Infirmation partielle 15 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 15 juin 2016, n° 13/02589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/02589 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°322
R.G : 13/02589
Mme D X
C/
Association SERVICE DE GESTION DU DIOCESE DE RENNES
FONDS DE DOTATION SPI Z
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JUIN 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Régine CAPRA, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Véronique PUJES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Juin 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement prévu le 01 juin 2016.
****
APPELANTE :
Madame D X
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Coralie FRANC, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Association SERVICE DE GESTION DU DIOCESE DE RENNES
XXX
XXX
XXX
Appelante incident;
représentée par Me François-Xavier MICHEL, avocat au barreau de RENNES, de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL;
FONDS DE DOTATION SPI Z
ARCHEVECHE
XXX
XXX
XXX
Appelant incident;
représentée par Me François-Xavier MICHEL, avocat au barreau de RENNES, de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme X a été embauchée le 1er septembre 2009 par l’association diocésaine de Rennes (ADR) dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de la 'Fondation Sainte Y’ finalement nommée 'Fonds de dotation SPI Z', pour sa constitution et son fonctionnement.
Le 23 janvier 2012, Mme X a été licenciée pour insuffisance professionnelle et insubordination constitutive de faute grave.
Le 21 mars 2012, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes pour que son licenciement soit reconnu nul, à défaut sans cause réelle et sérieuse et obtenir sa réintégration, à titre subsidiaire l’indemnisation de la rupture de son contrat de travail, le paiement de la période de mise à pied, l’annulation d’un avertissement et des dommages et intérêts pour le préjudice subi, le paiement de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi, et l’application de l’article 700 du CPC.
Par jugement du 4 mars 2013, le conseil de prud’hommes de Rennes a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme X en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et a en conséquence condamné l’association diocésaine de Rennes à lui payer les sommes suivantes :
— 3 246,48 € à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire et 324,64 € au titre des congés payés afférents,
— 12 750,96 € à titre d’indemnité de préavis et 1 275,09 € au titre des congés payés afférents.
Le conseil a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme X a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe le 23 février 2016, elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à ses demandes d’indemnité de préavis, de rappel de salaire sur mise à pied et des congés payés afférents et y ajoutant de :
— annuler l’avertissement intervenu le 10 septembre 2010,
— condamner l’association diocésaine de Rennes à lui payer les sommes suivantes :
-25501,92 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre du marchandage de main d’oeuvre, subsidiairement condamner l’ADR et SPI Z à lui payer cette somme solidairement,
-12 750,56 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail,
-2 112,34 € à titre d’indemnité de licenciement,
-59 504,48 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-17 001 € à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
-4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Fonds de dotation SPI Z au paiement de la somme de 12 000 € au titre de la rupture abusive de promesse d’embauche.
Par conclusions déposées au greffe le 2 février 2015, l’association diocésaine de Rennes et le fonds de dotation Spi Z demandent à la Cour de :
— débouter Mme X de son appel principal, recevoir l’ADR en son appel incident et dire le licenciement pour faute grave de Mme X justifié,
— en conséquence, débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé, il sera renvoyé aux conclusions sus visées des parties, soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre du prêt de main d’oeuvre illicite
Mme X soutient qu’elle a été mise à disposition de manière illicite par l’ADR, association soumise à la loi du 1er juillet1901, au fonds de dotation oecuménique Spi Z, soumis à la loi du 4 août 2008, lesquelles sont 2 personnes morales distinctes, l’ADR n’étant ni membre du conseil d’administration du fonds, ni fondateur, ni membre du bureau du fonds, et les 2 ne faisant pas partie d’un groupement d’employeurs, de sorte que les salariés de l’une ne peuvent être salariés de l’autre . Elle expose que, bien que salariée d’ADR, ses fonctions étaient d’être responsable du fonds de dotation pour sa constitution et son fonctionnement et qu’elle devait donc fournir l’ensemble de son activité à Spi Z et uniquement oeuvrer dans l’intérêt de ce fonds de dotation, alors que les tâches qu’elle devait effectuer en son sein n’étaient pas précisément définies et ne correspondaient pas à un savoir faire spécifique ni à un besoin temporaire ne relevant pas de l’activité normale de Spi Z, le respect des dispositions des articles L 8241-1 et L 8241-2 du CT s’imposant donc.
Elle considère que cette mise à disposition, à titre lucratif car l’ADR a facturé au Spi Z à titre de débours sa charge salariale pour 2010 et que l’opération constituait tant une économie pour Spi Z qu’une souplesse de gestion pour le fonds et l’ADR, a été effective dès le 1er septembre 2009 et à tout le moins à compter du 3 juin 2010, alors que si la promesse d’embauche par Spi Z avait été respectée, elle n’aurait pas eu à rester salariée de l’ADR. Elle fait valoir que la déléguée du personnel au sein de l’ADR n’a pas été informée de ce prêt de main d’oeuvre, que cette relation triangulaire lui a causé un préjudice car elle ne pouvait bénéficier d’une hiérarchie lui donnant des ordres et des directives cohérents, les contradictions entre l’ADR et le Spi Z ayant engendré une apparence d’insubordination de sa part.
Les parties intimées répliquent que Mme X ne conteste nullement avoir été embauchée par l’ADR, qui avait la charge de la constitution et du fonctionnement de la fondation Ste Y initialement prévue qui a été substituée par la fondation Spi Z, dont elle aurait été responsable, cette fondation étant créée à l’initiative de l’archevêque de Rennes, mais qu’elle ne pouvait bien évidemment pas être embauchée par une personne morale, le fonds de dotation, qui n’avait alors aucune existence. Elles soulignent qu’elle avait soutenu en première instance que son contrat avait été transféré au fonds de dotation à la date de création de celui-ci, pour en conclure que son licenciement avait été prononcé par une personne qui n’était pas son employeur, et qu’elle prétend désormais avoir été seulement mise à disposition, le fonds n’ayant pas maintenu sa promesse d’embauche, dévelopant ainsi des argumentations contradictoires pour obtenir des dommages et intérêts qu’elle sait ne pas pouvoir obtenir au titre de la rupture de son contrat de travail.
Elles observent que Mme X, qui prétend que la relation contractuelle aurait pu s’exercer normalement si elle avait été mise à disposition dans le respect des règles imposées par l’article L 8241-2 du CT, confond les règles du transfert tripartite conventionnel et la mise à disposition de personnel dans le cadre d’un prêt de main d’oeuvre à but non lucratif.
Elles font valoir que rien ne permet de constater un quelconque transfert de contrat de travail, que, pour que le fonds l’embauche, encore fallait-il qu’il dispose de ressources suffisantes, après avoir remboursé l’investissement des diocèses, pour assumer sa charge salariale dans la durée, puisque la réglementation sur les fonds de dotation prévoit qu’ils ne peuvent consommer que les revenus procurés par les capitaux collectés et non les capitaux eux-mêmes, que les statuts ne prévoient pas autre chose et que Mme X indiquait elle-même dans un courrier à M. A, économe diocésain, que l’objectif était que son emploi soit en 2012 transféré sur le fonds de dotation et devienne ainsi autonome, reconnaissant par là-même qu’elle était salariée de l’ADR ; que, contrairement à ce que prétend Mme X, l’ADR n’est pas une association dite loi 1901, mais qu’elle bénéficie d’un statut sui generis, en ce qu’elle est aussi soumise à la loi de 1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat ainsi qu’à son décret d’application du 16 mars 1916 et est conforme à l’avis du Conseil d’Etat du 13 décembre 1923 sur le statut des associations diocésaines, lesquelles ont pour objet de subvenir aux frais et à l’entretien du culte catholique sans s’immiscer dans ce qui touche au spirituel, mais qui pour autant peuvent parfaitement participer à des actions diverses entrant dans les missions de l’Eglise catholique et que c’est en cela que l’ADR est donc membre fondateur du fonds de dotation. Elles soutiennent donc que l’ADR pouvait parfaitement donner mission à sa salariée de mettre en 'uvre ce fonds, d’amorcer son développement et d’y assurer certaines tâches sous son autorité sans que cela ne requiere une mise à disposition, que Mme X n’a jamais fourni de prestation de sous traitance et qu’en outre elle n’établit aucunement le caractère lucratif d’une telle opération supposée au regard des dispositions de l’article L 8241-1 du CT. Elles ajoutent que même s’il y avait eu une mise à disposition, elle serait demeurée salariée de l’ADR, qui aurait continué d’exercer son pouvoir disciplinaire, ses supérieurs hiérarchiques auraient été les mêmes, à savoir Mgr d’Ornellas, l’archevêque, et M. A l’économe diocésain, qu’au contraire la relation contractuelle dans laquelle elle a été placée était parfaitement claire et que c’est notamment pour l’avoir refusée qu’elle a été licenciée, qu’elle n’hésite pas à dénigrer à nouveau l’économe en affirmant qu’il lui aurait demandé de collecter des fonds dans l’intérêt d’une maison de retraite des prêtres d’Ille et Vilaine, alors que la campagne d’appel aux dons a été faite au nom et à destination de la fondation nationale pour le clergé, fondation reconnue d’utilité publique, qui reçoit les dons et les reverse ensuite a l’association diocésaine après avoir prélevé ses frais de gestion. Elles précisent que l’ADR est employeur, dans le diocèse, de tous les salariés dont les fonctions et responsabilités concernent ce niveau et qui peuvent consister en plusieurs structures civiles telles que des centres d’accueil, comme des fondations et fonds de dotation, qu’il s’agit donc d’une pratique habituelle, transparente et légale.
Sur ce :
Contrairement à ce que soutient Mme X les associations diocésaines, dont celle de Rennes, représentées par leur évêque, ou archevêque, sont membres fondateurs de Spi Z et membres de son conseil d’administration, ainsi qu’il est précisé dans les statuts. Le fonds de dotation Spi Z n’avait lors de l’embauche de l’appelante pas les moyens de la salarier, faute des moyens nécessaires à son fonctionnement, situation qui a perduré jusqu’à la rupture du contrat de travail, et il n’a d’ailleurs été créé officiellement qu’en juin 2010, avec le dépôt des statuts et la publication au Journal Officiel. Si l’ADR a facturé à Spi Z pour les années 2010, 2011 et 2012 le remboursement des frais de personnel afférents à la personne de Mme X c’est à dire strictement ses salaires et remboursements de frais, il s’agit de dépenses engagées au nom et pour le compte de SpiBreizh. L’ADR, en la personne du supérieur hiérarchique direct de Mme X, l’économe diocésain M. A, lui-même sous la subordination de Mgr d’Ornellas, archevêque de Rennes, était bien celui qui lui adressait des ordres et directives et exerçait le pouvoir disciplinaire. Il n’est donc pas caractérisé de mise à disposition ou d’opération de prêt de main d’oeuvre, à titre lucratif ou non et il y a lieu en conséquence de débouter Mme X de sa demande, nouvelle en appel, de condamnation de l’ADR et subsidiairement de l’ADR et de Spi Z solidairement, à lui payer des dommages et intérêts pour préjudice résultant d’un marchandage de main d’oeuvre.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme X soutient que l’ADR a tenté de la rétrograder abusivement et de mettre en conformité son contrat de travail avec les tâches qu’il lui était demandé d’exécuter en dehors du champ contractuel limité à Spi Z, par courriers du 10 octobre et 7 novembre 2011, sous couvert de mise en conformité d’un intitulé de poste avec la convention collective, alors qu’il s’agissait d’une modification substancielle du contrat de travail que l’employeur ne pouvait lui imposer, modification qu’elle a refusée, son bureau étant alors changé, en mesure de rétorsion, sans aucune justification ; qu’elle-même proposant alors par mail du 30 novembre un intitulé de chargée de mission tendant à la mise en place de Spi Z, une seconde proposition lui a été faite de « chargée de la collecte des fonds pour le fonds de dotation », l’économe diocésain lui intimant également de justifier auprès de lui de l’ensemble de ses activités, alors qu’elle devait pouvoir communiquer librement avec le supérieur hiérarchique qui lui donne des directives et des ordres.
Elle reproche aussi l’exercice abusif d’un pouvoir de contrôle opérationnel par l’ADR, l’économe diocésain lui demandant dès le mois de septembre 2010 de justifier d’un planning hebdomadaire de travail, en ne tenant pas compte de l’autorité opérationnelle de Spi Z qui s’imposait dans l’accomplissement des tâches pour le compte de Spi Z et de l’autonomie d’organisation du travail contractuellement prévue, justifiant le recours au forfait jours, alors qu’elle était placée sous l’autorité du président du conseil d’administration du fonds de dotation.
Elle affirme également qu’elle a subi un dénigrement de la part de l’économe diocésain, qui a prétendu qu’elle n’effectuait aucune tâche, celui-ci ignorant donc ses démarches au quotidien pour le développement du fonds de dotation et lui reprochant d’effectuer des tâches qu’il lui avait lui-même assignées pour le compte de l’ADR, et, enfin, que l’employeur, en la personne de l’archevêque et de l’économe, ne répondait pas dans des délais normaux à ses demandes de communication de dates pour des rendez-vous avec divers interlocuteurs.
Les parties intimées répliquent qu’il n’y a eu aucune tentative d’imposition de modification de contrat en proposant à Mme X une classification en tant que « responsable de la collecte de fonds », laquelle correspondait à sa mission, sans rétrogradation, qu’en effet un accord collectif venait d’être signé et entrait en viguer au 1er janvier 2012, nécessitant que son emploi soit classifié en application de cet accord, que devant son refus il lui a proposé d’être classée comme chargée de mission et par la même occasion il lui a été rappelé qu’elle devait justifier concrètement de son activité. Elles soulignent que devant la Cour Mme X invoque un nouvel argument relatif au changement de bureau qu’elle présente comme une mesure de rétorsion alors qu’en réalité ce changement est intervenu dans le cadre d’une profonde rénovation des locaux de l’archevêché, pour lui permettre d’occuper un bureau entièrement rénové ; que les recadrages dont elle a fait l’objet n’ont jamais été en contradiction avec son contrat de travail puisque sa mission première était bien de trouver des financements pour que l’objet du fonds soit réalisé, que c’est face au constat de son insuffisance pour trouver des financements que M. A, son supérieur hiérarchique, lui a demandé ses plannings de travail pour les semaines à venir, non pas pour remettre en cause l’autonomie dont elle bénéficiait mais pour vérifier son investissement dans la recherche de financements, que, contrairement à ce qu’elle prétend, elle ne devait pas rendre compte de son activité au fonds de dotation mais bien à l’ADR et à son économe, comme cela lui a été rappelé à de nombreuses reprises, que les recadrages n’étaient pas du dénigrement mais étaient fondés, son inactivité alors qu’elle avait elle-même fixé un objectif de collecte à la fin de l’annnée 2011 justifiant des rappels. Elles répliquent aussi que Mme X, qui prétend avoir eu des difficultés à obtenir des réponses, n’apporte aucun élément à l’appui et ne s’en est jamais plainte pendant l’exécution du contrat de travail, alors que rien ne l’empêchait de s’en ouvrir à M. A, son supérieur hiérarchique direct.
Sur ce :
L’ADR produit l’accord collectif auquel elle se réfère, ce qui permet de vérifier d’une part qu’il a été signé le 16 décembre 2011 et entrait en vigueur le 1er janvier 2012, ce qui justifie qu’une proposition de classification selon la grille faisant l’objet de l’annexe à cet accord lui ait été faite en octobre-novembre 2011 par l’employeur, pour se mettre en conformité avec cet accord collectif, d’autre part qu’au vu de la classification des emplois, elle ne pouvait être classée que responsable de collecte de fonds, puisqu’elle était rattachée au service de l’économat diocésain et que cela correspondait à sa tâche principale, soit éventuellement comme responsable de projet ecclésial chargé de mission ecclésiale, correspondant au poste de 'chargé de mission’comme elle l’a proposé, ce que l’employeur a accepté, les 2 étant en tout état de cause au même niveau V et coefficient 250 à 299, étant précisé que Mme X bénéficiait d’une rémunération supérieure à ce niveau et coefficient , qui n’a pas été modifiée, sauf pour l’augmenter du coefficient 468 au lieu de 467 pour tenir compte de son expérience professionnelle et que ses tâches n’ont pas été modifiées non plus, pas plus que son lieu de travail. Il n’est donc pas caractérisé de tentative de rétrogradation par l’employeur. Mme X a changé de bureau en novembre 2011, l’ADR explique que ce changement, provisoire, était lié à d’importants travaux de rénovation des locaux, y compris du bureau de la salariée, ce que cette dernière ne conteste pas expressément, aucune mauvaise foi contractuelle n’est donc établie. Mme X relevait bien de l’autorité hiérarchique de l’économe et de l’archevêque et les demandes de rendre compte de ses activités ne peuvent s’assimiler à du dénigrement. Mme X ne produit pas d’éléments probants sur des réponses anormalement tardives à des demandes de rendez-vous, en effet elle a eu une réponse début mars de Mgr d’Ornellas pour une conférence de presse, sur sa demande présentée en février, elle produit un mail de l’archevêque, dont on ne sait à quelle date il a été sollicité, répondant qu’il ne peut se libérer pour recevoir un comité de mécénat le 19 décembre 2011, ce qui n’est guère étonnant compte tenu de la proximité des célébrations de la fête de Noêl.
Elle ne caractérise par conséquent aucune exécution déloyale du contrat de travail et doit être déboutée de sa demande, nouvelle en appel, de condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 1er octobre 2010
Mme X a reçu le 1er octobre 2010, et non le 10 septembre 2010 comme elle l’indique par erreur, un avertissement de M. A, l’économe diocésain, du fait de la présentation d’un projet de lettre à la signature de l’Archevêque ayant nécessité une refonte complète sur la forme et sur le fond, qu’il qualifie d’exécution défectueuse de la tâche prévue par son contrat de travail, reproche qu’elle estime infondé alors que, selon elle, la formulation qu’elle a employée est conforme à l’usage au sein du diocèse et avait été soumise au secrétariat de l’archevêque qui l’avait fait suivre sans difficulté, que l’ordre du jour était également usuel.
L’ADR réplique que cet avertissement n’avait jamais été contesté en son temps et est parfaitement justifié, Mme X, en sa qualité de responsable du fonds de dotation, ne pouvant se permettre d’approximation dans la convocation des membres du conseil d’administration et dans l’organisation de la réunion, qu’elle ne peut en rejeter la faute sur les modèles et le secrétariat du diocèse ; qu’elle ne conteste d’ailleurs pas que l’organisation, avec audition musicale et repas au restaurant, était totalement inapproprée. Elle précise que Mgr d’Ornellas avait fait part de son insatisfaction sur le projet de courrier à M. A, qui était légitime à prendre une sanction.
Sur ce :
S’il est exact que la formulation de la convocation était incorrecte, en ce qu’elle était intégralement rédigée à la 3e personne du singulier et soumise néanmoins ainsi à la signature de Mgr d’Ornellas, à la différence d’ailleurs du modèle présenté par Mme X qui contient au moins une phrase à la première personne du singulier avant signature, les observations de l’Archevêque ont permis de la corriger avant qu’elle ne soit adressée aux membres du conseil d’administration, le fait ne justifiait donc pas un avertissement, qui apparait disproportionné ; par ailleurs Mgr d’Ornellas a critiqué les initiatives prises par Mme X sur l’organisation d’un repas au restaurant pour les membres du conseil d’administration sans se préoccuper de la problématique du financement, alors qu’il était prévu que l’évêché de Vannes pourvoie à l’organisation d’un déjeuner de travail et il lui a demandé des notes précises sur l’ordre du jour, ce qui ressortait de son pouvoir de direction, mais l’ordre du jour lui-même n’a pas été refait ; Mme X a refait le programme de la journée en tenant compte des observations de l’Archevêque et a répondu à celui-ci sur ses demandes d’information plus précise sur les points abordés en conseil d’administration, de sorte que les erreurs et imprécisions ont été rectifiées dans le cadre des échanges et ne justifiaient plus un avertissement de M. A, allant au-delà des simples observations de Mgr d’Ornellas, il convient donc de prononcer l’annulation de cet avertissement et d’allouer en réparation de son préjudice moral né de la sanction injustifiée la somme de 800 € à Mme X, le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Vous êtes salariée de l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE RENNES avec pour mission d’assumer la responsabilité du FONDS DE DOTATION dénommé SPI Z.
Vous deviez assurer cette mission sous la subordination hiérarchique de l’Econome Diocésain avec qui vous deviez travailler en étroite collaboration.
Dans ce cadre, vous aviez notamnent pour mission de mener des actions auprès de mécènes ou de donateurs afin d’alimenter financièrement le fonds et permettre la réalisation de son objet.
Vous avez fait preuve sur ce point d’une véritable carence, totalement injustifiée au regard de votre qualification et de votre rémunération.
Déjà, au mois deseptembre 2010, Monseigneur l’Archevêque de Rennes, également Président du Fonds de Dotation, vous avait rappelé que vous étiez sous la responsabilité de l’Econome Diocésain et vous demandait d’établir des comptes rendus précis des réunions du bureau et du conseil d’administration, de travailler en lien étroit avec l’Econome Diocésain en lui rendant compte et en suivant ses orientations, d’évaluer avec lui l’avancée de vos démarches pour que le Fonds de Dotation reçoive des financements, de telle sorte qu’il soit effectivement autofinancé à partir du 1er septembre 2011, autofinancement signifiant capacité à la fois de prendre en charge son propre fonctionnement, mais aussi de pouvoir rembourser ses dépenses de fonctionnement, prises en charge jusque-là, par les différents évêchés de Bretagne pour les années 2010 et 2011, étant précisé que l’avance de ces dépenses avait été faite pour le compte des quatre évêchés par celui de Rennes.
Cela vous a été rappelé au cours de l’année 2011.
Plus précisément, au mois de septembre, constatant un certain nombre de dysfonctionnements dans votre façon de mener votre action, Monseigneur l’Archevêque vous a rappelé le cadre de votre mission, la nécessité pour vous de travailler en étroite concertation avec l’Econome Diocésain, également trésorier du Fonds de Dotation et la nécessité de remplir les objectifs de financement que vous aviez vous-même fixés, soit 600000 euros à lafin de l’année 2011.
Vous avez répondu à Monseigneur l’Archevêque par lettre du 22 septembre 2011 en faisant état de différentes actions, lesquelles pour autant, ne font que confirmer votre insuffisance professionnelle, tant elles manquent de contenu.
Curieusement vous y donniez néanmoins à Monseigneur l’Archevêque plus d’informations qu’à moi-même, ce qui participe de votre défiance permanente à mon égard.
Dès le 23 septembre, Monseigneur l’Archevêque devait vous adresser une mise au point relativement au chantier de rénovation des Cadets de Bretagne, chantier dans lequel vous vous êtes investie au-delà de votre mission et en contradiction avec les orientations prises par le Conseil Diocésain pour les Affaires Economiques, ce qui révélait encore votre volonté de vous affranchir de toute hiérarchie.
Le 15 décembre 2011, je vous ai moi-même rappelé vos objectifs en vous demandant les résultats effectifs de vos recherches de financement.
Vous m’avez adressé le 22 décembre suivant, un document intitulé « présentation synthétique de mes activités », lequel confirme à plus suffire l’inanité de votre action.
Dans la lettre qui l’accompagnait, vous n’avez pas hésité à remettre encore une fois en cause le lien de subordination dans lequel vous avez été placée. Vous affirmiez notamment que travaillant pour le Fonds de Dotation, vous dépendiez de lui et de son conseil d’administration. Or tel n’était pas le cas. Pour l’exercice de votre mission dont les axes étaient définis par le conseil d’administration, vous demeuriez hiérarchiquement subordonnée à l’Econome Diocésain et à l’ADR. J’étais donc en droit de vérifier l’effectivité et la qualité de votre travail.
Vous avez réitéré ce positionnement dans votre mail du 28 décembre 2011 à Monseigneur l’Archevêque de Rennes et Président du Fonds de Dotation.
Vous avez parallèlement reconnu que le résultat des financements était de 60000 euros, soit 10% de l’objectif que vous vous étiez fixé.
Vous annonciez également des projets avec de grandes entreprises ou groupes industriels mais sans aucun contenu précis.
Ainsi, non seulement votre insuffisance professionnelle est-elle parfaitement avérée mais vous avez fait preuve de surcroît d’insubordination par la contestation du lien hiérarchique dans lequel vous étiez placée, contestation qui vous a amenée à remettre en cause mon autorité par des actes de dénigrement.
En effet, vous avez cru devoir adresser deux courriers par mail à tous les membres du conseil d’administration du Fonds de Dotation SPI Z,le premier le mardi 3janvier et le second le mercredi 4 janvier 2012.
Dans le premier courrier vous laissiez sous-entendre que l’Econome Diocésain a diffusé de fausses informations à la presse locale.
Dans le second courrier, vous m’avez sciemment dénigré tant en ma qualité de trésorier du Fonds de Dotation qu’en ma qualité d’Econome du Diocèse de Rennes en prétendant que j’aurais fait établir par le Fonds, sans autorisation préalable de son conseil d’administration, un chèque de remboursement des dépenses dont le Diocèse avait fait l’avance. Vous y prétendiez également que je n’avais pas voulu me conformer à la loi pour la désignation par le Fonds de Dotation, d’un commissaire aux comptes. Vous saviez pourtant que ces affirmations étaient contraires à la vérité.
Vous n’avez formulé au cours de l’entretien préalable aucune observation particulière.
Cet entretien n’a donc pas permis de modifier notre appréciation de votre insuffisance professionnelle et de la gravité de votre comportement.
En conséquence, j’ai le regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour les motifs évoqués ci-dessus, lesquels justifient qu’il soit notifié pour faute grave.
Votre licenciement prendra effet compter de la date d’envoi de la présente lettre.'
Mme X soutient que les faits qui lui sont reprochés sont inexacts, en tout état de cause non constitutifs d’une faute grave.
Sur la volonté de s’affranchir de toute hiérarchie, elle fait valoir qu’il lui est reproché de rendre compte de ses activités au fonds de dotation, alors qu’elle devait recevoir normalement ses ordres du président de Spi Z, que ce n’est que dans le cadre de modifications de contrat de travail qu’elle n’a pas acceptées que ce lien hiérarchique aurait été remis en cause et que l’ADR ne peut se prévaloir de sa carence dans la mise en 'uvre d’une réelle mise à disposition dans les règles légales.
Sur l’ insuffisance professionnelle, elle fait valoir que l’insuffisance n’est pas constitutive d’une faute, qu’il est en outre inexact de faire état de l’absence de contenu et de l’inanité de ses actions, alors qu’elle était parvenue à faire adhérer au projet du fonds de grandes entreprises qui s’étaient engagées à abonder dans son financement, qu’aucun objectif de résultat n’a jamais été fixé par l’employeur et qu’elle-même n’avait fixé qu’approximativement un objectif de rentabilité à plus ou moins long terme dont il ne peut lui être reproché de ne pas l’avoir atteint.
Sur l’investissement fautif concernant les Cadets de Bretagne, elle soutient qu’une des actions de Spi Z discutée en conseil d’administration était de s’appuyer sur cette association sportive et de la soutenir via la rénovation de ses locaux, qu’on ne peut donc le lui reprocher, d’autant que c’est à la demande de l’employeur qu 'elle est intervenue dans ce dossier et que si le résultat était trop important, le président de Spi Z pouvait alors lui demander d’inviter les donateurs et mécènes à abonder directement auprès de Spi Z.
Sur la question posée au sujet d’une autorisation de paiement, elle fait valoir qu’il lui incombait, en sa qualité de responsable du fonds de dotation, de vérifier la mise en 'uvre d’une procédure légale de dépense concernant une somme de plus de 80 000 €, d’autant que ce remboursement posait une vraie question quant à sa régularité, la défenderesse ne démontrant même pas que sa question était infondée.
Sur le dénigrement de l’économe par l’affirmation qu’il ne voulait pas se conformer à la loi, en refusant la nomination d’un commissaire aux comptes, elle affirme qu’une telle nomination était effectivement nécessaire et que le fait que le commissaire aux comptes ultérieurement nommé ait reçu une mission spécifique concernant l’exercice antérieur à sa nomination le confirme.
Sur l’article du journal Ouest France, elle estime qu’il lui appartenait, par ses fonctions, de vérifier les communications publiques faites au sujet du fonds de dotation, que cet article affirmait à tort que Spi Z avait pour objet le financement de projets par l’Eglise et qu’il s’agissait donc d’une institution cultuelle, ce qui était inexact et de nature à nuire au fonds, qu’elle a donc interrogé la journaliste après avoir demandé à l’économe s’il avait connaissance de l’auteur de cette communication à la presse, lequel lui a répondu qu’il l’ignorait, tandis que la journaliste lui a dit avoir écrit cela en fonction d’un entretien avec l’économe, que les choses en sont restées là et qu’elle n’a donc commis aucune faute.
Les parties intimées répliquent qu’embauchée en septembre 2009, alors qu’elle était déjà intervenue en qualité de consultante, Mme X n’a pas fait montre d’une grande diligence dans la création du fonds de dotation, puisqu’il n’a finalement existé qu’à compter de sa publication au JO du 26 juin 2010, que, contrairement à ce qu’elle prétend, elle n’a pas eu d’autre activité pendant cette période et devait dès sa création s’investir à fond dans la recherche de financement, l’ADR lui ayant pour cela financé une formation dispensée par l’association française des fundraisers ; que le 7 septembre 2010 Mgr d’Ornellas lui avait rappelé sa mission, que pour autant elle n’a engagé aucune véritable action, si ce n’est prendre des contacts téléphoniques et des rendez-vous, sans que ceux-ci ne soient suivis d’un véritable travail digne de ce nom, et encore moins de résultats, annonçant beaucoup mais ne concrétisant rien, ce que confirme sa communication de pièces qui démontre qu’elle est totalement incapable de produire un dossier qu’elle aurait monté pour obtenir des financements ; qu’elle a tenté de justifier de son activité par son investissement dans le chantier de rénovation de l’ensemble sportif des cadets de Bretagne, dans lequel elle ne devait normalement s’investir que pour la partie financement, par la recherche de financements privés puisque cela rentrait dans l’objet du fonds de dotation, et pas dans la réalisation de ce projet, qui concernait l’association Abbé Bourdon, propriétaire du site, en lien avec l’ADR de Rennes et les patronages qui étaient partie prenante, le projet étant déjà ancien puisqu’il avait abouti en septembre 2009 à l’élaboration d’une charte de partenariat ; que cette charte dans la ligne de laquelle s’inscrivait la proposition de subvention du maire de Rennes n’est donc pas le résultat de l’action de Mme X, laquelle ne pouvait prétendument rechercher des subventions publiques pour la rénovation des Cadets de Bretagne qui ne relevaient pas des missions qui lui étaient confiées puisqu’un fonds de dotation ne peut recevoir de subventions publiques et qui, ce faisant, délaissait totalement la recherche de dons privés ; que Mgr d’Ornellas a donc dû lui rappeler le 12 septembre 2011 sa lettre précédente, Mme X répondant par un courrier dont le contenu suffit à constater l’inanité de son action, que de même son agenda particulièrement peu rempli est édifiant, qu’elle a dressé un mur entre le diocèse de Rennes et les comités de mécénat qui n’ont pas vu, en retour de leurs efforts pour structurer un projet, de personnes du diocèse contrairement à leur souhait, leur demande n’étant pas transmise ; qu’au vu des compétences affichées de Mme X et surtout de sa rémunération, cette situation ne pouvait plus durer ; qu’en réalité elle entendait faire du fonds de dotation Spi Z son affaire personnelle sans avoir à rendre compte de son action, raison pour laquelle elle n’entendait pas collaborer avec l’économe diocésain sous la responsabilité duquel elle avait été placée et n’a pas souhaité faire se rencontrer les comités de mécénat et le président et le conseil d’administration du fonds de dotation ; que, ne supportant plus les demandes de justification légitimes de l’économe, elle a tenté de le discréditer, en tentant de faire croire qu’il était opposé à la nomination d’un commissaire aux comptes, ce qui n’était pas le cas, puisqu’il avait seulement expliqué clairement en conseil d’administration pourquoi cette nomination pouvait être différée, que de même elle a laissé entendre au conseil d’administration qu’il avait demandé l’émission d’un chèque à régularité douteuse alors que la vérification des comptes de 2010 permet de vérifier que la somme en cause apparaissait bien au bilan comme une dette à l’égard de l’ADR, constituée de charges d’exploitation, classée à échéance de moins d’un an, ce qui supposait un remboursement avant le 31 décembre 2011, que les comptes ayant été approuvés en février et mai 2011 aucune délibération à ce sujet n’était nécessaire ; qu’elle a de même entretenu délibérément une confusion sur la portée d’un communiqué de presse au sujet d’un appel aux dons pour le denier de l’Eglise dans le cadre duquel M. A avait eu un contact avec la presse, ce qu’elle savait, pour pouvoir mettre en cause celui-ci, à la faveur d’un autre article dans la presse élaboré à l’initiative de la journaliste elle-même, évoquant le fonds de dotation et ses créateurs, quelques jours plus tard.
L’ADR critique le conseil en ce que, alors qu’il a reconnu d’une part l’inactivité de Mme X et d’autre part que certaines de ses communications mettaient en cause la probité et le sérieux de son supérieur hiérarchique, il a considéré que cela ne rendait pas impossible son maintien dans l’entreprise pendant le préavis, alors qu’un tel comportement justifie un licenciement pour faute grave et elle estime qu’il n’a donc pas tiré toutes les conclusions de ses constatations.
Sur ce :
Une lettre de licenciement peut valablement être fondée sur un double motif, un motif d’insuffisance professionnelle et un motif disciplinaire, ce qui est le cas en l’espèce.
Les pièces produites aux débats par Mme X permettent de vérifier qu’elle a déployé une énergie non négligeable pour assurer notamment la réunion de comités de mécénat, pour présenter le fonds en conférence de presse, qu’elle a réalisé des plaquettes, qu’elle était également force de proposition et de conseil, notamment pour la stratégie de communication à l’égard de la presse, qu’elle a fait preuve de dynamisme et a tenté de fédérer les énergies autour de projets. Cependant, sa tâche essentielle, comme le lui avait rappelé l’archevêque dès septembre 2010, était la recherche de fonds, condition sine qua non pour permettre au fonds d’exister et de réaliser son objet et il l’avait recadrée pour qu’elle se recentre sur cette tâche et ne s’engage pas dans l’élaboration de projets qui ne relevaient pas de ses compétences. Le conseil d’administration de Spi Z du 13 décembre 2010, auquel elle était présente, a évoqué le budget nécessaire à l’activité, et l’a fixé à titre provisionnel avec une fourchette haute et une fourchette basse allant de 300000€ à 500 000 € de produits, c’est à dire de revenus de placements des fonds recueillis, ce qui nécessitait un apport en fonds en conséquence. Mme X connaissait donc ces objectifs dont elle n’a à aucun moment indiqué pendant la relation de qu’ils n’étaient pas atteignables, puisqu’elle-même faisait état de l’intérêt d’un grand nombre d’acteurs économiques pour le projet porté par Spi Z, qu’elle se faisait fort, encore le 22 décembre 2011, de réunir un noyau dur de 2 à 4 grands groupes d’industriels bretons partenaires et d’obtenir un financement à hauteur de 200 000 € par groupe, par an et ce sur 3 ans, et que dès le 15 décembre 2010 elle évoquait un financement d’un million d’euros sur 3 ans par le groupe Bolloré, en bonne voie, puisque cela devait être confirmé début janvier 2011. Or, force est de constater que les seuls financements qu’elle avait obtenus, lorsque le contrat de travail a été rompu, et alors qu’une période de 2 ans avait été laissée pour atteindre l’objectif d’auto financement, portent sur un total de 60000 € qui ne couvraient pas même les frais de fonctionnement du fonds ni ses propres charges salariales. L’employeur avait pourtant assuré à la salariée un complément de formation portant sur le 'fundrising'. C’est à juste titre que le conseil a jugé que Mme X, qui s’est dispersée en entreprenant de s’occuper du projet des Cadets de Bretagne au-delà de sa mission principale de recherche de fonds, malgré le recadrage de sa hiérarchie, ne justifie pas avoir mis en oeuvre les moyens suffisants pour remplir sa mission principale. Elle a obtenu des rendez-vous avec des mécènes potentiels importants qui n’ont pas été suivis d’effet, son agenda ne démontre pas qu’elle ait démarché un nombre particulièrement important de personnes, elle n’a pas été en mesure de faire un reporting précis auprès de l’employeur sur le contenu des entretiens et d’exposer un travail de suivi de son démarchage, ses comptes rendus étaient assez vagues et repoussant toujours dans le futur la concrétisation éventuelle des démarches entreprises, elle ne justifie pas davantage s’être appuyée efficacement sur le travail des comités de mécénat et avoir prospecté elle-même les personnes a priori sympathisantes à la cause que leurs carnets d’adresse lui ouvrait. C’est à juste titre que l’employeur lui reproche donc dans la lettre de licenciement également ses méthodes de travail qui ont contribué à son échec puisque l’insuffisance de reporting à son supérieur hiérarchique direct l’économe diocésain, qui ressort des différents échanges produits, outre ses réticences à se soumettre à l’autorité de ce supérieur, échelon hiérarchique qu’elle a cherché à contourner pour avoir un contact direct avec l’Archevêque, malgré les consignes claires de ce dernier, n’a pas permis de corriger ses carences ni de réorienter son action par exemple vers la recherche de sommes moins importantes mais auprès d’un nombre plus important de personnes pour parvenir plus aisément à l’objectif de financement. L’insuffisance objective dans l’accomplissement de sa mission et l’imputabilité de celle-ci aux carences de Mme X est donc établi et est constitutive d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, comme l’a jugé le conseil.
Les pièces produites n’établissent pas formellement que les difficultés soulevées par Mme X révèlent une intention de dénigrer l’économe, en effet l’échange qu’elle a eu avec lui à propos de sa comunication avec la journaliste ne peut être vérifié et la première personne à réagir au second article de presse en s’interrogeant a été un membre du comité de mécénat, elle-même ne faisant qu’abonder dans la position de celui-ci, sa question relative à la régularité du chèque peut s’expliquer par un défaut de vérification des comptes et ses propos sur la nomination de l’expert comptable s’appuyer sur le défaut de précision de M. A sur les dispositions légales permettant de justifier sa position. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il n’a pas retenu la faute grave et en ce qu’il a par conséquent fait droit aux demandes de Mme X relatives au rappel de salaire pour la période de mise à pied et à l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
Sur la demande au titre du préjudice distinct
Mme X soutient qu’elle a été sommée de prendre ses affaires dans l’heure et de quitter les bureaux, ce qui l’a empêchée de clore avec dignité ses dossiers, que la mise à pied de 2 semaines, d’une durée disproportionnée, qui lui a été infligée, révèle une volonté de double sanction, cette rupture dans ces conditions lui ayant occasionné un choc psychologique.
Les parties intimées répliquent qu’elle prétend que la rupture a été violente mais qu’il n’en est rien et qu’elle ne l’établit donc pas, qu’elle a simplement reçu une convocation à entretien préalable doublée d’une mise à pied, que cette mesure, qui par nature prend fin avec le prononcé de la sanction disciplinaire a eu une durée tout à fait raisonnable et ne peut donc s’analyser en une double sanction.
Sur ce :
Mme X ne caractérise pas d’autres circonstances particulières que celles qui se rattachent à une remise de convocation à entretien préalable avec notification de mise à pied conservatoire, le seul fait que cette mise à pied soit invalidée par le juge qui ne retient pas la faute grave ne peut caractériser une circonstance vexatoire, une telle mesure a effectivement vocation à s’appliquer jusqu’au prononcé du licenciement et compte tenu des délais inhérents à la procédure, le délai de 2 semaines n’apparait pas anormal, il y a donc lieu de débouter Mme X de sa demande, nouvelle en appel, de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat
Mme X soutient qu’elle a dû subir de manière réitérée pendant plus d’une année les agissements fautifs et vexatoires de l’économe, ce qui lui a causé un préjudice moral important, qu’en effet elle ne bénéficiait plus de conditions normales d’exercice professionnel , que ce soit d’un moint de vue psychologique ou matériel, son bureau ne garantissant aucune confidentialité, qu’elle en a averti son supérieur hiérarchique au sein de Spi, lequel n’a pas réagi ni organisé d’enquête à ce sujet.
Les parties intimées répliquent qu’invoquant un manquement à l’obligation de sécurité de résultat elle n’apporte aucune pièce ni précision sur les agissements prétendument fautifs ni sur le fait qu’elle en aurait averti un quelconque interlocuteur, qu’elle n’a d’ailleurs eu aucun arrêt maladie et qu’elle ne justifie pas d’un quelconque préjudice.
Sur ce :
Mme X ne caractérise aucun agissement fautif et vexatoire de l’économe à son encontre, lequel, en sa qualité de supérieur hiérarchique, était fondé à lui demander un reporting, y compris sur ses plannings de travail à venir, à partir du moment où il a constaté les difficultés de la salariée à justifier de démarches et résultats concrets sur son action. Elle ne produit qu’un courriel du 30 novembre 2011 qu’elle a adressé à M. A évoquant, entre autres choses, un changement de bureau, par lequel elle signale qu’elle est passée d’un bureau au rez de chaussée à un bureau au premier étage, plus petit et plus sonore, cependant l’ADR explique que ce changement était consécutif à des travaux, ce qu’elle ne conteste pas en réplique, ce seul mail ne permet donc pas de retenir que la mesure poursuivait un but vexatoire. Elle ne justifie d’aucun courrier ou courriel à son supérieur hiérarchique ou à quiconque d’autre pour se plaindre de comportements anormaux de M. A à son encontre et à cet égard la simple annulation de l’avertissement qu’il lui a infligé n’est pas de nature à caractériser un manquement à l’obligation de sécurité. Il convient donc de la débouter de sa demande, nouvelle en appel, de condamantion de l’ADR à lui payer des dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur la violation de la promesse d’embauche
Mme X considère qu’il y a bien eu une promesse d’embauche entre elle et le président de Spi Z, non concrétisée bien qu 'elle ait rappelé à plusieurs reprises sa volonté qu’il y soit donné suite, la promesse étant effective dès qu’il y a rapprochement entre les parties et accord sur le travail et la rémunération, la condition suspensive résidant dans le formalisme du contrat écrit.
Les parties intimées répliquent qu’aucune promesse d’embauche n’a été faite, qu’il était seulement prévu que lorsqu’il en aurait la capacité financière le fonds pourrait la salarier, qu’il n’y a eu aucune rupture.
Sur ce :
Mme X a bien été embauchée par l’ADR. S’il avait été évoqué en conseil d’administration de Spi Z l’objectif que le fonds de dotation l’embauche ultérieurement, cela supposait qu’il accède à la capacité d’auto financement, laquelle dépendait des revenus des donations privées que Mme X avait pour tâche d’obtenir, or au moment de son licenciement les donations n’avaient atteint qu’un niveau très faible, loin de permettre l’autofinancement par le produit de ces donations, le fonds ne pouvant utiliser le capital, la salariée a donc continué d’être salariée de l’ADR et il n’est caractérisé aucune violation de promesse d’embauche. Mme X doit par conséquent être déboutée de cette demande, nouvelle en cause d’appel.
Sur les autres demandes
Le conseil a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts au titre de la remise tardive de l’attestation Assedic en retenant que l’ADR avait fait preuve de bonne foi et n’avait fait que subir le changement de forme et de procédure du Pôle Emploi en ce qui concerne l’attestation remise et l’a déboutée également de sa demande de voir reconnaître l’existence d’un licenciement verbal, en considérant que si la mise à pied a pu laisser croire à son départ, aucun élément probant ne permettait de démontrer que M. A aurait prononcé son licenciement lors de la mise à pied, qu’au contraire il ressortait des pièces que le licenciement avait été valablement notifié et la procédure respectée.
Mme X ne critique pas expressément ces dispositions, dont l’ADR demande confirmation.
Sur ce :
Mme X ne reprend pas en cause d’appel sa demande au titre du licenciement verbal, elle modifie son moyen pour soutenir qu’elle a subi des circonstances vexatoires, demande par ailleurs rejetée, c’est par une juste appréciation des éléments produits en la cause que le conseil a débouté Mme X de sa demande de voir reconnaître l’existence d’un licenciement verbal, qui ne ressort d’aucune pièce probante et il doit être confirmé sur ce point. La pièce 37 de l’ADR établit que l’employeur a fait toutes diligences pour tenir sans retard l’attestation Pôle Emploi à disposition de Mme X, laquelle ne caractérise aucun préjudice, c’est donc à juste titre aussi que le conseil l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et il doit également être confirmé sur ce point.
L’équité et la situation respective des parties n’impose pas davantage qu’en première instance l’application de l’article 700 du CPC.
L’ADR, qui succombe partiellement en appel, sera tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme D X de sa demande d’annulation d’avertissement et de sa demande subséquente de dommages et intérêts,
STATUANT à nouveau,
ANNULE l’avertissement du 1er octobre 2010,
CONDAMNE l’association Diocésaine de Rennes à payer à Mme D X la somme de 800 € de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre de la sanction injustifiée,
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Mme D X de l’ensemble de ses autres demandes, y compris au titre de l’arrticle 700 du CPC,
DEBOUTE L’Association Diocésaine de Rennes et le fonds de dotation Spi Z de leurs demandes,
CONDAMNE l’Association Diocésaine de Rennes aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G. C R. CAPRA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Assurance chômage ·
- Sécurité sociale ·
- Grand déplacement ·
- Circulaire ·
- Mandataire social ·
- Transport international ·
- Frais professionnels ·
- Allocation
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Médecin ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Licenciement
- Défaillant ·
- Comores ·
- Yémen ·
- Épouse ·
- Équipage ·
- Vol ·
- Avocat ·
- Aéroport ·
- Licence ·
- Stage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Management ·
- Capital ·
- Actionnaire ·
- Sociétés ·
- Marchés financiers ·
- Licenciement abusif ·
- Heures supplémentaires ·
- Rémunération ·
- Pièces ·
- Marches
- Employeur ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Médecin du travail ·
- Titre ·
- Cabinet ·
- Poste ·
- Comptable
- Panneaux photovoltaiques ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Assurances ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bateau ·
- Activité ·
- Bâtiment ·
- Responsabilité ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chargement ·
- Bateau ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Pont ·
- Client ·
- Salarié ·
- Chauffeur ·
- Agence ·
- Cause
- Naturalisation ·
- Service militaire ·
- Tunisie ·
- Service national ·
- Décret ·
- Ministère public ·
- Nationalité française ·
- Père ·
- Public ·
- Actif
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Mentions ·
- Parents ·
- Espagne ·
- Filiation ·
- Transcription ·
- Algérie ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Agent commercial ·
- Titre ·
- Transaction ·
- In solidum ·
- Client ·
- Dire ·
- Rupture
- Agent général ·
- Syndicat ·
- Mutuelle ·
- Contribution ·
- Cotisations ·
- Agent d'assurance ·
- Commission ·
- Mandat ·
- Entreprise d'assurances ·
- Assureur
- Sentence ·
- Engrais ·
- Exequatur ·
- Corruption ·
- Surestaries ·
- Urée ·
- Arbitre ·
- International ·
- Londres ·
- Rémunération variable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.