la validité du contrat d’assurances, de débouter la Société A de l’ensemble de ses demandes, et au constat de ce que le montant du loyer a été fixé à la somme de 4000 euros par avenant en date du 2 novembre 2010 :
* de condamner la Société AXA ASSURANCES à lui payer :
' La somme correspondant à la garantie des loyers pour un montant de 102.000 euros,
' La somme correspondant à la perte d’exploitation pour un montant de 99.000 euros,
' La somme de 20.000 euros correspondant à la perte de matériels et marchandises ;
' La somme de 40.000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi du fait de la résistance abusive de la Société AXA et de l’inexécution de son obligation contractuelle;
* de mettre à la charge de la société AXA l’intégralité des frais de l’expertise judiciaire, soit la somme de 6.499,06 euros ;
Elle sollicite également la condamnation de la société A à :
— lui restituer la somme de 18.000 euros correspondant au montant du dépôt de garantie,
— lui payer une indemnité de 48.000 euros correspondant à un an de loyer, en conséquence de la perte de l’exploitation du LUCKY BAR,
— lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, le remboursement des frais d’expertise graphologique, ainsi que la somme de de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2015, la SARL A sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société GBT LUCKY à lui payer la somme de 72000 euros au titre des loyers impayés, celle de 86 781,21 euros au titre de la remise en état du fonds de commerce et celle de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, demandant à la cour, au titre de son appel incident, de dire que le montant du dépôt de garantie, soit la somme de 18.000 euros, lui restera acquis à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, de condamner la société AXA in solidum avec la société GBT LUCKY à lui payer la somme de 86.781,21euros au titre des réparations et du rachat de matériel, ainsi que la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 avril 2016, la société AXA FRANCE sollicite l’infirmation du jugement, demandant à la Cour de prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit par la Société GBT le 23 octobre 2009, de débouter la Société A et la Société GBT de l’ensemble de leurs demandes, sollicitant la condamnation de la société A ou de tous succombants à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du contrat d’assurance
Considérant que la société GBT Lucky expose que le sinistre intervenu dans les locaux doit être garanti par la société AXA, auprès de laquelle elle a souscrit une police multirisques professionnelle ;
Considérant que la société AXA soutient la nullité de la police d’assurance souscrite par la société GBT pour fausse déclaration intentionnelle sur l’activité exercée, pour ne pas avoir précisé que le bar était un bar d’ambiance, ce qui est exclu par la police et est de nature à changer l’objet du risque ou diminuer l’opinion pour l’assureur dès lors que la sinistralité d’un bar offrant à sa clientèle des spectacles ou des animations est plus importante qu’un bar classique et que les pièces qu’elle produit démontrent que les hôtesses du Lucky Bar effectuaient des strip-teases, ce qui correspond à une animation ;
Considérant que la société A soutient qu’en aucun cas le bar le Lucky n’est un ' strip club , qu’il dispose d’une licence IV, sans piste de danse, sans spectacle, ce qui correspond à une activité de bar normal ainsi que l’a d’ailleurs constaté l’expert judiciaire;
Considérant qu’aux termes de l’article L.113-2-2° du code des assurances, l’assuré doit répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge, que l’article L.113-8 du même code dispose que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ;
Considérant qu’aux termes du projet de conditions particulières produit aux débats par la société GBT LUCKY, il est précisé en page 1 'l’activité que vous déclarez exercer et pour laquelle s’appliqueraient les garanties est la suivante : café bar ne servant pas de plats chauds', et en page 6, sous l’intitulé 'Activité Absence d’animation’ 'Vous déclarez que votre établissement ne comprend pas de piste de danse ni d’espace approprié et qu’il ne se déroule pas de spectacle. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’un cabaret, d’un bar d’ambiance, d’un piano bar. De plus, la fermeture ne doit pas avoir lieu après 2 heures du matin sauf dérogation locale jusqu’à 3 heures maximum et le week end uniquement';
Considérant que si, aux termes du contrat de location gérance, il est précisé que la location gérance porte sur un 'bar d’ambiance débit de boisson', aucune des pièces produites par l’assureur ne démontre que, comme il le prétend, les hôtesse du Lucky bar effectuaient des stri-teases, ce qui correspondrait à une animation, qu’en effet le compte rendu de la 1re marche exploratoire des riverains et des élus du 9e arrondissement qui fait état d’activité de racolage aux abords du bar ne peut établir l’existence des animations invoquées alors que la marche a été faite dans le nuit du 10 au 11 octobre 2003, soit un peu moins de six ans avant le début de l’activité assurée, que l’article intitulé 'Pigalle : Piège à cons’ issu d’un site internet et qui fait état d’un commentaire concernant une visite au Lucky girls bar le 5 novembre 2014 à l’issue de laquelle le visiteur se plaint du coût des consommations ne peut rapporter la preuve des animations invoquées alors que la société GBT LUCKY a cessé ses activités pour ne pas les reprendre dans les lieux après le sinistre du 14 avril 2011 ;
Considérant enfin que la photographie accompagnée d’un commentaire, produite en pièce 10 par la société AXA, sur laquelle apparaît la date du 29 octobre 2007, qui est antérieure au début de l’activité de l’appelante, n’établit en toute hypothèse pas l’existence d’une quelconque activité de spectacle dans les lieux ;
Considérant que la seule production d’un extrait d’un site 'foursquare’ sur lequel, l’établissement Lucky Bar Girls figure dans la catégorie 'Strip Club’ est insuffisante pour établir que les hôtesses du Lucky Bar effectuaient des strip-teases, ce qui correspondrait à une animation alors que les photographies prises par le cabinet Y missionné par l’assureur après l’incendie ne révèle que la présence de sièges et de fauteuils capitonnés de couleur rouge et de bouteilles de champagne derrière un bar ce qui ne permet pas l’organisation d’un spectacle, quel qu’il soit, et que l’expert judiciaire a pu constater, lors de ses opérations, que l’établissement était une petite structure qui ne comporte pas de piste de danse, ni d’espace approprié et qu’il ne s’y déroule pas de spectacle ;
Considérant en conséquence, qu’il n’est établi par aucune pièce que l’établissement était un lieu où des spectacles de strip-tease étaient organisés et il apparaît que le fait que l’assuré n’ait pas repris la désignation de 'bar d’ambiance’ dans sa déclaration d’activité lors de la souscription du contrat ne peut entraîner la nullité de celui-ci alors que l’assureur n’établit pas que la seule présence d’hôtesses encourageant des clients à consommer de l’alcool dans le bar, ce qui ne constitue pas un spectacle, ait modifié l’objet du risque ou en ait diminué l’opinion qu’il pouvait en avoir ;
Sur les demandes de la société GBT LUCKY à l’encontre de la société AXA FRANCE
Considérant que la société GBT LUCKY demande la condamnation de la société AXA FRANCE au paiement de la somme de 102.000 euros, correspondant à la garantie des loyers, celle de 99.000 euros au titre de la perte d’exploitation, celle de 20.000 euros correspondant à la perte de matériels et marchandises, et enfin celle de 40.000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société AXA FRANCE et de l’inexécution de son obligation contractuelle ;
Considérant que la société AXA FRANCE soutient que le contrat ne garantit pas le paiement des loyers, que la demande au titre de la garantie perte d’exploitation ne peut qu’être rejetée puisqu’elle est assujettie à une reprise effective de l’activité par l’assuré, qu’il ne peut être fait droit à la demande au titre de la perte de matériels et de marchandises alors que le matériel et le mobilier appartiennent à la société A et non pas à la société GBT et qu’elle n’a pas fait preuve d’une résistance abusive ni commis un abus de droit en invoquant la nullité du contrat pour fausse déclaration de l’assuré sur son activité ;
Considérant qu’aux termes du projet de conditions produit par la société GBT LUCKY, il apparaît que le paiement du loyer n’est pas garanti au titre des conséquences financières de l’arrêt d’activité, que c’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont débouté l’appelante de sa demande à ce titre ;
Considérant qu’il résulte de l’extrait des conditions générales produit aux débats par l’assureur que l’indemnité au titre de la perte d’exploitation n’est pas due si l’activité qui donne lieu à cette perte n’est pas reprise, qu’en l’espèce la société GBT LUCKY expose en page 8 de ces dernières écritures que ' les locaux du Lucky Bar sont inexploités depuis le 14 novembre 2011 suite au sinistre’ ce dont il résulte qu’elle n’a pas repris son activité après le sinistre du 14 avril 2011 et qu’elle ne peut, en conséquence, qu’être déboutée de sa demande au titre du préjudice d’exploitation, le jugement étant infirmé à ce titre ;
Considérant qu’aux termes du contrat, le contenu des lieux était assuré pour 20000 euros, qu’il résulte du rapport du cabinet Y, mandaté par l’assureur que la perte du matériel ou des marchandises appartenant à l’assuré à savoir les boissons, le terminal CB, la chaîne hi-fi et la machine à café pouvait être évaluée à la somme de 10 000 euros, que cette somme doit en conséquence être allouée à l’appelante, qu’il n’y a pas lieu par contre de faire droit à la demande complémentaire concernant le matériel et mobilier qui n’appartient pas à la société GBT LUCKY, la demande de la société A étant examinée ci-après ;
Considérant qu’il n’est pas établi qu’en s’opposant aux demandes de son assuré et en invoquant la nullité du contrat que la société AXA FRANCE ait abusé de son droit de se défendre en justice, qu’il convient dès lors de débouter la société GBT LUCKY de sa demande de dommages et intérêts en infirmant le jugement entrepris à ce titre ;
Considérant qu’il y a lieu de confirmer la condamnation au titre des frais d’expertise judiciaire qui a été rendue nécessaire par la contestation de l’assureur à prendre en charge le sinistre ;
Sur les demandes de la société A à l’encontre de la société GBT LUCKY et de la société AXA FRANCE
Considérant que la société A, qui expose avoir repris possession des lieux après avoir averti la société GBT LUCKY par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du non renouvellement du contrat, soutient que celle-ci lui doit la somme de 78 000 euros au titre des loyers impayés du 1er août 2011 au 1er septembre 2012, date de la fin du contrat de location gérance, à raison de 6000 euros par mois sur une durée de 13 mois, qu’après l’incendie, la société GBT a abandonné les locaux, n’a pas effectué les travaux de mise en état comme elle s’y était engagée et ses associés et sa gérante sont partis animer un bar de nuit à proximité du bar incendié, en détournant ainsi une partie de sa clientèle, que le montant des réparations et du rachat du matériel détruit s’élève à la somme de 86 781,21 euros TTC et qu’elle exerce à l’encontre d’AXA l’action de la victime du dommage, que le fonds a été fermé pendant 18 mois de sorte que le fonds, qui a perdu sa clientèle est déprécié, que le propriétaire des murs a voulu résilier le bail et qu’elle est en droit de retenir le montant du dépôt de garantie, que le locataire gérant avait l’obligation de s’assurer, que s’agissant de l’opposition du Trésor Public, elle a réglé la totalité des fonds dûs à l’administration fiscale, obtenu la main levée totale de la saisie conservatoire faite entre les mains du locataire gérant qui n’a versé aucune somme ;
Que s’agissant de l’engagement de faire les travaux, que Madame X n’avait pas contesté en première instance, il a en fait été remis par Monsieur C B qui a toujours accompagné Madame X, de sorte qu’elle a toujours cru qu’il pouvait engager la société et qu’en application du mandat apparent, le signataire d’une telle convention engage l’entreprise auquel il appartient ;
Considérant que la société GBT LUCKY soutient que l’engagement des travaux du 17 décembre 2011 n’a pas été écrit par Madame X, dont la signature n’a rien de commun avec celle figurant sur le document de sorte qu’il ne peut lui être reproché l’absence de respect d’un engagement qu’elle n’a pas pris, qu’elle invoque la mauvaise foi de la société A qui ne l’a pas avertie de ce qu’elle était débitrice, au jour de la signature du contrat de location gérance d’une somme de 127 389,79 euros au profit du Trésor Public ce qui est à l’origine d’un préjudice moral du fait des poursuites et de la condamnation qui est intervenue à son encontre, que la société A a multiplié les actions judiciaires à son encontre alors qu’elle savait que le bar n’était plus exploité depuis l’incendie et que la porte étant condamnée, elle n’avait plus accès aux locaux et ne pouvait plus récupérer son courrier, qu’elle n’a effectué aucune démarche auprès du tribunal de commerce pour indiquer qu’elle n’exploitait plus le bar ;
Qu’elle ajoute qu’elle ne peut réclamer le paiement des loyers en partant d’un loyer mensuel de 6000 euros alors que ce loyer, initialement fixé à cette somme est passé à la somme de 4000 euros le 2 novembre 2010, qu’elle conteste l’accusation de concurrence déloyale fondée sur des attestations écrites en fait par une même personne ;
Considérant que la société AXA FRANCE soutient que les dispositions de l’article 1733 du code civil ne sont pas applicables aux fonds de commerce donnés en location gérance, qu’il incombe en conséquence à la société A de rapporter la preuve de l’existence d’une faute commise par la société GBT ce qu’elle est dans l’incapacité de faire puisque l’expert n’a pu déterminer les causes de l’incendie qu’il a qualifié d’accidentel ;
Considérant qu’en ce qui concerne la dette de redevances pour la période du 1er août 2011 au 1er septembre 2012, il résulte des pièces produites par la société GBT LUCKY que les parties ont, par avenant du 2 novembre 2010, convenu de baisser le loyer à la somme mensuelle de 4000 euros, ce qui est d’ailleurs confirmé par le commandement de payer délivré le 9 mars 2012 par la société A et qu’elle produit aux débats, sa pièce 6, aux termes duquel elle réclame les loyers impayés de septembre 2011 à mars 2012 sur la base d’un loyer annuel de 4000 euros, qu’il en résulte qu’alors que comme l’indique la société GBT LUCKY, la durée des redevances impayées n’étant que de douze mois, le commandement de payer ne faisant pas état du loyer d’août 2011, il convient de réduire le montant de la condamnation à la somme de 12 X 4000 euros = 48 000 euros ;
Considérant que la discussion des parties sur le fait que la gérante de la société GBT ou ses associés animent ou non un autre bar de nuit est dépourvue d’objet dès lors que devant la cour, la société A ne présente plus de demande au titre de la concurrence déloyale ;
Considérant qu’à la fin de ses dernières écritures, la société A ne conteste plus que la signature figurant sur l’engagement pris au nom de la SARL GBT d’effectuer 'les travaux à nos frais du Bar et cela sans attendre la réponse de l’assureur’ n’est pas celle de la gérante de la société GBT LUCKY, Madame X ;
Considérant qu’elle ne peut soutenir l’apparence du mandat de Monsieur C B, associé majoritaire de la société, dont elle n’établit par aucune pièce qu’il serait le gérant de fait de la société, alors qu’étant le cocontractant de la société GBT LUCKY avec laquelle elle avait signé le contrat de location gérance ainsi que les avenants du 17 juillet 2010, du 2 novembre 2010 et du 10 août 2011, elle avait pu constater que celle-ci était toujours représentée par Madame X, sa gérante et ne pouvait légitimement croire que Monsieur B avait qualité pour représenter la société, qu’il en résulte que la société A ne peut obtenir la condamnation de la société GBT LUCKY au paiement de la somme de 86 781,21 euros sur le fondement de l’attestation du 17 décembre 2011 alors que le signataire de ce document n’avait pas qualité pour engager la société ;
Considérant que les dispositions de l’article 1733 du code civil qui édicte une présomption de responsabilité du preneur en cas d’incendie de la chose louée, ne s’applique pas à la location des fonds de commerce, qui sont des biens incorporels, que dès lors, pour obtenir la condamnation de la société GBT LUCKY à prendre en charge les réparations et l’achat d’une machine à glaçons ainsi que le changement d’un groupe frigorifique et de son assureur à la garantir au titre de la responsabilité civile, la société A, qui indique exercer l’action directe de la victime du dommage, doit établir la faute de son locataire gérant ;
Considérant qu’il n’est établi par aucune pièce que la société GBT LUCKY aurait commis une faute qui serait à l’origine du sinistre alors que dans son rapport Monsieur Z L conclut à l’indétermination des causes du sinistre de la manière suivante :'après avoir examiné minutieusement toute la scène d’incendie ainsi que tous les débris encore présents dans l’établissement, la méthodologie scientifique me permet de déterminer qu’il n’y a qu’un seul foyer point d’origine. Il se situe à l’intérieur de l’établissement dans l’angle droit où étaient installés : un climatiseur mobile hors d’usage et non relié à l’installation électrique selon les termes du gérant, une machine à café, une rallonge, un radiateur électrique mural et divers équipements permettant la surveillance vidéo. Cette zone a particulièrement été affectée par l’incendie. Le processus d’élimination a été effectué afin d’écarter toutes autres sources de chaleur. Il est vraisemblable que l’énergie d’activation du point d’origine soit de cause accidentelle(défaillances électriques survenues consécutivement à : un défaut de conception, un défaut de construction ou d’assemblage, une mauvaise installation, un endommagement externe, etc…) la méthodologie et l’antériorité du sinistre ne permettent pas de déterminer clairement les circonstances du sinistre';
Considérant que le seul fait que la société GBT ait eu, en vertu du contrat de location gérance, l’obligation de s’assurer ' de sorte que la propriétaire du fonds ne puisse en aucun cas être inquiétée à raison de l’exploitation ou de l’absence d’exploitation du fonds loué, non plus que de tout accident subi par un membre du personnel ou un tiers, ou de perte d’exploitation', alors qu’elle était assurée pour la responsabilité civile encourue à raison de son exploitation, ne permet pas d’établir l’existence d’une faute en lien avec le préjudice résultant du sinistre ;
Considérant en conséquence que la société A doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 86 781,21 euros au titre des réparations et du rachat du matériel ;
Considérant qu’aux termes du contrat de location gérance, il était prévu un dépôt de garantie de 18000 euros qui devait être restitué à l’expiration du contrat sauf retenues pour réparations ou dépréciations, qu’alors que la cour a retenu que la société GBT n’était pas tenue de prendre en charge les réparations ce dont il ressort qu’il ne peut lui être imputé à faute la fermeture pendant 18 mois du fonds et la perte alléguée de clientèle du fonds, il convient de débouter la société A de sa demande tendant à voir dire que le dépôt de garantie lui sera acquis et de la condamner à la restitution de cette somme qui viendra en compensation avec les sommes dues par la société GBT ;
Considérant que la société GBT LUCKY ne peut prétendre avoir subi un préjudice du fait de la production par la société A de l’attestation du 17 décembre 2011 alors que la cour a retenu que cette attestation ne pouvait l’engager, qu’il ne sera de même pas fait droit à sa demande de paiement des honoraires de l’expert graphologue alors qu’elle ne produit aucune facture à ce titre ;
Considérant qu’elle ne peut de même exciper d’un préjudice concernant les trois attestations faites au nom de Hassen BENTOURI, E F et G H qui auraient été écrites par le même scripteur alors que la société A n’a pas maintenu devant la cour sa demande d’indemnisation pour concurrence déloyale ;
Considérant que la société GBT LUCKY ne peut reprocher à la société A d’avoir omis de l’informer qu’elle était débitrice, au moment de la signature du contrat, d’une somme de 127 389,79 euros au profit du Trésor Public alors que les procédures dont elle a fait l’objet résulte de sa propre faute puisqu’elle n’a pas payé les redevances entre les mains du Trésor Public en sa qualité de tiers saisi de la saisie attribution faite par ce créancier le 22 octobre 2009, ainsi que cela résulte du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 19 avril 2011 qu’elle produit aux débats ;
Considérant qu’il résulte de l’attestation du gardien de l’immeuble des 5 et 7 rue Fromentin que la société GBT a toujours eu accès à la cour de l’immeuble et a pu ainsi récupérer son courrier, qu’elle est donc mal fondée à reprocher à la société A de l’avoir empêchée de prendre connaissance des procédures diligentées à son encontre, qu’elle ne peut pas plus invoquer le fait qu’elle aurait été empêchée de pénétrer dans les locaux alors que l’examen du rapport d’expertise démontre que l’expert a examiné les lieux en présence des parties, qu’elle ne caractérise pas le préjudice pouvant résulter du fait que la société A n’ait pas averti le tribunal de commerce de ce qu’elle n’exploitait plus le fonds ;
Considérant en conséquence qu’elle ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Considérant qu’aux termes de ses écritures, la société GBT LUCKY sollicite la condamnation de la société A à lui payer 'une indemnité de 48 000 euros, correspondant à un an de loyer, en conséquence de la perte de l’exploitation du LUCKY BAR', que dans le corps de ses conclusions, elle motive sa demande de la manière suivante: 'En conséquence, la société A ne peut, valablement solliciter le constat de la reprise effective du fonds de commerce sans le versement d’une indemnité, qui sera évaluée à la valeur locative annuelle du fonds loué’ ;
Mais considérant qu’alors que le contrat de location gérance avait été reconduit pour une durée d’un an par avenant du 10 août 2011 pour la période du 2 septembre 2011 au 1er septembre 2012, il prenait fin à cette date, ainsi que la société A l’a rappelé dans la lettre du 5 juin 2012, sans que le propriétaire du fonds soit redevable d’une indemnité pour reprise de celui-ci ; que la société GBT LUCKY doit être déboutée de sa demande à ce titre ;
Considérant qu’il y a lieu de condamner la société AXA FRANCE à payer à la société GBT LUCKY la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel et de condamner la société GBT LUCKY à payer à la société A la même somme au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société AXA FRANCE de sa demande de nullité du contrat d’assurance, débouté la société A de ses demandes à l’encontre de la société AXA FRANCE, condamné la société AXA FRANCE à payer à la société GBT LUCKY la somme de 6499,06 euros, condamné la société A à rembourser à la société GBT la somme de 18000 euros correspondant au dépôt de garantie et ordonné la compensation de cette condamnation avec celle prononcées au profit de la société A ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société AXA FRANCE à payer à la société GBT LUCKY :
— la somme de 10 000 euros au titre de la perte du matériel et des marchandises,
— la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la société GBT LUCKY à payer à la société A :
— la somme de 48000 euros au titre des redevances impayées du 2 septembre 2011 au 1er septembre 2012,
— la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront supportés par moitié par la société AXA FRANCE et par la société GBT LUCKY et pourront, s’agissant des dépens d’appel être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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